Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 26 novembre 2009 (version eae064c)
La précédente version était la version consolidée au 14 novembre 2009.

... ...
@@ -1332,7 +1332,7 @@ Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut
1332 1332
 
1333 1333
 Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
1334 1334
 
1335
-Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
1335
+Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
1336 1336
 
1337 1337
 L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
1338 1338
 
... ...
@@ -3842,7 +3842,7 @@ L'entrepreneur de travail à temps partagé justifie, à tout moment, d'une gara
3842 3842
 
3843 3843
 ######## Article L1253-1
3844 3844
 
3845
-Des groupements de personnes entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail.
3845
+Des groupements de personnes entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail. Cette mise à disposition peut avoir pour objet de permettre le remplacement de salariés suivant une action de formation prévue par le présent code.
3846 3846
 
3847 3847
 Ils peuvent également apporter à leurs membres leur aide ou leur conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines.
3848 3848
 
... ...
@@ -6593,6 +6593,16 @@ Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie ré
6593 6593
 
6594 6594
 Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel se réunissent au moins tous les trois ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.
6595 6595
 
6596
+Cette négociation porte notamment sur l'égal accès à la formation des salariés selon leur catégorie professionnelle et la taille de leur entreprise, la portabilité du droit individuel à la formation, la validation des acquis de l'expérience, l'accès aux certifications, la mise en œuvre du passeport orientation et formation, le développement du tutorat et la valorisation de la fonction de tuteur, en particulier les conditions de son exercice par des salariés âgés de plus de cinquante-cinq ans.
6597
+
6598
+La négociation sur la validation des acquis de l'expérience visée à l'alinéa précédent porte sur :
6599
+
6600
+1° Les modalités d'information des entreprises et des salariés sur les actions de validation des acquis de l'expérience mises en œuvre en vue de l'obtention d'une qualification mentionnée à l'article L. 6314-1 ;
6601
+
6602
+2° Les conditions propres à favoriser l'accès des salariés, dans un cadre collectif ou individuel, à la validation des acquis de l'expérience ;
6603
+
6604
+3° Les modalités de prise en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés des dépenses afférentes à la participation d'un salarié à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience.
6605
+
6596 6606
 ###### Section 3 : Négociation quinquennale
6597 6607
 
6598 6608
 ####### Sous-section 1 : Classifications.
... ...
@@ -8165,13 +8175,9 @@ Afin de permettre aux membres du comité d'entreprise et, le cas échéant, aux
8165 8175
 
8166 8176
 Ces documents sont également communiqués aux délégués syndicaux.
8167 8177
 
8168
-Ils précisent notamment la nature des actions proposées par l'employeur en distinguant :
8169
-
8170
-1° Les actions d'adaptation au poste de travail ;
8171
-
8172
-2° Les actions de formation liées à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi des salariés ;
8178
+Ils précisent notamment la nature des actions de formation proposées par l'employeur en application de l'article L. 6321-1 et distinguent : 1° Les actions d'adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise ;
8173 8179
 
8174
-3° Les actions qui participent au développement des compétences des salariés.
8180
+2° Les actions de développement des compétences du salarié.
8175 8181
 
8176 8182
 ######### Article L2323-37
8177 8183
 
... ...
@@ -13210,13 +13216,17 @@ Les jours d'absence pour événements familiaux n'entraînent pas de réduction
13210 13216
 
13211 13217
 ######## Article L3142-3
13212 13218
 
13213
-Lorsqu'un salarié est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratif ou paritaire appelé à traiter des problèmes d'emploi et de formation ou pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience, l'employeur lui accorde le temps nécessaire pour participer aux réunions des instances précitées.
13219
+Lorsqu'un salarié est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratif ou paritaire appelé à traiter des problèmes d'emploi et de formation, l'employeur lui accorde le temps nécessaire pour participer aux réunions des instances précitées.
13214 13220
 
13215 13221
 La liste de ces instances est fixée par arrêté interministériel.
13216 13222
 
13223
+######## Article L3142-3-1
13224
+
13225
+Lorsqu'un salarié est désigné pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience, l'employeur lui accorde une autorisation d'absence pour participer à ce jury sous réserve de respecter un délai de prévenance dont la durée est fixée par décret.
13226
+
13217 13227
 ######## Article L3142-4
13218 13228
 
13219
-L'autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que s'il estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise.
13229
+L'autorisation d'absence au titre des articles L. 3142-3 ou L. 3142-3-1 ne peut être refusée par l'employeur que s'il estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise.
13220 13230
 
13221 13231
 Le refus de cette autorisation d'absence par l'employeur est motivé.
13222 13232
 
... ...
@@ -13224,11 +13234,11 @@ En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des par
13224 13234
 
13225 13235
 ######## Article L3142-5
13226 13236
 
13227
-La participation d'un salarié aux instances mentionnées dans la présente sous-section n'entraîne aucune diminution de sa rémunération.
13237
+La participation d'un salarié aux instances et aux jurys mentionnés aux articles L. 3142-3 ou L. 3142-3-1 n'entraîne aucune diminution de sa rémunération.
13228 13238
 
13229 13239
 ######## Article L3142-6
13230 13240
 
13231
-Un décret détermine les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au maintien du salaire et au remboursement des frais de déplacement sont supportées par les instances mentionnées dans la présente sous-section ou par l'entreprise.
13241
+Un décret détermine les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au maintien du salaire et au remboursement des frais de déplacement sont supportées par les instances mentionnées à l'article L. 3142-3 ou par l'entreprise.
13232 13242
 
13233 13243
 Dans ce cas, le salaire ainsi que les cotisations sociales obligatoires et, s'il y a lieu, la taxe sur les salaires qui s'y rattachent sont pris en compte au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle prévue à l'article L. 6331-1.
13234 13244
 
... ...
@@ -18259,7 +18269,14 @@ Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine les condit
18259 18269
 
18260 18270
 ####### Article L5122-1
18261 18271
 
18262
-Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable, soit à la fermeture temporaire de leur établissement, soit à la réduction de l'horaire habituel de travail pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail, bénéficient d'une allocation spécifique de chômage partiel à la charge de l'Etat.
18272
+Les salariés sont placés en position de chômage partiel et bénéficient d'une allocation spécifique de chômage partiel à la charge de l'Etat s'ils subissent une perte de salaire imputable :-soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;
18273
+- soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.
18274
+
18275
+L'allocation spécifique de chômage partiel est également attribuée aux salariés exerçant la même activité qui subissent la réduction collective de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail, appliquée, dans les mêmes conditions, individuellement et alternativement. Dans ce cas, les entreprises de plus de 250 salariés doivent conclure une convention d'activité partielle de longue durée prévue par le 2° de l'article L. 5122-2.
18276
+
18277
+Les salariés restent liés à leur employeur par un contrat de travail.
18278
+
18279
+La mise en chômage partiel des salariés indemnisés au titre de l'allocation spécifique de chômage partiel entraîne la suspension de l'exécution de leur contrat de travail. Durant cette période, les salariés peuvent suivre des actions de formation en dehors du temps de travail.
18263 18280
 
18264 18281
 ###### Section 2 : Allocations complémentaires de chômage partiel.
18265 18282
 
... ...
@@ -20015,6 +20032,8 @@ Sous réserve des accords internationaux, il est interdit à une entreprise de t
20015 20032
 
20016 20033
 Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2.
20017 20034
 
20035
+L'autorisation de travail est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée.
20036
+
20018 20037
 L'autorisation de travail peut être retirée si l'étranger ne s'est pas fait délivrer un certificat médical dans les trois mois suivant la délivrance de cette autorisation.
20019 20038
 
20020 20039
 ####### Article L5221-6
... ...
@@ -20386,6 +20405,8 @@ Elles favorisent la concertation entre les différents partenaires en vue de ren
20386 20405
 
20387 20406
 Elles contribuent à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans leur zone de compétence, d'une politique locale concertée d'insertion professionnelle et sociale des jeunes.
20388 20407
 
20408
+Les résultats obtenus par les missions locales en termes d'insertion professionnelle et sociale, ainsi que la qualité de l'accueil, de l'information, de l'orientation et de l'accompagnement qu'elles procurent aux jeunes sont évalués dans des conditions qui sont fixées par convention avec l'Etat et les collectivités territoriales qui les financent. Les financements accordés tiennent compte de ces résultats.
20409
+
20389 20410
 ###### Article L5314-3
20390 20411
 
20391 20412
 Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes participent aux maisons de l'emploi.
... ...
@@ -21708,7 +21729,7 @@ L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 peut exercer ses missions à Wa
21708 21729
 
21709 21730
 ###### Article L6111-1
21710 21731
 
21711
-La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale.
21732
+La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d'acquérir et d'actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d'au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle. Une stratégie nationale coordonnée est définie et mise en œuvre par l'Etat, les régions et les partenaires sociaux.
21712 21733
 
21713 21734
 Elle comporte une formation initiale, comprenant notamment l'apprentissage, et des formations ultérieures, qui constituent la formation professionnelle continue, destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent.
21714 21735
 
... ...
@@ -21716,7 +21737,33 @@ En outre, toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valid
21716 21737
 
21717 21738
 ###### Article L6111-2
21718 21739
 
21719
-Les actions de lutte contre l'illettrisme et en faveur de l'apprentissage de la langue française font partie de la formation professionnelle tout au long de la vie.
21740
+Les connaissances et les compétences mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6111-1 prennent appui sur le socle mentionné à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation, qu'elles développent et complètent.
21741
+
21742
+Les actions de lutte contre l'illettrisme et en faveur de l'apprentissage de la langue française font également partie de la formation professionnelle tout au long de la vie.
21743
+
21744
+###### Article L6111-3
21745
+
21746
+Toute personne dispose du droit à être informée, conseillée et accompagnée en matière d'orientation professionnelle, au titre du droit à l'éducation garanti à chacun par l'article L. 111-1 du code de l'éducation.
21747
+
21748
+Le service public de l'orientation tout au long de la vie est organisé pour garantir à toute personne l'accès à une information gratuite, complète et objective sur les métiers, les formations, les certifications, les débouchés et les niveaux de rémunération, ainsi que l'accès à des services de conseil et d'accompagnement en orientation de qualité et organisés en réseaux.
21749
+
21750
+###### Article L6111-4
21751
+
21752
+Il est créé, sous l'autorité du délégué à l'information et à l'orientation visé à l'article L. 6123-3, un service dématérialisé gratuit et accessible à toute personne, lui permettant :
21753
+
21754
+1° De disposer d'une première information et d'un premier conseil personnalisé en matière d'orientation et de formation professionnelles ;
21755
+
21756
+2° D'être orientée vers les structures susceptibles de lui fournir les informations et les conseils nécessaires à sa bonne orientation professionnelle.
21757
+
21758
+Une convention peut être conclue entre l'Etat, les régions et le fonds visé à l'article L. 6332-18 pour concourir au financement de ce service.
21759
+
21760
+###### Article L6111-5
21761
+
21762
+Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et sur le fondement de normes de qualité élaborées par le délégué visé à l'article L. 6123-3 après avis public du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, peuvent être reconnus comme participant au service public de l'orientation tout au long de la vie les organismes qui proposent dans un lieu unique à toute personne un ensemble de services lui permettant :
21763
+
21764
+1° De disposer d'une information exhaustive et objective sur les métiers, les compétences et les qualifications nécessaires pour les exercer, les dispositifs de formation et de certification, ainsi que les organismes de formation et les labels de qualité dont ceux-ci bénéficient ;
21765
+
21766
+2° De bénéficier de conseils personnalisés afin de pouvoir choisir en connaissance de cause un métier, une formation ou une certification adapté à ses aspirations, à ses aptitudes et aux perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l'économie et de l'aménagement du territoire et, lorsque le métier, la formation ou la certification envisagé fait l'objet d'un service d'orientation ou d'accompagnement spécifique assuré par un autre organisme, d'être orientée de manière pertinente vers cet organisme.
21720 21767
 
