Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 novembre 2009 (version eae064c)
La précédente version était la version consolidée au 14 novembre 2009.

1331 1331
######## Article L1226-10
1332 1332

                                                                                    
1333 1333
Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
1334 1334

                                                                                    
1335 1335
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
 Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
1336 1336

                                                                                    
1337 1337
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
   

                    
3843 3843
######## Article L1253-1
3844 3844

                                                                                    
3845 3845
Des groupements de personnes entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail.
 Cette mise à disposition peut avoir pour objet de permettre le remplacement de salariés suivant une action de formation prévue par le présent code.
3846 3846

                                                                                    
3847 3847
Ils peuvent également apporter à leurs membres leur aide ou leur conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines.
3848 3848

                                                                                    
3849 3849
Ces groupements ne peuvent se livrer qu'à des opérations à but non lucratif.
   

                    
6592 6592
######## Article L2241-6
6593 6593

                                                                                    
6594 6594
Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel se réunissent au moins tous les trois ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.
6595

                                                                                    
6596
Cette négociation porte notamment sur l'égal accès à la formation des salariés selon leur catégorie professionnelle et la taille de leur entreprise, la portabilité du droit individuel à la formation, la validation des acquis de l'expérience, l'accès aux certifications, la mise en œuvre du passeport orientation et formation, le développement du tutorat et la valorisation de la fonction de tuteur, en particulier les conditions de son exercice par des salariés âgés de plus de cinquante-cinq ans.
6597

                                                                                    
6598
La négociation sur la validation des acquis de l'expérience visée à l'alinéa précédent porte sur :
6599

                                                                                    
6600
1° Les modalités d'information des entreprises et des salariés sur les actions de validation des acquis de l'expérience mises en œuvre en vue de l'obtention d'une qualification mentionnée à l'article L. 6314-1 ;
6601

                                                                                    
6602
2° Les conditions propres à favoriser l'accès des salariés, dans un cadre collectif ou individuel, à la validation des acquis de l'expérience ;
6603

                                                                                    
6604
3° Les modalités de prise en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés des dépenses afférentes à la participation d'un salarié à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience.
   

                    
8162 8172
######### Article L2323-36
8163 8173

                                                                                    
8164 8174
Afin de permettre aux membres du comité d'entreprise et, le cas échéant, aux membres de la commission de la formation de participer à l'élaboration du plan de formation et de préparer les délibérations dont il fait l'objet, l'employeur leur communique, trois semaines au moins avant les réunions du comité ou de la commission précités, les documents d'information dont la liste est établie par décret.
8165 8175

                                                                                    
8166 8176
Ces documents sont également communiqués aux délégués syndicaux.
8167 8177

                                                                                    
8168 8178
Ils précisent notamment la nature des actions 
de formation 
proposées par l'employeur en 
distinguant :
8169

                                                                                    
8170 8178
application de l'article L. 6321-1 et distinguent : 
1° Les actions d'adaptation 
du salarié 
au poste de travail 
;
8171

                                                                                    
8172 8178
2° Les actions de formation
ou
 liées à l'évolution
 des emplois
 ou au maintien dans l'emploi 
des salariés
dans l'entreprise
 ;
8173 8179

                                                                                    
8174 8180
3
2
° Les actions 
qui participent au
de
 développement des compétences 
des salariés.
du salarié.
   

                    
13211 13217
######## Article L3142-3
13212 13218

                                                                                    
13213 13219
Lorsqu'un salarié est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratif ou paritaire appelé à traiter des problèmes d'emploi et de formation
 ou pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience
, l'employeur lui accorde le temps nécessaire pour participer aux réunions des instances précitées.
13214 13220

                                                                                    
13215 13221
La liste de ces instances est fixée par arrêté interministériel.
   

                    
13217 13227
######## Article L3142-4
13218 13228

                                                                                    
13219 13229
L'autorisation d'absence
 au titre des articles L. 3142-3 ou L. 3142-3-1
 ne peut être refusée par l'employeur que s'il estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise.
13220 13230

                                                                                    
13221 13231
Le refus de cette autorisation d'absence par l'employeur est motivé.
13222 13232

                                                                                    
13223 13233
En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre.
   

                    
13225 13235
######## Article L3142-5
13226 13236

                                                                                    
13227 13237
La participation d'un salarié aux instances 
mentionnées dans la présente sous-section
et aux jurys mentionnés aux articles L. 3142-3 ou L. 3142-3-1
 n'entraîne aucune diminution de sa rémunération.
   

                    
13229 13239
######## Article L3142-6
13230 13240

                                                                                    
13231 13241
Un décret détermine les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au maintien du salaire et au remboursement des frais de déplacement sont supportées par les instances mentionnées 
dans la présente sous-section
à l'article L. 3142-3
 ou par l'entreprise.
13232 13242

                                                                                    
13233 13243
Dans ce cas, le salaire ainsi que les cotisations sociales obligatoires et, s'il y a lieu, la taxe sur les salaires qui s'y rattachent sont pris en compte au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle prévue à l'article L. 6331-1.
   

                    
18260 18270
####### Article L5122-1
18261 18271

                                                                                    
18262 18272
Les salariés 
qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable, soit à la fermeture temporaire de leur établissement, soit à la réduction de l'horaire habituel de travail pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail,
sont placés en position de chômage partiel et
 bénéficient d'une allocation spécifique de chômage partiel à la charge de l'Etat
 s'ils subissent une perte de salaire imputable :-soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;
18262 18273
- soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail
.
18274

                                                                                    
18275
L'allocation spécifique de chômage partiel est également attribuée aux salariés exerçant la même activité qui subissent la réduction collective de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail, appliquée, dans les mêmes conditions, individuellement et alternativement. Dans ce cas, les entreprises de plus de 250 salariés doivent conclure une convention d'activité partielle de longue durée prévue par le 2° de l'article L. 5122-2.
18276

                                                                                    
18277
Les salariés restent liés à leur employeur par un contrat de travail.
18278

                                                                                    
18279
La mise en chômage partiel des salariés indemnisés au titre de l'allocation spécifique de chômage partiel entraîne la suspension de l'exécution de leur contrat de travail. Durant cette période, les salariés peuvent suivre des actions de formation en dehors du temps de travail.
   

                    
20014 20031
####### Article L5221-5
20015 20032

                                                                                    
20016 20033
Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2.
20017 20034

                                                                                    
20018 20035
L'autorisation de travail 
est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée.
20036

                                                                                    
20018 20037
L'autorisation de travail 
peut être retirée si l'étranger ne s'est pas fait délivrer un certificat médical dans les trois mois suivant la délivrance de cette autorisation.
   

                    
20381 20400
###### Article L5314-2
20382 20401

                                                                                    
20383 20402
Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, dans le cadre de leur mission de service public pour l'emploi, ont pour objet d'aider les jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus à résoudre l'ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement.
20384 20403

                                                                                    
20385 20404
Elles favorisent la concertation entre les différents partenaires en vue de renforcer ou compléter les actions conduites par ceux-ci, notamment pour les jeunes rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle et sociale.
20386 20405

                                                                                    
20387 20406
Elles contribuent à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans leur zone de compétence, d'une politique locale concertée d'insertion professionnelle et sociale des jeunes.
20407

                                                                                    
20408
Les résultats obtenus par les missions locales en termes d'insertion professionnelle et sociale, ainsi que la qualité de l'accueil, de l'information, de l'orientation et de l'accompagnement qu'elles procurent aux jeunes sont évalués dans des conditions qui sont fixées par convention avec l'Etat et les collectivités territoriales qui les financent. Les financements accordés tiennent compte de ces résultats.
   

                    
21709 21730
###### Article L6111-1
21710 21731

                                                                                    
21711 21732
La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale
. Elle vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d'acquérir et d'actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d'au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle. Une stratégie nationale coordonnée est définie et mise en œuvre par l'Etat, les régions et les partenaires sociaux
.
21712 21733

                                                                                    
21713 21734
Elle comporte une formation initiale, comprenant notamment l'apprentissage, et des formations ultérieures, qui constituent la formation professionnelle continue, destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent.
21714 21735

                                                                                    
21715 21736
En outre, toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle ou liée à l'exercice de responsabilités syndicales.
   

                    
21717 21738
###### Article L6111-2
21739

                                                                                    
21740
Les connaissances et les compétences mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6111-1 prennent appui sur le socle mentionné à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation, qu'elles développent et complètent.
21718 21741

                                                                                    
21719 21742
Les actions de lutte contre l'illettrisme et en faveur de l'apprentissage de la langue française font 
également 
partie de la formation professionnelle tout au long de la vie.
   

                    
21751 21798
###### Article L6121-2
21752 21799

                                                                                    
21753 21800
Un
 contrat de
 plan régional de développement des formations professionnelles est élaboré dans les conditions définies à l'article L. 214-13 du code de l'éducation.
   

