Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1331 | 1331 |
######## Article L1226-10 |
1332 | 1332 | |
1333 | 1333 |
Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. |
1334 | 1334 | |
1335 | 1335 |
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. |
1336 | 1336 | |
1337 | 1337 |
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. |
3843 | 3843 |
######## Article L1253-1 |
3844 | 3844 | |
3845 | 3845 |
Des groupements de personnes entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail. Cette mise à disposition peut avoir pour objet de permettre le remplacement de salariés suivant une action de formation prévue par le présent code. |
3846 | 3846 | |
3847 | 3847 |
Ils peuvent également apporter à leurs membres leur aide ou leur conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines. |
3848 | 3848 | |
3849 | 3849 |
Ces groupements ne peuvent se livrer qu'à des opérations à but non lucratif. |
6592 | 6592 |
######## Article L2241-6 |
6593 | 6593 | |
6594 | 6594 |
Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel se réunissent au moins tous les trois ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés. |
6595 | ||
6596 |
Cette négociation porte notamment sur l'égal accès à la formation des salariés selon leur catégorie professionnelle et la taille de leur entreprise, la portabilité du droit individuel à la formation, la validation des acquis de l'expérience, l'accès aux certifications, la mise en œuvre du passeport orientation et formation, le développement du tutorat et la valorisation de la fonction de tuteur, en particulier les conditions de son exercice par des salariés âgés de plus de cinquante-cinq ans. |
|
6597 | ||
6598 |
La négociation sur la validation des acquis de l'expérience visée à l'alinéa précédent porte sur : |
|
6599 | ||
6600 |
1° Les modalités d'information des entreprises et des salariés sur les actions de validation des acquis de l'expérience mises en œuvre en vue de l'obtention d'une qualification mentionnée à l'article L. 6314-1 ; |
|
6601 | ||
6602 |
2° Les conditions propres à favoriser l'accès des salariés, dans un cadre collectif ou individuel, à la validation des acquis de l'expérience ; |
|
6603 | ||
6604 |
3° Les modalités de prise en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés des dépenses afférentes à la participation d'un salarié à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience. |
|
8162 | 8172 |
######### Article L2323-36 |
8163 | 8173 | |
8164 | 8174 |
Afin de permettre aux membres du comité d'entreprise et, le cas échéant, aux membres de la commission de la formation de participer à l'élaboration du plan de formation et de préparer les délibérations dont il fait l'objet, l'employeur leur communique, trois semaines au moins avant les réunions du comité ou de la commission précités, les documents d'information dont la liste est établie par décret. |
8165 | 8175 | |
8166 | 8176 |
Ces documents sont également communiqués aux délégués syndicaux. |
8167 | 8177 | |
8168 | 8178 |
Ils précisent notamment la nature des actions de formation proposées par l'employeur en distinguant : |
8169 | ||
8170 | 8178 |
application de l'article L. 6321-1 et distinguent : 1° Les actions d'adaptation du salarié au poste de travail ; |
8171 | ||
8172 | 8178 |
2° Les actions de formation ou liées à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi des salariés dans l'entreprise ; |
8173 | 8179 | |
8174 | 8180 |
3 2 ° Les actions qui participent au de développement des compétences des salariés. du salarié. |
13211 | 13217 |
######## Article L3142-3 |
13212 | 13218 | |
13213 | 13219 |
Lorsqu'un salarié est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratif ou paritaire appelé à traiter des problèmes d'emploi et de formation ou pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience , l'employeur lui accorde le temps nécessaire pour participer aux réunions des instances précitées. |
13214 | 13220 | |
13215 | 13221 |
La liste de ces instances est fixée par arrêté interministériel. |
13217 | 13227 |
######## Article L3142-4 |
13218 | 13228 | |
13219 | 13229 |
L'autorisation d'absence au titre des articles L. 3142-3 ou L. 3142-3-1 ne peut être refusée par l'employeur que s'il estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. |
13220 | 13230 | |
13221 | 13231 |
Le refus de cette autorisation d'absence par l'employeur est motivé. |
13222 | 13232 | |
13223 | 13233 |
En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre. |
13225 | 13235 |
######## Article L3142-5 |
13226 | 13236 | |
13227 | 13237 |
La participation d'un salarié aux instances mentionnées dans la présente sous-section et aux jurys mentionnés aux articles L. 3142-3 ou L. 3142-3-1 n'entraîne aucune diminution de sa rémunération. |
13229 | 13239 |
######## Article L3142-6 |
13230 | 13240 | |
13231 | 13241 |
Un décret détermine les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au maintien du salaire et au remboursement des frais de déplacement sont supportées par les instances mentionnées dans la présente sous-section à l'article L. 3142-3 ou par l'entreprise. |
13232 | 13242 | |
13233 | 13243 |
Dans ce cas, le salaire ainsi que les cotisations sociales obligatoires et, s'il y a lieu, la taxe sur les salaires qui s'y rattachent sont pris en compte au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle prévue à l'article L. 6331-1. |
18260 | 18270 |
####### Article L5122-1 |
18261 | 18271 | |
18262 | 18272 |
Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable, soit à la fermeture temporaire de leur établissement, soit à la réduction de l'horaire habituel de travail pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail, sont placés en position de chômage partiel et bénéficient d'une allocation spécifique de chômage partiel à la charge de l'Etat s'ils subissent une perte de salaire imputable :-soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; |
18262 | 18273 |
- soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail . |
18274 | ||
18275 |
L'allocation spécifique de chômage partiel est également attribuée aux salariés exerçant la même activité qui subissent la réduction collective de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail, appliquée, dans les mêmes conditions, individuellement et alternativement. Dans ce cas, les entreprises de plus de 250 salariés doivent conclure une convention d'activité partielle de longue durée prévue par le 2° de l'article L. 5122-2. |
|
18276 | ||
18277 |
Les salariés restent liés à leur employeur par un contrat de travail. |
|
18278 | ||
18279 |
La mise en chômage partiel des salariés indemnisés au titre de l'allocation spécifique de chômage partiel entraîne la suspension de l'exécution de leur contrat de travail. Durant cette période, les salariés peuvent suivre des actions de formation en dehors du temps de travail. |
|
20014 | 20031 |
####### Article L5221-5 |
20015 | 20032 | |
20016 | 20033 |
Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. |
20017 | 20034 | |
20018 | 20035 |
L'autorisation de travail est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. |
20036 | ||
20018 | 20037 |
L'autorisation de travail peut être retirée si l'étranger ne s'est pas fait délivrer un certificat médical dans les trois mois suivant la délivrance de cette autorisation. |
20381 | 20400 |
###### Article L5314-2 |
20382 | 20401 | |
20383 | 20402 |
Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, dans le cadre de leur mission de service public pour l'emploi, ont pour objet d'aider les jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus à résoudre l'ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement. |
20384 | 20403 | |
20385 | 20404 |
Elles favorisent la concertation entre les différents partenaires en vue de renforcer ou compléter les actions conduites par ceux-ci, notamment pour les jeunes rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle et sociale. |
20386 | 20405 | |
20387 | 20406 |
Elles contribuent à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans leur zone de compétence, d'une politique locale concertée d'insertion professionnelle et sociale des jeunes. |
20407 | ||
20408 |
Les résultats obtenus par les missions locales en termes d'insertion professionnelle et sociale, ainsi que la qualité de l'accueil, de l'information, de l'orientation et de l'accompagnement qu'elles procurent aux jeunes sont évalués dans des conditions qui sont fixées par convention avec l'Etat et les collectivités territoriales qui les financent. Les financements accordés tiennent compte de ces résultats. |
|
21709 | 21730 |
###### Article L6111-1 |
21710 | 21731 | |
21711 | 21732 |
La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale . Elle vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d'acquérir et d'actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d'au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle. Une stratégie nationale coordonnée est définie et mise en œuvre par l'Etat, les régions et les partenaires sociaux . |
21712 | 21733 | |
21713 | 21734 |
Elle comporte une formation initiale, comprenant notamment l'apprentissage, et des formations ultérieures, qui constituent la formation professionnelle continue, destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. |
21714 | 21735 | |
21715 | 21736 |
En outre, toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle ou liée à l'exercice de responsabilités syndicales. |
21717 | 21738 |
###### Article L6111-2 |
21739 | ||
21740 |
Les connaissances et les compétences mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6111-1 prennent appui sur le socle mentionné à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation, qu'elles développent et complètent. |
|
21718 | 21741 | |
21719 | 21742 |
Les actions de lutte contre l'illettrisme et en faveur de l'apprentissage de la langue française font également partie de la formation professionnelle tout au long de la vie. |
21751 | 21798 |
###### Article L6121-2 |
21752 | 21799 | |
21753 | 21800 |
Un contrat de plan régional de développement des formations professionnelles est élaboré dans les conditions définies à l'article L. 214-13 du code de l'éducation. |
21789 | 21836 |
######## Article L6123-1 |
21790 | 21837 | |
21791 | 21838 |
Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est chargé : |
21792 | ||
21793 | 21838 |
1° De favoriser, au plan national, la concertation entre l'Etat, les régions, les partenaires sociaux et les autres acteurs pour la conception définition des orientations pluriannuelles et des priorités annuelles des politiques de formation professionnelle initiale et continue, ainsi que pour la conception et le suivi de leur la mise en oeuvre œuvre de ces politiques ; |
21794 | 21839 | |
21795 | 21840 |
2° D'évaluer les politiques régionales d'apprentissage et de formation professionnelle tout au long de la vie initiale et continue aux niveaux national et régional, sectoriel et interprofessionnel ; |
21796 | 21841 | |
21797 | 21842 |
3° D'émettre un avis sur les projets de lois, d'ordonnances loi, d'ordonnance et de dispositions réglementaires en matière de formation professionnelle initiale et continue ; |
21843 | ||
21844 |
4° De contribuer à l'animation du débat public sur l'organisation du système de formation professionnelle et ses évolutions. |
|
21845 | ||
21797 | 21846 |
Les administrations et les établissements publics de l'Etat, les conseils régionaux, les organismes consulaires et les organismes paritaires intéressés à la formation professionnelle sont tenus de communiquer au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie , dans les conditions prévues à l'article L. 2. les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions. |