21721 21768
 ##### Chapitre II : Egalité d'accès à la formation
21722 21769
 
... ...
@@ -21750,7 +21797,7 @@ Les compétences des régions en matière d'apprentissage et de formation profes
21750 21797
 
21751 21798
 ###### Article L6121-2
21752 21799
 
21753
-Un plan régional de développement des formations professionnelles est élaboré dans les conditions définies à l'article L. 214-13 du code de l'éducation.
21800
+Un contrat de plan régional de développement des formations professionnelles est élaboré dans les conditions définies à l'article L. 214-13 du code de l'éducation.
21754 21801
 
21755 21802
 ###### Article L6121-3
21756 21803
 
... ...
@@ -21782,27 +21829,51 @@ Cette formation peut être assurée par des centres créés par les organisation
21782 21829
 
21783 21830
 ##### Chapitre III : Institutions de la formation professionnelle
21784 21831
 
21785
-###### Section unique : Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie
21832
+###### Section 1 : Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie
21786 21833
 
21787 21834
 ####### Sous-section 1 : Missions.
21788 21835
 
21789 21836
 ######## Article L6123-1
21790 21837
 
21791
-Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est chargé :
21838
+Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est chargé : 1° De favoriser, au plan national, la concertation entre l'Etat, les régions, les partenaires sociaux et les autres acteurs pour la définition des orientations pluriannuelles et des priorités annuelles des politiques de formation professionnelle initiale et continue, ainsi que pour la conception et le suivi de la mise en œuvre de ces politiques ;
21839
+
21840
+2° D'évaluer les politiques de formation professionnelle initiale et continue aux niveaux national et régional, sectoriel et interprofessionnel ;
21792 21841
 
21793
-1° De favoriser, au plan national, la concertation entre l'Etat, les régions, les partenaires sociaux et les autres acteurs pour la conception des politiques de formation professionnelle et le suivi de leur mise en oeuvre ;
21842
+3° D'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de dispositions réglementaires en matière de formation professionnelle initiale et continue ;
21794 21843
 
21795
-2° D'évaluer les politiques régionales d'apprentissage et de formation professionnelle tout au long de la vie ;
21844
+4° De contribuer à l'animation du débat public sur l'organisation du système de formation professionnelle et ses évolutions.
21796 21845
 
21797
-3° D'émettre un avis sur les projets de lois, d'ordonnances et de dispositions réglementaires en matière de formation professionnelle tout au long de la vie, dans les conditions prévues à l'article L. 2.
21846
+Les administrations et les établissements publics de l'Etat, les conseils régionaux, les organismes consulaires et les organismes paritaires intéressés à la formation professionnelle sont tenus de communiquer au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions.
21847
+
21848
+Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
21798 21849
 
21799 21850
 ####### Sous-section 2 : Composition.
21800 21851
 
21801 21852
 ######## Article L6123-2
21802 21853
 
21803
-Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est composé de représentants élus des conseils régionaux, de représentants de l'Etat et du Parlement et de représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées.
21854
+Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est placé auprès du Premier ministre. Son président est nommé en conseil des ministres. Il comprend des représentants élus des conseils régionaux, des représentants de l'Etat et du Parlement, des représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées et des personnes qualifiées en matière de formation professionnelle.
21855
+
21856
+###### Section 2 : Délégué à l'information et à l'orientation
21857
+
21858
+####### Article L6123-5
21859
+
21860
+Pour l'exercice de ses missions, le délégué à l'information et à l'orientation dispose des services et des organismes placés sous l'autorité des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de l'emploi, de la formation professionnelle et de la jeunesse.
21861
+
21862
+####### Article L6123-3
21863
+
21864
+Le délégué à l'information et à l'orientation est chargé :
21865
+
21866
+1° De proposer les priorités de la politique nationale d'information et d'orientation scolaire et professionnelle ;
21867
+
21868
+2° D'établir des normes de qualité pour l'exercice de la mission de service public d'information et d'orientation ;
21869
+
21870
+3° D'évaluer les politiques nationale et régionales d'information et d'orientation scolaire et professionnelle.
21871
+
21872
+Il apporte son appui à la mise en œuvre et à la coordination des politiques d'information et d'orientation aux niveaux régional et local.
21873
+
21874
+####### Article L6123-4
21804 21875
 
21805
-Il comprend, en outre, des personnes qualifiées en matière de formation professionnelle.
21876
+Le délégué à l'information et à l'orientation est placé auprès du Premier ministre. Il est nommé en conseil des ministres.
21806 21877
 
21807 21878
 ### Livre II : L'apprentissage
21808 21879
 
... ...
@@ -22012,7 +22083,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application de la présent
22012 22083
 
22013 22084
 Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage.
22014 22085
 
22015
-Passé ce délai, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
22086
+Passé ce délai, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties.A défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
22087
+
22088
+L'article L. 1242-10 est applicable lorsque, après la rupture d'un contrat d'apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l'apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation.
22016 22089
 
22017 22090
 ######## Article L6222-19
22018 22091
 
... ...
@@ -22080,7 +22153,9 @@ Il est interdit d'employer l'apprenti à des travaux dangereux pour sa santé ou
22080 22153
 
22081 22154
 ######## Article L6222-31
22082 22155
 
22083
-Pour certaines formations professionnelles limitativement déterminées par décret, l'apprenti peut accomplir, sous certaines conditions, les travaux dangereux que nécessite sa formation.
22156
+Pour certaines formations professionnelles limitativement énumérées par décret et dans des conditions fixées par ce décret, l'apprenti peut accomplir tous les travaux que peut nécessiter sa formation, sous la responsabilité de l'employeur. L'employeur adresse à cette fin une déclaration à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
22157
+
22158
+Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des pouvoirs de contrôle en cours d'exécution du contrat de travail par l'inspection du travail.
22084 22159
 
22085 22160
 ######## Article L6222-32
22086 22161
 
... ...
@@ -22100,7 +22175,7 @@ L'apprenti est tenu de se présenter aux épreuves du diplôme ou du titre prév
22100 22175
 
22101 22176
 ####### Article L6222-35
22102 22177
 
22103
-Pour la préparation directe des épreuves, l'apprenti a droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables pendant lequel il doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le centre de formation d'apprentis dès lors que la convention mentionnée à l'article L. 6232-1 en prévoit l'organisation.
22178
+Pour la préparation directe des épreuves, l'apprenti a droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables. Il doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le centre de formation d'apprentis dès lors que la convention mentionnée à l'article L. 6232-1 en prévoit l'organisation.
22104 22179
 
22105 22180
 Ce congé, qui donne droit au maintien du salaire, est situé dans le mois qui précède les épreuves. Il s'ajoute au congé payé prévu à l'article L. 3141-1 et au congé annuel pour les salariés de moins de vingt-et-un ans prévu à l'article L. 3164-9, ainsi qu'à la durée de formation en centre de formation d'apprentis fixée par le contrat.
22106 22181
 
... ...
@@ -22388,7 +22463,7 @@ Le contenu de la convention est déterminé par décret.
22388 22463
 
22389 22464
 ####### Article L6232-9
22390 22465
 
22391
-Les conventions de création de sections d'apprentissage et d'unité de formation par apprentissage sont conclues avec les établissements en application du plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation.
22466
+Les conventions de création de sections d'apprentissage et d'unité de formation par apprentissage sont conclues avec les établissements en application du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation.
22392 22467
 
22393 22468
 ####### Article L6232-10
22394 22469
 
... ...
@@ -22510,7 +22585,9 @@ Après versement au Trésor de la part prévue au deuxième alinéa, l'employeur
22510 22585
 
22511 22586
 ####### Article L6241-3
22512 22587
 
22513
-Le Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage reçoit en recettes la fraction de la taxe d'apprentissage prévue à l'article L. 6241-2 ainsi que les versements opérés au Trésor public prévus aux articles L. 6252-10 et L. 6252-12.
22588
+Le Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage reçoit en recettes la fraction du quota prévu au deuxième alinéa de l'article L. 6241-2 ainsi que les versements opérés au Trésor public prévus aux articles L. 6252-10 et L. 6252-12 et la contribution supplémentaire prévue à l'article 230 H du code général des impôts.
22589
+
22590
+Ce fonds favorise l'égal accès à l'apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d'actions visant au développement quantitatif et qualitatif de l'apprentissage, selon les modalités fixées à l'article L. 6241-8.
22514 22591
 
22515 22592
 ###### Section 2 : Versements libératoires.
22516 22593
 
... ...
@@ -22518,7 +22595,7 @@ Le Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage reço
22518 22595
 
22519 22596
 Lorsqu'il emploie un apprenti, l'employeur apporte un concours financier au centre de formation ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti, par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés au chapitre II.
22520 22597
 
22521
-Le montant de ce concours s'impute sur la fraction prévue à l'article L. 6241-2. Il est au moins égal, dans la limite de cette fraction, au coût par apprenti fixé par la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, tel qu'il est défini à l'article L. 6241-10.
22598
+Le montant de ce concours s'impute sur la fraction prévue à l'article L. 6241-2. Il est au moins égal, dans la limite de cette fraction, au coût par apprenti fixé par la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, tel qu'il est défini à l'article L. 6241-10.A défaut de publication de ce coût, le montant de ce concours est égal à un montant forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
22522 22599
 
22523 22600
 ####### Article L6241-5
22524 22601
 
... ...
@@ -22788,7 +22865,7 @@ Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin , un décret e
22788 22865
 
22789 22866
 ###### Article L6311-1
22790 22867
 
22791
-La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel et à leur promotion sociale.
22868
+La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale.
22792 22869
 
22793 22870
 Elle a également pour objet de permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance.
22794 22871
 
... ...
@@ -22842,10 +22919,12 @@ Les actions de formation qui entrent dans le champ d'application des disposition
22842 22919
 
22843 22920
 11° Les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ;
22844 22921
 
22845
-12° Les actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité ;
22922
+12° Les actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises agricoles, artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité ;
22846 22923
 
22847 22924
 13° Les actions de lutte contre l'illettrisme et l'apprentissage de la langue française.
22848 22925
 
22926
+Entre également dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue la participation à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article L. 3142-3-1 lorsque ce jury intervient pour délivrer des certifications professionnelles inscrites au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
22927
+
22849 22928
 ###### Article L6313-2
22850 22929
 
22851 22930
 Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ont pour objet de permettre à toute personne, sans qualification professionnelle et sans contrat de travail, d'atteindre le niveau nécessaire pour suivre un stage de formation professionnelle ou pour entrer directement dans la vie professionnelle.
... ...
@@ -22892,63 +22971,95 @@ Les personnes chargées de réaliser et de détenir les bilans sont soumises aux
22892 22971
 
22893 22972
 Les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ont pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle et enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
22894 22973
 
22895
-##### Chapitre IV : Droit à la qualification professionnelle.
22974
+###### Article L6313-12
22975
+
22976
+Les dépenses afférentes à la participation d'un salarié à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6313-1 couvrent, selon des modalités fixées par accord de branche ou par accord collectif conclu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel :
22977
+
22978
+1° Les frais de transport, d'hébergement et de restauration ;
22979
+
22980
+2° La rémunération du salarié ;
22981
+
22982
+3° Les cotisations sociales obligatoires ou conventionnelles qui s'y rattachent ;
22983
+
22984
+4° Le cas échéant, la taxe sur les salaires qui s'y rattache.
22985
+
22986
+Pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, une indemnité forfaitaire ainsi que le remboursement des frais de transport, d'hébergement et de restauration pour la participation à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6313-1 peuvent être pris en charge par les fonds d'assurance formation de non-salariés mentionnés à l'article L. 6332-9.
22987
+
22988
+##### Chapitre IV : Droit à l'information, à l'orientation et à la qualification professionnelles.
22896 22989
 