                    
21789 21836
######## Article L6123-1
21790 21837

                                                                                    
21791 21838
Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est chargé :
21792

                                                                                    
21793 21838
 
1° De favoriser, au plan national, la concertation entre l'Etat, les régions, les partenaires sociaux et les autres acteurs pour la 
conception
définition des orientations pluriannuelles et des priorités annuelles
 des politiques de formation professionnelle 
initiale et continue, ainsi que pour la conception 
et le suivi de 
leur
la
 mise en 
oeuvre
œuvre de ces politiques
 ;
21794 21839

                                                                                    
21795 21840
2° D'évaluer les politiques 
régionales d'apprentissage et 
de formation professionnelle 
tout au long de la vie
initiale et continue aux niveaux national et régional, sectoriel et interprofessionnel
 ;
21796 21841

                                                                                    
21797 21842
3° D'émettre un avis sur les projets de 
lois, d'ordonnances
loi, d'ordonnance
 et de dispositions réglementaires en matière de formation professionnelle 
initiale et continue ;
21843

                                                                                    
21844
4° De contribuer à l'animation du débat public sur l'organisation du système de formation professionnelle et ses évolutions.
21845

                                                                                    
21797 21846
Les administrations et les établissements publics de l'Etat, les conseils régionaux, les organismes consulaires et les organismes paritaires intéressés à la formation professionnelle sont tenus de communiquer au Conseil national de la formation professionnelle 
tout au long de la vie
, dans les conditions prévues à l'article L. 2.
 les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions.
21847

                                                                                    
21848
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
21801 21852
######## Article L6123-2
21802 21853

                                                                                    
21803 21854
Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est 
composé de
placé auprès du Premier ministre. Son président est nommé en conseil des ministres. Il comprend des
 représentants élus des conseils régionaux, 
de
des
 représentants de l'Etat et du Parlement
 et de
, des
 représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées
.
21804

                                                                                    
21805 21854
Il comprend, en outre,
 et
 des personnes qualifiées en matière de formation professionnelle.
   

                    
22011 22082
######## Article L6222-18
22012 22083

                                                                                    
22013 22084
Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage.
22014 22085

                                                                                    
22015 22086
Passé ce délai, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties.
 
A défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
22087

                                                                                    
22088
L'article L. 1242-10 est applicable lorsque, après la rupture d'un contrat d'apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l'apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation.
   

                    
22081 22154
######## Article L6222-31
22082 22155

                                                                                    
22083 22156
Pour certaines formations professionnelles limitativement 
déterminées par
énumérées par décret et dans des conditions fixées par ce
 décret, l'apprenti peut accomplir
, sous certaines conditions,
 tous
 les travaux 
dangereux que nécessite
que peut nécessiter
 sa formation
, sous la responsabilité de l'employeur
.
 L'employeur adresse à cette fin une déclaration à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
22157

                                                                                    
22158
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des pouvoirs de contrôle en cours d'exécution du contrat de travail par l'inspection du travail.
   

                    
22101 22176
####### Article L6222-35
22102 22177

                                                                                    
22103 22178
Pour la préparation directe des épreuves, l'apprenti a droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables
 pendant lequel il
. Il
 doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le centre de formation d'apprentis dès lors que la convention mentionnée à l'article L. 6232-1 en prévoit l'organisation.
22104 22179

                                                                                    
22105 22180
Ce congé, qui donne droit au maintien du salaire, est situé dans le mois qui précède les épreuves. Il s'ajoute au congé payé prévu à l'article L. 3141-1 et au congé annuel pour les salariés de moins de vingt-et-un ans prévu à l'article L. 3164-9, ainsi qu'à la durée de formation en centre de formation d'apprentis fixée par le contrat.
   

                    
22389 22464
####### Article L6232-9
22390 22465

                                                                                    
22391 22466
Les conventions de création de sections d'apprentissage et d'unité de formation par apprentissage sont conclues avec les établissements en application du 
contrat de 
plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation.
   

                    
22511 22586
####### Article L6241-3
22512 22587

                                                                                    
22513 22588
Le Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage reçoit en recettes la fraction 
de la taxe d'apprentissage prévue à
du quota prévu au deuxième alinéa de
 l'article L. 6241-2 ainsi que les versements opérés au Trésor public prévus aux articles L. 6252-10 et L. 6252-12
 et la contribution supplémentaire prévue à l'article 230 H du code général des impôts
.
22589

                                                                                    
22590
Ce fonds favorise l'égal accès à l'apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d'actions visant au développement quantitatif et qualitatif de l'apprentissage, selon les modalités fixées à l'article L. 6241-8.
   

                    
22517 22594
####### Article L6241-4
22518 22595

                                                                                    
22519 22596
Lorsqu'il emploie un apprenti, l'employeur apporte un concours financier au centre de formation ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti, par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés au chapitre II.
22520 22597

                                                                                    
22521 22598
Le montant de ce concours s'impute sur la fraction prévue à l'article L. 6241-2. Il est au moins égal, dans la limite de cette fraction, au coût par apprenti fixé par la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, tel qu'il est défini à l'article L. 6241-10.
A défaut de publication de ce coût, le montant de ce concours est égal à un montant forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
   

                    
22789 22866
###### Article L6311-1
22790 22867

                                                                                    
22791 22868
La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel
, à la sécurisation des parcours professionnels
 et à leur promotion sociale.
22792 22869

                                                                                    
22793 22870
Elle a également pour objet de permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance.
   

                    
22819 22896
###### Article L6313-1
22820 22897

                                                                                    
22821 22898
Les actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont :
22822 22899

                                                                                    
22823 22900
1° Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ;
22824 22901

                                                                                    
22825 22902
2° Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés ;
22826 22903

                                                                                    
22827 22904
3° Les actions de promotion professionnelle ;
22828 22905

                                                                                    
22829 22906
4° Les actions de prévention ;
22830 22907

                                                                                    
22831 22908
5° Les actions de conversion ;
22832 22909

                                                                                    
22833 22910
6° Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ;
22834 22911

                                                                                    
22835 22912
7° Les actions de formation continue relative à la radioprotection des personnes prévues à l'article L. 1333-11 du code de la santé publique ;
22836 22913

                                                                                    
22837 22914
8° Les actions de formation relatives à l'économie et à la gestion de l'entreprise ;
22838 22915

                                                                                    
22839 22916
9° Les actions de formation relatives à l'intéressement, à la participation et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié ;
22840 22917

                                                                                    
22841 22918
10° Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ;
22842 22919

                                                                                    
22843 22920
11° Les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ;
22844 22921

                                                                                    
22845 22922
12° Les actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises 
agricoles, 
artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité ;
22846 22923

                                                                                    
22847 22924
13° Les actions de lutte contre l'illettrisme et l'apprentissage de la langue française.
22925

                                                                                    
22926
Entre également dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue la participation à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article L. 3142-3-1 lorsque ce jury intervient pour délivrer des certifications professionnelles inscrites au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
   

                    
22897 22990
###### Article L6314-1
22898 22991

                                                                                    
22899 22992
Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à 
l'information, à l'orientation et à 
la qualification 
professionnelle
professionnelles
 et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, 
d'acquérir
de progresser au cours de sa vie professionnelle d'au moins un niveau en acquérant
 une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme :
22900 22993

                                                                                    
22901 22994
1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
22902 22995

                                                                                    
22903 22996
2° Soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;
22904 22997

                                                                                    
22905 22998
3° Soit 
figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche
ouvrant droit à un certificat de qualification
 professionnelle.
   

                    
22913 23044
####### Article L6321-1
22914 23045

                                                                                    
22915 23046
L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
22916 23047

                                                                                    
22917 23048
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations
.
23049

                                                                                    
22917 23050
Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 employant au moins cinquante salariés, il organise pour chacun de ses salariés dans l'année qui suit leur quarante-cinquième anniversaire un entretien professionnel au cours duquel il informe le salarié notamment sur ses droits en matière d'accès à un bilan d'étape professionnel, à un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation
.
22918 23051

                                                                                    
22919 23052
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme.
22920 23053

                                                                                    
22921 23054
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1.
   

                    
22927 23060
######## Article L6321-2
22928 23061

                                                                                    
22929 23062
Toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail
 ou liée à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise
 constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération.
   

                    
22933
######## Article L6321-3
22934

                        
22935
Les actions de formation liées à l'évolution des emplois ou celles qui participent au maintien dans l'emploi sont mises en oeuvre pendant le temps de travail.
22936

                        
22937
Elles donnent lieu pendant leur réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération.
   

                    
22939
######## Article L6321-4
22940

                        
22941
Sous réserve d'un accord d'entreprise ou, à défaut, de l'accord écrit du salarié, le départ en formation peut conduire le salarié à dépasser la durée légale ou conventionnelle du travail.
22942

                        
22943
Dans ce cas, les heures correspondant à ce dépassement sont soumises aux règles suivantes :
22944

                        
22945
1° Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou sur le volume d'heures complémentaires pour les salariés à temps partiel ;
22946

                        
22947
2° Elles ne donnent lieu ni à contrepartie obligatoire en repos ni à majoration pour heures supplémentaires, dans la limite de cinquante heures par an et par salarié.
   

                    
22949
######## Article L6321-5
22950

                        
22951
Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année, les heures de formation correspondant au dépassement de la durée légale ou conventionnelle du travail ne s'imputent pas sur le forfait, dans la limite de 4 % de celui-ci.
   

                    
13223
######## Article L3142-3-1
13224

                        
13225
Lorsqu'un salarié est désigné pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience, l'employeur lui accorde une autorisation d'absence pour participer à ce jury sous réserve de respecter un délai de prévenance dont la durée est fixée par décret.
   

                    
21744
###### Article L6111-3
21745

                        
21746
Toute personne dispose du droit à être informée, conseillée et accompagnée en matière d'orientation professionnelle, au titre du droit à l'éducation garanti à chacun par l'article L. 111-1 du code de l'éducation.
21747

                        
21748
Le service public de l'orientation tout au long de la vie est organisé pour garantir à toute personne l'accès à une information gratuite, complète et objective sur les métiers, les formations, les certifications, les débouchés et les niveaux de rémunération, ainsi que l'accès à des services de conseil et d'accompagnement en orientation de qualité et organisés en réseaux.
   

