Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 septembre 2009 (version 176da12)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2009.

41863 41863
########## Article R3132-16
41864 41864

                                                                                    
41865 41865
Les 
dérogations au repos dominical prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25 sont accordées après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie, des organisations d'employeurs et de salariés intéressées de la commune.
41866

                                                                                    
41867 41865
Les décisions
autorisations
 d'extension 
et de retrait des dérogations prévues à
mentionnées à l'article
 L. 3132-23 sont prises selon les 
mêmes 
modalités
 prévues au premier alinéa de l'article L
.
 3132-25-4.
41866

                                                                                    
41867
Les avis mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3132-25-4 sont donnés dans le délai d'un mois. Le préfet statue ensuite dans un délai de huit jours par un arrêté motivé qu'il notifie immédiatement aux demandeurs.
   

                    
41869 41869
########## Article R3132-17
41870 41870

                                                                                    
41871
Lorsqu'un établissement veut bénéficier d'une dérogation au repos dominical, il adresse une demande au préfet.
41872

                                                                                    
41873
Les avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des organisations d'employeurs et de salariés intéressés de la commune sont donnés dans le délai d'un mois.
41874

                                                                                    
41875
Le préfet statue ensuite par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine.
41871
Les autorisations d'extension prévues à l'article L. 3132-23 et les autorisations collectives données en application de l'article L. 3132-25-6 sont applicables aux établissements situés dans la même localité ou dans le même périmètre d'usage de consommation exceptionnel, exerçant la même activité et s'adressant à la même clientèle.
41872

                                                                                    
41873
Les autorisations d'extension prévues à l'article L. 3132-23 sont accordées au vu d'un accord collectif applicable à l'établissement concerné par l'extension ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur approuvée par référendum.
41874

                                                                                    
41875
Lorsque l'accord collectif prévu à l'article L. 3132-25-3 est applicable à plusieurs établissements exerçant la même activité et s'adressant à la même clientèle, le préfet peut, par une décision collective prise en application de l'article L. 3132-25-6, autoriser ces établissements relevant du champ d'application de cet accord et situés dans le même périmètre d'usage de consommation exceptionnel à donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel.
   

                    
41877
########## Article R3132-18
41878

                        
41879
La délibération du conseil municipal demandant que la commune soit inscrite sur la liste des communes touristiques ou thermales, mentionnée à l'article L. 3132-25, est adressée par le maire au préfet.
41880

                        
41881
Le préfet recueille l'avis du comité départemental du tourisme dans le mois suivant la réception de la demande.
   

                    
41883 41877
########## Article R3132-19
41884 41878

                                                                                    
41885 41879
Le préfet se prononce par un arrêté motivé sur 
les propositions des conseils municipaux tendant à la délimitation des périmètres de zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente.
la proposition mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3132-25.
   

                    
41887 41881
########## Article R3132-20
41888 41882

                                                                                    
41889 41883
Pour figurer sur la liste des communes 
touristiques
d'intérêt touristique
 ou thermales 
établie par le préfet
et des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente
, les communes
 ou zones
 doivent accueillir pendant certaines périodes de l'année une population supplémentaire importante en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques
, culturelles
 ou historiques ou de l'existence d'installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation.
41890 41884

                                                                                    
41891 41885
Les critères notamment pris en compte
 pour le classement en commune d'intérêt touristique ou thermale
 sont :
41892 41886

                                                                                    
41893 41887
1° Le rapport entre la population permanente et la population saisonnière ;
41894 41888

                                                                                    
41895 41889
2° Le nombre d'hôtels ;
41896 41890

                                                                                    
41897 41891
3° Le nombre de gîtes ;
41898 41892

                                                                                    
41899 41893
4° Le nombre de campings ;
41900 41894

                                                                                    
41901 41895
5° Le nombre de lits ;
41902 41896

                                                                                    
41903 41897
6° Le nombre des places offertes dans les parcs de stationnement d'automobiles.