Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 janvier 2010 (version cc28123)
La précédente version était la version consolidée au 13 janvier 2010.

29422 29422
######## Article D1234-6
29423 29423

                                                                                    
29424 29424
Le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes :
29425 29425

                                                                                    
29426 29426
1° La date d'entrée du salarié et celle de sa sortie ;
29427 29427

                                                                                    
29428 29428
2° La nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.
29429

                                                                                    
29430
3° Le solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, y compris dans le cas défini à l'article L. 6323-17, ainsi que la somme correspondant à ce solde ;
29431

                                                                                    
29432
4° L'organisme collecteur paritaire agréé compétent pour verser la somme prévue au 2° de l'article L. 6323-18.
   

                    
74424
####### Article D6322-79
74425

                        
74426
La durée minimum mentionnée au second alinéa de l'article L. 6322-64 est fixée à cent vingt heures.
   

                    
74454
####### Article D6324-1-1
74455

                        
74456
La durée minimale mentionnée au second alinéa de l'article L. 6324-5 est fixée à quatre-vingts heures.
   

                    
75605 75619
######## Article D6332-87
75606 75620

                                                                                    
75607 75621
En l'absence de forfaits horaires fixés dans les conditions prévues à l'article L. 6332-14, la prise en charge des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation, par les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés au 1° de l'article R. 6331-2 et au 2° de l'article R. 6331-9, se fait sur la base de 9,
15 euros par heure ou, lorsqu'elle porte sur des contrats conclus avec les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1, sur la base de
 15 euros par heure.
   

                    
75627 75641
######## Article D6332-91
75628 75642

                                                                                    
75629 75643
Pour l'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 6332-15, les ressources des organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés au 1° de l'article R. 6331-2 et au 2° de l'article R. 6331-9 peuvent être destinées au financement des dépenses liées à l'exercice du tutorat dans la limite :
75630 75644

                                                                                    
75631 75645
1° D'un plafond de 230 euros par mois et par 
bénéficiaire
salarié en contrat ou en période de professionnalisation
 ;
75632 75646

                                                                                    
75633 75647
2° Pour une durée maximale de six mois.
75648

                                                                                    
75649
Le plafond mensuel mentionné au 1° est majoré de 50 % lorsque la personne chargée de l'exercice du tutorat est âgée de 45 ans ou plus ou accompagne une personne mentionnée à l'article L. 6325-1-1.
   

                    
75753
######## Article D6332-106-1
75754

                        
75755
La durée minimum mentionnée au 1° de l'article L. 6332-22 est fixée à cent vingt heures.
   

                    
76289
####### Article D6351-12
76290

                        
76291
Le délai mentionné au 3° de l'article L. 6351-4 est fixé à trente jours.