Code du travail


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Version consolidée au 13 décembre 2009 (version cb40390)
La précédente version était la version consolidée au 27 novembre 2009.

... ...
@@ -72524,7 +72524,7 @@ La durée du contrat d'apprentissage conclu pour la préparation d'un diplôme,
72524 72524
 
72525 72525
 La durée du contrat d'apprentissage peut varier entre six mois et un an dans les cas prévus à l'article L. 6222-9.
72526 72526
 
72527
-La décision est prise par le recteur, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement.
72527
+La décision est prise par le recteur, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement.
72528 72528
 
72529 72529
 L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande par l'employeur vaut décision d'acceptation.
72530 72530
 
... ...
@@ -72534,7 +72534,7 @@ L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la deman
72534 72534
 
72535 72535
 La durée du contrat d'apprentissage peut être réduite ou allongée, à la demande des cocontractants, pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti, sans pouvoir conduire à la conclusion de contrats d'apprentissage d'une durée inférieure à un an ou supérieure à trois ans.
72536 72536
 
72537
-Cette adaptation est autorisée, au vu de l'évaluation des compétences de l'intéressé, par le recteur de l'académie, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, après avis, le cas échéant, du président de l'université ou du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur concerné.
72537
+Cette adaptation est autorisée, au vu de l'évaluation des compétences de l'intéressé, par le recteur de l'académie, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis, le cas échéant, du président de l'université ou du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur concerné.
72538 72538
 
72539 72539
 L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande vaut décision d'acceptation.
72540 72540
 
... ...
@@ -72592,7 +72592,7 @@ Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans et plus, elle peut être ré
72592 72592
 
72593 72593
 ######### Article R6222-17
72594 72594
 
72595
-La décision de réduire d'un an la durée du contrat d'apprentissage, en application de l'article R. 6222-16, est prise par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis.
72595
+La décision de réduire d'un an la durée du contrat d'apprentissage, en application de l'article R. 6222-16, est prise par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis.
72596 72596
 
72597 72597
 L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande vaut décision d'acceptation.
72598 72598
 
... ...
@@ -72604,13 +72604,13 @@ Les apprentis mentionnés à l'article R. 6222-15 et aux 1° et 2° de l'article
72604 72604
 
72605 72605
 ######### Article D6222-19
72606 72606
 
72607
-La date du début du contrat d'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 6222-12 sur demande de dérogation adressée au recteur ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
72607
+La date du début du contrat d'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 6222-12 sur demande de dérogation adressée au recteur ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
72608 72608
 
72609 72609
 Cette demande mentionne expressément le motif invoqué à son appui et les résultats de l'évaluation des compétences de l'intéressé, mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article R. 6222-9.
72610 72610
 
72611 72611
 Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement, qui y joint son avis.
72612 72612
 
72613
-L'absence de réponse du recteur ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative dans un délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi vaut décision d'acceptation.
72613
+L'absence de réponse du recteur ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans un délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi vaut décision d'acceptation.
72614 72614
 
72615 72615
 ######### Article D6222-20
72616 72616
 
... ...
@@ -72822,7 +72822,7 @@ Lorsque l'apprenti n'est pas en mesure, en raison de son handicap, de fréquente
72822 72822
 
72823 72823
 ######## Article R6222-51
72824 72824
 
72825
-Les autorisations prévues à l'article R. 6222-50 font l'objet de décisions individuelles prises soit par le recteur, soit par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, après avis motivé de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
72825
+Les autorisations prévues à l'article R. 6222-50 font l'objet de décisions individuelles prises soit par le recteur, soit par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis motivé de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
72826 72826
 
72827 72827
 L'absence de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande vaut autorisation.
72828 72828
 
... ...
@@ -72960,7 +72960,7 @@ Ce dernier la transmet, accompagnée de son avis :
72960 72960
 
72961 72961
 2° Au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
72962 72962
 
72963
-3° Au recteur, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
72963
+3° Au recteur, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
72964 72964
 
72965 72965
 ######## Article R6223-13
72966 72966
 
... ...
@@ -73016,17 +73016,17 @@ Ce dernier la transmet, accompagnée de son avis :
73016 73016
 
73017 73017
 2° Au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
73018 73018
 
73019
-3° Au recteur, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
73019
+3° Au recteur, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
73020 73020
 
73021 73021
 ######## Article R6223-20
73022 73022
 
73023
-La convention peut s'appliquer dès réception par l'employeur de l'accord, fondé sur la nature, la qualité ou les conditions de réalisation de la formation et des activités proposées, du recteur ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
73023
+La convention peut s'appliquer dès réception par l'employeur de l'accord, fondé sur la nature, la qualité ou les conditions de réalisation de la formation et des activités proposées, du recteur ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
73024 73024
 
73025 73025
 La convention peut également s'appliquer, à défaut d'opposition de l'autorité compétente, après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réception par cette dernière.
73026 73026
 