21847 | ||
21848 |
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
21801 | 21852 |
######## Article L6123-2 |
21802 | 21853 | |
21803 | 21854 |
Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est composé de placé auprès du Premier ministre. Son président est nommé en conseil des ministres. Il comprend des représentants élus des conseils régionaux, de des représentants de l'Etat et du Parlement et de , des représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées . |
21804 | ||
21805 | 21854 |
Il comprend, en outre, et des personnes qualifiées en matière de formation professionnelle. |
22011 | 22082 |
######## Article L6222-18 |
22012 | 22083 | |
22013 | 22084 |
Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. |
22014 | 22085 | |
22015 | 22086 |
Passé ce délai, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer. |
22087 | ||
22088 |
L'article L. 1242-10 est applicable lorsque, après la rupture d'un contrat d'apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l'apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation. |
|
22081 | 22154 |
######## Article L6222-31 |
22082 | 22155 | |
22083 | 22156 |
Pour certaines formations professionnelles limitativement déterminées par énumérées par décret et dans des conditions fixées par ce décret, l'apprenti peut accomplir , sous certaines conditions, tous les travaux dangereux que nécessite que peut nécessiter sa formation , sous la responsabilité de l'employeur . L'employeur adresse à cette fin une déclaration à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. |
22157 | ||
22158 |
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des pouvoirs de contrôle en cours d'exécution du contrat de travail par l'inspection du travail. |
|
22101 | 22176 |
####### Article L6222-35 |
22102 | 22177 | |
22103 | 22178 |
Pour la préparation directe des épreuves, l'apprenti a droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables pendant lequel il . Il doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le centre de formation d'apprentis dès lors que la convention mentionnée à l'article L. 6232-1 en prévoit l'organisation. |
22104 | 22179 | |
22105 | 22180 |
Ce congé, qui donne droit au maintien du salaire, est situé dans le mois qui précède les épreuves. Il s'ajoute au congé payé prévu à l'article L. 3141-1 et au congé annuel pour les salariés de moins de vingt-et-un ans prévu à l'article L. 3164-9, ainsi qu'à la durée de formation en centre de formation d'apprentis fixée par le contrat. |
22389 | 22464 |
####### Article L6232-9 |
22390 | 22465 | |
22391 | 22466 |
Les conventions de création de sections d'apprentissage et d'unité de formation par apprentissage sont conclues avec les établissements en application du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation. |
22511 | 22586 |
####### Article L6241-3 |
22512 | 22587 | |
22513 | 22588 |
Le Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage reçoit en recettes la fraction de la taxe d'apprentissage prévue à du quota prévu au deuxième alinéa de l'article L. 6241-2 ainsi que les versements opérés au Trésor public prévus aux articles L. 6252-10 et L. 6252-12 et la contribution supplémentaire prévue à l'article 230 H du code général des impôts . |
22589 | ||
22590 |
Ce fonds favorise l'égal accès à l'apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d'actions visant au développement quantitatif et qualitatif de l'apprentissage, selon les modalités fixées à l'article L. 6241-8. |
|
22517 | 22594 |
####### Article L6241-4 |
22518 | 22595 | |
22519 | 22596 |
Lorsqu'il emploie un apprenti, l'employeur apporte un concours financier au centre de formation ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti, par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés au chapitre II. |
22520 | 22597 | |
22521 | 22598 |
Le montant de ce concours s'impute sur la fraction prévue à l'article L. 6241-2. Il est au moins égal, dans la limite de cette fraction, au coût par apprenti fixé par la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, tel qu'il est défini à l'article L. 6241-10. A défaut de publication de ce coût, le montant de ce concours est égal à un montant forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. |
22789 | 22866 |
###### Article L6311-1 |
22790 | 22867 | |
22791 | 22868 |
La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel , à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale. |
22792 | 22869 | |
22793 | 22870 |
Elle a également pour objet de permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance. |
22819 | 22896 |
###### Article L6313-1 |
22820 | 22897 | |
22821 | 22898 |
Les actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont : |
22822 | 22899 | |
22823 | 22900 |
1° Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ; |
22824 | 22901 | |
22825 | 22902 |
2° Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés ; |
22826 | 22903 | |
22827 | 22904 |
3° Les actions de promotion professionnelle ; |
22828 | 22905 | |
22829 | 22906 |
4° Les actions de prévention ; |
22830 | 22907 | |
22831 | 22908 |
5° Les actions de conversion ; |
22832 | 22909 | |
22833 | 22910 |
6° Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ; |
22834 | 22911 | |
22835 | 22912 |
7° Les actions de formation continue relative à la radioprotection des personnes prévues à l'article L. 1333-11 du code de la santé publique ; |
22836 | 22913 | |
22837 | 22914 |
8° Les actions de formation relatives à l'économie et à la gestion de l'entreprise ; |
22838 | 22915 | |
22839 | 22916 |
9° Les actions de formation relatives à l'intéressement, à la participation et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié ; |
22840 | 22917 | |
22841 | 22918 |
10° Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ; |
22842 | 22919 | |
22843 | 22920 |
11° Les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ; |
22844 | 22921 | |
22845 | 22922 |
12° Les actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises agricoles, artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité ; |
22846 | 22923 | |
22847 | 22924 |
13° Les actions de lutte contre l'illettrisme et l'apprentissage de la langue française. |
22925 | ||
22926 |
Entre également dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue la participation à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article L. 3142-3-1 lorsque ce jury intervient pour délivrer des certifications professionnelles inscrites au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. |
|
22897 | 22990 |
###### Article L6314-1 |
22898 | 22991 | |
22899 | 22992 |
Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à l'information, à l'orientation et à la qualification professionnelle professionnelles et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, d'acquérir de progresser au cours de sa vie professionnelle d'au moins un niveau en acquérant une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme : |
22900 | 22993 | |
22901 | 22994 |
1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ; |
22902 | 22995 | |
22903 | 22996 |
2° Soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ; |
22904 | 22997 | |
22905 | 22998 |
3° Soit figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle. |
22913 | 23044 |
####### Article L6321-1 |
22914 | 23045 | |
22915 | 23046 |
L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. |
22916 | 23047 | |
22917 | 23048 |
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations . |
23049 | ||
22917 | 23050 |
Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 employant au moins cinquante salariés, il organise pour chacun de ses salariés dans l'année qui suit leur quarante-cinquième anniversaire un entretien professionnel au cours duquel il informe le salarié notamment sur ses droits en matière d'accès à un bilan d'étape professionnel, à un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation . |
22918 | 23051 | |
22919 | 23052 |
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme. |
22920 | 23053 | |
22921 | 23054 |
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. |
22927 | 23060 |
######## Article L6321-2 |
22928 | 23061 | |
22929 | 23062 |
Toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération. |
22933 |
######## Article L6321-3 |
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22934 | ||
22935 |
Les actions de formation liées à l'évolution des emplois ou celles qui participent au maintien dans l'emploi sont mises en oeuvre pendant le temps de travail. |
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22936 | ||
22937 |
Elles donnent lieu pendant leur réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération. |
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22939 |
######## Article L6321-4 |
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22940 | ||
22941 |
Sous réserve d'un accord d'entreprise ou, à défaut, de l'accord écrit du salarié, le départ en formation peut conduire le salarié à dépasser la durée légale ou conventionnelle du travail. |
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22942 | ||
22943 |
Dans ce cas, les heures correspondant à ce dépassement sont soumises aux règles suivantes : |
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22944 | ||
22945 |
1° Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou sur le volume d'heures complémentaires pour les salariés à temps partiel ; |
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22946 | ||
22947 |
2° Elles ne donnent lieu ni à contrepartie obligatoire en repos ni à majoration pour heures supplémentaires, dans la limite de cinquante heures par an et par salarié. |
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22949 |
######## Article L6321-5 |
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22950 | ||
22951 |
Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année, les heures de formation correspondant au dépassement de la durée légale ou conventionnelle du travail ne s'imputent pas sur le forfait, dans la limite de 4 % de celui-ci. |
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13223 |
######## Article L3142-3-1 |
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13224 | ||
13225 |
Lorsqu'un salarié est désigné pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience, l'employeur lui accorde une autorisation d'absence pour participer à ce jury sous réserve de respecter un délai de prévenance dont la durée est fixée par décret. |
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21744 |
###### Article L6111-3 |
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21745 | ||
21746 |
Toute personne dispose du droit à être informée, conseillée et accompagnée en matière d'orientation professionnelle, au titre du droit à l'éducation garanti à chacun par l'article L. 111-1 du code de l'éducation. |
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21747 | ||
21748 |
Le service public de l'orientation tout au long de la vie est organisé pour garantir à toute personne l'accès à une information gratuite, complète et objective sur les métiers, les formations, les certifications, les débouchés et les niveaux de rémunération, ainsi que l'accès à des services de conseil et d'accompagnement en orientation de qualité et organisés en réseaux. |
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21750 |
###### Article L6111-4 |
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21751 | ||
21752 |
Il est créé, sous l'autorité du délégué à l'information et à l'orientation visé à l'article L. 6123-3, un service dématérialisé gratuit et accessible à toute personne, lui permettant : |
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21753 | ||
21754 |
1° De disposer d'une première information et d'un premier conseil personnalisé en matière d'orientation et de formation professionnelles ; |