22897 22990
 ###### Article L6314-1
22898 22991
 
22899
-Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, d'acquérir une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme :
22992
+Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à l'information, à l'orientation et à la qualification professionnelles et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, de progresser au cours de sa vie professionnelle d'au moins un niveau en acquérant une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme :
22900 22993
 
22901 22994
 1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
22902 22995
 
22903 22996
 2° Soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;
22904 22997
 
22905
-3° Soit figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle.
22998
+3° Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle.
22906 22999
 
22907
-#### Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
23000
+###### Article L6314-2
22908 23001
 
22909
-##### Chapitre Ier : Formations à l'initiative de l'employeur et plan de formation
23002
+Les certificats de qualification professionnelle sont établis par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l'emploi d'une branche professionnelle.
22910 23003
 
22911
-###### Section 1 : Obligations de l'employeur et plan de formation.
23004
+Ils s'appuient, d'une part, sur un référentiel d'activités qui permet d'analyser les situations de travail et d'en déduire les connaissances et les compétences nécessaires et, d'autre part, sur un référentiel de certification qui définit les modalités et les critères d'évaluation des acquis.
22912 23005
 
22913
-####### Article L6321-1
23006
+Les certificats de qualification professionnelle ainsi que les référentiels mentionnés à l'alinéa précédent sont transmis à la Commission nationale de la certification professionnelle.
22914 23007
 
22915
-L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
23008
+##### Chapitre V : Bilan d'étape professionnel et passeport orientation et formation
22916 23009
 
22917
-Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
23010
+###### Article L6315-1
22918 23011
 
22919
-Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme.
23012
+A l'occasion de son embauche, le salarié est informé que, dès lors qu'il dispose de deux ans d'ancienneté dans la même entreprise, il bénéficie à sa demande d'un bilan d'étape professionnel. Toujours à sa demande, ce bilan peut être renouvelé tous les cinq ans.
22920 23013
 
22921
-Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1.
23014
+Le bilan d'étape professionnel a pour objet, à partir d'un diagnostic réalisé en commun par le salarié et son employeur, de permettre au salarié d'évaluer ses capacités professionnelles et ses compétences et à son employeur de déterminer les objectifs de formation du salarié.
22922 23015
 
22923
-###### Section 2 : Régimes applicables aux heures de formation
23016
+Un accord national interprofessionnel étendu détermine les conditions d'application du bilan d'étape professionnel.
22924 23017
 
22925
-####### Sous-section 1 : Actions d'adaptation au poste de travail.
23018
+###### Article L6315-2
22926 23019
 
22927
-######## Article L6321-2
23020
+Il est mis à disposition de toute personne un modèle de passeport orientation et formation qui recense :
23021
+
23022
+1° Dans le cadre de la formation initiale, les diplômes et titres ainsi que les aptitudes, connaissances et compétences acquises, susceptibles d'aider à l'orientation ;
23023
+
23024
+2° Dans le cadre de la formation continue :
23025
+
23026
+- tout ou partie des informations recueillies à l'occasion d'un entretien professionnel, d'un bilan de compétences ou d'un bilan d'étape professionnel ;
23027
+- les actions de formation prescrites par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;
23028
+- les actions de formation mises en œuvre par l'employeur ou relevant de l'initiative individuelle ;
23029
+- les expériences professionnelles acquises lors des périodes de stage ou de formation en entreprise ;
23030
+- les qualifications obtenues ;
23031
+- les habilitations de personnes ;
23032
+- le ou les emplois occupés et les activités bénévoles, ainsi que les connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles mises en œuvre dans le cadre de ces emplois et de ces activités.
23033
+
23034
+L'employeur ne peut exiger du salarié qui répond à une offre d'embauche qu'il lui présente son passeport orientation et formation. Est illicite le fait de refuser l'embauche d'un salarié en raison de son refus ou de son impossibilité de présenter son passeport orientation et formation.
23035
+
23036
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du présent article.
22928 23037
 
22929
-Toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération.
23038
+#### Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
22930 23039
 
22931
-####### Sous-section 2 : Actions liées à l'évolution des emplois ou participant au maintien dans l'emploi.
23040
+##### Chapitre Ier : Formations à l'initiative de l'employeur et plan de formation
22932 23041
 
22933
-######## Article L6321-3
23042
+###### Section 1 : Obligations de l'employeur et plan de formation.
22934 23043
 
22935
-Les actions de formation liées à l'évolution des emplois ou celles qui participent au maintien dans l'emploi sont mises en oeuvre pendant le temps de travail.
23044
+####### Article L6321-1
22936 23045
 
22937
-Elles donnent lieu pendant leur réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération.
23046
+L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
22938 23047
 
22939
-######## Article L6321-4
23048
+Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
22940 23049
 
22941
-Sous réserve d'un accord d'entreprise ou, à défaut, de l'accord écrit du salarié, le départ en formation peut conduire le salarié à dépasser la durée légale ou conventionnelle du travail.
23050
+Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 employant au moins cinquante salariés, il organise pour chacun de ses salariés dans l'année qui suit leur quarante-cinquième anniversaire un entretien professionnel au cours duquel il informe le salarié notamment sur ses droits en matière d'accès à un bilan d'étape professionnel, à un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation.
22942 23051
 
22943
-Dans ce cas, les heures correspondant à ce dépassement sont soumises aux règles suivantes :
23052
+Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme.
22944 23053
 
22945
-1° Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou sur le volume d'heures complémentaires pour les salariés à temps partiel ;
23054
+Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1.
23055
+
23056
+###### Section 2 : Régimes applicables aux heures de formation
22946 23057
 
22947
-2° Elles ne donnent lieu ni à contrepartie obligatoire en repos ni à majoration pour heures supplémentaires, dans la limite de cinquante heures par an et par salarié.
23058
+####### Sous-section 1 : Actions d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi.
22948 23059
 
22949
-######## Article L6321-5
23060
+######## Article L6321-2
22950 23061
 
22951
-Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année, les heures de formation correspondant au dépassement de la durée légale ou conventionnelle du travail ne s'imputent pas sur le forfait, dans la limite de 4 % de celui-ci.
23062
+Toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération.
22952 23063
 
22953 23064
 ####### Sous-section 3 : Actions de développement des compétences.
22954 23065
 
... ...
@@ -23438,6 +23549,14 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application de la présent
23438 23549
 
23439 23550
 3° Les conditions dans lesquelles l'employeur peut différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation.
23440 23551
 
23552
+###### Section 4 : Formations se déroulant en dehors du temps de travail
23553
+
23554
+####### Article L6322-64
23555
+
23556
+Dès lors que le salarié dispose d'une ancienneté d'un an dans l'entreprise et à sa demande, l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation désigné en application de l'article L. 6322-47 peut assurer la prise en charge de tout ou partie des frais liés à la réalisation d'une formation se déroulant en dehors du temps de travail, selon les mêmes modalités que celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 6322-20. Pendant la durée de cette formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
23557
+
23558
+Un décret fixe la durée minimum de la formation ouvrant le droit à l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation d'assurer la prise en charge de la formation dans les conditions définies au premier alinéa.
23559
+
23441 23560
 ##### Chapitre III : Droit individuel à la formation
23442 23561
 
23443 23562
 ###### Section 1 : Conditions d'ouverture.
... ...
@@ -23510,7 +23629,7 @@ Toutefois, une convention ou un accord collectif de branche ou d'entreprise peut
23510 23629
 
23511 23630
 Lorsque, durant deux exercices civils consécutifs, le salarié et l'employeur sont en désaccord sur le choix de l'action de formation au titre du droit individuel à la formation, l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation dont relève l'entreprise assure par priorité la prise en charge financière de l'action dans le cadre d'un congé individuel de formation, sous réserve que cette action corresponde aux priorités et aux critères définis par cet organisme.
23512 23631
 
23513
-Dans ce cas, l'employeur verse à l'organisme collecteur le montant de l'allocation de formation correspondant aux droits acquis par l'intéressé au titre du droit individuel à la formation et les frais de formation calculés conformément aux dispositions prévues par les sections 3 et 4 et sur la base forfaitaire applicable aux contrats de professionnalisation.
23632
+Dans ce cas, l'employeur verse à l'organisme collecteur le montant de l'allocation de formation correspondant aux droits acquis par l'intéressé au titre du droit individuel à la formation et les frais de formation calculés conformément aux dispositions prévues par les sections 3 et 4 et sur la base forfaitaire applicable aux contrats de professionnalisation. La durée de la formation ainsi réalisée se déduit du contingent d'heures de formation acquis au titre du droit individuel à la formation.
23514 23633
 
23515 23634
 ###### Section 3 : Rémunération et protection sociale.
23516 23635
 
... ...
@@ -23534,27 +23653,35 @@ Les frais de formation sont à la charge de l'employeur, qui peut s'en acquitter
23534 23653
 
23535 23654
 Sa mise en oeuvre par accord de branche s'effectue dans des conditions fixées par décret.
23536 23655
 
23537
-###### Section 5 : Transfert du droit individuel à la formation.
23656
+###### Section 5 : Portabilité du droit individuel à la formation.
23538 23657
 
23539 23658
 ####### Article L6323-17
23540 23659
 
23541
-Le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié, sauf pour faute grave ou faute lourde.
23660
+En cas de licenciement non consécutif à une faute lourde, et si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l'article L. 6332-14, permet de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.A défaut d'une telle demande, la somme n'est pas due par l'employeur. Lorsque l'action mentionnée au premier alinéa est réalisée pendant l'exercice du préavis, elle se déroule pendant le temps de travail.
23542 23661
 
23543
-Dans ce cas, le montant de l'allocation de formation correspondant aux heures acquises au titre du droit individuel à la formation et n'ayant pas été utilisées est calculé sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de l'entreprise.
23544
-
23545
-Lorsque le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, les sommes correspondant à ce montant doivent permettre de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. A défaut d'une telle demande, le montant correspondant au droit individuel à la formation n'est pas dû par l'employeur.
23662
+En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son droit individuel à la formation sous réserve que l'action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation soit engagée avant la fin du préavis.
23546 23663
 
23547 23664
 ####### Article L6323-18
23548 23665
 
23549
-Dans la lettre de licenciement, l'employeur informe, s'il y a lieu, le salarié de ses droits en matière de droit individuel à la formation, notamment de la possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.
23666
+En cas de rupture non consécutive à une faute lourde ou d'échéance à terme du contrat de travail qui ouvrent droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, y compris dans le cas défini à l'article L. 6323-17, multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l'article L. 6332-14, est utilisée dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le salarié en fait la demande auprès d'un nouvel employeur, au cours des deux années suivant son embauche, la somme permet de financer soit, après accord de l'employeur, tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation, soit, sans l'accord de l'employeur, tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation relevant des priorités définies au premier alinéa de l'article L. 6323-8. Lorsque le salarié et l'employeur sont en désaccord, l'action se déroule hors temps de travail et l'allocation visée à l'article L. 6321-10 n'est pas due par l'employeur.
23667
+
23668
+Le paiement de la somme est assuré par l'organisme collecteur paritaire agréé dont relève l'entreprise dans laquelle le salarié est embauché. Cette somme est imputée au titre de la section " professionnalisation ", sauf dispositions spécifiques prévues par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel ;
23669
+
23670
+2° Lorsque le demandeur d'emploi en fait la demande, la somme permet de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. La mobilisation de la somme a lieu en priorité pendant la période de prise en charge de l'intéressé par le régime d'assurance chômage. Elle se fait après avis du référent chargé de l'accompagnement de l'intéressé.
23671
+
23672
+Le paiement de la somme est assuré par l'organisme collecteur paritaire agréé dont relève la dernière entreprise dans laquelle il a acquis des droits. Elle est imputée au titre de la section " professionnalisation ", sauf dispositions spécifiques prévues par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel.
23550 23673
 
