Code du travail


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Version consolidée au 13 décembre 2009 (version cb40390)
La précédente version était la version consolidée au 27 novembre 2009.

72523 72523
######### Article R6222-8
72524 72524

                                                                                    
72525 72525
La durée du contrat d'apprentissage peut varier entre six mois et un an dans les cas prévus à l'article L. 6222-9.
72526 72526

                                                                                    
72527 72527
La décision est prise par le recteur, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la 
vie associative
cohésion sociale
, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement.
72528 72528

                                                                                    
72529 72529
L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande par l'employeur vaut décision d'acceptation.
   

                    
72533 72533
######### Article R6222-9
72534 72534

                                                                                    
72535 72535
La durée du contrat d'apprentissage peut être réduite ou allongée, à la demande des cocontractants, pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti, sans pouvoir conduire à la conclusion de contrats d'apprentissage d'une durée inférieure à un an ou supérieure à trois ans.
72536 72536

                                                                                    
72537 72537
Cette adaptation est autorisée, au vu de l'évaluation des compétences de l'intéressé, par le recteur de l'académie, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la 
vie associative
cohésion sociale
, après avis, le cas échéant, du président de l'université ou du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur concerné.
72538 72538

                                                                                    
72539 72539
L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande vaut décision d'acceptation.
   

                    
72593 72593
######### Article R6222-17
72594 72594

                                                                                    
72595 72595
La décision de réduire d'un an la durée du contrat d'apprentissage, en application de l'article R. 6222-16, est prise par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la 
vie associative
cohésion sociale
, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis.
72596 72596

                                                                                    
72597 72597
L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande vaut décision d'acceptation.
   

                    
72605 72605
######### Article D6222-19
72606 72606

                                                                                    
72607 72607
La date du début du contrat d'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 6222-12 sur demande de dérogation adressée au recteur ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la 
vie associative
cohésion sociale
.
72608 72608

                                                                                    
72609 72609
Cette demande mentionne expressément le motif invoqué à son appui et les résultats de l'évaluation des compétences de l'intéressé, mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article R. 6222-9.
72610 72610

                                                                                    
72611 72611
Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement, qui y joint son avis.
72612 72612

                                                                                    
72613 72613
L'absence de réponse du recteur ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la 
vie associative
cohésion sociale
 dans un délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi vaut décision d'acceptation.
   

                    
72823 72823
######## Article R6222-51
72824 72824

                                                                                    
72825 72825
Les autorisations prévues à l'article R. 6222-50 font l'objet de décisions individuelles prises soit par le recteur, soit par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt
 ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
, après avis motivé de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
72826 72826

                                                                                    
72827 72827
L'absence de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande vaut autorisation.
   

                    
72953 72953
######## Article R6223-12
72954 72954

                                                                                    
72955 72955
Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement.
72956 72956

                                                                                    
72957 72957
Ce dernier la transmet, accompagnée de son avis :
72958 72958

                                                                                    
72959 72959
1° A l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ;
72960 72960

                                                                                    
72961 72961
2° Au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
72962 72962

                                                                                    
72963 72963
3° Au recteur, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la 
vie associative.
cohésion sociale.
   

                    
73009 73009
######## Article R6223-19
73010 73010

                                                                                    
73011 73011
Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement.
73012 73012

                                                                                    
73013 73013
Ce dernier la transmet, accompagnée de son avis :
73014 73014

                                                                                    
73015 73015
1° A l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ;
73016 73016

                                                                                    
73017 73017
2° Au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
73018 73018

                                                                                    
73019 73019
3° Au recteur, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la 
vie associative.
cohésion sociale.
   

                    
73021 73021
######## Article R6223-20
73022 73022

                                                                                    
73023 73023
La convention peut s'appliquer dès réception par l'employeur de l'accord, fondé sur la nature, la qualité ou les conditions de réalisation de la formation et des activités proposées, du recteur ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la 
vie associative
cohésion sociale
.
73024 73024

                                                                                    
73025 73025
La convention peut également s'appliquer, à défaut d'opposition de l'autorité compétente, après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réception par cette dernière.
   

                    
73027 73027
######## Article R6223-21
73028 73028

                                                                                    
73029 73029
En cas de refus, le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la 
vie associative
cohésion sociale
 en informe l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
   

                    
73045 73045
######## Article R6223-24
73046 73046

                                                                                    
73047 73047
Sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en application de l'article L. 6223-1 :
73048 73048

                                                                                    
73049 73049
1° Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant de trois années d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé ;
73050 73050

                                                                                    
73051 73051
2° Les personnes justifiant de cinq années d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé et d'un niveau minimal de qualification déterminé par la commission départementale de l'emploi et de l'insertion ;
73052 73052

                                                                                    
73053 73053
3° Les personnes possédant une expérience professionnelle de cinq ans en rapport avec le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti après avis du recteur, du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la 
vie associative
cohésion sociale
. L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la saisine de l'autorité compétente vaut avis favorable.
   

                    
74332 74332
####### Article R6251-2
74333 74333

                                                                                    
74334 74334
L'inspection de l'apprentissage est assurée par des fonctionnaires des corps d'inspection à compétence pédagogique ou, dans le cas de l'enseignement supérieur, par des enseignants-chercheurs. Ces fonctionnaires sont commissionnés par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Le commissionnement de ces fonctionnaires est délégué au recteur.
74335 74335

                                                                                    
74336 74336
Pour l'apprentissage agricole, elle est assurée par l'inspection de l'enseignement agricole et une mission régionale dont les inspecteurs de l'enseignement agricole ou, à défaut, les fonctionnaires chargés d'inspection sont commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture. Cette mission est placée sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.L'organisation de la mission et ses relations avec l'administration centrale sont déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.
74337 74337

                                                                                    
74338 74338
Pour le secteur de la jeunesse, des sports et de la vie associative, l'inspection de l'apprentissage est assurée par une mission régionale dont les inspecteurs de la jeunesse et des sports sont commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, placée sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la 
vie associative.
cohésion sociale. 
L'organisation de la mission est déterminée par le ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
   

                    
74340 74340
####### Article R6251-3
74341 74341

                                                                                    
74342 74342
L'inspection de l'apprentissage peut être exercée conjointement, en tant que de besoin, par d'autres fonctionnaires que ceux mentionnés à l'article R. 6251-2, commissionnés en raison de leurs compétences techniques et qui relèvent de ministères exerçant une tutelle sur les établissements concernés.
74343 74343

                                                                                    
74344 74344
Ces fonctionnaires exercent ces missions conjointement avec le service académique de l'inspection de l'apprentissage, la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la 
vie associative.
cohésion sociale.
   

                    
74428 74428
####### Article R6251-16
74429 74429

                                                                                    
74430 74430
Des rapports annuels sur l'activité des services d'inspection de l'apprentissage sont adressés au préfet de région ainsi qu'au président du conseil régional par le recteur, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la 
vie associative.
cohésion sociale.
   

                    
74434 74434
####### Article R6251-17
74435 74435

                                                                                    
74436 74436
Il peut être fait appel à des experts désignés par le recteur, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la 
vie associative
cohésion sociale
 afin d'assister les agents chargés de l'inspection de l'apprentissage pour des actes déterminés.
   

                    
74588 74588
####### Article R6261-12
74589 74589

                                                                                    
74590 74590
Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche soumet la demande d'habilitation, prévue à l'article D. 6233-63, au chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt
 ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
, après avoir recueilli l'avis de la chambre de métiers et de l'artisanat ou de la chambre de commerce et d'industrie dont relèvent les entreprises concernées.