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21755 | ||
21756 |
2° D'être orientée vers les structures susceptibles de lui fournir les informations et les conseils nécessaires à sa bonne orientation professionnelle. |
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21757 | ||
21758 |
Une convention peut être conclue entre l'Etat, les régions et le fonds visé à l'article L. 6332-18 pour concourir au financement de ce service. |
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21760 |
###### Article L6111-5 |
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21761 | ||
21762 |
Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et sur le fondement de normes de qualité élaborées par le délégué visé à l'article L. 6123-3 après avis public du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, peuvent être reconnus comme participant au service public de l'orientation tout au long de la vie les organismes qui proposent dans un lieu unique à toute personne un ensemble de services lui permettant : |
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21763 | ||
21764 |
1° De disposer d'une information exhaustive et objective sur les métiers, les compétences et les qualifications nécessaires pour les exercer, les dispositifs de formation et de certification, ainsi que les organismes de formation et les labels de qualité dont ceux-ci bénéficient ; |
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21765 | ||
21766 |
2° De bénéficier de conseils personnalisés afin de pouvoir choisir en connaissance de cause un métier, une formation ou une certification adapté à ses aspirations, à ses aptitudes et aux perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l'économie et de l'aménagement du territoire et, lorsque le métier, la formation ou la certification envisagé fait l'objet d'un service d'orientation ou d'accompagnement spécifique assuré par un autre organisme, d'être orientée de manière pertinente vers cet organisme. |
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21858 |
####### Article L6123-5 |
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21859 | ||
21860 |
Pour l'exercice de ses missions, le délégué à l'information et à l'orientation dispose des services et des organismes placés sous l'autorité des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de l'emploi, de la formation professionnelle et de la jeunesse. |
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21862 |
####### Article L6123-3 |
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21863 | ||
21864 |
Le délégué à l'information et à l'orientation est chargé : |
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21865 | ||
21866 |
1° De proposer les priorités de la politique nationale d'information et d'orientation scolaire et professionnelle ; |
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21867 | ||
21868 |
2° D'établir des normes de qualité pour l'exercice de la mission de service public d'information et d'orientation ; |
|
21869 | ||
21870 |
3° D'évaluer les politiques nationale et régionales d'information et d'orientation scolaire et professionnelle. |
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21871 | ||
21872 |
Il apporte son appui à la mise en œuvre et à la coordination des politiques d'information et d'orientation aux niveaux régional et local. |
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21874 |
####### Article L6123-4 |
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21875 | ||
21876 |
Le délégué à l'information et à l'orientation est placé auprès du Premier ministre. Il est nommé en conseil des ministres. |
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22974 |
###### Article L6313-12 |
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22975 | ||
22976 |
Les dépenses afférentes à la participation d'un salarié à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6313-1 couvrent, selon des modalités fixées par accord de branche ou par accord collectif conclu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel : |
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22977 | ||
22978 |
1° Les frais de transport, d'hébergement et de restauration ; |
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22979 | ||
22980 |
2° La rémunération du salarié ; |
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22981 | ||
22982 |
3° Les cotisations sociales obligatoires ou conventionnelles qui s'y rattachent ; |
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22983 | ||
22984 |
4° Le cas échéant, la taxe sur les salaires qui s'y rattache. |
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22985 | ||
22986 |
Pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, une indemnité forfaitaire ainsi que le remboursement des frais de transport, d'hébergement et de restauration pour la participation à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6313-1 peuvent être pris en charge par les fonds d'assurance formation de non-salariés mentionnés à l'article L. 6332-9. |
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23000 |
###### Article L6314-2 |
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23001 | ||
23002 |
Les certificats de qualification professionnelle sont établis par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l'emploi d'une branche professionnelle. |
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23003 | ||
23004 |
Ils s'appuient, d'une part, sur un référentiel d'activités qui permet d'analyser les situations de travail et d'en déduire les connaissances et les compétences nécessaires et, d'autre part, sur un référentiel de certification qui définit les modalités et les critères d'évaluation des acquis. |
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23005 | ||
23006 |
Les certificats de qualification professionnelle ainsi que les référentiels mentionnés à l'alinéa précédent sont transmis à la Commission nationale de la certification professionnelle. |
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23010 |
###### Article L6315-1 |
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23011 | ||
23012 |
A l'occasion de son embauche, le salarié est informé que, dès lors qu'il dispose de deux ans d'ancienneté dans la même entreprise, il bénéficie à sa demande d'un bilan d'étape professionnel. Toujours à sa demande, ce bilan peut être renouvelé tous les cinq ans. |
|
23013 | ||
23014 |
Le bilan d'étape professionnel a pour objet, à partir d'un diagnostic réalisé en commun par le salarié et son employeur, de permettre au salarié d'évaluer ses capacités professionnelles et ses compétences et à son employeur de déterminer les objectifs de formation du salarié. |
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23015 | ||
23016 |
Un accord national interprofessionnel étendu détermine les conditions d'application du bilan d'étape professionnel. |
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23018 |
###### Article L6315-2 |
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23019 | ||
23020 |
Il est mis à disposition de toute personne un modèle de passeport orientation et formation qui recense : |
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23021 | ||
23022 |
1° Dans le cadre de la formation initiale, les diplômes et titres ainsi que les aptitudes, connaissances et compétences acquises, susceptibles d'aider à l'orientation ; |
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23023 | ||
23024 |
2° Dans le cadre de la formation continue : |
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23025 | ||
23026 |
- tout ou partie des informations recueillies à l'occasion d'un entretien professionnel, d'un bilan de compétences ou d'un bilan d'étape professionnel ; |
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23027 |
- les actions de formation prescrites par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ; |
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23028 |
- les actions de formation mises en œuvre par l'employeur ou relevant de l'initiative individuelle ; |
|
23029 |
- les expériences professionnelles acquises lors des périodes de stage ou de formation en entreprise ; |
|
23030 |
- les qualifications obtenues ; |
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23031 |
- les habilitations de personnes ; |
|
23032 |
- le ou les emplois occupés et les activités bénévoles, ainsi que les connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles mises en œuvre dans le cadre de ces emplois et de ces activités. |
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23033 | ||
23034 |
L'employeur ne peut exiger du salarié qui répond à une offre d'embauche qu'il lui présente son passeport orientation et formation. Est illicite le fait de refuser l'embauche d'un salarié en raison de son refus ou de son impossibilité de présenter son passeport orientation et formation. |
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23035 | ||
23036 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du présent article. |
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23554 |
####### Article L6322-64 |
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23555 | ||
23556 |
Dès lors que le salarié dispose d'une ancienneté d'un an dans l'entreprise et à sa demande, l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation désigné en application de l'article L. 6322-47 peut assurer la prise en charge de tout ou partie des frais liés à la réalisation d'une formation se déroulant en dehors du temps de travail, selon les mêmes modalités que celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 6322-20. Pendant la durée de cette formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. |
|
23557 | ||
23558 |
Un décret fixe la durée minimum de la formation ouvrant le droit à l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation d'assurer la prise en charge de la formation dans les conditions définies au premier alinéa. |
|
23509 | 23628 |
####### Article L6323-12 |
23510 | 23629 | |
23511 | 23630 |
Lorsque, durant deux exercices civils consécutifs, le salarié et l'employeur sont en désaccord sur le choix de l'action de formation au titre du droit individuel à la formation, l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation dont relève l'entreprise assure par priorité la prise en charge financière de l'action dans le cadre d'un congé individuel de formation, sous réserve que cette action corresponde aux priorités et aux critères définis par cet organisme. |
23512 | 23631 | |
23513 | 23632 |
Dans ce cas, l'employeur verse à l'organisme collecteur le montant de l'allocation de formation correspondant aux droits acquis par l'intéressé au titre du droit individuel à la formation et les frais de formation calculés conformément aux dispositions prévues par les sections 3 et 4 et sur la base forfaitaire applicable aux contrats de professionnalisation. La durée de la formation ainsi réalisée se déduit du contingent d'heures de formation acquis au titre du droit individuel à la formation. |
23539 | 23658 |
####### Article L6323-17 |
23540 | 23659 | |
23541 | 23660 |
Le droit individuel à la formation est transférable en En cas de licenciement du salarié, sauf pour faute grave ou non consécutif à une faute lourde . |
23542 | ||
23543 | 23660 |
Dans ce cas, le montant de l'allocation de formation , et si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, la somme correspondant aux heures au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et n'ayant pas été non utilisées est calculé sur la base du salaire net perçu , multiplié par le salarié avant son départ de l'entreprise. |
23544 | ||
23545 | 23660 |