                    
21750
###### Article L6111-4
21751

                        
21752
Il est créé, sous l'autorité du délégué à l'information et à l'orientation visé à l'article L. 6123-3, un service dématérialisé gratuit et accessible à toute personne, lui permettant :
21753

                        
21754
1° De disposer d'une première information et d'un premier conseil personnalisé en matière d'orientation et de formation professionnelles ;
21755

                        
21756
2° D'être orientée vers les structures susceptibles de lui fournir les informations et les conseils nécessaires à sa bonne orientation professionnelle.
21757

                        
21758
Une convention peut être conclue entre l'Etat, les régions et le fonds visé à l'article L. 6332-18 pour concourir au financement de ce service.
   

                    
21760
###### Article L6111-5
21761

                        
21762
Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et sur le fondement de normes de qualité élaborées par le délégué visé à l'article L. 6123-3 après avis public du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, peuvent être reconnus comme participant au service public de l'orientation tout au long de la vie les organismes qui proposent dans un lieu unique à toute personne un ensemble de services lui permettant :
21763

                        
21764
1° De disposer d'une information exhaustive et objective sur les métiers, les compétences et les qualifications nécessaires pour les exercer, les dispositifs de formation et de certification, ainsi que les organismes de formation et les labels de qualité dont ceux-ci bénéficient ;
21765

                        
21766
2° De bénéficier de conseils personnalisés afin de pouvoir choisir en connaissance de cause un métier, une formation ou une certification adapté à ses aspirations, à ses aptitudes et aux perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l'économie et de l'aménagement du territoire et, lorsque le métier, la formation ou la certification envisagé fait l'objet d'un service d'orientation ou d'accompagnement spécifique assuré par un autre organisme, d'être orientée de manière pertinente vers cet organisme.
   

                    
21858
####### Article L6123-5
21859

                        
21860
Pour l'exercice de ses missions, le délégué à l'information et à l'orientation dispose des services et des organismes placés sous l'autorité des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de l'emploi, de la formation professionnelle et de la jeunesse.
   

                    
21862
####### Article L6123-3
21863

                        
21864
Le délégué à l'information et à l'orientation est chargé :
21865

                        
21866
1° De proposer les priorités de la politique nationale d'information et d'orientation scolaire et professionnelle ;
21867

                        
21868
2° D'établir des normes de qualité pour l'exercice de la mission de service public d'information et d'orientation ;
21869

                        
21870
3° D'évaluer les politiques nationale et régionales d'information et d'orientation scolaire et professionnelle.
21871

                        
21872
Il apporte son appui à la mise en œuvre et à la coordination des politiques d'information et d'orientation aux niveaux régional et local.
   

                    
21874
####### Article L6123-4
21875

                        
21876
Le délégué à l'information et à l'orientation est placé auprès du Premier ministre. Il est nommé en conseil des ministres.
   

                    
22974
###### Article L6313-12
22975

                        
22976
Les dépenses afférentes à la participation d'un salarié à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6313-1 couvrent, selon des modalités fixées par accord de branche ou par accord collectif conclu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel :
22977

                        
22978
1° Les frais de transport, d'hébergement et de restauration ;
22979

                        
22980
2° La rémunération du salarié ;
22981

                        
22982
3° Les cotisations sociales obligatoires ou conventionnelles qui s'y rattachent ;
22983

                        
22984
4° Le cas échéant, la taxe sur les salaires qui s'y rattache.
22985

                        
22986
Pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, une indemnité forfaitaire ainsi que le remboursement des frais de transport, d'hébergement et de restauration pour la participation à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6313-1 peuvent être pris en charge par les fonds d'assurance formation de non-salariés mentionnés à l'article L. 6332-9.
   

                    
23000
###### Article L6314-2
23001

                        
23002
Les certificats de qualification professionnelle sont établis par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l'emploi d'une branche professionnelle.
23003

                        
23004
Ils s'appuient, d'une part, sur un référentiel d'activités qui permet d'analyser les situations de travail et d'en déduire les connaissances et les compétences nécessaires et, d'autre part, sur un référentiel de certification qui définit les modalités et les critères d'évaluation des acquis.
23005

                        
23006
Les certificats de qualification professionnelle ainsi que les référentiels mentionnés à l'alinéa précédent sont transmis à la Commission nationale de la certification professionnelle.
   

                    
23010
###### Article L6315-1
23011

                        
23012
A l'occasion de son embauche, le salarié est informé que, dès lors qu'il dispose de deux ans d'ancienneté dans la même entreprise, il bénéficie à sa demande d'un bilan d'étape professionnel. Toujours à sa demande, ce bilan peut être renouvelé tous les cinq ans.
23013

                        
23014
Le bilan d'étape professionnel a pour objet, à partir d'un diagnostic réalisé en commun par le salarié et son employeur, de permettre au salarié d'évaluer ses capacités professionnelles et ses compétences et à son employeur de déterminer les objectifs de formation du salarié.
23015

                        
23016
Un accord national interprofessionnel étendu détermine les conditions d'application du bilan d'étape professionnel.
   

                    
23018
###### Article L6315-2
23019

                        
23020
Il est mis à disposition de toute personne un modèle de passeport orientation et formation qui recense :
23021

                        
23022
1° Dans le cadre de la formation initiale, les diplômes et titres ainsi que les aptitudes, connaissances et compétences acquises, susceptibles d'aider à l'orientation ;
23023

                        
23024
2° Dans le cadre de la formation continue :
23025

                        
23026
- tout ou partie des informations recueillies à l'occasion d'un entretien professionnel, d'un bilan de compétences ou d'un bilan d'étape professionnel ;
23027
- les actions de formation prescrites par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;
23028
- les actions de formation mises en œuvre par l'employeur ou relevant de l'initiative individuelle ;
23029
- les expériences professionnelles acquises lors des périodes de stage ou de formation en entreprise ;
23030
- les qualifications obtenues ;
23031
- les habilitations de personnes ;
23032
- le ou les emplois occupés et les activités bénévoles, ainsi que les connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles mises en œuvre dans le cadre de ces emplois et de ces activités.
23033

                        
23034
L'employeur ne peut exiger du salarié qui répond à une offre d'embauche qu'il lui présente son passeport orientation et formation. Est illicite le fait de refuser l'embauche d'un salarié en raison de son refus ou de son impossibilité de présenter son passeport orientation et formation.
23035

                        
23036
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du présent article.
   

                    
23554
####### Article L6322-64
23555

                        
23556
Dès lors que le salarié dispose d'une ancienneté d'un an dans l'entreprise et à sa demande, l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation désigné en application de l'article L. 6322-47 peut assurer la prise en charge de tout ou partie des frais liés à la réalisation d'une formation se déroulant en dehors du temps de travail, selon les mêmes modalités que celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 6322-20. Pendant la durée de cette formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
23557

                        
23558
Un décret fixe la durée minimum de la formation ouvrant le droit à l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation d'assurer la prise en charge de la formation dans les conditions définies au premier alinéa.
   

                    
23509 23628
####### Article L6323-12
23510 23629

                                                                                    
23511 23630
Lorsque, durant deux exercices civils consécutifs, le salarié et l'employeur sont en désaccord sur le choix de l'action de formation au titre du droit individuel à la formation, l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation dont relève l'entreprise assure par priorité la prise en charge financière de l'action dans le cadre d'un congé individuel de formation, sous réserve que cette action corresponde aux priorités et aux critères définis par cet organisme.
23512 23631

                                                                                    
23513 23632
Dans ce cas, l'employeur verse à l'organisme collecteur le montant de l'allocation de formation correspondant aux droits acquis par l'intéressé au titre du droit individuel à la formation et les frais de formation calculés conformément aux dispositions prévues par les sections 3 et 4 et sur la base forfaitaire applicable aux contrats de professionnalisation.
 La durée de la formation ainsi réalisée se déduit du contingent d'heures de formation acquis au titre du droit individuel à la formation.
   

                    
23539 23658
####### Article L6323-17
23540 23659

                                                                                    
23541 23660
Le droit individuel à la formation est transférable en
En
 cas de licenciement 
du salarié, sauf pour faute grave ou
non consécutif à une
 faute lourde
.
23542

                                                                                    
23543 23660
Dans ce cas, le montant de l'allocation de formation
, et si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, la somme
 correspondant 
aux heures
au solde du nombre d'heures
 acquises au titre du droit individuel à la formation et 
n'ayant pas été
non
 utilisées
 est calculé sur la base du salaire net perçu
, multiplié
 par le
 salarié avant son départ de l'entreprise.
23544

                                                                                    
23545 23660
Lorsque le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, les sommes correspondant à ce
 montant 
doivent permettre
forfaitaire visé au deuxième alinéa de l'article L. 6332-14, permet
 de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.
 
A défaut d'une telle demande, 
le montant correspondant au
la somme n'est pas due par l'employeur. Lorsque l'action mentionnée au premier alinéa est réalisée pendant l'exercice du préavis, elle se déroule pendant le temps de travail.
23661

                                                                                    
23545 23662
En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son
 droit individuel à la formation 
n'est pas dû par l'employeur.
sous réserve que l'action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation soit engagée avant la fin du préavis.
   