23551 23674
 ####### Article L6323-19
23552 23675
 
23553
-En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son droit individuel à la formation sous réserve que l'action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation soit engagée avant la fin du préavis.
23676
+Dans la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Cette information comprend les droits visés à l'article L. 6323-17 et, dans les cas de licenciements visés à l'article L. 1233-65, les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation définis par l'article L. 1233-66.
23554 23677
 
23555 23678
 ####### Article L6323-20
23556 23679
 
23557
-En cas de départ à la retraite, le droit individuel à la formation n'est pas transférable.
23680
+En cas de départ à la retraite, le salarié ne peut bénéficier de ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation.
23681
+
23682
+####### Article L6323-21
23683
+
23684
+A l'expiration du contrat de travail, l'employeur mentionne sur le certificat de travail prévu à l'article L. 1234-19, dans des conditions fixées par décret, les droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation, ainsi que l'organisme collecteur paritaire agréé compétent pour verser la somme prévue au 2° de l'article L. 6323-18.
23558 23685
 
23559 23686
 ##### Chapitre IV : Périodes de professionnalisation
23560 23687
 
... ...
@@ -23634,7 +23761,15 @@ Ce contrat est ouvert :
23634 23761
 
23635 23762
 1° Aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus afin de compléter leur formation initiale ;
23636 23763
 
23637
-2° Aux demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus.
23764
+2° Aux demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus ;
23765
+
23766
+3° Aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat conclu en application de l'article L. 5134-19-1 ;
23767
+
23768
+4° Dans les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé.
23769
+
23770
+####### Article L6325-1-1
23771
+
23772
+Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 6325-1 qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ainsi que les personnes mentionnées aux 3° et 4° du même article bénéficient du contrat de professionnalisation selon les modalités prévues aux articles L. 6325-11, L. 6325-14, L. 6332-14 et L. 6332-15.
23638 23773
 
23639 23774
 ####### Article L6325-2
23640 23775
 
... ...
@@ -23664,6 +23799,10 @@ Le contrat de professionnalisation est déposé auprès de l'autorité administr
23664 23799
 
23665 23800
 Le titulaire d'un contrat de professionnalisation bénéficie de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés de l'entreprise dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de la formation.
23666 23801
 
23802
+####### Article L6325-6-1
23803
+
23804
+Les mineurs titulaires d'un contrat de professionnalisation peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les équipements de travail dont l'usage est interdit aux jeunes travailleurs, dans des conditions définies par décret.
23805
+
23667 23806
 ####### Article L6325-7
23668 23807
 
23669 23808
 Le contrat de professionnalisation à durée déterminée peut être renouvelé une fois si le bénéficiaire n'a pu obtenir la qualification envisagée pour cause d'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de maternité, de maladie, d'accident du travail ou de défaillance de l'organisme de formation.
... ...
@@ -23692,11 +23831,11 @@ Il bénéficie du repos hebdomadaire dans les conditions fixées au présent cod
23692 23831
 
23693 23832
 ####### Article L6325-11
23694 23833
 
23695
-L'action de professionnalisation d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée ou qui se situe au début d'un contrat de professionnalisation à durée indéterminée est d'une durée minimale comprise entre six et douze mois.
23834
+L'action de professionnalisation d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée ou qui se situe au début d'un contrat de professionnalisation à durée indéterminée est d'une durée minimale comprise entre six et douze mois. Elle peut être allongée jusqu'à vingt-quatre mois pour les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1.
23696 23835
 
23697 23836
 ####### Article L6325-12
23698 23837
 
23699
-La durée minimale de l'action de professionnalisation peut être allongée jusqu'à vingt-quatre mois, notamment pour la personne sortie du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue ou lorsque la nature des qualifications prévues l'exige.
23838
+La durée minimale de l'action de professionnalisation peut être allongée jusqu'à vingt-quatre mois pour d'autres personnes que celles mentionnées à l'article L. 6325-11 ou lorsque la nature des qualifications prévues l'exige.
23700 23839
 
23701 23840
 Ces bénéficiaires et la nature de ces qualifications sont définis par convention ou accord collectif de branche ou, à défaut, par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire interprofessionnel agréé au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation.
23702 23841
 
... ...
@@ -23710,7 +23849,7 @@ Ils sont d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à ce
23710 23849
 
23711 23850
 ####### Article L6325-14
23712 23851
 
23713
-Un accord de branche peut porter au-delà de 25 % la durée des actions pour certaines catégories de bénéficiaires, notamment pour les jeunes n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ou pour ceux qui visent des formations diplômantes.
23852
+Un accord de branche peut porter au-delà de 25 % la durée des actions pour certaines catégories de bénéficiaires, notamment pour ceux mentionnés à l'article L. 6325-1-1 ou pour ceux qui visent des formations diplômantes.
23714 23853
 
23715 23854
 A défaut d'accord de branche, un accord peut être conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle mentionné à l'article L. 6325-12.
23716 23855
 
... ...
@@ -23767,6 +23906,18 @@ Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont a
23767 23906
 
23768 23907
 Un accord, conclu au niveau de la branche professionnelle entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés du travail temporaire et l'Etat, peut prévoir qu'une partie des fonds recueillis au titre des contrats et périodes de professionnalisation et de droit individuel à la formation est affectée au financement d'actions de formation réalisées dans le cadre de l'article L. 1251-57 et ayant pour objet la professionnalisation des salariés intérimaires ou l'amélioration de leur insertion professionnelle.
23769 23908
 
23909
+##### Chapitre VI : Préparation opérationnelle à l'emploi
23910
+
23911
+###### Article L6326-1
23912
+
23913
+La préparation opérationnelle à l'emploi permet à un demandeur d'emploi de bénéficier d'une formation nécessaire à l'acquisition des compétences requises pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.L'offre d'emploi est située dans la zone géographique privilégiée définie par le projet personnalisé d'accès à l'emploi du demandeur d'emploi.A l'issue de la formation, qui est dispensée préalablement à l'entrée dans l'entreprise, le contrat de travail qui peut être conclu par l'employeur et le demandeur d'emploi est un contrat à durée indéterminée, un contrat de professionnalisation à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée d'une durée minimale de douze mois.
23914
+
23915
+###### Article L6326-2
23916
+
23917
+Dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi, la formation est financée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Le fonds mentionné à l'article L. 6332-18 et l'organisme collecteur paritaire agréé dont relève l'entreprise concernée peuvent contribuer au financement du coût pédagogique et des frais annexes de la formation.
23918
+
23919
+L'entreprise, en concertation avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et avec l'organisme collecteur paritaire agréé dont elle relève, définit les compétences que le demandeur d'emploi acquiert au cours de la formation pour occuper l'emploi proposé.
23920
+
23770 23921
 #### Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
23771 23922
 
23772 23923
 ##### Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
... ...
@@ -23795,18 +23946,6 @@ Les modalités de versement de cette participation sont déterminées par décre
23795 23946
 
23796 23947
 L'employeur verse chacune de ses contributions à un seul et même organisme collecteur paritaire agréé désigné par l'accord de branche dont il relève ou, à défaut, à un organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel.
23797 23948
 
23798
-####### Sous-section 2 : Dépenses libératoires.
23799
-
23800
-######## Article L6331-4
23801
-
23802
-Les dépenses exposées par l'employeur pour la formation pédagogique des maîtres d'apprentissage sont prises en compte au titre de l'obligation de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue définie à l'article L. 6331-1.
23803
-
23804
-######## Article L6331-5
23805
-
23806
-Le montant de l'allocation de formation versée au salarié en application de l'article L. 6321-10 est imputable sur la participation au développement de la formation professionnelle continue de l'entreprise.
23807
-
23808
-Il en va de même pour le montant de l'allocation de formation versée dans le cadre du droit individuel à la formation, en application de l'article L. 6323-14, ainsi que pour les frais de formation correspondant aux droits ouverts à ce titre.
23809
-
23810 23949
 ####### Sous-section 3 : Majoration de la contribution.
23811 23950
 
23812 23951
 ######## Article L6331-6
... ...
@@ -23815,14 +23954,6 @@ Lorsqu'un employeur n'a pas opéré les versements à l'organisme collecteur dan
23815 23954
 
23816 23955
 L'employeur verse au Trésor public, selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies du code général des impôts, un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée et son versement à l'organisme collecteur. Le montant de ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
23817 23956
 
23818
-####### Sous-section 4 : Déclaration fiscale.
23819
-
23820
-######## Article L6331-7
23821
-
23822
-L'employeur remet à l'autorité administrative une déclaration indiquant notamment les montants de la participation à laquelle il était tenu et des versements opérés ainsi que la désignation de l'organisme collecteur paritaire agréé destinataire.
23823
-
23824
-Les modalités d'établissement, le contenu et les modalités de dépôt de cette déclaration sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
23825
-
23826 23957
 ####### Sous-section 5 : Contrôle et contentieux.
23827 23958
 
23828 23959
 ######## Article L6331-8
... ...
@@ -23921,7 +24052,7 @@ Sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-9, les employeurs s'acquitte
23921 24052
 
23922 24053
 ######### Article L6331-20
23923 24054
 
23924
-Les formations destinées à permettre aux cadres bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités sont regardées comme des actions de formation au sens des 1° et 3° de l'article L. 6331-19 et peuvent également faire l'objet d'un financement par les fonds d'assurance-formation.
24055
+Les formations destinées à permettre aux bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités sont regardées comme des actions de formation au sens des 1° et 3° de l'article L. 6331-19 et peuvent également faire l'objet d'un financement par les fonds d'assurance-formation.
23925 24056
 
23926 24057
 ######### Article L6331-21
23927 24058
 
... ...
@@ -23929,6 +24060,8 @@ Les actions de formation financées par l'entreprise en application du 3° de l'
23929 24060
 
23930 24061
 Les dépenses engagées à ce titre par l'entreprise peuvent couvrir les frais de formation et la rémunération des stagiaires. Elles peuvent également couvrir l'allocation de formation mentionnée à l'article L. 6321-10.
23931 24062
 
24063
+Lorsque les actions de formation sont organisées par l'entreprise elle-même, l'employeur délivre au stagiaire à l'issue de la formation l'attestation prévue à l'article L. 6353-1.
24064
+
23932 24065
 Les dépenses d'équipement en matériel sont imputables dans la limite de la proportion de l'annuité d'amortissement correspondant à l'utilisation de ce matériel à des fins de formation.
23933 24066
 
23934 24067
 Les dépenses sont retenues pour leur montant réel, déduction faite des concours apportés par une personne morale de droit public au titre de la formation professionnelle.
... ...
@@ -24119,6 +24252,8 @@ Cette contribution ne peut être inférieure à 0, 24 % du même montant, lorsqu
24119 24252
 
24120 24253
 Sont dispensées du versement de la contribution prévue à l'article L. 6331-48, les personnes dispensées du versement de la cotisation personnelle d'allocations familiales qui justifient d'un revenu professionnel non salarié non agricole inférieur à un montant déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale.
24121 24254
 
24255
+Sont également dispensés du versement de la contribution prévue au même article L. 6331-48 les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
24256
+
24122 24257
 ######## Article L6331-50
24123 24258
 
24124 24259
 La contribution prévue à l'article L. 6331-48, à l'exclusion de celle due par les assujettis mentionnés à l'article L. 6331-54, est versée à un fonds d'assurance-formation de non salariés.
... ...
@@ -24223,11 +24358,43 @@ Dans les entreprises de pêche maritime et de cultures marines de dix salariés
24223 24358
 