Lorsque le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, les sommes correspondant à ce montant doivent permettre forfaitaire visé au deuxième alinéa de l'article L. 6332-14, permet de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. A défaut d'une telle demande, le montant correspondant au la somme n'est pas due par l'employeur. Lorsque l'action mentionnée au premier alinéa est réalisée pendant l'exercice du préavis, elle se déroule pendant le temps de travail. |
23661 | ||
23545 | 23662 |
En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son droit individuel à la formation n'est pas dû par l'employeur. sous réserve que l'action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation soit engagée avant la fin du préavis. |
23547 | 23664 |
####### Article L6323-18 |
23548 | 23665 | |
23549 | 23666 |
Dans la lettre de licenciement, l'employeur informe, s'il y a lieu, le salarié de ses droits en matière de En cas de rupture non consécutive à une faute lourde ou d'échéance à terme du contrat de travail qui ouvrent droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation , notamment et non utilisées, y compris dans le cas défini à l'article L. 6323-17, multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l'article L. 6332-14, est utilisée dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le salarié en fait la demande auprès d'un nouvel employeur, au cours des deux années suivant son embauche, la somme permet de financer soit, après accord de l'employeur, tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation, soit, sans l'accord de l'employeur, tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation relevant des priorités définies au premier alinéa de l'article L. 6323-8. Lorsque le salarié et l'employeur sont en désaccord, l'action se déroule hors temps de travail et l'allocation visée à l'article L. 6321-10 n'est pas due par l'employeur. |
23667 | ||
23549 | 23668 |
Le paiement de la possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier somme est assuré par l'organisme collecteur paritaire agréé dont relève l'entreprise dans laquelle le salarié est embauché. Cette somme est imputée au titre de la section " professionnalisation ", sauf dispositions spécifiques prévues par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel ; |
23669 | ||
23549 | 23670 |
2° Lorsque le demandeur d'emploi en fait la demande, la somme permet de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. La mobilisation de la somme a lieu en priorité pendant la période de prise en charge de l'intéressé par le régime d'assurance chômage. Elle se fait après avis du référent chargé de l'accompagnement de l'intéressé. |
23671 | ||
23672 |
Le paiement de la somme est assuré par l'organisme collecteur paritaire agréé dont relève la dernière entreprise dans laquelle il a acquis des droits. Elle est imputée au titre de la section " professionnalisation ", sauf dispositions spécifiques prévues par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel. |
|
23551 | 23674 |
####### Article L6323-19 |
23552 | 23675 | |
23553 | 23676 |
En cas de démission, Dans la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié peut demander à bénéficier de son , s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Cette information comprend les droits visés à l'article L. 6323-17 et, dans les cas de licenciements visés à l'article L. 1233-65, les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation sous réserve que l'action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation soit engagée avant la fin du préavis. définis par l'article L. 1233-66. |
23555 | 23678 |
####### Article L6323-20 |
23556 | 23679 | |
23557 | 23680 |
En cas de départ à la retraite, le salarié ne peut bénéficier de ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation n'est pas transférable . |
23682 |
####### Article L6323-21 |
|
23683 | ||
23684 |
A l'expiration du contrat de travail, l'employeur mentionne sur le certificat de travail prévu à l'article L. 1234-19, dans des conditions fixées par décret, les droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation, ainsi que l'organisme collecteur paritaire agréé compétent pour verser la somme prévue au 2° de l'article L. 6323-18. |
|
23629 | 23756 |
####### Article L6325-1 |
23630 | 23757 | |
23631 | 23758 |
Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle. |
23632 | 23759 | |
23633 | 23760 |
Ce contrat est ouvert : |
23634 | 23761 | |
23635 | 23762 |
1° Aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus afin de compléter leur formation initiale ; |
23636 | 23763 | |
23637 | 23764 |
2° Aux demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus ; |
23765 | ||
23637 | 23766 |
3° Aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat conclu en application de l'article L . 5134-19-1 ; |
23767 | ||
23768 |
4° Dans les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé. |
|
23770 |
####### Article L6325-1-1 |
|
23771 | ||
23772 |
Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 6325-1 qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ainsi que les personnes mentionnées aux 3° et 4° du même article bénéficient du contrat de professionnalisation selon les modalités prévues aux articles L. 6325-11, L. 6325-14, L. 6332-14 et L. 6332-15. |
|
23802 |
####### Article L6325-6-1 |
|
23803 | ||
23804 |
Les mineurs titulaires d'un contrat de professionnalisation peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les équipements de travail dont l'usage est interdit aux jeunes travailleurs, dans des conditions définies par décret. |
|
23693 | 23832 |
####### Article L6325-11 |
23694 | 23833 | |
23695 | 23834 |
L'action de professionnalisation d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée ou qui se situe au début d'un contrat de professionnalisation à durée indéterminée est d'une durée minimale comprise entre six et douze mois. Elle peut être allongée jusqu'à vingt-quatre mois pour les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1. |
23697 | 23836 |
####### Article L6325-12 |
23698 | 23837 | |
23699 | 23838 |
La durée minimale de l'action de professionnalisation peut être allongée jusqu'à vingt-quatre mois , notamment pour la personne sortie du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue pour d'autres personnes que celles mentionnées à l'article L. 6325-11 ou lorsque la nature des qualifications prévues l'exige. |
23700 | 23839 | |
23701 | 23840 |
Ces bénéficiaires et la nature de ces qualifications sont définis par convention ou accord collectif de branche ou, à défaut, par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire interprofessionnel agréé au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation. |
23702 | 23841 | |
23703 | 23842 |
La nature de ces qualifications peut être définie par un accord conclu au niveau national et interprofessionnel. |
23711 | 23850 |
####### Article L6325-14 |
23712 | 23851 | |
23713 | 23852 |
Un accord de branche peut porter au-delà de 25 % la durée des actions pour certaines catégories de bénéficiaires, notamment pour les jeunes n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ceux mentionnés à l'article L. 6325-1-1 ou pour ceux qui visent des formations diplômantes. |
23714 | 23853 | |
23715 | 23854 |
A défaut d'accord de branche, un accord peut être conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle mentionné à l'article L. 6325-12. |
23911 |
###### Article L6326-1 |
|
23912 | ||
23913 |
La préparation opérationnelle à l'emploi permet à un demandeur d'emploi de bénéficier d'une formation nécessaire à l'acquisition des compétences requises pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.L'offre d'emploi est située dans la zone géographique privilégiée définie par le projet personnalisé d'accès à l'emploi du demandeur d'emploi.A l'issue de la formation, qui est dispensée préalablement à l'entrée dans l'entreprise, le contrat de travail qui peut être conclu par l'employeur et le demandeur d'emploi est un contrat à durée indéterminée, un contrat de professionnalisation à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée d'une durée minimale de douze mois. |
|
23915 |
###### Article L6326-2 |
|
23916 | ||
23917 |
Dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi, la formation est financée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Le fonds mentionné à l'article L. 6332-18 et l'organisme collecteur paritaire agréé dont relève l'entreprise concernée peuvent contribuer au financement du coût pédagogique et des frais annexes de la formation. |
|
23918 | ||
23919 |
L'entreprise, en concertation avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et avec l'organisme collecteur paritaire agréé dont elle relève, définit les compétences que le demandeur d'emploi acquiert au cours de la formation pour occuper l'emploi proposé. |
|
23800 |
######## Article L6331-4 |
|
23801 | ||
23802 |
Les dépenses exposées par l'employeur pour la formation pédagogique des maîtres d'apprentissage sont prises en compte au titre de l'obligation de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue définie à l'article L. 6331-1. |
|
23804 |
######## Article L6331-5 |
|
23805 | ||
23806 |
Le montant de l'allocation de formation versée au salarié en application de l'article L. 6321-10 est imputable sur la participation au développement de la formation professionnelle continue de l'entreprise. |
|
23807 | ||
23808 |
Il en va de même pour le montant de l'allocation de formation versée dans le cadre du droit individuel à la formation, en application de l'article L. 6323-14, ainsi que pour les frais de formation correspondant aux droits ouverts à ce titre. |
|
23820 |
######## Article L6331-7 |
|
23821 | ||
23822 |
L'employeur remet à l'autorité administrative une déclaration indiquant notamment les montants de la participation à laquelle il était tenu et des versements opérés ainsi que la désignation de l'organisme collecteur paritaire agréé destinataire. |
|
23823 | ||
23824 |
Les modalités d'établissement, le contenu et les modalités de dépôt de cette déclaration sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. |
|
23922 | 24053 |
######### Article L6331-20 |
23923 | 24054 | |
23924 | 24055 |
Les formations destinées à permettre aux cadres bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités sont regardées comme des actions de formation au sens des 1° et 3° de l'article L. 6331-19 et peuvent également faire l'objet d'un financement par les fonds d'assurance-formation. |
23926 | 24057 |
######### Article L6331-21 |
23927 | 24058 | |
23928 | 24059 |
Les actions de formation financées par l'entreprise en application du 3° de l'article L. 6331-19 sont organisées soit par l'entreprise elle-même, soit en application de conventions annuelles ou pluriannuelles de formation conclues par elle conformément aux dispositions des articles L. 6353-1 et L. 6353-2. |
23929 | 24060 | |
23930 | 24061 |
Les dépenses engagées à ce titre par l'entreprise peuvent couvrir les frais de formation et la rémunération des stagiaires. Elles peuvent également couvrir l'allocation de formation mentionnée à l'article L. 6321-10. |
23931 | 24062 | |
24063 |
Lorsque les actions de formation sont organisées par l'entreprise elle-même, l'employeur délivre au stagiaire à l'issue de la formation l'attestation prévue à l'article L. 6353-1. |
|
24064 | ||
23932 | 24065 |
Les dépenses d'équipement en matériel sont imputables dans la limite de la proportion de l'annuité d'amortissement correspondant à l'utilisation de ce matériel à des fins de formation. |
23933 | 24066 | |
23934 | 24067 |
Les dépenses sont retenues pour leur montant réel, déduction faite des concours apportés par une personne morale de droit public au titre de la formation professionnelle. |
