Code du travail


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Version consolidée au 27 novembre 2009 (version a14ba2d)
La précédente version était la version consolidée au 26 novembre 2009.

29832 29832
######## Article D1242-1
29833 29833

                                                                                    
29834 29834
En application du 3° de l'article L. 1242-2, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
29835 29835

                                                                                    
29836 29836
1° Les exploitations forestières ;
29837 29837

                                                                                    
29838 29838
2° La réparation navale ;
29839 29839

                                                                                    
29840 29840
3° Le déménagement ;
29841 29841

                                                                                    
29842 29842
4° L'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ;
29843 29843

                                                                                    
29844 29844
5° Le sport professionnel ;
29845 29845

                                                                                    
29846 29846
6° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;
29847 29847

                                                                                    
29848 29848
7° L'enseignement ;
29849 29849

                                                                                    
29850 29850
8° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;
29851 29851

                                                                                    
29852 29852
9° L'entreposage et le stockage de la viande ;
29853 29853

                                                                                    
29854 29854
10° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;
29855 29855

                                                                                    
29856 29856
11° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
29857 29857

                                                                                    
29858 29858
12° Les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l'article L. 5132-7 ;
29859 29859

                                                                                    
29860 29860
13° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre du 2° de l'article L. 7232-6 ;
29861 29861

                                                                                    
29862 29862
14° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;
29863 29863

                                                                                    
29864 29864
15° Les activités 
de montage et de démontage d'installations 
foraines.
   

                    
65714
######## Article R5134-23
65715

                        
65716
Des traitements automatisés de données à caractère personnel sont mis en œuvre pour assurer la gestion, le contrôle et le suivi comptable et statistique des contrats d'accompagnement dans l'emploi.
   

                    
65718
######## Article R5134-24
65719

                        
65720
L'Agence de services et de paiement est chargée de la saisie informatique des données portées dans les conventions des contrats d'accompagnement dans l'emploi.
65721

                        
65722
Les délégations régionales de l'Agence de services et de paiement utilisent ces données pour :
65723

                        
65724
1° Le contrôle et le suivi des conventions ainsi que le calcul et le paiement de l'aide attribuée à l'employeur ;
65725

                        
65726
2° L'élaboration de données statistiques et financières anonymes.
   

                    
65728
######## Article R5134-25
65729

                        
65730
La direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et les agences locales pour l'emploi sont seules destinataires des données à caractère personnel extraites des conventions.
   

                    
65732
######## Article R5134-26
65733

                        
65734
Aux fins de suivi financier et statistique de la mise en œuvre des contrats, les préfets de région et de département, les services centraux et régionaux du ministère chargé de l'emploi, la direction générale et les directions régionales et départementales de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail sont destinataires de données statistiques agrégées.
65735

                        
65736
Les services statistiques du ministère de l'emploi sont, en outre, destinataires d'informations individuelles extraites des conventions, préalablement rendues anonymes, pour la constitution d'échantillons statistiques représentatifs.
   

                    
65738
######## Article R5134-27
65739

                        
65740
Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la période nécessaire à la conduite des opérations prévues aux articles R. 5134-24 à R. 5134-26.
65741

                        
65742
L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.
   

                    
65744
######## Article R5134-28
65745

                        
65746
Le bénéficiaire du contrat d'accompagnement dans l'emploi peut exercer le droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés auprès de l'agence locale pour l'emploi, de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de la délégation régionale de l'Agence de services et de paiement et des services statistiques du ministre chargé de l'emploi.
65747

                        
65748
Lorsqu'une rectification est opérée, l'organisme qui y procède la notifie à l'organisme qui a délivré l'information ou en a été rendu destinataire.