24224 24359
 ######## Article L6332-1
24225 24360
 
24226
-L'organisme collecteur paritaire habilité à recevoir les contributions des employeurs au titre du chapitre Ier doit être agréé par l'autorité administrative.
24361
+L'organisme collecteur paritaire habilité à recevoir les contributions des employeurs au titre du chapitre Ier est agréé par l'autorité administrative. Il a une compétence nationale, interrégionale ou régionale.L'agrément est accordé aux organismes collecteurs paritaires en fonction :
24362
+
24363
+1° De leur capacité financière et de leurs performances de gestion ;
24364
+
24365
+2° De la cohérence de leur champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel ;
24366
+
24367
+3° De leur mode de gestion paritaire ;
24368
+
24369
+4° De leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens ;
24370
+
24371
+5° De leur aptitude à assurer des services de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises ainsi qu'à développer les compétences, au niveau des territoires, notamment en milieu agricole et rural ;
24372
+
24373
+6° De l'application d'engagements relatifs à la transparence de la gouvernance, à la publicité des comptes et à l'application de la charte des bonnes pratiques mentionnée à l'article L. 6332-1-2.
24374
+
24375
+L'agrément des organismes collecteurs paritaires au titre du plan de formation des entreprises et des formations organisées dans le cadre du droit individuel à la formation, des périodes et des contrats de professionnalisation n'est accordé que lorsque le montant des collectes annuelles réalisées est supérieur à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat.
24376
+
24377
+L'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord.S'agissant d'un organisme collecteur paritaire interprofessionnel, cet accord est valide et peut être agréé même s'il n'est signé, en ce qui concerne la représentation des employeurs, que par une organisation syndicale.
24378
+
24379
+######## Article L6332-1-1
24380
+
24381
+Les organismes collecteurs paritaires agréés ont pour mission :
24382
+
24383
+1° De contribuer au développement de la formation professionnelle continue ;
24384
+
24385
+2° D'informer, de sensibiliser et d'accompagner les entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle ;
24386
+
24387
+3° De participer à l'identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l'entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l'entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par les accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
24388
+
24389
+Pour l'accomplissement de leurs missions, les organismes collecteurs paritaires agréés assurent un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises et des entreprises du milieu agricole et rural, peuvent contribuer au financement de l'ingénierie de certification et peuvent prendre en charge les coûts des diagnostics de ces entreprises selon les modalités définies par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel.
24390
+
24391
+Ils peuvent conclure avec l'Etat des conventions dont l'objet est de définir la part des ressources qu'ils peuvent affecter au cofinancement d'actions en faveur de la formation professionnelle et du développement des compétences des salariés et des demandeurs d'emploi.
24392
+
24393
+Une convention triennale d'objectifs et de moyens est conclue entre chaque organisme collecteur paritaire agréé et l'Etat. Elle définit les modalités de financement et de mise en œuvre des missions des organismes collecteurs paritaires agréés. Les parties signataires s'assurent de son suivi et réalisent une évaluation à l'échéance de la convention dont les conclusions sont transmises au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. Celui-ci établit et rend public, tous les trois ans, un bilan des politiques et de la gestion des organismes collecteurs paritaires agréés.
24227 24394
 
24228
-Il a une compétence nationale, interrégionale ou régionale.
24395
+######## Article L6332-1-2
24229 24396
 
24230
-L'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord.
24397
+Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels prévu à l'article L. 6332-18 établit et publie une charte des bonnes pratiques pour les organismes collecteurs paritaires agréés et les entreprises.
24231 24398
 
24232 24399
 ######## Article L6332-2
24233 24400
 
... ...
@@ -24235,13 +24402,29 @@ L'organisme collecteur paritaire agréé peut conclure avec toute personne moral
24235 24402
 
24236 24403
 Les chambres consulaires peuvent percevoir auprès de toutes les entreprises les fonds destinés à des actions de formation professionnelle, en application de conventions de formation annuelles ou pluriannuelles conclues dans le cadre des dispositions de l'article L. 6353-2.
24237 24404
 
24405
+######## Article L6332-2-1
24406
+
24407
+Lorsqu'une personne exerce une fonction d'administrateur ou de salarié dans un établissement de formation, elle ne peut exercer une fonction d'administrateur ou de salarié dans un organisme collecteur paritaire agréé ou un organisme délégué par ce dernier.
24408
+
24409
+Lorsqu'une personne exerce une fonction de salarié dans un établissement de crédit, elle ne peut exercer une fonction de salarié dans un organisme collecteur paritaire agréé ou un organisme délégué par ce dernier.
24410
+
24411
+Le cumul des fonctions d'administrateur dans un organisme collecteur paritaire agréé et d'administrateur ou de salarié dans un établissement de crédit est porté à la connaissance des instances paritaires de l'organisme collecteur ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.
24412
+
24238 24413
 ####### Sous-section 2 : Gestion des fonds.
24239 24414
 
24240 24415
 ######## Article L6332-3
24241 24416
 
24242 24417
 Les sommes versées au titre du développement de la formation professionnelle continue par les employeurs de moins de dix salariés sont gérées paritairement au sein d'une section particulière de l'organisme collecteur paritaire agréé.
24243 24418
 
24244
-Elles sont mutualisées dès leur réception. Toutefois, lorsque l'organisme collecteur paritaire agréé est un fonds d'assurance formation de salariés, cette mutualisation peut être élargie par convention de branche ou accord professionnel étendu à l'ensemble des contributions qu'il perçoit au titre du plan de formation.
24419
+Elles sont mutualisées dès leur réception. L'organisme collecteur paritaire agréé peut affecter les versements des employeurs de dix salariés et plus au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de dix salariés adhérant à l'organisme.
24420
+
24421
+######## Article L6332-3-1
24422
+
24423
+Les sommes versées au titre du développement de la formation professionnelle continue par les employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés sont gérées paritairement au sein d'une section particulière de l'organisme collecteur paritaire agréé.
24424
+
24425
+Elles sont mutualisées dès leur réception. L'organisme collecteur paritaire agréé peut affecter les versements des employeurs de cinquante salariés et plus au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de cinquante salariés adhérant à l'organisme.
24426
+
24427
+Pour le financement des plans de formation présentés par les employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés, les conventions de branche ou accords professionnels conclus après le 1er septembre 2009 ne peuvent fixer une part minimale de versement, à un seul et unique organisme collecteur paritaire agréé désigné par la convention ou l'accord, plus élevée que celle prévue pour les employeurs occupant cinquante salariés et plus.
24245 24428
 
24246 24429
 ######## Article L6332-4
24247 24430
 
... ...
@@ -24253,6 +24436,10 @@ Ce reversement est soumis aux dispositions des articles L. 6331-6 et L. 6331-8.
24253 24436
 
24254 24437
 Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles posées par les articles L. 6331-10, L. 6331-11, L. 6331-22 et L. 6331-30 donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur paritaire agréé au Trésor public.
24255 24438
 
24439
+######## Article L6332-5-1
24440
+
24441
+L'organisme collecteur paritaire agréé est assujetti aux neuvième et dixième alinéas de l'article L. 441-6 du code de commerce pour le délai de règlement des sommes dues aux organismes de formation.
24442
+
24256 24443
 ####### Sous-section 3 : Dispositions d'application.
24257 24444
 
24258 24445
 ######## Article L6332-6
... ...
@@ -24263,13 +24450,15 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la prés
24263 24450
 
24264 24451
 2° Les modalités de mise en oeuvre du principe de transparence dans le fonctionnement de l'organisme collecteur paritaire, notamment en ce qui concerne l'égalité de traitement des entreprises, des salariés et des prestataires de formation ou de prestations entrant dans le champ d'application du présent livre ;
24265 24452
 
24266
-3° Les modalités d'information, sur chacun des points mentionnés aux 1° et 2°, des entreprises ayant contribué au financement de la formation professionnelle ;
24453
+3° Les modalités d'information, sur chacun des points mentionnés aux 1° et 2°, des entreprises ayant contribué au financement de la formation professionnelle et des prestataires de formation ;
24267 24454
 
24268 24455
 4° Les conditions dans lesquelles l'agrément de l'organisme collecteur paritaire peut être accordé ou retiré ;
24269 24456
 
24270
-5° Les règles applicables aux excédents financiers dont est susceptible de disposer l'organisme collecteur paritaire agréé et les conditions d'utilisation de ces fonds à des fins de formation professionnelle, en particulier sous la forme d'une compensation entre organismes collecteurs paritaires agréés ;
24457
+5° Les règles applicables aux excédents financiers dont est susceptible de disposer l'organisme collecteur paritaire agréé et les conditions d'utilisation de ces fonds pour le financement des actions mentionnées à l'article L. 6332-21 ;
24271 24458
 
24272
-6° Les conditions d'utilisation des versements, les règles applicables aux excédents financiers est susceptible de disposer l'organisme collecteur paritaire agréé au titre de la section particulière prévue à l'article L. 6332-3 ainsi que les modalités de fonctionnement de cette section.
24459
+6° Les conditions d'utilisation des versements, les règles applicables aux excédents financiers est susceptible de disposer l'organisme collecteur paritaire agréé au titre des sections particulières prévues aux articles L. 6332-3 et L. 6332-3-1 ainsi que les modalités de fonctionnement de ces sections ;
24460
+
24461
+7° La définition et les modalités de fixation du plafond des dépenses relatives aux frais de gestion et d'information des organismes collecteurs paritaires agréés. Ce plafond est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Il est composé d'une part fixe exprimée en pourcentage de la collecte et d'une part variable déterminée pour chaque organisme collecteur paritaire agréé par la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 6332-1-1.
24273 24462
 
24274 24463
 ###### Section 2 : Fonds d'assurance-formation
24275 24464
 
... ...
@@ -24277,13 +24466,23 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la prés
24277 24466
 
24278 24467
 ######## Article L6332-7
24279 24468
 
24280
-Les fonds d'assurance-formation destinés aux salariés d'une ou plusieurs branches professionnelles contribuent au développement de la formation professionnelle continue.
24469
+Les fonds d'assurance-formation destinés aux salariés d'une ou plusieurs branches professionnelles contribuent au développement de la formation professionnelle continue. Ils concourent à l'information, la sensibilisation et l'accompagnement des entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle. Ils participent à l'identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l'entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l'entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par les accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ils assurent un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, et peuvent prendre en charge les coûts des diagnostics de ces entreprises selon les modalités définies par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel. Ils peuvent conclure les conventions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 6332-1-1.
24281 24470
 
24282 24471
 Ils sont dotés de la personnalité morale.
24283 24472
 
24284 24473
 Ils sont créés par accords conclus entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application professionnel ou territorial de l'accord.
24285 24474
 
24286
-Ils sont agréés par l'autorité administrative.
24475
+Ils sont agréés par l'autorité administrative, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 6332-1, au titre d'une ou plusieurs des catégories suivantes :
24476
+
24477
+1° Pour les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés ;
24478
+
24479
+2° Pour les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés ;
24480
+
24481
+3° Pour les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant cinquante salariés et plus ;
24482
+
24483
+4° Pour les contributions dues au titre de la professionnalisation ;
24484
+
24485
+5° Pour les contributions dues au titre du congé individuel de formation.
24287 24486
 
24288 24487
 Ils sont gérés paritairement.
24289 24488
 
... ...
@@ -24325,13 +24524,7 @@ A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la format
24325 24524
 