24118 | 24251 |
######## Article L6331-49 |
24119 | 24252 | |
24120 | 24253 |
Sont dispensées du versement de la contribution prévue à l'article L. 6331-48, les personnes dispensées du versement de la cotisation personnelle d'allocations familiales qui justifient d'un revenu professionnel non salarié non agricole inférieur à un montant déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale. |
24254 | ||
24255 |
Sont également dispensés du versement de la contribution prévue au même article L. 6331-48 les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. |
|
24224 | 24359 |
######## Article L6332-1 |
24225 | 24360 | |
24226 | 24361 |
L'organisme collecteur paritaire habilité à recevoir les contributions des employeurs au titre du chapitre Ier doit être est agréé par l'autorité administrative. |
24227 | ||
24228 | 24361 |
Il a une compétence nationale, interrégionale ou régionale .L'agrément est accordé aux organismes collecteurs paritaires en fonction : |
24362 | ||
24363 |
1° De leur capacité financière et de leurs performances de gestion ; |
|
24364 | ||
24365 |
2° De la cohérence de leur champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel ; |
|
24366 | ||
24367 |
3° De leur mode de gestion paritaire ; |
|
24368 | ||
24369 |
4° De leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens ; |
|
24370 | ||
24371 |
5° De leur aptitude à assurer des services de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises ainsi qu'à développer les compétences, au niveau des territoires, notamment en milieu agricole et rural ; |
|
24372 | ||
24373 |
6° De l'application d'engagements relatifs à la transparence de la gouvernance, à la publicité des comptes et à l'application de la charte des bonnes pratiques mentionnée à l'article L. 6332-1-2. |
|
24374 | ||
24228 | 24375 |
L'agrément des organismes collecteurs paritaires au titre du plan de formation des entreprises et des formations organisées dans le cadre du droit individuel à la formation, des périodes et des contrats de professionnalisation n'est accordé que lorsque le montant des collectes annuelles réalisées est supérieur à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat . |
24229 | 24376 | |
24230 | 24377 |
L'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord. S'agissant d'un organisme collecteur paritaire interprofessionnel, cet accord est valide et peut être agréé même s'il n'est signé, en ce qui concerne la représentation des employeurs, que par une organisation syndicale. |
24240 | 24415 |
######## Article L6332-3 |
24241 | 24416 | |
24242 | 24417 |
Les sommes versées au titre du développement de la formation professionnelle continue par les employeurs de moins de dix salariés sont gérées paritairement au sein d'une section particulière de l'organisme collecteur paritaire agréé. |
24243 | 24418 | |
24244 | 24419 |
Elles sont mutualisées dès leur réception. Toutefois, lorsque l'organisme L'organisme collecteur paritaire agréé est un fonds d'assurance formation de peut affecter les versements des employeurs de dix salariés , cette mutualisation peut être élargie par convention de branche ou accord professionnel étendu à l'ensemble des contributions qu'il perçoit au titre du plan et plus au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de dix salariés adhérant à l'organisme . |
24258 | 24445 |
######## Article L6332-6 |
24259 | 24446 | |
24260 | 24447 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section, ainsi que : |
24261 | 24448 | |
24262 | 24449 |
1° Les règles relatives à la constitution, aux attributions, au fonctionnement et aux contrôles auxquels est soumis un organisme collecteur paritaire ainsi qu'aux modalités de reversement au Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses non admises par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 ; |
24263 | 24450 | |
24264 | 24451 |
2° Les modalités de mise en oeuvre du principe de transparence dans le fonctionnement de l'organisme collecteur paritaire, notamment en ce qui concerne l'égalité de traitement des entreprises, des salariés et des prestataires de formation ou de prestations entrant dans le champ d'application du présent livre ; |
24265 | 24452 | |
24266 | 24453 |
3° Les modalités d'information, sur chacun des points mentionnés aux 1° et 2°, des entreprises ayant contribué au financement de la formation professionnelle et des prestataires de formation ; |
24267 | 24454 | |
24268 | 24455 |
4° Les conditions dans lesquelles l'agrément de l'organisme collecteur paritaire peut être accordé ou retiré ; |
24269 | 24456 | |
24270 | 24457 |
5° Les règles applicables aux excédents financiers dont est susceptible de disposer l'organisme collecteur paritaire agréé et les conditions d'utilisation de ces fonds à des fins de formation professionnelle, en particulier sous la forme d'une compensation entre organismes collecteurs paritaires agréés pour le financement des actions mentionnées à l'article L. 6332-21 ; |
24271 | 24458 | |
24272 | 24459 |
6° Les conditions d'utilisation des versements, les règles applicables aux excédents financiers est susceptible de disposer l'organisme collecteur paritaire agréé au titre de la section particulière prévue à l'article L. 6332-3 des sections particulières prévues aux articles L. 6332-3 et L. 6332-3-1 ainsi que les modalités de fonctionnement de cette section. ces sections ; |
24460 | ||
24461 |
7° La définition et les modalités de fixation du plafond des dépenses relatives aux frais de gestion et d'information des organismes collecteurs paritaires agréés. Ce plafond est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Il est composé d'une part fixe exprimée en pourcentage de la collecte et d'une part variable déterminée pour chaque organisme collecteur paritaire agréé par la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 6332-1-1. |
|
24278 | 24467 |
######## Article L6332-7 |
24279 | 24468 | |
24280 | 24469 |
Les fonds d'assurance-formation destinés aux salariés d'une ou plusieurs branches professionnelles contribuent au développement de la formation professionnelle continue . Ils concourent à l'information, la sensibilisation et l'accompagnement des entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle. Ils participent à l'identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l'entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l'entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par les accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ils assurent un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, et peuvent prendre en charge les coûts des diagnostics de ces entreprises selon les modalités définies par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel. Ils peuvent conclure les conventions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 6332-1-1 . |
24281 | 24470 | |
24282 | 24471 |
Ils sont dotés de la personnalité morale. |
24283 | 24472 | |
24284 | 24473 |
Ils sont créés par accords conclus entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application professionnel ou territorial de l'accord. |
24285 | 24474 | |
24286 | 24475 |
Ils sont agréés par l'autorité administrative , dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 6332-1, au titre d'une ou plusieurs des catégories suivantes : |
24476 | ||
24477 |
1° Pour les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés ; |
|
24478 | ||
24479 |
2° Pour les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés ; |
|
24480 | ||
24481 |
3° Pour les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant cinquante salariés et plus ; |
|
24482 | ||
24483 |
4° Pour les contributions dues au titre de la professionnalisation ; |
|
24484 | ||
24286 | 24485 |
5° Pour les contributions dues au titre du congé individuel de formation . |
24287 | 24486 | |
24288 | 24487 |
Ils sont gérés paritairement. |
24289 | 24488 | |
24290 | 24489 |
Ils mutualisent les sommes qu'ils perçoivent des entreprises. |
24326 | 24525 |
######## Article L6332-13 |
24327 | 24526 | |
24328 | 24527 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine : |
24329 | ||
24330 |
1° Les règles relatives à la constitution des fonds d'assurance formation, à leurs attributions, à leur fonctionnement et aux contrôles auxquels ils sont soumis ; |
|
24331 | ||
24332 | 24527 |
2° Les les conditions d'application de la présente section selon les modalités de reversement au Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses non admises par les agents de contrôle mentionnés définies à l'article L. 6361-5 ; |
24333 | ||
24334 |
3° Les conditions dans lesquelles l'agrément des fonds d'assurance-formation de salariés est accordé. |
|
24527 |
6332-6. |
|
24338 | 24531 |
####### Article L6332-14 |
24339 | 24532 | |
24340 | 24533 |
Les organismes collecteurs paritaires agréés au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation prennent en charge les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation prévues aux articles L. 6325-13 et L. 6325-23 sur la base de forfaits horaires déterminés par convention ou accord collectif de branche ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme paritaire interprofessionnel collecteur des fonds de la formation professionnelle continue. |
24341 | 24534 | |
24342 | 24535 |
A défaut d'un tel accord, les un montant forfaitaire horaire est déterminé par décret. |
24536 | ||
24342 | 24537 |
La convention ou l'accord collectif mentionné au premier alinéa détermine des forfaits sont déterminés par décret. Ces forfaits horaires spécifiques pour les contrats de professionnalisation conclus avec les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1. |
24538 | ||
24342 | 24539 |
Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent faire l'objet d'une modulation en fonction de la nature et du coût de la prestation. poursuivre la prise en charge des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation des bénéficiaires du contrat prévu à l'article L. 6325-5 dans les cas de rupture du contrat définis aux articles L. 1233-3 et L. 1243-4 et dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaires de l'entreprise. |
24344 | 24541 |
####### Article L6332-15 |
24345 | 24542 | |
24346 | 24543 |
Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-14 prennent en charge les dépenses exposées pour chaque salarié, ou pour tout employeur de moins de dix salariés, lorsqu'il bénéficie d'une action de formation en qualité de tuteur de bénéficiaires des contrats de professionnalisation ou des périodes de professionnalisation. Cette prise en charge est limitée à un plafond horaire et à une durée maximale déterminés par décret. |
24347 | 24544 | |
24348 | 24545 |
Ces organismes peuvent également prendre en charge, dans la limite d'un plafond mensuel et d'une durée maximale de plafonds mensuels et de durées maximales déterminés par décret, les coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale engagés par les entreprises pour les salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou de périodes de professionnalisation. Cette prise en charge fait l'objet d'un plafond spécifique lorsque les contrats de professionnalisation sont conclus avec les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1. |
24546 | ||
24547 |
Ces organismes peuvent également prendre en charge, dans les mêmes conditions, une partie des dépenses de tutorat externe à l'entreprise engagées pour les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1, les personnes qui ont été suivies par un référent avant la signature du contrat de professionnalisation et les personnes qui n'ont exercé aucune activité professionnelle à plein temps et en contrat à durée indéterminée au cours des trois années précédant la signature du contrat de professionnalisation. |