                    
23547 23664
####### Article L6323-18
23548 23665

                                                                                    
23549 23666
Dans la lettre de licenciement, l'employeur informe, s'il y a lieu, le salarié de ses droits en matière de
En cas de rupture non consécutive à une faute lourde ou d'échéance à terme du contrat de travail qui ouvrent droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du
 droit individuel à la formation
, notamment
 et non utilisées, y compris dans le cas défini à l'article L. 6323-17, multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l'article L. 6332-14, est utilisée dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le salarié en fait la demande auprès d'un nouvel employeur, au cours des deux années suivant son embauche, la somme permet de financer soit, après accord de l'employeur, tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation, soit, sans l'accord de l'employeur, tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation relevant des priorités définies au premier alinéa de l'article L. 6323-8. Lorsque le salarié et l'employeur sont en désaccord, l'action se déroule hors temps de travail et l'allocation visée à l'article L. 6321-10 n'est pas due par l'employeur.
23667

                                                                                    
23549 23668
Le paiement
 de la 
possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier
somme est assuré par l'organisme collecteur paritaire agréé dont relève l'entreprise dans laquelle le salarié est embauché. Cette somme est imputée au titre de la section " professionnalisation ", sauf dispositions spécifiques prévues par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel ;
23669

                                                                                    
23549 23670
2° Lorsque le demandeur d'emploi en fait la demande, la somme permet de financer tout ou partie
 d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.
 La mobilisation de la somme a lieu en priorité pendant la période de prise en charge de l'intéressé par le régime d'assurance chômage. Elle se fait après avis du référent chargé de l'accompagnement de l'intéressé.
23671

                                                                                    
23672
Le paiement de la somme est assuré par l'organisme collecteur paritaire agréé dont relève la dernière entreprise dans laquelle il a acquis des droits. Elle est imputée au titre de la section " professionnalisation ", sauf dispositions spécifiques prévues par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel.
   

                    
23551 23674
####### Article L6323-19
23552 23675

                                                                                    
23553 23676
En cas de démission,
Dans la lettre de licenciement, l'employeur informe
 le salarié
 peut demander à bénéficier de son
, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Cette information comprend les droits visés à l'article L. 6323-17 et, dans les cas de licenciements visés à l'article L. 1233-65, les droits du salarié en matière de
 droit individuel à la formation 
sous réserve que l'action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation soit engagée avant la fin du préavis.
définis par l'article L. 1233-66.
   

                    
23555 23678
####### Article L6323-20
23556 23679

                                                                                    
23557 23680
En cas de départ à la retraite, le 
salarié ne peut bénéficier de ses droits acquis au titre du 
droit individuel à la formation
 n'est pas transférable
.
   

                    
23682
####### Article L6323-21
23683

                        
23684
A l'expiration du contrat de travail, l'employeur mentionne sur le certificat de travail prévu à l'article L. 1234-19, dans des conditions fixées par décret, les droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation, ainsi que l'organisme collecteur paritaire agréé compétent pour verser la somme prévue au 2° de l'article L. 6323-18.
   

                    
23629 23756
####### Article L6325-1
23630 23757

                                                                                    
23631 23758
Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle.
23632 23759

                                                                                    
23633 23760
Ce contrat est ouvert :
23634 23761

                                                                                    
23635 23762
1° Aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus afin de compléter leur formation initiale ;
23636 23763

                                                                                    
23637 23764
2° Aux demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus
 ;
23765

                                                                                    
23637 23766
3° Aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat conclu en application de l'article L
.
 5134-19-1 ;
23767

                                                                                    
23768
4° Dans les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé.
   

                    
23770
####### Article L6325-1-1
23771

                        
23772
Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 6325-1 qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ainsi que les personnes mentionnées aux 3° et 4° du même article bénéficient du contrat de professionnalisation selon les modalités prévues aux articles L. 6325-11, L. 6325-14, L. 6332-14 et L. 6332-15.
   

                    
23802
####### Article L6325-6-1
23803

                        
23804
Les mineurs titulaires d'un contrat de professionnalisation peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les équipements de travail dont l'usage est interdit aux jeunes travailleurs, dans des conditions définies par décret.
   

                    
23693 23832
####### Article L6325-11
23694 23833

                                                                                    
23695 23834
L'action de professionnalisation d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée ou qui se situe au début d'un contrat de professionnalisation à durée indéterminée est d'une durée minimale comprise entre six et douze mois.
 Elle peut être allongée jusqu'à vingt-quatre mois pour les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1.
   

                    
23697 23836
####### Article L6325-12
23698 23837

                                                                                    
23699 23838
La durée minimale de l'action de professionnalisation peut être allongée jusqu'à vingt-quatre mois
, notamment pour la personne sortie du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue
 pour d'autres personnes que celles mentionnées à l'article L. 6325-11
 ou lorsque la nature des qualifications prévues l'exige.
23700 23839

                                                                                    
23701 23840
Ces bénéficiaires et la nature de ces qualifications sont définis par convention ou accord collectif de branche ou, à défaut, par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire interprofessionnel agréé au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation.
23702 23841

                                                                                    
23703 23842
La nature de ces qualifications peut être définie par un accord conclu au niveau national et interprofessionnel.
   

                    
23711 23850
####### Article L6325-14
23712 23851

                                                                                    
23713 23852
Un accord de branche peut porter au-delà de 25 % la durée des actions pour certaines catégories de bénéficiaires, notamment pour 
les jeunes n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel,
ceux mentionnés à l'article L. 6325-1-1
 ou pour ceux qui visent des formations diplômantes.
23714 23853

                                                                                    
23715 23854
A défaut d'accord de branche, un accord peut être conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle mentionné à l'article L. 6325-12.
   

                    
23911
###### Article L6326-1
23912

                        
23913
La préparation opérationnelle à l'emploi permet à un demandeur d'emploi de bénéficier d'une formation nécessaire à l'acquisition des compétences requises pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.L'offre d'emploi est située dans la zone géographique privilégiée définie par le projet personnalisé d'accès à l'emploi du demandeur d'emploi.A l'issue de la formation, qui est dispensée préalablement à l'entrée dans l'entreprise, le contrat de travail qui peut être conclu par l'employeur et le demandeur d'emploi est un contrat à durée indéterminée, un contrat de professionnalisation à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée d'une durée minimale de douze mois.
   

                    
23915
###### Article L6326-2
23916

                        
23917
Dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi, la formation est financée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Le fonds mentionné à l'article L. 6332-18 et l'organisme collecteur paritaire agréé dont relève l'entreprise concernée peuvent contribuer au financement du coût pédagogique et des frais annexes de la formation.
23918

                        
23919
L'entreprise, en concertation avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et avec l'organisme collecteur paritaire agréé dont elle relève, définit les compétences que le demandeur d'emploi acquiert au cours de la formation pour occuper l'emploi proposé.
   

                    
23800
######## Article L6331-4
23801

                        
23802
Les dépenses exposées par l'employeur pour la formation pédagogique des maîtres d'apprentissage sont prises en compte au titre de l'obligation de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue définie à l'article L. 6331-1.
   

                    
23804
######## Article L6331-5
23805

                        
23806
Le montant de l'allocation de formation versée au salarié en application de l'article L. 6321-10 est imputable sur la participation au développement de la formation professionnelle continue de l'entreprise.
23807

                        
23808
Il en va de même pour le montant de l'allocation de formation versée dans le cadre du droit individuel à la formation, en application de l'article L. 6323-14, ainsi que pour les frais de formation correspondant aux droits ouverts à ce titre.
   

                    
23820
######## Article L6331-7
23821

                        
23822
L'employeur remet à l'autorité administrative une déclaration indiquant notamment les montants de la participation à laquelle il était tenu et des versements opérés ainsi que la désignation de l'organisme collecteur paritaire agréé destinataire.
23823

                        
23824
Les modalités d'établissement, le contenu et les modalités de dépôt de cette déclaration sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
23922 24053
######### Article L6331-20
23923 24054

                                                                                    
23924 24055
Les formations destinées à permettre aux
 cadres
 bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités sont regardées comme des actions de formation au sens des 1° et 3° de l'article L. 6331-19 et peuvent également faire l'objet d'un financement par les fonds d'assurance-formation.
   

                    
23926 24057
######### Article L6331-21
23927 24058

                                                                                    
23928 24059
Les actions de formation financées par l'entreprise en application du 3° de l'article L. 6331-19 sont organisées soit par l'entreprise elle-même, soit en application de conventions annuelles ou pluriannuelles de formation conclues par elle conformément aux dispositions des articles L. 6353-1 et L. 6353-2.
23929 24060

                                                                                    
23930 24061
Les dépenses engagées à ce titre par l'entreprise peuvent couvrir les frais de formation et la rémunération des stagiaires. Elles peuvent également couvrir l'allocation de formation mentionnée à l'article L. 6321-10.
23931 24062

                                                                                    
24063
Lorsque les actions de formation sont organisées par l'entreprise elle-même, l'employeur délivre au stagiaire à l'issue de la formation l'attestation prévue à l'article L. 6353-1.
24064

                                                                                    
23932 24065
Les dépenses d'équipement en matériel sont imputables dans la limite de la proportion de l'annuité d'amortissement correspondant à l'utilisation de ce matériel à des fins de formation.
23933 24066

                                                                                    
23934 24067
Les dépenses sont retenues pour leur montant réel, déduction faite des concours apportés par une personne morale de droit public au titre de la formation professionnelle.
   