24326 24525
 ######## Article L6332-13
24327 24526
 
24328
-Un décret en Conseil d'Etat détermine :
24329
-
24330
-1° Les règles relatives à la constitution des fonds d'assurance formation, à leurs attributions, à leur fonctionnement et aux contrôles auxquels ils sont soumis ;
24331
-
24332
-2° Les modalités de reversement au Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses non admises par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 ;
24333
-
24334
-3° Les conditions dans lesquelles l'agrément des fonds d'assurance-formation de salariés est accordé.
24527
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section selon les modalités définies à l'article L. 6332-6.
24335 24528
 
24336 24529
 ###### Section 3 : Organismes agréés au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation.
24337 24530
 
... ...
@@ -24339,13 +24532,19 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine :
24339 24532
 
24340 24533
 Les organismes collecteurs paritaires agréés au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation prennent en charge les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation prévues aux articles L. 6325-13 et L. 6325-23 sur la base de forfaits horaires déterminés par convention ou accord collectif de branche ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme paritaire interprofessionnel collecteur des fonds de la formation professionnelle continue.
24341 24534
 
24342
-A défaut d'un tel accord, les forfaits sont déterminés par décret. Ces forfaits peuvent faire l'objet d'une modulation en fonction de la nature et du coût de la prestation.
24535
+A défaut d'un tel accord, un montant forfaitaire horaire est déterminé par décret.
24536
+
24537
+La convention ou l'accord collectif mentionné au premier alinéa détermine des forfaits horaires spécifiques pour les contrats de professionnalisation conclus avec les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1.
24538
+
24539
+Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent poursuivre la prise en charge des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation des bénéficiaires du contrat prévu à l'article L. 6325-5 dans les cas de rupture du contrat définis aux articles L. 1233-3 et L. 1243-4 et dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaires de l'entreprise.
24343 24540
 
24344 24541
 ####### Article L6332-15
24345 24542
 
24346 24543
 Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-14 prennent en charge les dépenses exposées pour chaque salarié, ou pour tout employeur de moins de dix salariés, lorsqu'il bénéficie d'une action de formation en qualité de tuteur de bénéficiaires des contrats de professionnalisation ou des périodes de professionnalisation. Cette prise en charge est limitée à un plafond horaire et à une durée maximale déterminés par décret.
24347 24544
 
24348
-Ces organismes peuvent également prendre en charge, dans la limite d'un plafond mensuel et d'une durée maximale déterminés par décret, les coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale engagés par les entreprises pour les salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou de périodes de professionnalisation.
24545
+Ces organismes peuvent également prendre en charge, dans la limite de plafonds mensuels et de durées maximales déterminés par décret, les coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale engagés par les entreprises pour les salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou de périodes de professionnalisation. Cette prise en charge fait l'objet d'un plafond spécifique lorsque les contrats de professionnalisation sont conclus avec les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1.
24546
+
24547
+Ces organismes peuvent également prendre en charge, dans les mêmes conditions, une partie des dépenses de tutorat externe à l'entreprise engagées pour les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1, les personnes qui ont été suivies par un référent avant la signature du contrat de professionnalisation et les personnes qui n'ont exercé aucune activité professionnelle à plein temps et en contrat à durée indéterminée au cours des trois années précédant la signature du contrat de professionnalisation.
24349 24548
 
24350 24549
 ####### Article L6332-16
24351 24550
 
... ...
@@ -24357,55 +24556,95 @@ Dans la limite d'un plafond déterminé par décret, les contributions prévues
24357 24556
 
24358 24557
 Dans ce cas, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, peut prendre en charge, directement ou par l'intermédiaire des organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-14, les dépenses afférentes à ces contrats de professionnalisation dans les conditions prévues à ce même article.
24359 24558
 
24360
-###### Section 4 : Fonds national de péréquation.
24559
+###### Section 4 : Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
24361 24560
 
24362 24561
 ####### Article L6332-18
24363 24562
 
24364
-Un fonds national de péréquation gère les excédents financiers dont peuvent disposer les organismes collecteurs paritaires agréés gérant les contributions des employeurs au financement :
24563
+Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, habilité à recevoir les ressources mentionnées aux articles L. 6332-19 et L. 6332-20, est créé par un accord conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel qui détermine son organisation. Le fonds est soumis à l'agrément de l'autorité administrative.L'agrément est accordé si le fonds respecte les conditions légales et réglementaires relatives à son fonctionnement et à ses dirigeants.
24365 24564
 
24366
-1° Soit du congé individuel de formation ;
24565
+####### Article L6332-19
24367 24566
 
24368
-2° Soit des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation.
24567
+Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels dispose des ressources suivantes : 1° Les sommes correspondant à un pourcentage de la participation des employeurs de moins de dix salariés calculée dans les conditions définies par les articles L. 6331-2 et L. 6322-37 ;
24369 24568
 
24370
-####### Article L6332-19
24569
+2° Les sommes correspondant à un pourcentage de la participation des employeurs de dix salariés et plus calculée dans les conditions définies par les premier et troisième alinéas de l'article L. 6331-9 et par l'article L. 6322-37 ;
24570
+
24571
+3° Les sommes dont disposent les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation au 31 décembre de chaque année, en tant qu'elles excèdent le tiers de leurs charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos selon les règles du plan comptable applicable aux organismes collecteurs paritaires agréés.
24371 24572
 
24372
-Après agrément de l'autorité administrative, le fonds national de péréquation reçoit, dans le respect de son champ de compétence, les excédents financiers dont disposent les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-18.
24573
+Le pourcentage mentionné aux 1° et 2°, compris entre 5 % et 13 %, est fixé annuellement par arrêté ministériel, sur proposition des organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel émise selon les modalités prévues par un accord conclu entre celles-ci. Un décret définit les conditions dans lesquelles est recueilli et pris en compte l'avis des autres organisations syndicales d'employeurs ou employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé.
24373 24574
 
24374
-Il reçoit également, à l'exclusion des versements exigibles en application de l'article L. 6362-12 :
24575
+Les sommes mentionnées aux 1° et 2° s'imputent sur les participations des employeurs dues au titre du congé individuel de formation, du plan de formation et de la professionnalisation. Au titre du congé individuel de formation, elles sont calculées en appliquant le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent. Au titre du plan de formation et de la professionnalisation, elles sont déterminées par un accord de branche ou un accord collectif conclu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel.A défaut d'accord en vigueur au 1er janvier de l'année de collecte, elles sont calculées en appliquant le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent de manière identique à chacune de ces participations. Les pourcentages appliqués respectivement, par accord, au titre du plan de formation et de la professionnalisation peuvent être encadrés par voie réglementaire.
24375 24576
 
24376
-1° Dans les entreprises de moins de dix salariés, par dérogation à l'article L. 6331-6, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l'employeur au titre du contrat ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation et sa participation due à ce titre lorsqu'elle a été majorée en application de l'article L. 6331-6 ;
24577
+Dans les professions agricoles visées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural ainsi que dans les coopératives d'utilisation de matériel agricole, une part des sommes mentionnées aux 1° et 2° du présent article, fixée par arrêté, après avis des organisations nationales d'employeurs et de salariés représentatives de l'agriculture, abonde le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. La part non affectée au fonds paritaire contribue au financement d'actions de formation professionnelle concourant à la qualification et à la requalification des salariés et demandeurs d'emploi déterminées par un accord entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés de l'agriculture. La déclinaison de cet accord donne lieu à une convention-cadre signée entre l'Etat et les organisations d'employeurs et de salariés de l'agriculture. En cas de non-utilisation de la totalité des fonds affectés à ces actions, le solde abonde le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
24377 24578
 
24378
-2° Dans les entreprises de plus dix salariés, par dérogation aux articles L. 6331-13, L. 6331-28 et L. 6331-31, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l'employeur au titre du contrat ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation et sa participation due à ce titre lorsqu'elle a été majorée en application de l'article L. 6331-30.
24579
+Les sommes mentionnées aux 1° et 2° sont versées par l'intermédiaire des organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation.
24379 24580
 
24380
-Le fonds reçoit en outre des organismes collecteurs paritaires mentionnés au 2° de l'article L. 6332-18 un pourcentage compris entre 5 % et 10 % du montant des contributions des employeurs.
24581
+Les sommes mentionnées au 3° sont liquidées par les organismes collecteurs paritaires agréés et versées spontanément au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
24582
+
24583
+A défaut de versement au 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice, le recouvrement des ressources mentionnées au 3° est effectué par le comptable public compétent de la direction générale des finances publiques.
24584
+
24585
+Ces impositions sont recouvrées sur la base de la notification faite audit comptable par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
24586
+
24587
+Elles sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
24588
+
24589
+Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
24381 24590
 
24382 24591
 ####### Article L6332-20
24383 24592
 
24384
-L'affectation ultérieure des sommes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6332-19 à un organisme collecteur paritaire agréé ne peut intervenir qu'après constatation d'un besoin de trésorerie.
24593
+Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels reçoit également, à l'exclusion des versements exigibles en application de l'article L. 6362-12 : 1° Dans les entreprises de moins de dix salariés, par dérogation à l'article L. 6331-6, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l'employeur au titre de la professionnalisation et sa participation due à ce titre lorsqu'elle a été majorée en application de l'article L. 6331-6 ;
24594
+
24595
+2° Dans les entreprises de dix salariés et plus, par dérogation aux articles L. 6331-13, L. 6331-28 et L. 6331-31, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l'employeur au titre de la professionnalisation et sa participation due à ce titre lorsqu'elle a été majorée en application de l'article L. 6331-30.
24385 24596
 
24386 24597
 ####### Article L6332-21
24387 24598
 
24388
-L'organisation du fonds national de péréquation est déterminée par accord entre les organisations interprofessionnelles représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national.
24599
+Les ressources du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels permettent : 1° De contribuer au financement d'actions de formation professionnelle concourant à la qualification et à la requalification des salariés et demandeurs d'emploi, au bénéfice de publics dont les caractéristiques sont déterminées par la convention-cadre prévue au présent article ;
24600
+
24601
+2° D'assurer la péréquation des fonds par des versements complémentaires aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation pour le financement d'actions de professionnalisation et du congé individuel de formation ;
24602
+
24603
+3° De contribuer au financement du service visé au premier alinéa de l'article L. 6111-4.
24604
+
24605
+L'affectation des ressources du fonds est déterminée par un accord conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel, qui reçoivent et prennent en compte, dans des conditions fixées par décret, l'avis des autres organisations syndicales d'employeurs ou employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé.
24606
+
24607
+La déclinaison de cet accord donne lieu à une convention-cadre signée entre l'Etat et le fonds. Cette convention-cadre peut prévoir une participation de l'Etat au financement des actions de formation professionnelle mentionnées au 1° du présent article.
24608
+
24609
+Cette convention détermine le cadre dans lequel des conventions peuvent être conclues entre le fonds et les organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau professionnel ou interprofessionnel, les conseils régionaux ou l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
24610
+
24611
+Un comité composé des signataires de la convention-cadre assure le suivi de l'emploi des ressources du fonds et en évalue l'impact. Cette évaluation est rendue publique chaque année.
24389 24612
 
24390 24613
 ####### Article L6332-22
24391 24614
 
24392
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section, ainsi que :
24615
+Les versements mentionnés au 2° de l'article L. 6332-21 sont accordés aux organismes collecteurs paritaires agréés dans les conditions suivantes : 1° L'organisme collecteur paritaire agréé affecte au moins 50 % des fonds recueillis au titre de la professionnalisation, déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, aux contrats de professionnalisation et à des périodes de professionnalisation, dont la durée minimum est définie par décret, visant des qualifications mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 6314-1 ;
24616
+
24617
+2° Les fonds recueillis au titre de la professionnalisation par l'organisme collecteur paritaire agréé, déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, sont insuffisants pour assurer la prise en charge prévue à l'article L. 6332-14.
24393 24618
 