|
24362 | 24561 |
####### Article L6332-18 |
24363 | 24562 | |
24364 |
Un fonds national de péréquation gère les excédents financiers dont peuvent disposer les organismes collecteurs paritaires agréés gérant les contributions des employeurs au financement : |
|
24365 | ||
24366 |
1° Soit du congé individuel de formation ; |
|
24367 | ||
24368 |
2° Soit des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation. |
|
24563 |
Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, habilité à recevoir les ressources mentionnées aux articles L. 6332-19 et L. 6332-20, est créé par un accord conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel qui détermine son organisation. Le fonds est soumis à l'agrément de l'autorité administrative.L'agrément est accordé si le fonds respecte les conditions légales et réglementaires relatives à son fonctionnement et à ses dirigeants. |
|
24370 | 24565 |
####### Article L6332-19 |
24371 | 24566 | |
24372 | 24567 |
Après agrément de l'autorité administrative, le Le fonds national de péréquation reçoit, paritaire de sécurisation des parcours professionnels dispose des ressources suivantes : 1° Les sommes correspondant à un pourcentage de la participation des employeurs de moins de dix salariés calculée dans le respect de son champ de compétence, les excédents financiers les conditions définies par les articles L. 6331-2 et L. 6322-37 ; |
24568 | ||
24569 |
2° Les sommes correspondant à un pourcentage de la participation des employeurs de dix salariés et plus calculée dans les conditions définies par les premier et troisième alinéas de l'article L. 6331-9 et par l'article L. 6322-37 ; |
|
24570 | ||
24372 | 24571 |
3° Les sommes dont disposent les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-18. |
24373 | ||
24374 |
Il reçoit également, à l'exclusion des versements exigibles en application de l'article L. 6362-12 : |
|
24375 | ||
24376 | 24571 |
1° Dans les entreprises de moins de dix salariés, par dérogation à l'article L. 6331-6, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l'employeur au titre du contrat ou des périodes de de la professionnalisation et du droit individuel à la formation et sa participation due à ce titre lorsqu'elle a été majorée en application de l'article L. 6331-6 ; |
24377 | ||
24378 |
2° Dans les entreprises de plus dix salariés, par dérogation aux articles L. 6331-13, L. 6331-28 et L. 6331-31, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l'employeur |
|
24571 |
congé individuel de formation au 31 décembre de chaque année, en tant qu'elles excèdent le tiers de leurs charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos selon les règles du plan comptable applicable aux organismes collecteurs paritaires agréés. |
|
24572 | ||
24573 |
Le pourcentage mentionné aux 1° et 2°, compris entre 5 % et 13 %, est fixé annuellement par arrêté ministériel, sur proposition des organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel émise selon les modalités prévues par un accord conclu entre celles-ci. Un décret définit les conditions dans lesquelles est recueilli et pris en compte l'avis des autres organisations syndicales d'employeurs ou employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé. |
|
24574 | ||
24378 | 24575 |
Les sommes mentionnées aux 1° et 2° s'imputent sur les participations des employeurs dues au titre du contrat ou des périodes de congé individuel de formation, du plan de formation et de la professionnalisation. Au titre du congé individuel de formation, elles sont calculées en appliquant le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent. Au titre du plan de formation et de la professionnalisation, elles sont déterminées par un accord de branche ou un accord collectif conclu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel.A défaut d'accord en vigueur au 1er janvier de l'année de collecte, elles sont calculées en appliquant le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent de manière identique à chacune de ces participations. Les pourcentages appliqués respectivement, par accord, au titre du plan de formation et de la professionnalisation et du droit individuel à la formation et sa participation due à ce titre lorsqu'elle a été majorée en application peuvent être encadrés par voie réglementaire. |
24576 | ||
24378 | 24577 |
Dans les professions agricoles visées aux 1° à 4° de l'article L. 6331-30. |
24379 | ||
24380 | 24577 |
Le 722-1 du code rural ainsi que dans les coopératives d'utilisation de matériel agricole, une part des sommes mentionnées aux 1° et 2° du présent article, fixée par arrêté, après avis des organisations nationales d'employeurs et de salariés représentatives de l'agriculture, abonde le fonds reçoit en outre paritaire de sécurisation des parcours professionnels. La part non affectée au fonds paritaire contribue au financement d'actions de formation professionnelle concourant à la qualification et à la requalification des salariés et demandeurs d'emploi déterminées par un accord entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés de l'agriculture. La déclinaison de cet accord donne lieu à une convention-cadre signée entre l'Etat et les organisations d'employeurs et de salariés de l'agriculture. En cas de non-utilisation de la totalité des fonds affectés à ces actions, le solde abonde le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. |
24578 | ||
24380 | 24579 |
Les sommes mentionnées aux 1° et 2° sont versées par l'intermédiaire des organismes collecteurs paritaires mentionnés au 2° de l'article L. 6332-18 un pourcentage compris entre 5 % et 10 % du montant des contributions des employeurs. agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation. |
24580 | ||
24581 |
Les sommes mentionnées au 3° sont liquidées par les organismes collecteurs paritaires agréés et versées spontanément au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. |
|
24582 | ||
24583 |
A défaut de versement au 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice, le recouvrement des ressources mentionnées au 3° est effectué par le comptable public compétent de la direction générale des finances publiques. |
|
24584 | ||
24585 |
Ces impositions sont recouvrées sur la base de la notification faite audit comptable par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. |
|
24586 | ||
24587 |
Elles sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. |
|
24588 | ||
24589 |
Un décret fixe les conditions d'application du présent article. |
|
24382 | 24591 |
####### Article L6332-20 |
24383 | 24592 | |
24384 | 24593 |
L'affectation ultérieure des sommes mentionnées au premier alinéa Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels reçoit également, à l'exclusion des versements exigibles en application de l'article L. 6362-12 : 1° Dans les entreprises de moins de dix salariés, par dérogation à l'article L. 6331-6, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l'employeur au titre de la professionnalisation et sa participation due à ce titre lorsqu'elle a été majorée en application de l'article L. 6332-19 à un organisme collecteur paritaire agréé ne peut intervenir qu'après constatation d'un besoin de trésorerie. 6331-6 ; |
24594 | ||
24595 |
2° Dans les entreprises de dix salariés et plus, par dérogation aux articles L. 6331-13, L. 6331-28 et L. 6331-31, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l'employeur au titre de la professionnalisation et sa participation due à ce titre lorsqu'elle a été majorée en application de l'article L. 6331-30. |
|
24386 | 24597 |
####### Article L6332-21 |
24387 | 24598 | |
24388 | 24599 |
L'organisation Les ressources du fonds national de paritaire de sécurisation des parcours professionnels permettent : 1° De contribuer au financement d'actions de formation professionnelle concourant à la qualification et à la requalification des salariés et demandeurs d'emploi, au bénéfice de publics dont les caractéristiques sont déterminées par la convention-cadre prévue au présent article ; |
24600 | ||
24388 | 24601 |
2° D'assurer la péréquation des fonds par des versements complémentaires aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation pour le financement d'actions de professionnalisation et du congé individuel de formation ; |
24602 | ||
24603 |
3° De contribuer au financement du service visé au premier alinéa de l'article L. 6111-4. |
|
24604 | ||
24388 | 24605 |
L'affectation des ressources du fonds est déterminée par un accord conclu entre les organisations interprofessionnelles représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel, qui reçoivent et prennent en compte, dans des conditions fixées par décret, l'avis des autres organisations syndicales d'employeurs ou employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé . |
24606 | ||
24607 |
La déclinaison de cet accord donne lieu à une convention-cadre signée entre l'Etat et le fonds. Cette convention-cadre peut prévoir une participation de l'Etat au financement des actions de formation professionnelle mentionnées au 1° du présent article. |
|
24608 | ||
24609 |
Cette convention détermine le cadre dans lequel des conventions peuvent être conclues entre le fonds et les organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau professionnel ou interprofessionnel, les conseils régionaux ou l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. |
|
24610 | ||
24611 |
Un comité composé des signataires de la convention-cadre assure le suivi de l'emploi des ressources du fonds et en évalue l'impact. Cette évaluation est rendue publique chaque année. |
|
24390 | 24613 |
####### Article L6332-22 |
24391 | 24614 | |
24392 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section, ainsi que : |
|
24393 | ||
24394 | 24615 |
1° Les conditions dans lesquelles les sommes reçues par le fonds national de péréquation Les versements mentionnés au 2° de l'article L. 6332-21 sont affectées, d'une part, accordés aux organismes collecteurs paritaires agréés , sous réserve du respect de règles relatives à la nature et aux coûts des actions financées par ces organismes, d'autre part, au financement d'études et d'actions de promotion dans les conditions suivantes : 1° L'organisme collecteur paritaire agréé affecte au moins 50 % des fonds recueillis au titre de la professionnalisation, déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, aux contrats de professionnalisation et à des périodes de professionnalisation, dont la durée minimum est définie par décret, visant des qualifications mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 6314-1 ; |
24395 | 24616 | |
24396 | 24617 |
2° Les modalités du reversement prévu au cinquième alinéa de fonds recueillis au titre de la professionnalisation par l'organisme collecteur paritaire agréé, déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, sont insuffisants pour assurer la prise en charge prévue à l'article L. 6332- 19 ; |
24397 | ||
24398 |
3° Les documents et pièces relatifs à leur gestion que les organismes collecteurs communiquent au fonds national de péréquation et ceux qu'ils présentent aux personnes commissionnées par ce dernier pour les contrôler. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 ; |
|
24399 | ||
24400 |
4° Les modalités d'application au fonds national de péréquation du principe de transparence prévu au 2° de l'article L. 6332-6 ; |
|
24401 | ||
24402 |
5° Les conditions dans lesquelles, en l'absence de fonds agréé, les organismes collecteurs paritaires déposent leurs disponibilités auprès d'un compte unique. |
|
24617 |
14. |
|
24406 | 24645 |
####### Article L6332-23 |
24407 | 24646 | |
24408 | 24647 |