                    
24118 24251
######## Article L6331-49
24119 24252

                                                                                    
24120 24253
Sont dispensées du versement de la contribution prévue à l'article L. 6331-48, les personnes dispensées du versement de la cotisation personnelle d'allocations familiales qui justifient d'un revenu professionnel non salarié non agricole inférieur à un montant déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale.
24254

                                                                                    
24255
Sont également dispensés du versement de la contribution prévue au même article L. 6331-48 les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
   

                    
24224 24359
######## Article L6332-1
24225 24360

                                                                                    
24226 24361
L'organisme collecteur paritaire habilité à recevoir les contributions des employeurs au titre du chapitre Ier 
doit être
est
 agréé par l'autorité administrative.
24227

                                                                                    
24228 24361
 
Il a une compétence nationale, interrégionale ou régionale
.L'agrément est accordé aux organismes collecteurs paritaires en fonction :
24362

                                                                                    
24363
1° De leur capacité financière et de leurs performances de gestion ;
24364

                                                                                    
24365
2° De la cohérence de leur champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel ;
24366

                                                                                    
24367
3° De leur mode de gestion paritaire ;
24368

                                                                                    
24369
4° De leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens ;
24370

                                                                                    
24371
5° De leur aptitude à assurer des services de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises ainsi qu'à développer les compétences, au niveau des territoires, notamment en milieu agricole et rural ;
24372

                                                                                    
24373
6° De l'application d'engagements relatifs à la transparence de la gouvernance, à la publicité des comptes et à l'application de la charte des bonnes pratiques mentionnée à l'article L. 6332-1-2.
24374

                                                                                    
24228 24375
L'agrément des organismes collecteurs paritaires au titre du plan de formation des entreprises et des formations organisées dans le cadre du droit individuel à la formation, des périodes et des contrats de professionnalisation n'est accordé que lorsque le montant des collectes annuelles réalisées est supérieur à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat
.
24229 24376

                                                                                    
24230 24377
L'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord.
S'agissant d'un organisme collecteur paritaire interprofessionnel, cet accord est valide et peut être agréé même s'il n'est signé, en ce qui concerne la représentation des employeurs, que par une organisation syndicale.
   

                    
24240 24415
######## Article L6332-3
24241 24416

                                                                                    
24242 24417
Les sommes versées au titre du développement de la formation professionnelle continue par les employeurs de moins de dix salariés sont gérées paritairement au sein d'une section particulière de l'organisme collecteur paritaire agréé.
24243 24418

                                                                                    
24244 24419
Elles sont mutualisées dès leur réception. 
Toutefois, lorsque l'organisme
L'organisme
 collecteur paritaire agréé 
est un fonds d'assurance formation de
peut affecter les versements des employeurs de dix
 salariés
, cette mutualisation peut être élargie par convention de branche ou accord professionnel étendu à l'ensemble des contributions qu'il perçoit au titre du plan
 et plus au financement des plans
 de formation
 présentés par les employeurs de moins de dix salariés adhérant à l'organisme
.
   

                    
24258 24445
######## Article L6332-6
24259 24446

                                                                                    
24260 24447
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section, ainsi que :
24261 24448

                                                                                    
24262 24449
1° Les règles relatives à la constitution, aux attributions, au fonctionnement et aux contrôles auxquels est soumis un organisme collecteur paritaire ainsi qu'aux modalités de reversement au Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses non admises par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 ;
24263 24450

                                                                                    
24264 24451
2° Les modalités de mise en oeuvre du principe de transparence dans le fonctionnement de l'organisme collecteur paritaire, notamment en ce qui concerne l'égalité de traitement des entreprises, des salariés et des prestataires de formation ou de prestations entrant dans le champ d'application du présent livre ;
24265 24452

                                                                                    
24266 24453
3° Les modalités d'information, sur chacun des points mentionnés aux 1° et 2°, des entreprises ayant contribué au financement de la formation professionnelle 
et des prestataires de formation 
;
24267 24454

                                                                                    
24268 24455
4° Les conditions dans lesquelles l'agrément de l'organisme collecteur paritaire peut être accordé ou retiré ;
24269 24456

                                                                                    
24270 24457
5° Les règles applicables aux excédents financiers dont est susceptible de disposer l'organisme collecteur paritaire agréé et les conditions d'utilisation de ces fonds 
à des fins de formation professionnelle, en particulier sous la forme d'une compensation entre organismes collecteurs paritaires agréés
pour le financement des actions mentionnées à l'article L. 6332-21
 ;
24271 24458

                                                                                    
24272 24459
6° Les conditions d'utilisation des versements, les règles applicables aux excédents financiers est susceptible de disposer l'organisme collecteur paritaire agréé au titre 
de la section particulière prévue à l'article L. 6332-3
des sections particulières prévues aux articles L. 6332-3 et L. 6332-3-1
 ainsi que les modalités de fonctionnement de 
cette section.
ces sections ;
24460

                                                                                    
24461
7° La définition et les modalités de fixation du plafond des dépenses relatives aux frais de gestion et d'information des organismes collecteurs paritaires agréés. Ce plafond est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Il est composé d'une part fixe exprimée en pourcentage de la collecte et d'une part variable déterminée pour chaque organisme collecteur paritaire agréé par la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 6332-1-1.
   

                    
24278 24467
######## Article L6332-7
24279 24468

                                                                                    
24280 24469
Les fonds d'assurance-formation destinés aux salariés d'une ou plusieurs branches professionnelles contribuent au développement de la formation professionnelle continue
. Ils concourent à l'information, la sensibilisation et l'accompagnement des entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle. Ils participent à l'identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l'entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l'entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par les accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ils assurent un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, et peuvent prendre en charge les coûts des diagnostics de ces entreprises selon les modalités définies par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel. Ils peuvent conclure les conventions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 6332-1-1
.
24281 24470

                                                                                    
24282 24471
Ils sont dotés de la personnalité morale.
24283 24472

                                                                                    
24284 24473
Ils sont créés par accords conclus entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application professionnel ou territorial de l'accord.
24285 24474

                                                                                    
24286 24475
Ils sont agréés par l'autorité administrative
, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 6332-1, au titre d'une ou plusieurs des catégories suivantes :
24476

                                                                                    
24477
1° Pour les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés ;
24478

                                                                                    
24479
2° Pour les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés ;
24480

                                                                                    
24481
3° Pour les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant cinquante salariés et plus ;
24482

                                                                                    
24483
4° Pour les contributions dues au titre de la professionnalisation ;
24484

                                                                                    
24286 24485
5° Pour les contributions dues au titre du congé individuel de formation
.
24287 24486

                                                                                    
24288 24487
Ils sont gérés paritairement.
24289 24488

                                                                                    
24290 24489
Ils mutualisent les sommes qu'ils perçoivent des entreprises.
   

                    
24326 24525
######## Article L6332-13
24327 24526

                                                                                    
24328 24527
Un décret en Conseil d'Etat détermine 
:
24329

                                                                                    
24330
1° Les règles relatives à la constitution des fonds d'assurance formation, à leurs attributions, à leur fonctionnement et aux contrôles auxquels ils sont soumis ;
24331

                                                                                    
24332 24527
2° Les
les conditions d'application de la présente section selon les
 modalités 
de reversement au Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses non admises par les agents de contrôle mentionnés
définies
 à l'article L. 
6361-5 ;
24333

                                                                                    
24334
3° Les conditions dans lesquelles l'agrément des fonds d'assurance-formation de salariés est accordé.
24527
6332-6.
   

                    
24338 24531
####### Article L6332-14
24339 24532

                                                                                    
24340 24533
Les organismes collecteurs paritaires agréés au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation prennent en charge les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation prévues aux articles L. 6325-13 et L. 6325-23 sur la base de forfaits horaires déterminés par convention ou accord collectif de branche ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme paritaire interprofessionnel collecteur des fonds de la formation professionnelle continue.
24341 24534

                                                                                    
24342 24535
A défaut d'un tel accord, 
les
un montant forfaitaire horaire est déterminé par décret.
24536

                                                                                    
24342 24537
La convention ou l'accord collectif mentionné au premier alinéa détermine des
 forfaits 
sont déterminés par décret. Ces forfaits
horaires spécifiques pour les contrats de professionnalisation conclus avec les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1.
24538

                                                                                    
24342 24539
Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés au premier alinéa du présent article
 peuvent 
faire l'objet d'une modulation en fonction de la nature et du coût de la prestation.
poursuivre la prise en charge des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation des bénéficiaires du contrat prévu à l'article L. 6325-5 dans les cas de rupture du contrat définis aux articles L. 1233-3 et L. 1243-4 et dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaires de l'entreprise.
   

                    
24344 24541
####### Article L6332-15
24345 24542

                                                                                    
24346 24543
Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-14 prennent en charge les dépenses exposées pour chaque salarié, ou pour tout employeur de moins de dix salariés, lorsqu'il bénéficie d'une action de formation en qualité de tuteur de bénéficiaires des contrats de professionnalisation ou des périodes de professionnalisation. Cette prise en charge est limitée à un plafond horaire et à une durée maximale déterminés par décret.
24347 24544

                                                                                    
24348 24545
Ces organismes peuvent également prendre en charge, dans la limite 
d'un plafond mensuel et d'une durée maximale
de plafonds mensuels et de durées maximales
 déterminés par décret, les coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale engagés par les entreprises pour les salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou de périodes de professionnalisation.
 Cette prise en charge fait l'objet d'un plafond spécifique lorsque les contrats de professionnalisation sont conclus avec les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1.
24546

                                                                                    
24547
Ces organismes peuvent également prendre en charge, dans les mêmes conditions, une partie des dépenses de tutorat externe à l'entreprise engagées pour les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1, les personnes qui ont été suivies par un référent avant la signature du contrat de professionnalisation et les personnes qui n'ont exercé aucune activité professionnelle à plein temps et en contrat à durée indéterminée au cours des trois années précédant la signature du contrat de professionnalisation.
   

                    
24362 24561
####### Article L6332-18
24363 24562

                                                                                    
24364
Un fonds national de péréquation gère les excédents financiers dont peuvent disposer les organismes collecteurs paritaires agréés gérant les contributions des employeurs au financement :
24365

                                                                                    
24366
1° Soit du congé individuel de formation ;
24367

                                                                                    
24368
2° Soit des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation.
24563
Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, habilité à recevoir les ressources mentionnées aux articles L. 6332-19 et L. 6332-20, est créé par un accord conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel qui détermine son organisation. Le fonds est soumis à l'agrément de l'autorité administrative.L'agrément est accordé si le fonds respecte les conditions légales et réglementaires relatives à son fonctionnement et à ses dirigeants.
   

