Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 2009 (version 1dcdbd1)
La précédente version était la version consolidée au 23 septembre 2009.

70089 70089
######## Article D5424-8
70090 70090

                                                                                    
70091 70091
Les périodes d'arrêt saisonnier de travail prévues à l'article L. 5424-7 sont déterminées par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après avis d'une commission composée comme suit :
70092 70092

                                                                                    
70093 70093
1° Quatre membres employeurs et quatre membres salariés désignés respectivement par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives pour les activités professionnelles mentionnées à l'article D. 5424-7 ;
70094 70094

                                                                                    
70095 70095
2° Le directeur départemental de l'équipement ;
70096 70096

                                                                                    
70097 70097
3° L'ingénieur en chef des ponts
 et chaussées
, des eaux et des forêts
 du service ordinaire.
70098 70098

                                                                                    
70099 70099
Peut également être appelée à siéger, en tant que de besoin, toute personne dont la compétence est jugée utile par les membres de la commission.