Les organismes collecteurs paritaires agréés et le fonds national de péréquation paritaire de sécurisation des parcours professionnels transmettent à l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat : |
24409 | 24648 | |
24410 | 24649 |
1° Des données physiques et comptables relatives aux actions qu'ils contribuent à financer ; |
24411 | 24650 | |
24412 | 24651 |
2° Des données agrégées et sexuées sur les caractéristiques des bénéficiaires des actions menées ; |
24413 | 24652 | |
24414 | 24653 |
3° Des informations relatives aux bénéficiaires des actions menées et destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs. |
24416 | 24655 |
####### Article L6332-24 |
24417 | 24656 | |
24418 | 24657 |
Lorsqu'un organisme collecteur paritaire agréé ou le fonds national de péréquation paritaire de sécurisation des parcours professionnels n'établit pas ou ne transmet pas les informations prévues à l'article L. 6332-23, l'autorité administrative peut le mettre en demeure d'y procéder. |
24442 | 24681 |
####### Article L6341-3 |
24443 | 24682 | |
24444 | 24683 |
Les stages pour lesquels l'Etat et les régions assurent le financement de la rémunération du stagiaire, lorsqu'il suit un stage agréé dans les conditions fixées à l'article L. 6341-4, sont : |
24445 | 24684 | |
24446 | 24685 |
1° Les stages en direction des demandeurs d'emploi qui ne relèvent plus du régime d'assurance chômage, mentionnés à l'article L. 6341-7 ; |
24447 | 24686 | |
24448 | 24687 |
2° Les stages en direction des travailleurs reconnus handicapés en application de l'article L. 5213-1 ; |
24688 | ||
24448 | 24689 |
3° Les formations suivies en centre de formation d'apprentis par les apprentis dont le contrat a été rompu sans qu'ils soient à l'initiative de cette rupture, pour une durée n'excédant pas trois mois . |
24586 | 24835 |
# ###### Article L6351-1 |
24587 | 24836 | |
24588 | 24837 |
Toute personne qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 dépose auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 6353-2 et L. 6353-3. |
24589 | 24838 | |
24590 | 24839 |
L'autorité administrative procède à l'enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l'article L . 6351-3. |
24596 | 24845 |
# ###### Article L6351-3 |
24597 | 24846 | |
24598 | 24847 |
Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments L'enregistrement de la déclaration initiale. d'activité peut être refusé de manière motivée, avec indication des modalités de recours, par décision de l'autorité administrative dans les cas suivants : 1° Les prestations prévues à la première convention de formation professionnelle ou au premier contrat de formation professionnelle ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ; |
24848 | ||
24849 |
2° Les dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation ne sont pas respectées ; |
|
24850 | ||
24851 |
3° L'une des pièces justificatives n'est pas produite. |
|
24600 | 24853 |
# ###### Article L6351-4 |
24601 | 24854 | |
24602 | 24855 |
L'enregistrement de la déclaration d'activité est annulé par décision de l'autorité administrative lorsqu'il apparaît est constaté, au terme d'un contrôle réalisé en application du 1° de l'article L. 6361-2 : 1° Soit que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ou lorsque les règles ; |
24856 | ||
24602 | 24857 |
2° Soit que l'une des dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la convention ou au contrat définies respectivement aux articles L. 6353-2 et L. 6353-3 ne sont pas respectées. réalisation des actions de formation n'est pas respectée ; |
24858 | ||
24859 |
3° Soit que, après mise en demeure de se mettre en conformité avec les textes applicables dans un délai fixé par décret, l'une des dispositions du chapitre II du présent titre relatives au fonctionnement des organismes de formation n'est pas respectée. |
|
24860 | ||
24861 |
Avant toute décision d'annulation, l'intéressé est invité à faire part de ses observations. |
|
24604 | 24863 |
# ###### Article L6351-5 |
24864 | ||
24865 |
Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale. |
|
24605 | 24866 | |
24606 | 24867 |
La cessation d'activité fait l'objet d'une déclaration. |
24608 | 24869 |
# ###### Article L6351-6 |
24609 | 24870 | |
24610 | 24871 |
La déclaration d'activité devient caduque lorsque les bilans pédagogiques et financiers prévus le bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 6352-11 ne font fait apparaître aucune activité de formation au titre de deux années consécutives , ou lorsque , pendant cette même période, ces bilans n'ont ce bilan n'a pas été adressés adressé à l'autorité administrative. |
24626 | 24891 |
####### Article L6352-1 |
24627 | 24892 | |
24628 | 24893 |
La personne mentionnée à l'article L. 6351-1 doit justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les prestations de formation qu'elle emploie réalise , et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle. |
24706 | 24971 |
####### Article L6353-1 |
24707 | 24972 | |
24708 | 24973 |
Les actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6313-1 sont réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en oeuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats. |
24974 | ||
24975 |
A l'issue de la formation, le prestataire délivre au stagiaire une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation. |
|
24710 | 24977 |
####### Article L6353-2 |
24711 | 24978 | |
24712 | 24979 |
Pour la réalisation des actions de formation professionnelle mentionnées au présent chapitre, les conventions et, en l'absence de conventions, les bons de commande ou factures contiennent des mentions obligatoires déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe en outre les caractéristiques des actions de formation pour lesquelles les conventions sont conclues entre l'acheteur de formation, le dispensateur de formation et la personne physique qui entreprend la formation. |
24716 | 24983 |
####### Article L6353-3 |
24717 | 24984 | |
24718 | 24985 |
Lorsqu'une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation. |
24986 | ||
24987 |
Ce contrat est conclu avant l'inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais. |
|
24752 | 25021 |
####### Article L6353-8 |
24753 | 25022 | |
24754 | 25023 |
Le programme de stage et les objectifs de la formation , la liste des formateurs pour chaque discipline avec avec la mention de leurs titres ou qualités, les horaires, les procédures de validation des acquis modalités d'évaluation de la formation, les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires par l'entité commanditaire de la formation et le règlement intérieur applicable aux stagiaires ainsi que, dans à la formation sont remis au stagiaire avant son inscription définitive. |
25024 | ||
24754 | 25025 |
Dans le cas des contrats conclus en application de l'article L. 6353-3, les informations mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les tarifs et , les modalités de règlement , et les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage font l'objet de documents sont remis au stagiaire potentiel avant son inscription définitive et tout règlement de frais. |
24770 |
###### Article L6354-2 |
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24771 | ||
24772 |
En cas de manoeuvres frauduleuses relatives à l'exécution d'une prestation de formation, le ou les contractants sont assujettis à un versement d'égal montant de cette prestation au profit du Trésor. |
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24773 | ||
24774 |
Cette sanction financière ne peut être prononcée à l'encontre de salariés cocontractants de conventions de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience. |
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24379 |
######## Article L6332-1-1 |
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24380 | ||
24381 |
Les organismes collecteurs paritaires agréés ont pour mission : |
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24382 | ||
24383 |
1° De contribuer au développement de la formation professionnelle continue ; |
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24384 | ||
24385 |
2° D'informer, de sensibiliser et d'accompagner les entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle ; |
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24386 | ||
24387 |
3° De participer à l'identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l'entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l'entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par les accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. |
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24388 | ||
24389 |
Pour l'accomplissement de leurs missions, les organismes collecteurs paritaires agréés assurent un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises et des entreprises du milieu agricole et rural, peuvent contribuer au financement de l'ingénierie de certification et peuvent prendre en charge les coûts des diagnostics de ces entreprises selon les modalités définies par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel. |
|
24390 | ||
24391 |
Ils peuvent conclure avec l'Etat des conventions dont l'objet est de définir la part des ressources qu'ils peuvent affecter au cofinancement d'actions en faveur de la formation professionnelle et du développement des compétences des salariés et des demandeurs d'emploi. |
|
24392 | ||
24393 |
Une convention triennale d'objectifs et de moyens est conclue entre chaque organisme collecteur paritaire agréé et l'Etat. Elle définit les modalités de financement et de mise en œuvre des missions des organismes collecteurs paritaires agréés. Les parties signataires s'assurent de son suivi et réalisent une évaluation à l'échéance de la convention dont les conclusions sont transmises au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. Celui-ci établit et rend public, tous les trois ans, un bilan des politiques et de la gestion des organismes collecteurs paritaires agréés. |
|
24395 |
######## Article L6332-1-2 |
|
24396 | ||
24397 |
Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels prévu à l'article L. 6332-18 établit et publie une charte des bonnes pratiques pour les organismes collecteurs paritaires agréés et les entreprises. |
|
24405 |
######## Article L6332-2-1 |
|
24406 | ||
24407 |
Lorsqu'une personne exerce une fonction d'administrateur ou de salarié dans un établissement de formation, elle ne peut exercer une fonction d'administrateur ou de salarié dans un organisme collecteur paritaire agréé ou un organisme délégué par ce dernier. |
|
24408 | ||
24409 |
Lorsqu'une personne exerce une fonction de salarié dans un établissement de crédit, elle ne peut exercer une fonction de salarié dans un organisme collecteur paritaire agréé ou un organisme délégué par ce dernier. |
|
24410 | ||
24411 |
Le cumul des fonctions d'administrateur dans un organisme collecteur paritaire agréé et d'administrateur ou de salarié dans un établissement de crédit est porté à la connaissance des instances paritaires de l'organisme collecteur ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial. |
|
24421 |
######## Article L6332-3-1 |
|
24422 | ||
24423 |
Les sommes versées au titre du développement de la formation professionnelle continue par les employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés sont gérées paritairement au sein d'une section particulière de l'organisme collecteur paritaire agréé. |
|
24424 | ||
24425 |
Elles sont mutualisées dès leur réception. L'organisme collecteur paritaire agréé peut affecter les versements des employeurs de cinquante salariés et plus au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de cinquante salariés adhérant à l'organisme. |
|
24426 | ||
24427 |