                    
24370 24565
####### Article L6332-19
24371 24566

                                                                                    
24372 24567
Après agrément de l'autorité administrative, le
Le
 fonds 
national de péréquation reçoit,
paritaire de sécurisation des parcours professionnels dispose des ressources suivantes : 1° Les sommes correspondant à un pourcentage de la participation des employeurs de moins de dix salariés calculée
 dans 
le respect de son champ de compétence, les excédents financiers
les conditions définies par les articles L. 6331-2 et L. 6322-37 ;
24568

                                                                                    
24569
2° Les sommes correspondant à un pourcentage de la participation des employeurs de dix salariés et plus calculée dans les conditions définies par les premier et troisième alinéas de l'article L. 6331-9 et par l'article L. 6322-37 ;
24570

                                                                                    
24372 24571
3° Les sommes
 dont disposent les organismes collecteurs paritaires agréés 
mentionnés à l'article L. 6332-18.
24373

                                                                                    
24374
Il reçoit également, à l'exclusion des versements exigibles en application de l'article L. 6362-12 :
24375

                                                                                    
24376 24571
1° Dans les entreprises de moins de dix salariés, par dérogation à l'article L. 6331-6, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l'employeur 
au titre 
du contrat ou des périodes de
de la
 professionnalisation et du 
droit individuel à la formation et sa participation due à ce titre lorsqu'elle a été majorée en application de l'article L. 6331-6 ;
24377

                                                                                    
24378
2° Dans les entreprises de plus dix salariés, par dérogation aux articles L. 6331-13, L. 6331-28 et L. 6331-31, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l'employeur
24571
congé individuel de formation au 31 décembre de chaque année, en tant qu'elles excèdent le tiers de leurs charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos selon les règles du plan comptable applicable aux organismes collecteurs paritaires agréés.
24572

                                                                                    
24573
Le pourcentage mentionné aux 1° et 2°, compris entre 5 % et 13 %, est fixé annuellement par arrêté ministériel, sur proposition des organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel émise selon les modalités prévues par un accord conclu entre celles-ci. Un décret définit les conditions dans lesquelles est recueilli et pris en compte l'avis des autres organisations syndicales d'employeurs ou employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé.
24574

                                                                                    
24378 24575
Les sommes mentionnées aux 1° et 2° s'imputent sur les participations des employeurs dues
 au titre du 
contrat ou des périodes de
congé individuel de formation, du plan de formation et de la professionnalisation. Au titre du congé individuel de formation, elles sont calculées en appliquant le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent. Au titre du plan de formation et de la professionnalisation, elles sont déterminées par un accord de branche ou un accord collectif conclu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel.A défaut d'accord en vigueur au 1er janvier de l'année de collecte, elles sont calculées en appliquant le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent de manière identique à chacune de ces participations. Les pourcentages appliqués respectivement, par accord, au titre du plan de formation et de la
 professionnalisation 
et du droit individuel à la formation et sa participation due à ce titre lorsqu'elle a été majorée en application
peuvent être encadrés par voie réglementaire.
24576

                                                                                    
24378 24577
Dans les professions agricoles visées aux 1° à 4°
 de l'article L. 
6331-30.
24379

                                                                                    
24380 24577
Le
722-1 du code rural ainsi que dans les coopératives d'utilisation de matériel agricole, une part des sommes mentionnées aux 1° et 2° du présent article, fixée par arrêté, après avis des organisations nationales d'employeurs et de salariés représentatives de l'agriculture, abonde le
 fonds 
reçoit en outre
paritaire de sécurisation des parcours professionnels. La part non affectée au fonds paritaire contribue au financement d'actions de formation professionnelle concourant à la qualification et à la requalification des salariés et demandeurs d'emploi déterminées par un accord entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés de l'agriculture. La déclinaison de cet accord donne lieu à une convention-cadre signée entre l'Etat et les organisations d'employeurs et de salariés de l'agriculture. En cas de non-utilisation de la totalité des fonds affectés à ces actions, le solde abonde le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
24578

                                                                                    
24380 24579
Les sommes mentionnées aux 1° et 2° sont versées par l'intermédiaire
 des organismes collecteurs paritaires 
mentionnés au 2° de l'article L. 6332-18 un pourcentage compris entre 5 % et 10 % du montant des contributions des employeurs.
agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation.
24580

                                                                                    
24581
Les sommes mentionnées au 3° sont liquidées par les organismes collecteurs paritaires agréés et versées spontanément au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
24582

                                                                                    
24583
A défaut de versement au 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice, le recouvrement des ressources mentionnées au 3° est effectué par le comptable public compétent de la direction générale des finances publiques.
24584

                                                                                    
24585
Ces impositions sont recouvrées sur la base de la notification faite audit comptable par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
24586

                                                                                    
24587
Elles sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
24588

                                                                                    
24589
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
24382 24591
####### Article L6332-20
24383 24592

                                                                                    
24384 24593
L'affectation ultérieure des sommes mentionnées au premier alinéa
Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels reçoit également, à l'exclusion des versements exigibles en application de l'article L. 6362-12 : 1° Dans les entreprises de moins de dix salariés, par dérogation à l'article L. 6331-6, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l'employeur au titre de la professionnalisation et sa participation due à ce titre lorsqu'elle a été majorée en application
 de l'article L. 
6332-19 à un organisme collecteur paritaire agréé ne peut intervenir qu'après constatation d'un besoin de trésorerie.
6331-6 ;
24594

                                                                                    
24595
2° Dans les entreprises de dix salariés et plus, par dérogation aux articles L. 6331-13, L. 6331-28 et L. 6331-31, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l'employeur au titre de la professionnalisation et sa participation due à ce titre lorsqu'elle a été majorée en application de l'article L. 6331-30.
   

                    
24386 24597
####### Article L6332-21
24387 24598

                                                                                    
24388 24599
L'organisation
Les ressources
 du fonds 
national de
paritaire de sécurisation des parcours professionnels permettent : 1° De contribuer au financement d'actions de formation professionnelle concourant à la qualification et à la requalification des salariés et demandeurs d'emploi, au bénéfice de publics dont les caractéristiques sont déterminées par la convention-cadre prévue au présent article ;
24600

                                                                                    
24388 24601
2° D'assurer la
 péréquation
 des fonds par des versements complémentaires aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation pour le financement d'actions de professionnalisation et du congé individuel de formation ;
24602

                                                                                    
24603
3° De contribuer au financement du service visé au premier alinéa de l'article L. 6111-4.
24604

                                                                                    
24388 24605
L'affectation des ressources du fonds
 est déterminée par 
un 
accord
 conclu
 entre les organisations
 interprofessionnelles
 représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national
 et interprofessionnel, qui reçoivent et prennent en compte, dans des conditions fixées par décret, l'avis des autres organisations syndicales d'employeurs ou employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé
.
24606

                                                                                    
24607
La déclinaison de cet accord donne lieu à une convention-cadre signée entre l'Etat et le fonds. Cette convention-cadre peut prévoir une participation de l'Etat au financement des actions de formation professionnelle mentionnées au 1° du présent article.
24608

                                                                                    
24609
Cette convention détermine le cadre dans lequel des conventions peuvent être conclues entre le fonds et les organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau professionnel ou interprofessionnel, les conseils régionaux ou l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
24610

                                                                                    
24611
Un comité composé des signataires de la convention-cadre assure le suivi de l'emploi des ressources du fonds et en évalue l'impact. Cette évaluation est rendue publique chaque année.
   

                    
24390 24613
####### Article L6332-22
24391 24614

                                                                                    
24392
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section, ainsi que :
24393

                                                                                    
24394 24615
1° Les conditions dans lesquelles les sommes reçues par le fonds national de péréquation
Les versements mentionnés au 2° de l'article L. 6332-21
 sont 
affectées, d'une part,
accordés
 aux organismes collecteurs paritaires agréés
, sous réserve du respect de règles relatives à la nature et aux coûts des actions financées par ces organismes, d'autre part, au financement d'études et d'actions de promotion
 dans les conditions suivantes : 1° L'organisme collecteur paritaire agréé affecte au moins 50 % des fonds recueillis au titre de la professionnalisation, déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, aux contrats de professionnalisation et à des périodes de professionnalisation, dont la durée minimum est définie par décret, visant des qualifications mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 6314-1
 ;
24395 24616

                                                                                    
24396 24617
2° Les 
modalités du reversement prévu au cinquième alinéa de
fonds recueillis au titre de la professionnalisation par l'organisme collecteur paritaire agréé, déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, sont insuffisants pour assurer la prise en charge prévue à
 l'article L. 6332-
19 ;
24397

                                                                                    
24398
3° Les documents et pièces relatifs à leur gestion que les organismes collecteurs communiquent au fonds national de péréquation et ceux qu'ils présentent aux personnes commissionnées par ce dernier pour les contrôler. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 ;
24399

                                                                                    
24400
4° Les modalités d'application au fonds national de péréquation du principe de transparence prévu au 2° de l'article L. 6332-6 ;
24401

                                                                                    
24402
5° Les conditions dans lesquelles, en l'absence de fonds agréé, les organismes collecteurs paritaires déposent leurs disponibilités auprès d'un compte unique.
24617
14.
   

                    
24406 24645
####### Article L6332-23
24407 24646

                                                                                    
24408 24647
Les organismes collecteurs paritaires agréés et le fonds 
national de péréquation
paritaire de sécurisation des parcours professionnels
 transmettent à l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat :
24409 24648

                                                                                    
24410 24649
1° Des données physiques et comptables relatives aux actions qu'ils contribuent à financer ;
24411 24650

                                                                                    
24412 24651
2° Des données agrégées et sexuées sur les caractéristiques des bénéficiaires des actions menées ;
24413 24652

                                                                                    
24414 24653
3° Des informations relatives aux bénéficiaires des actions menées et destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs.
   