73027 73027
 ######## Article R6223-21
73028 73028
 
73029
-En cas de refus, le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative en informe l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
73029
+En cas de refus, le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale en informe l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
73030 73030
 
73031 73031
 ###### Section 2 : Maître d'apprentissage
73032 73032
 
... ...
@@ -73050,7 +73050,7 @@ Sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un
73050 73050
 
73051 73051
 2° Les personnes justifiant de cinq années d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé et d'un niveau minimal de qualification déterminé par la commission départementale de l'emploi et de l'insertion ;
73052 73052
 
73053
-3° Les personnes possédant une expérience professionnelle de cinq ans en rapport avec le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti après avis du recteur, du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la saisine de l'autorité compétente vaut avis favorable.
73053
+3° Les personnes possédant une expérience professionnelle de cinq ans en rapport avec le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti après avis du recteur, du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la saisine de l'autorité compétente vaut avis favorable.
73054 73054
 
73055 73055
 ####### Sous-section 2 : Maître d'apprentissage confirmé
73056 73056
 
... ...
@@ -74335,13 +74335,13 @@ L'inspection de l'apprentissage est assurée par des fonctionnaires des corps d'
74335 74335
 
74336 74336
 Pour l'apprentissage agricole, elle est assurée par l'inspection de l'enseignement agricole et une mission régionale dont les inspecteurs de l'enseignement agricole ou, à défaut, les fonctionnaires chargés d'inspection sont commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture. Cette mission est placée sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.L'organisation de la mission et ses relations avec l'administration centrale sont déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.
74337 74337
 
74338
-Pour le secteur de la jeunesse, des sports et de la vie associative, l'inspection de l'apprentissage est assurée par une mission régionale dont les inspecteurs de la jeunesse et des sports sont commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, placée sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.L'organisation de la mission est déterminée par le ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
74338
+Pour le secteur de la jeunesse, des sports et de la vie associative, l'inspection de l'apprentissage est assurée par une mission régionale dont les inspecteurs de la jeunesse et des sports sont commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, placée sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. L'organisation de la mission est déterminée par le ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
74339 74339
 
74340 74340
 ####### Article R6251-3
74341 74341
 
74342 74342
 L'inspection de l'apprentissage peut être exercée conjointement, en tant que de besoin, par d'autres fonctionnaires que ceux mentionnés à l'article R. 6251-2, commissionnés en raison de leurs compétences techniques et qui relèvent de ministères exerçant une tutelle sur les établissements concernés.
74343 74343
 
74344
-Ces fonctionnaires exercent ces missions conjointement avec le service académique de l'inspection de l'apprentissage, la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
74344
+Ces fonctionnaires exercent ces missions conjointement avec le service académique de l'inspection de l'apprentissage, la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
74345 74345
 
74346 74346
 ####### Article R6251-4
74347 74347
 
... ...
@@ -74427,13 +74427,13 @@ Après chaque visite accomplie dans les entreprises, l'inspecteur adresse un com
74427 74427
 
74428 74428
 ####### Article R6251-16
74429 74429
 
74430
-Des rapports annuels sur l'activité des services d'inspection de l'apprentissage sont adressés au préfet de région ainsi qu'au président du conseil régional par le recteur, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
74430
+Des rapports annuels sur l'activité des services d'inspection de l'apprentissage sont adressés au préfet de région ainsi qu'au président du conseil régional par le recteur, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
74431 74431
 
74432 74432
 ###### Section 5 : Appel à des experts
74433 74433
 
74434 74434
 ####### Article R6251-17
74435 74435
 
74436
-Il peut être fait appel à des experts désignés par le recteur, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative afin d'assister les agents chargés de l'inspection de l'apprentissage pour des actes déterminés.
74436
+Il peut être fait appel à des experts désignés par le recteur, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale afin d'assister les agents chargés de l'inspection de l'apprentissage pour des actes déterminés.
74437 74437
 
74438 74438
 ####### Article R6251-18
74439 74439
 
... ...
@@ -74587,7 +74587,7 @@ Le conseil de perfectionnement de chaque centre de formation d'apprentis ou, dan
74587 74587
 
74588 74588
 ####### Article R6261-12
74589 74589
 
74590
-Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche soumet la demande d'habilitation, prévue à l'article D. 6233-63, au chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, après avoir recueilli l'avis de la chambre de métiers et de l'artisanat ou de la chambre de commerce et d'industrie dont relèvent les entreprises concernées.
74590
+Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche soumet la demande d'habilitation, prévue à l'article D. 6233-63, au chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avoir recueilli l'avis de la chambre de métiers et de l'artisanat ou de la chambre de commerce et d'industrie dont relèvent les entreprises concernées.
74591 74591
 
74592 74592
 ###### Section 5 : Financement de l'apprentissage
74593 74593