Pour le financement des plans de formation présentés par les employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés, les conventions de branche ou accords professionnels conclus après le 1er septembre 2009 ne peuvent fixer une part minimale de versement, à un seul et unique organisme collecteur paritaire agréé désigné par la convention ou l'accord, plus élevée que celle prévue pour les employeurs occupant cinquante salariés et plus. |
|
24439 |
######## Article L6332-5-1 |
|
24440 | ||
24441 |
L'organisme collecteur paritaire agréé est assujetti aux neuvième et dixième alinéas de l'article L. 441-6 du code de commerce pour le délai de règlement des sommes dues aux organismes de formation. |
|
24619 |
####### Article L6332-22-1 |
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24620 | ||
24621 |
Les sommes dont dispose le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels au 31 décembre de chaque année constituent, l'année suivante, des ressources de ce fonds. |
|
24623 |
####### Article L6332-22-2 |
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24624 | ||
24625 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section, notamment : |
|
24626 | ||
24627 |
1° Les modalités de reversement par les organismes collecteurs paritaires agréés des sommes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 6332-19 ; |
|
24628 | ||
24629 |
2° La nature des disponibilités et des charges mentionnées au 3° de l'article L. 6332-19 ; |
|
24630 | ||
24631 |
3° Les conditions dans lesquelles les sommes reçues par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels sont affectées par l'accord mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 6332-21 ; |
|
24632 | ||
24633 |
4° Les documents et pièces relatifs à leur gestion que les organismes collecteurs paritaires agréés communiquent au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels et ceux qu'ils présentent aux personnes commissionnées par ce dernier pour les contrôler. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 ; |
|
24634 | ||
24635 |
5° Les modalités d'application au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels du principe de transparence prévu au 2° de l'article L. 6332-6 ; |
|
24636 | ||
24637 |
6° Les règles relatives aux contrôles auxquels est soumis le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ainsi qu'aux modalités de reversement au Trésor public des dépenses non admises par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 ; |
|
24638 | ||
24639 |
7° Les conditions d'affectation des fonds en l'absence d'accord ou de convention-cadre mentionnés à l'article L. 6332-21 ; |
|
24640 | ||
24641 |
8° Les conditions dans lesquelles, en l'absence de fonds agréé, les organismes collecteurs paritaires agréés déposent leurs disponibilités sur un compte unique. |
|
24829 |
####### Article L6351-1 A |
|
24830 | ||
24831 |
L'employeur est libre de choisir l'organisme de formation, enregistré conformément aux dispositions de la section 2 ou en cours d'enregistrement, auquel il confie la formation de ses salariés. |
|
24879 |
####### Article L6351-7-1 |
|
24880 | ||
24881 |
La liste des organismes déclarés dans les conditions fixées au présent chapitre et à jour de leur obligation de transmettre le bilan pédagogique et financier mentionné à l'article L. 6352-11 est rendue publique et comporte les renseignements relatifs à la raison sociale de l'organisme, à ses effectifs, à la description des actions de formation dispensées et au nombre de salariés et de personnes formées. |
|
24790 | 25055 |
###### Article L6355-3 |
24791 | 25056 | |
24792 | 25057 |
Le fait de ne pas souscrire une déclaration rectificative en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6351- 3 5 , est puni d'une amende de 4 500 euros. |
24874 | 25139 |
###### Article L6355-22 |
24875 | 25140 | |
24876 | 25141 |
Le fait, pour tout dispensateur de formation, de ne pas remettre au stagiaire avant son inscription définitive et tout règlement de frais les documents mentionnés le document mentionné à l'article L. 6353-8 est puni d'une amende de 4 500 euros. |
24886 | 25151 |
###### Article L6355-24 |
24887 | 25152 | |
24888 | 25153 |
Est punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 37 500 euros, toute personne qui : |
24889 | 25154 | |
24890 | 25155 |
1° En qualité d'employeur, de travailleur indépendant, de membre des professions libérales et des professions non salariées a, par des moyens ou agissements frauduleux, éludé les obligations qui lui incombent en vertu des articles L. 6322-37 à L. 6322-41, L. 6331-2, L. 6331-3, L. 6331-9, L. 6331-14 à L. 6331-20, |
24890 | 25156 |
L. 6331-48 à L. 6331-52, L. 6331-55 et L. 6331-56 ; |
24891 | 25157 | |
24892 | 25158 |
2° En qualité de responsable d'un organisme collecteur paritaire agréé, y compris d'un fonds d'assurance-formation, du fonds national de péréquation paritaire de sécurisation des parcours professionnels , a frauduleusement utilisé les fonds collectés dans des conditions non conformes aux dispositions légales régissant l'utilisation de ces fonds. |
24902 | 25168 |
######## Article L6361-1 |
24903 | 25169 | |
24904 | 25170 |
L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L. 6331-1 et sur les actions prévues aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 qu'ils conduisent, financées par l'Etat, les collectivités locales territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou les organismes collecteurs paritaires agréés. des fonds de la formation professionnelle continue. |
24938 | 25204 |
####### Article L6361-5 |
24939 | 25205 | |
24940 | 25206 |
Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, les contrôles prévus au présent titre sont réalisés par les inspecteurs et contrôleurs du travail, concurremment avec les inspecteurs de la formation professionnelle , exercent le contrôle administratif et financier prévu et les agents de la fonction publique de l'Etat de catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, formés préalablement pour assurer les contrôles prévus au présent titre . |
24941 | ||
24942 | 25206 |
Ces agents sont , assermentés et commissionnés à cet effet . |
24943 | 25207 | |
24944 | 25208 |
Ils peuvent se faire assister par des agents de l'Etat. |
25209 | ||
24944 | 25210 |
Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
24956 | 25222 |
####### Article L6362-1 |
24957 | 25223 | |
24958 | 25224 |
L'administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les organismes collecteurs paritaires agréés, le fonds national de péréquation paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les collectivités territoriales, les employeurs, les organismes prestataires de formation et les administrations qui financent des actions de formation communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission. |
24970 | 25236 |
####### Article L6362-4 |
24971 | 25237 | |
24972 | 25238 |
Les employeurs justifient de la réalité des actions de formation qu'ils conduisent lorsqu'elles sont financées par l'Etat, les collectivités locales territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue. |
24973 | 25239 | |
24974 | 25240 |
A défaut, ces actions sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement auprès de l'organisme ou de la collectivité qui les a financées. |
24986 | 25252 |
####### Article L6362-6 |
24987 | 25253 | |
24988 | 25254 |
Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions. |
24989 | 25255 | |
24990 | 25256 |
A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées au sens de et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes perçues conformément à l'article L. 6354-1. |
24992 | 25258 |
####### Article L6362-7 |
24993 | 25259 | |
24994 | 25260 |
Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application de l'article L. 6362-10. |
24995 | ||
24996 |
En cas de soupçon de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, l'autorité administrative porte plainte. Dans ce cas, les sanctions prévues aux articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts sont applicables. |
|
25262 |
####### Article L6362-7-1 |
|
25263 | ||
25264 |
En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations. |
|
25265 | ||
25266 |
A défaut, l'intéressé verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués. |
|
25268 |
####### Article L6362-7-2 |
|
25269 | ||
25270 |
Tout employeur ou prestataire de formation qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à éluder l'une de ses obligations en matière de formation professionnelle ou à obtenir indûment le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l'autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants imputés à tort sur l'obligation en matière de formation ou indûment reçus. |
|
25272 |
####### Article L6362-7-3 |
|
25273 | ||
25274 |
Sans préjudice des dispositions des articles L. 8114-1 et L. 8114-2, le refus de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre donne lieu à évaluation d'office par l'administration des sommes faisant l'objet des remboursements ou des versements au Trésor public prévus au présent livre. |
|
25275 | ||
25276 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
|
25010 | 25290 |
####### Article L6362-10 |
25011 | 25291 | |
25012 | 25292 |
Les décisions de rejet de dépenses et de versement mentionnées au présent titre livre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée. |
25014 | 25294 |
####### Article L6362-11 |
25015 | 25295 | |
25016 | 25296 |
Lorsque les contrôles ont révélé l'inexécution d'actions porté sur des prestations de formation financées par l'Etat, les collectivités locales territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1, les employeurs ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue, l'autorité administrative les en informe, chacun pour ce qui le concerne, à l'issue d'une procédure contradictoire. des constats opérés. |
25297 | ||
25298 |
Le cas échéant, les constats opérés sont adressés au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail. |
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25034 | 25316 |
####### Article L6363-1 |
25035 | 25317 | |
25036 | 25318 |
Les inspecteurs et contrôleurs du travail, concurremment avec les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents de la fonction publique de l'Etat de catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, habilités dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues aux articles L. 6355-1 à L. 6355-22, L. 6355-24 et L. 6363-2. |
25037 | 25319 | |
25038 | 25320 |
Les contrôles s'exercent dans les conditions prévues au présent titre. |
25039 | 25321 | |
25040 | 25322 |
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en cas de recherche d'une infraction. Il peut s'opposer à ces opérations. |
25041 | 25323 | |
25042 | 25324 |
Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie est remise à l'intéressé. |
25046 | 25328 |
####### Article L6363-2 |
25047 | 25329 | |
25048 | 25330 |
Les dispositions des articles L. 8114-1 et L. 8114-2 sont applicables aux faits et gestes commis à l'égard des inspecteurs de la formation professionnelle. agents en charge des contrôles prévus au présent titre. |
25222 | 25504 |
####### Article L6523-1 |
25223 | 25505 | |
25224 | 25506 |
Dans chacun des départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les fonds versés au titre des contrats et périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ne peuvent être collectés que par des organismes agréés à compétence interprofessionnelle, à l'exception des contributions des entreprises relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics et de la coopération et du développement agricoles et de toutes les activités relevant de la production agricole . |