                    
24416 24655
####### Article L6332-24
24417 24656

                                                                                    
24418 24657
Lorsqu'un organisme collecteur paritaire agréé ou le fonds 
national de péréquation
paritaire de sécurisation des parcours professionnels
 n'établit pas ou ne transmet pas les informations prévues à l'article L. 6332-23, l'autorité administrative peut le mettre en demeure d'y procéder.
   

                    
24442 24681
####### Article L6341-3
24443 24682

                                                                                    
24444 24683
Les stages pour lesquels l'Etat et les régions assurent le financement de la rémunération du stagiaire, lorsqu'il suit un stage agréé dans les conditions fixées à l'article L. 6341-4, sont :
24445 24684

                                                                                    
24446 24685
1° Les stages en direction des demandeurs d'emploi qui ne relèvent plus du régime d'assurance chômage, mentionnés à l'article L. 6341-7 ;
24447 24686

                                                                                    
24448 24687
2° Les stages en direction des travailleurs reconnus handicapés en application de l'article L. 5213-1
 ;
24688

                                                                                    
24448 24689
3° Les formations suivies en centre de formation d'apprentis par les apprentis dont le contrat a été rompu sans qu'ils soient à l'initiative de cette rupture, pour une durée n'excédant pas trois mois
.
   

                    
24586 24835
#
###### Article L6351-1
24587 24836

                                                                                    
24588 24837
Toute personne qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 dépose auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 6353-2 et L. 6353-3.
24589 24838

                                                                                    
24590 24839
L'autorité administrative procède à l'enregistrement de la déclaration
 sauf dans les cas prévus par l'article L
.
 6351-3.
   

                    
24596 24845
#
###### Article L6351-3
24597 24846

                                                                                    
24598 24847
Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments
L'enregistrement
 de la déclaration 
initiale.
d'activité peut être refusé de manière motivée, avec indication des modalités de recours, par décision de l'autorité administrative dans les cas suivants : 1° Les prestations prévues à la première convention de formation professionnelle ou au premier contrat de formation professionnelle ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ;
24848

                                                                                    
24849
2° Les dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation ne sont pas respectées ;
24850

                                                                                    
24851
3° L'une des pièces justificatives n'est pas produite.
   

                    
24600 24853
#
###### Article L6351-4
24601 24854

                                                                                    
24602 24855
L'enregistrement de la déclaration d'activité est annulé par décision de l'autorité administrative lorsqu'il 
apparaît
est constaté, au terme d'un contrôle réalisé en application du 1° de l'article L. 6361-2 : 1° Soit
 que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 6313-1 
ou lorsque les règles
;
24856

                                                                                    
24602 24857
2° Soit que l'une des dispositions du chapitre III du présent titre
 relatives à la 
convention ou au contrat définies respectivement aux articles L. 6353-2 et L. 6353-3 ne sont pas respectées.
réalisation des actions de formation n'est pas respectée ;
24858

                                                                                    
24859
3° Soit que, après mise en demeure de se mettre en conformité avec les textes applicables dans un délai fixé par décret, l'une des dispositions du chapitre II du présent titre relatives au fonctionnement des organismes de formation n'est pas respectée.
24860

                                                                                    
24861
Avant toute décision d'annulation, l'intéressé est invité à faire part de ses observations.
   

                    
24604 24863
#
###### Article L6351-5
24864

                                                                                    
24865
Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale.
24605 24866

                                                                                    
24606 24867
La cessation d'activité fait l'objet d'une déclaration.
   

                    
24608 24869
#
###### Article L6351-6
24609 24870

                                                                                    
24610 24871
La déclaration d'activité devient caduque lorsque 
les bilans pédagogiques et financiers prévus
le bilan pédagogique et financier prévu
 à l'article L. 6352-11 ne 
font
fait
 apparaître aucune activité de formation
 au titre de deux années consécutives
, ou lorsque
, pendant cette même période, ces bilans n'ont
 ce bilan n'a
 pas été 
adressés
adressé
 à l'autorité administrative.
   

                    
24626 24891
####### Article L6352-1
24627 24892

                                                                                    
24628 24893
La personne mentionnée à l'article L. 6351-1 doit justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement 
qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les prestations de formation 
qu'elle 
emploie
réalise
, et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle.
   

                    
24706 24971
####### Article L6353-1
24707 24972

                                                                                    
24708 24973
Les actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6313-1 sont réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en oeuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats.
24974

                                                                                    
24975
A l'issue de la formation, le prestataire délivre au stagiaire une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation.
   

                    
24710 24977
####### Article L6353-2
24711 24978

                                                                                    
24712 24979
Pour la réalisation des actions de formation professionnelle mentionnées au présent chapitre, les conventions et, en l'absence de conventions, les bons de commande ou factures contiennent des mentions obligatoires déterminées par décret en Conseil d'Etat.
 Ce décret fixe en outre les caractéristiques des actions de formation pour lesquelles les conventions sont conclues entre l'acheteur de formation, le dispensateur de formation et la personne physique qui entreprend la formation.
   

                    
24716 24983
####### Article L6353-3
24717 24984

                                                                                    
24718 24985
Lorsqu'une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation.
24986

                                                                                    
24987
Ce contrat est conclu avant l'inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais.
   

                    
24752 25021
####### Article L6353-8
24753 25022

                                                                                    
24754 25023
Le programme 
de stage
et les objectifs de la formation
, la liste des formateurs 
pour chaque discipline avec
avec la
 mention de leurs titres ou qualités, les horaires, les 
procédures de validation des acquis
modalités d'évaluation
 de la formation,
 les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires par l'entité commanditaire de la formation et
 le règlement intérieur applicable 
aux stagiaires ainsi que, dans
à la formation sont remis au stagiaire avant son inscription définitive.
25024

                                                                                    
24754 25025
Dans
 le cas des contrats conclus en application de l'article L. 6353-3, les 
informations mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les 
tarifs
 et
,
 les modalités de règlement
,
 et
 les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage 
font l'objet de documents
sont
 remis au stagiaire
 potentiel
 avant son inscription définitive et tout règlement de frais.
   

                    
24770
###### Article L6354-2
24771

                        
24772
En cas de manoeuvres frauduleuses relatives à l'exécution d'une prestation de formation, le ou les contractants sont assujettis à un versement d'égal montant de cette prestation au profit du Trésor.
24773

                        
24774
Cette sanction financière ne peut être prononcée à l'encontre de salariés cocontractants de conventions de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience.
   

                    
24379
######## Article L6332-1-1
24380

                        
24381
Les organismes collecteurs paritaires agréés ont pour mission :
24382

                        
24383
1° De contribuer au développement de la formation professionnelle continue ;
24384

                        
24385
2° D'informer, de sensibiliser et d'accompagner les entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle ;
24386

                        
24387
3° De participer à l'identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l'entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l'entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par les accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
24388

                        
24389
Pour l'accomplissement de leurs missions, les organismes collecteurs paritaires agréés assurent un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises et des entreprises du milieu agricole et rural, peuvent contribuer au financement de l'ingénierie de certification et peuvent prendre en charge les coûts des diagnostics de ces entreprises selon les modalités définies par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel.
24390

                        
24391
Ils peuvent conclure avec l'Etat des conventions dont l'objet est de définir la part des ressources qu'ils peuvent affecter au cofinancement d'actions en faveur de la formation professionnelle et du développement des compétences des salariés et des demandeurs d'emploi.
24392

                        
24393
Une convention triennale d'objectifs et de moyens est conclue entre chaque organisme collecteur paritaire agréé et l'Etat. Elle définit les modalités de financement et de mise en œuvre des missions des organismes collecteurs paritaires agréés. Les parties signataires s'assurent de son suivi et réalisent une évaluation à l'échéance de la convention dont les conclusions sont transmises au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. Celui-ci établit et rend public, tous les trois ans, un bilan des politiques et de la gestion des organismes collecteurs paritaires agréés.
   

                    
24395
######## Article L6332-1-2
24396

                        
24397
Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels prévu à l'article L. 6332-18 établit et publie une charte des bonnes pratiques pour les organismes collecteurs paritaires agréés et les entreprises.
   

                    
24405
######## Article L6332-2-1
24406

                        
24407
Lorsqu'une personne exerce une fonction d'administrateur ou de salarié dans un établissement de formation, elle ne peut exercer une fonction d'administrateur ou de salarié dans un organisme collecteur paritaire agréé ou un organisme délégué par ce dernier.
24408

                        
24409
Lorsqu'une personne exerce une fonction de salarié dans un établissement de crédit, elle ne peut exercer une fonction de salarié dans un organisme collecteur paritaire agréé ou un organisme délégué par ce dernier.
24410

                        
24411
Le cumul des fonctions d'administrateur dans un organisme collecteur paritaire agréé et d'administrateur ou de salarié dans un établissement de crédit est porté à la connaissance des instances paritaires de l'organisme collecteur ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.
   

                    
24421
######## Article L6332-3-1
24422

                        
24423
Les sommes versées au titre du développement de la formation professionnelle continue par les employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés sont gérées paritairement au sein d'une section particulière de l'organisme collecteur paritaire agréé.
24424

                        
24425
Elles sont mutualisées dès leur réception. L'organisme collecteur paritaire agréé peut affecter les versements des employeurs de cinquante salariés et plus au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de cinquante salariés adhérant à l'organisme.
24426

                        
24427
Pour le financement des plans de formation présentés par les employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés, les conventions de branche ou accords professionnels conclus après le 1er septembre 2009 ne peuvent fixer une part minimale de versement, à un seul et unique organisme collecteur paritaire agréé désigné par la convention ou l'accord, plus élevée que celle prévue pour les employeurs occupant cinquante salariés et plus.
   

