Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 23 janvier 2010 (version b1416f8)
La précédente version était la version consolidée au 20 janvier 2010.

... ...
@@ -45568,7 +45568,7 @@ L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur s
45568 45568
 
45569 45569
 4° Le cas échéant, les dispositions contenues dans le règlement intérieur, prévues aux alinéas 1° et 2° de l'article L. 1321-1 ;
45570 45570
 
45571
-5° Le cas échéant, les consignes de sécurité et de premiers secours en cas d'incendie, prévues à l'article R. 4227-37.
45571
+5° Les consignes de sécurité incendie et instructions mentionnées à l'article R. 4227-37 ainsi que l'identité des personnes chargées de la mise en œuvre des mesures prévues à l'article R. 4227-38.
45572 45572
 
45573 45573
 ####### Article R4141-4
45574 45574
 
... ...
@@ -47963,6 +47963,8 @@ Dans les établissements mentionnés à l'article R. 4227-34, une consigne de s
47963 47963
 
47964 47964
 2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.
47965 47965
 
47966
+Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d'assurer l'évacuation rapide des personnes occupées ou réunies dans les locaux.
47967
+
47966 47968
 ######## Article R4227-38
47967 47969
 
47968 47970
 La consigne de sécurité incendie indique :