24394
-1° Les conditions dans lesquelles les sommes reçues par le fonds national de péréquation sont affectées, d'une part, aux organismes collecteurs paritaires agréés, sous réserve du respect de règles relatives à la nature et aux coûts des actions financées par ces organismes, d'autre part, au financement d'études et d'actions de promotion ;
24619
+####### Article L6332-22-1
24395 24620
 
24396
-2° Les modalités du reversement prévu au cinquième alinéa de l'article L. 6332-19 ;
24621
+Les sommes dont dispose le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels au 31 décembre de chaque année constituent, l'année suivante, des ressources de ce fonds.
24397 24622
 
24398
-3° Les documents et pièces relatifs à leur gestion que les organismes collecteurs communiquent au fonds national de péréquation et ceux qu'ils présentent aux personnes commissionnées par ce dernier pour les contrôler. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 ;
24623
+####### Article L6332-22-2
24399 24624
 
24400
-4° Les modalités d'application au fonds national de péréquation du principe de transparence prévu au 2° de l'article L. 6332-6 ;
24625
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section, notamment :
24626
+
24627
+1° Les modalités de reversement par les organismes collecteurs paritaires agréés des sommes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 6332-19 ;
24628
+
24629
+2° La nature des disponibilités et des charges mentionnées au 3° de l'article L. 6332-19 ;
24630
+
24631
+3° Les conditions dans lesquelles les sommes reçues par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels sont affectées par l'accord mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 6332-21 ;
24632
+
24633
+4° Les documents et pièces relatifs à leur gestion que les organismes collecteurs paritaires agréés communiquent au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels et ceux qu'ils présentent aux personnes commissionnées par ce dernier pour les contrôler. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 ;
24634
+
24635
+5° Les modalités d'application au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels du principe de transparence prévu au 2° de l'article L. 6332-6 ;
24636
+
24637
+6° Les règles relatives aux contrôles auxquels est soumis le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ainsi qu'aux modalités de reversement au Trésor public des dépenses non admises par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 ;
24401 24638
 
24402
-5° Les conditions dans lesquelles, en l'absence de fonds agréé, les organismes collecteurs paritaires déposent leurs disponibilités auprès d'un compte unique.
24639
+7° Les conditions d'affectation des fonds en l'absence d'accord ou de convention-cadre mentionnés à l'article L. 6332-21 ;
24640
+
24641
+8° Les conditions dans lesquelles, en l'absence de fonds agréé, les organismes collecteurs paritaires agréés déposent leurs disponibilités sur un compte unique.
24403 24642
 
24404 24643
 ###### Section 5 : Information de l'Etat.
24405 24644
 
24406 24645
 ####### Article L6332-23
24407 24646
 
24408
-Les organismes collecteurs paritaires agréés et le fonds national de péréquation transmettent à l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat :
24647
+Les organismes collecteurs paritaires agréés et le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels transmettent à l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat :
24409 24648
 
24410 24649
 1° Des données physiques et comptables relatives aux actions qu'ils contribuent à financer ;
24411 24650
 
... ...
@@ -24415,7 +24654,7 @@ Les organismes collecteurs paritaires agréés et le fonds national de péréqua
24415 24654
 
24416 24655
 ####### Article L6332-24
24417 24656
 
24418
-Lorsqu'un organisme collecteur paritaire agréé ou le fonds national de péréquation n'établit pas ou ne transmet pas les informations prévues à l'article L. 6332-23, l'autorité administrative peut le mettre en demeure d'y procéder.
24657
+Lorsqu'un organisme collecteur paritaire agréé ou le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels n'établit pas ou ne transmet pas les informations prévues à l'article L. 6332-23, l'autorité administrative peut le mettre en demeure d'y procéder.
24419 24658
 
24420 24659
 ##### Chapitre III : Dispositions pénales.
24421 24660
 
... ...
@@ -24445,7 +24684,9 @@ Les stages pour lesquels l'Etat et les régions assurent le financement de la r
24445 24684
 
24446 24685
 1° Les stages en direction des demandeurs d'emploi qui ne relèvent plus du régime d'assurance chômage, mentionnés à l'article L. 6341-7 ;
24447 24686
 
24448
-2° Les stages en direction des travailleurs reconnus handicapés en application de l'article L. 5213-1.
24687
+2° Les stages en direction des travailleurs reconnus handicapés en application de l'article L. 5213-1 ;
24688
+
24689
+3° Les formations suivies en centre de formation d'apprentis par les apprentis dont le contrat a été rompu sans qu'ils soient à l'initiative de cette rupture, pour une durée n'excédant pas trois mois.
24449 24690
 
24450 24691
 ####### Article L6341-4
24451 24692
 
... ...
@@ -24583,39 +24824,63 @@ Le stagiaire non titulaire d'un contrat de travail bénéficie du repos dominica
24583 24824
 
24584 24825
 ##### Chapitre Ier : Déclaration d'activité.
24585 24826
 
24586
-###### Article L6351-1
24827
+###### Section 1 : Principes généraux
24828
+
24829
+####### Article L6351-1 A
24830
+
24831
+L'employeur est libre de choisir l'organisme de formation, enregistré conformément aux dispositions de la section 2 ou en cours d'enregistrement, auquel il confie la formation de ses salariés.
24832
+
24833
+###### Section 2 : Régime juridique de la déclaration d'activité
24834
+
24835
+####### Article L6351-1
24587 24836
 
24588 24837
 Toute personne qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 dépose auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 6353-2 et L. 6353-3.
24589 24838
 
24590
-L'autorité administrative procède à l'enregistrement de la déclaration.
24839
+L'autorité administrative procède à l'enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l'article L. 6351-3.
24591 24840
 
24592
-###### Article L6351-2
24841
+####### Article L6351-2
24593 24842
 
24594 24843
 La déclaration d'activité comprend les informations administratives d'identification du déclarant, ainsi que les éléments descriptifs de son activité.
24595 24844
 
24596
-###### Article L6351-3
24845
+####### Article L6351-3
24597 24846
 
24598
-Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale.
24847
+L'enregistrement de la déclaration d'activité peut être refusé de manière motivée, avec indication des modalités de recours, par décision de l'autorité administrative dans les cas suivants : 1° Les prestations prévues à la première convention de formation professionnelle ou au premier contrat de formation professionnelle ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ;
24848
+
24849
+2° Les dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation ne sont pas respectées ;
24850
+
24851
+3° L'une des pièces justificatives n'est pas produite.
24852
+
24853
+####### Article L6351-4
24599 24854
 
24600
-###### Article L6351-4
24855
+L'enregistrement de la déclaration d'activité est annulé par décision de l'autorité administrative lorsqu'il est constaté, au terme d'un contrôle réalisé en application du 1° de l'article L. 6361-2 : 1° Soit que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ;
24601 24856
 
24602
-L'enregistrement de la déclaration d'activité est annulé par décision de l'autorité administrative lorsqu'il apparaît que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ou lorsque les règles relatives à la convention ou au contrat définies respectivement aux articles L. 6353-2 et L. 6353-3 ne sont pas respectées.
24857
+2° Soit que l'une des dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation n'est pas respectée ;
24603 24858
 
24604
-###### Article L6351-5
24859
+3° Soit que, après mise en demeure de se mettre en conformité avec les textes applicables dans un délai fixé par décret, l'une des dispositions du chapitre II du présent titre relatives au fonctionnement des organismes de formation n'est pas respectée.
24860
+
24861
+Avant toute décision d'annulation, l'intéressé est invité à faire part de ses observations.
24862
+
24863
+####### Article L6351-5
24864
+
24865
+Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale.
24605 24866
 
24606 24867
 La cessation d'activité fait l'objet d'une déclaration.
24607 24868
 
24608
-###### Article L6351-6
24869
+####### Article L6351-6
24609 24870
 
24610
-La déclaration d'activité devient caduque lorsque les bilans pédagogiques et financiers prévus à l'article L. 6352-11 ne font apparaître aucune activité de formation au titre de deux années consécutives, ou lorsque, pendant cette même période, ces bilans n'ont pas été adressés à l'autorité administrative.
24871
+La déclaration d'activité devient caduque lorsque le bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 6352-11 ne fait apparaître aucune activité de formation, ou lorsque ce bilan n'a pas été adressé à l'autorité administrative.
24611 24872
 
24612
-###### Article L6351-7
24873
+####### Article L6351-7
24613 24874
 
24614 24875
 Le conseil régional a communication des éléments de la déclaration d'activité et de ses éventuelles modifications.
24615 24876
 
24616 24877
 Il a communication du bilan pédagogique et financier de l'activité, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos par les organismes dont les actions de formation au sens de l'article L. 6313-1 bénéficient de son concours financier.
24617 24878
 
24618
-###### Article L6351-8
24879
+####### Article L6351-7-1
24880
+
24881
+La liste des organismes déclarés dans les conditions fixées au présent chapitre et à jour de leur obligation de transmettre le bilan pédagogique et financier mentionné à l'article L. 6352-11 est rendue publique et comporte les renseignements relatifs à la raison sociale de l'organisme, à ses effectifs, à la description des actions de formation dispensées et au nombre de salariés et de personnes formées.
24882
+
24883
+####### Article L6351-8
24619 24884
 
24620 24885
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
24621 24886
 
... ...
@@ -24625,7 +24890,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
24625 24890
 
24626 24891
 ####### Article L6352-1
24627 24892
 
24628
-La personne mentionnée à l'article L. 6351-1 doit justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement qu'elle emploie, et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle.
24893
+La personne mentionnée à l'article L. 6351-1 doit justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les prestations de formation qu'elle réalise, et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle.
24629 24894
 
24630 24895
 ####### Article L6352-2
24631 24896
 
... ...
@@ -24707,9 +24972,11 @@ La publicité ne doit comporter aucune mention de nature à induire en erreur su
24707 24972
 
24708 24973
 Les actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6313-1 sont réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en oeuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats.
24709 24974
 
24975
+A l'issue de la formation, le prestataire délivre au stagiaire une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation.
24976
+
24710 24977
 ####### Article L6353-2
24711 24978
 
24712
-Pour la réalisation des actions de formation professionnelle mentionnées au présent chapitre, les conventions et, en l'absence de conventions, les bons de commande ou factures contiennent des mentions obligatoires déterminées par décret en Conseil d'Etat.
24979
+Pour la réalisation des actions de formation professionnelle mentionnées au présent chapitre, les conventions et, en l'absence de conventions, les bons de commande ou factures contiennent des mentions obligatoires déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe en outre les caractéristiques des actions de formation pour lesquelles les conventions sont conclues entre l'acheteur de formation, le dispensateur de formation et la personne physique qui entreprend la formation.
24713 24980
 
24714 24981
 ###### Section 2 : Contrat de formation entre une personne physique et un organisme de formation.
24715 24982
 
... ...
@@ -24717,6 +24984,8 @@ Pour la réalisation des actions de formation professionnelle mentionnées au pr
24717 24984
 
24718 24985
 Lorsqu'une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation.
24719 24986
 
24987
+Ce contrat est conclu avant l'inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais.
24988
+
24720 24989
 ####### Article L6353-4
24721 24990
 
24722 24991
 Le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité :
... ...
@@ -24751,7 +25020,9 @@ Si, par suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de s
24751 25020
 
24752 25021
 ####### Article L6353-8
24753 25022
 
24754
-Le programme de stage, la liste des formateurs pour chaque discipline avec mention de leurs titres ou qualités, les horaires, les procédures de validation des acquis de la formation, le règlement intérieur applicable aux stagiaires ainsi que, dans le cas des contrats conclus en application de l'article L. 6353-3, les tarifs et les modalités de règlement, les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage font l'objet de documents remis au stagiaire avant son inscription définitive et tout règlement de frais.
25023
+Le programme et les objectifs de la formation, la liste des formateurs avec la mention de leurs titres ou qualités, les horaires, les modalités d'évaluation de la formation, les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires par l'entité commanditaire de la formation et le règlement intérieur applicable à la formation sont remis au stagiaire avant son inscription définitive.
25024
+
25025
+Dans le cas des contrats conclus en application de l'article L. 6353-3, les informations mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les tarifs, les modalités de règlement et les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage sont remis au stagiaire potentiel avant son inscription définitive et tout règlement de frais.
24755 25026
 