                    
24439
######## Article L6332-5-1
24440

                        
24441
L'organisme collecteur paritaire agréé est assujetti aux neuvième et dixième alinéas de l'article L. 441-6 du code de commerce pour le délai de règlement des sommes dues aux organismes de formation.
   

                    
24619
####### Article L6332-22-1
24620

                        
24621
Les sommes dont dispose le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels au 31 décembre de chaque année constituent, l'année suivante, des ressources de ce fonds.
   

                    
24623
####### Article L6332-22-2
24624

                        
24625
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section, notamment :
24626

                        
24627
1° Les modalités de reversement par les organismes collecteurs paritaires agréés des sommes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 6332-19 ;
24628

                        
24629
2° La nature des disponibilités et des charges mentionnées au 3° de l'article L. 6332-19 ;
24630

                        
24631
3° Les conditions dans lesquelles les sommes reçues par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels sont affectées par l'accord mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 6332-21 ;
24632

                        
24633
4° Les documents et pièces relatifs à leur gestion que les organismes collecteurs paritaires agréés communiquent au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels et ceux qu'ils présentent aux personnes commissionnées par ce dernier pour les contrôler. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 ;
24634

                        
24635
5° Les modalités d'application au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels du principe de transparence prévu au 2° de l'article L. 6332-6 ;
24636

                        
24637
6° Les règles relatives aux contrôles auxquels est soumis le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ainsi qu'aux modalités de reversement au Trésor public des dépenses non admises par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 ;
24638

                        
24639
7° Les conditions d'affectation des fonds en l'absence d'accord ou de convention-cadre mentionnés à l'article L. 6332-21 ;
24640

                        
24641
8° Les conditions dans lesquelles, en l'absence de fonds agréé, les organismes collecteurs paritaires agréés déposent leurs disponibilités sur un compte unique.
   

                    
24829
####### Article L6351-1 A
24830

                        
24831
L'employeur est libre de choisir l'organisme de formation, enregistré conformément aux dispositions de la section 2 ou en cours d'enregistrement, auquel il confie la formation de ses salariés.
   

                    
24879
####### Article L6351-7-1
24880

                        
24881
La liste des organismes déclarés dans les conditions fixées au présent chapitre et à jour de leur obligation de transmettre le bilan pédagogique et financier mentionné à l'article L. 6352-11 est rendue publique et comporte les renseignements relatifs à la raison sociale de l'organisme, à ses effectifs, à la description des actions de formation dispensées et au nombre de salariés et de personnes formées.
   

                    
24790 25055
###### Article L6355-3
24791 25056

                                                                                    
24792 25057
Le fait de ne pas souscrire une déclaration rectificative en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale, en méconnaissance des dispositions 
du premier alinéa 
de l'article L. 6351-
3
5
, est puni d'une amende de 4 500 euros.
   

                    
24874 25139
###### Article L6355-22
24875 25140

                                                                                    
24876 25141
Le fait, pour tout dispensateur de formation, de ne pas remettre au stagiaire avant son inscription définitive et tout règlement de frais 
les documents mentionnés
le document mentionné
 à l'article L. 6353-8 est puni d'une amende de 4 500 euros.
   

                    
24886 25151
###### Article L6355-24
24887 25152

                                                                                    
24888 25153
Est punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 37 500 euros, toute personne qui :
24889 25154

                                                                                    
24890 25155
1° En qualité d'employeur, de travailleur indépendant, de membre des professions libérales et des professions non salariées a, par des moyens ou agissements frauduleux, éludé les obligations qui lui incombent en vertu des articles L. 6322-37 à L. 6322-41, L. 6331-2, L. 6331-3, L. 6331-9, L. 6331-14 à L. 6331-20,
 
24890 25156
L. 6331-48 à L. 6331-52, L. 6331-55 et L. 6331-56 ;
24891 25157

                                                                                    
24892 25158
2° En qualité de responsable d'un organisme collecteur paritaire agréé, y compris d'un fonds d'assurance-formation, du fonds 
national de péréquation
paritaire de sécurisation des parcours professionnels
, a frauduleusement utilisé les fonds collectés dans des conditions non conformes aux dispositions légales régissant l'utilisation de ces fonds.
   

                    
24902 25168
######## Article L6361-1
24903 25169

                                                                                    
24904 25170
L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L. 6331-1 et sur les actions prévues aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 qu'ils conduisent, financées par l'Etat, les collectivités 
locales
territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1
 ou les organismes collecteurs 
paritaires agréés.
des fonds de la formation professionnelle continue.
   

                    
24938 25204
####### Article L6361-5
24939 25205

                                                                                    
24940 25206
Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, les 
contrôles prévus au présent titre sont réalisés par les 
inspecteurs et contrôleurs du travail,
 concurremment avec
 les inspecteurs de la formation professionnelle
, exercent le contrôle administratif et financier prévu
 et les agents de la fonction publique de l'Etat de catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, formés préalablement pour assurer les contrôles prévus
 au présent titre
.
24941

                                                                                    
24942 25206
Ces agents sont
,
 assermentés
 et commissionnés à cet effet
.
24943 25207

                                                                                    
24944 25208
Ils
 peuvent se faire assister par des agents de l'Etat.
25209

                                                                                    
24944 25210
Les agents participant aux contrôles
 sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
   

                    
24956 25222
####### Article L6362-1
24957 25223

                                                                                    
24958 25224
L'administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les organismes collecteurs paritaires agréés, le fonds 
national de péréquation
paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les collectivités territoriales, les employeurs, les organismes prestataires de formation
 et les administrations qui financent des actions de formation communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
   

                    
24970 25236
####### Article L6362-4
24971 25237

                                                                                    
24972 25238
Les employeurs justifient de la réalité des actions de formation qu'ils conduisent lorsqu'elles sont financées par l'Etat, les collectivités 
locales
territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1
 ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue.
24973 25239

                                                                                    
24974 25240
A défaut, ces actions sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement auprès de l'organisme ou de la collectivité qui les a financées.
   

                    
24986 25252
####### Article L6362-6
24987 25253

                                                                                    
24988 25254
Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions.
24989 25255

                                                                                    
24990 25256
A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées 
au sens de
et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes perçues conformément à
 l'article L. 6354-1.
   

                    
24992 25258
####### Article L6362-7
24993 25259

                                                                                    
24994 25260
Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application de l'article L. 6362-10.
24995

                                                                                    
24996
En cas de soupçon de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, l'autorité administrative porte plainte. Dans ce cas, les sanctions prévues aux articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts sont applicables.
   

                    
25262
####### Article L6362-7-1
25263

                        
25264
En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations.
25265

                        
25266
A défaut, l'intéressé verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués.
   

                    
25268
####### Article L6362-7-2
25269

                        
25270
Tout employeur ou prestataire de formation qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à éluder l'une de ses obligations en matière de formation professionnelle ou à obtenir indûment le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l'autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants imputés à tort sur l'obligation en matière de formation ou indûment reçus.
   

                    
25272
####### Article L6362-7-3
25273

                        
25274
Sans préjudice des dispositions des articles L. 8114-1 et L. 8114-2, le refus de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre donne lieu à évaluation d'office par l'administration des sommes faisant l'objet des remboursements ou des versements au Trésor public prévus au présent livre.
25275

                        
25276
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
25010 25290
####### Article L6362-10
25011 25291

                                                                                    
25012 25292
Les décisions de rejet de dépenses et de versement mentionnées au présent 
titre
livre
 prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée.
   

                    
25014 25294
####### Article L6362-11
25015 25295

                                                                                    
25016 25296
Lorsque les contrôles ont 
révélé l'inexécution d'actions
porté sur des prestations de formation
 financées par l'Etat, les collectivités 
locales
territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1, les employeurs
 ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue, l'autorité administrative les 
en 
informe, chacun pour ce qui le concerne, 
à l'issue d'une procédure contradictoire.
des constats opérés.
25297

                                                                                    
25298
Le cas échéant, les constats opérés sont adressés au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail.
   

                    
25034 25316
####### Article L6363-1
25035 25317

                                                                                    
25036 25318
Les inspecteurs et contrôleurs du travail, concurremment avec les inspecteurs
 de la formation professionnelle et les agents de la fonction publique de l'Etat de catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé
 de la formation professionnelle, habilités dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues aux articles L. 6355-1 à L. 6355-22, L. 6355-24 et L. 6363-2.
25037 25319

                                                                                    
25038 25320
Les contrôles s'exercent dans les conditions prévues au présent titre.
25039 25321

                                                                                    
25040 25322
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en cas de recherche d'une infraction. Il peut s'opposer à ces opérations.
25041 25323

                                                                                    
25042 25324
Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie est remise à l'intéressé.
   

                    
25046 25328
####### Article L6363-2
25047 25329

                                                                                    
25048 25330
Les
 dispositions des
 articles L. 8114-1 et L. 8114-2 sont applicables aux faits et gestes commis à l'égard des 
inspecteurs de la formation professionnelle.
agents en charge des contrôles prévus au présent titre.
   

                    
25222 25504
####### Article L6523-1
25223 25505

                                                                                    
25224 25506
Dans chacun des départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les fonds versés au titre des contrats et périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ne peuvent être collectés que par des organismes agréés à compétence interprofessionnelle, à l'exception des contributions des entreprises relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics et de la coopération et du développement agricoles
 et de toutes les activités relevant de la production agricole
.