24756 25027
 ####### Article L6353-9
24757 25028
 
... ...
@@ -24767,12 +25038,6 @@ Le candidat à un stage ou le stagiaire est tenu d'y répondre de bonne foi.
24767 25038
 
24768 25039
 En cas d'inexécution totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait.
24769 25040
 
24770
-###### Article L6354-2
24771
-
24772
-En cas de manoeuvres frauduleuses relatives à l'exécution d'une prestation de formation, le ou les contractants sont assujettis à un versement d'égal montant de cette prestation au profit du Trésor.
24773
-
24774
-Cette sanction financière ne peut être prononcée à l'encontre de salariés cocontractants de conventions de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience.
24775
-
24776 25041
 ###### Article L6354-3
24777 25042
 
24778 25043
 Les dépenses des organismes mentionnés au 2° de l'article L. 6361-2 qui ne sont pas conformes à leur objet ou aux stipulations des conventions conclues avec l'Etat donnent lieu à reversement à ce dernier, à due proportion de sa participation financière, dans les conditions prévues par les textes qui régissent ces conventions ou les stipulations de ces dernières.
... ...
@@ -24789,7 +25054,7 @@ Le fait de procéder à une déclaration d'activité, en méconnaissance des dis
24789 25054
 
24790 25055
 ###### Article L6355-3
24791 25056
 
24792
-Le fait de ne pas souscrire une déclaration rectificative en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6351-3, est puni d'une amende de 4 500 euros.
25057
+Le fait de ne pas souscrire une déclaration rectificative en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6351-5, est puni d'une amende de 4 500 euros.
24793 25058
 
24794 25059
 ###### Article L6355-4
24795 25060
 
... ...
@@ -24873,7 +25138,7 @@ Le fait de demander au stagiaire empêché de suivre la formation par suite de f
24873 25138
 
24874 25139
 ###### Article L6355-22
24875 25140
 
24876
-Le fait, pour tout dispensateur de formation, de ne pas remettre au stagiaire avant son inscription définitive et tout règlement de frais les documents mentionnés à l'article L. 6353-8 est puni d'une amende de 4 500 euros.
25141
+Le fait, pour tout dispensateur de formation, de ne pas remettre au stagiaire avant son inscription définitive et tout règlement de frais le document mentionné à l'article L. 6353-8 est puni d'une amende de 4 500 euros.
24877 25142
 
24878 25143
 ###### Article L6355-23
24879 25144
 
... ...
@@ -24887,9 +25152,10 @@ En outre, en cas de récidive, la juridiction peut, pour l'application des peine
24887 25152
 
24888 25153
 Est punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 37 500 euros, toute personne qui :
24889 25154
 
24890
-1° En qualité d'employeur, de travailleur indépendant, de membre des professions libérales et des professions non salariées a, par des moyens ou agissements frauduleux, éludé les obligations qui lui incombent en vertu des articles L. 6322-37 à L. 6322-41, L. 6331-2, L. 6331-3, L. 6331-9, L. 6331-14 à L. 6331-20, L. 6331-48 à L. 6331-52, L. 6331-55 et L. 6331-56 ;
25155
+1° En qualité d'employeur, de travailleur indépendant, de membre des professions libérales et des professions non salariées a, par des moyens ou agissements frauduleux, éludé les obligations qui lui incombent en vertu des articles L. 6322-37 à L. 6322-41, L. 6331-2, L. 6331-3, L. 6331-9, L. 6331-14 à L. 6331-20,
25156
+L. 6331-48 à L. 6331-52, L. 6331-55 et L. 6331-56 ;
24891 25157
 
24892
-2° En qualité de responsable d'un organisme collecteur paritaire agréé, y compris d'un fonds d'assurance-formation, du fonds national de péréquation, a frauduleusement utilisé les fonds collectés dans des conditions non conformes aux dispositions légales régissant l'utilisation de ces fonds.
25158
+2° En qualité de responsable d'un organisme collecteur paritaire agréé, y compris d'un fonds d'assurance-formation, du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, a frauduleusement utilisé les fonds collectés dans des conditions non conformes aux dispositions légales régissant l'utilisation de ces fonds.
24893 25159
 
24894 25160
 #### Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle continue
24895 25161
 
... ...
@@ -24901,7 +25167,7 @@ Est punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 37 500 euros, toute
24901 25167
 
24902 25168
 ######## Article L6361-1
24903 25169
 
24904
-L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L. 6331-1 et sur les actions prévues aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 qu'ils conduisent, financées par l'Etat, les collectivités locales ou les organismes collecteurs paritaires agréés.
25170
+L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L. 6331-1 et sur les actions prévues aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 qu'ils conduisent, financées par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue.
24905 25171
 
24906 25172
 ######## Article L6361-2
24907 25173
 
... ...
@@ -24937,11 +25203,11 @@ Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 sont habilités à v
24937 25203
 
24938 25204
 ####### Article L6361-5
24939 25205
 
24940
-Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, les inspecteurs et contrôleurs du travail, concurremment avec les inspecteurs de la formation professionnelle, exercent le contrôle administratif et financier prévu au présent titre.
25206
+Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, les contrôles prévus au présent titre sont réalisés par les inspecteurs et contrôleurs du travail, les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents de la fonction publique de l'Etat de catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, formés préalablement pour assurer les contrôles prévus au présent titre, assermentés et commissionnés à cet effet.
24941 25207
 
24942
-Ces agents sont assermentés.
25208
+Ils peuvent se faire assister par des agents de l'Etat.
24943 25209
 
24944
-Ils sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
25210
+Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
24945 25211
 
24946 25212
 ###### Section 3 : Dispositions d'application.
24947 25213
 
... ...
@@ -24955,7 +25221,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
24955 25221
 
24956 25222
 ####### Article L6362-1
24957 25223
 
24958
-L'administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les organismes collecteurs paritaires agréés, le fonds national de péréquation et les administrations qui financent des actions de formation communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
25224
+L'administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les organismes collecteurs paritaires agréés, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les collectivités territoriales, les employeurs, les organismes prestataires de formation et les administrations qui financent des actions de formation communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
24959 25225
 
24960 25226
 ####### Article L6362-2
24961 25227
 
... ...
@@ -24969,7 +25235,7 @@ Lorsque le défaut de justification est le fait de l'organisme de formation, de
24969 25235
 
24970 25236
 ####### Article L6362-4
24971 25237
 
24972
-Les employeurs justifient de la réalité des actions de formation qu'ils conduisent lorsqu'elles sont financées par l'Etat, les collectivités locales ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue.
25238
+Les employeurs justifient de la réalité des actions de formation qu'ils conduisent lorsqu'elles sont financées par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue.
24973 25239
 
24974 25240
 A défaut, ces actions sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement auprès de l'organisme ou de la collectivité qui les a financées.
24975 25241
 
... ...
@@ -24987,13 +25253,27 @@ A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses con
24987 25253
 
24988 25254
 Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions.
24989 25255
 
24990
-A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées au sens de l'article L. 6354-1.
25256
+A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes perçues conformément à l'article L. 6354-1.
24991 25257
 
24992 25258
 ####### Article L6362-7
24993 25259
 
24994 25260
 Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application de l'article L. 6362-10.
24995 25261
 
24996
-En cas de soupçon de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, l'autorité administrative porte plainte. Dans ce cas, les sanctions prévues aux articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts sont applicables.
25262
+####### Article L6362-7-1
25263
+
25264
+En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations.
25265
+
25266
+A défaut, l'intéressé verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués.
25267
+
25268
+####### Article L6362-7-2
25269
+
25270
+Tout employeur ou prestataire de formation qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à éluder l'une de ses obligations en matière de formation professionnelle ou à obtenir indûment le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l'autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants imputés à tort sur l'obligation en matière de formation ou indûment reçus.
25271
+
25272
+####### Article L6362-7-3
25273
+
25274
+Sans préjudice des dispositions des articles L. 8114-1 et L. 8114-2, le refus de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre donne lieu à évaluation d'office par l'administration des sommes faisant l'objet des remboursements ou des versements au Trésor public prévus au présent livre.
25275
+
25276
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
24997 25277
 
24998 25278
 ###### Section 2 : Procédure.
24999 25279
 
... ...
@@ -25009,11 +25289,13 @@ Cette notification interrompt la prescription courant à l'encontre du Trésor p
25009 25289
 
25010 25290
 ####### Article L6362-10
25011 25291
 
25012
-Les décisions de rejet de dépenses et de versement mentionnées au présent titre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée.
25292
+Les décisions de rejet de dépenses et de versement mentionnées au présent livre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée.
25013 25293
 
25014 25294
 ####### Article L6362-11
25015 25295
 
25016
-Lorsque les contrôles ont révélé l'inexécution d'actions financées par l'Etat, les collectivités locales ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue, l'autorité administrative les en informe, chacun pour ce qui le concerne, à l'issue d'une procédure contradictoire.
25296
+Lorsque les contrôles ont porté sur des prestations de formation financées par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1, les employeurs ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue, l'autorité administrative les informe, chacun pour ce qui le concerne, des constats opérés.
25297
+
25298
+Le cas échéant, les constats opérés sont adressés au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail.
25017 25299
 
25018 25300
 ###### Section 3 : Sanctions.
25019 25301
 
... ...
@@ -25033,7 +25315,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
25033 25315
 
25034 25316
 ####### Article L6363-1
25035 25317
 
25036
-Les inspecteurs et contrôleurs du travail, concurremment avec les inspecteurs de la formation professionnelle, habilités dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues aux articles L. 6355-1 à L. 6355-22, L. 6355-24 et L. 6363-2.
25318
+Les inspecteurs et contrôleurs du travail, concurremment avec les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents de la fonction publique de l'Etat de catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, habilités dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues aux articles L. 6355-1 à L. 6355-22, L. 6355-24 et L. 6363-2.
25037 25319
 
25038 25320
 Les contrôles s'exercent dans les conditions prévues au présent titre.
25039 25321
 
... ...
@@ -25045,7 +25327,7 @@ Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établiss
25045 25327
 
25046 25328
 ####### Article L6363-2
25047 25329
 
25048
-Les dispositions des articles L. 8114-1 et L. 8114-2 sont applicables aux faits et gestes commis à l'égard des inspecteurs de la formation professionnelle.
25330
+Les articles L. 8114-1 et L. 8114-2 sont applicables aux faits et gestes commis à l'égard des agents en charge des contrôles prévus au présent titre.
25049 25331
 
25050 25332
 ### Livre IV : Validation des acquis de l'expérience
25051 25333
 
... ...
@@ -25221,7 +25503,7 @@ Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à
25221 25503
 
25222 25504
 ####### Article L6523-1
25223 25505
 
25224
-Dans chacun des départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les fonds versés au titre des contrats et périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ne peuvent être collectés que par des organismes agréés à compétence interprofessionnelle, à l'exception des contributions des entreprises relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics et de la coopération et du développement agricoles.
25506
+Dans chacun des départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les fonds versés au titre des contrats et périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ne peuvent être collectés que par des organismes agréés à compétence interprofessionnelle, à l'exception des contributions des entreprises relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics et de la coopération et du développement agricoles et de toutes les activités relevant de la production agricole.
25225 25507
 
25226 25508
 ####### Article L6523-2
25227 25509