Code du travail


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Version consolidée au 23 septembre 2009 (version 176da12)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2009.

... ...
@@ -41862,33 +41862,27 @@ Elle s'applique également à la demande d'autorisation présentée à l'inspect
41862 41862
 
41863 41863
 ########## Article R3132-16
41864 41864
 
41865
-Les dérogations au repos dominical prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25 sont accordées après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie, des organisations d'employeurs et de salariés intéressées de la commune.
41865
+Les autorisations d'extension mentionnées à l'article L. 3132-23 sont prises selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 3132-25-4.
41866 41866
 
41867
-Les décisions d'extension et de retrait des dérogations prévues à L. 3132-23 sont prises selon les mêmes modalités.
41867
+Les avis mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3132-25-4 sont donnés dans le délai d'un mois. Le préfet statue ensuite dans un délai de huit jours par un arrêté motivé qu'il notifie immédiatement aux demandeurs.
41868 41868
 
41869 41869
 ########## Article R3132-17
41870 41870
 
41871
-Lorsqu'un établissement veut bénéficier d'une dérogation au repos dominical, il adresse une demande au préfet.
41871
+Les autorisations d'extension prévues à l'article L. 3132-23 et les autorisations collectives données en application de l'article L. 3132-25-6 sont applicables aux établissements situés dans la même localité ou dans le même périmètre d'usage de consommation exceptionnel, exerçant la même activité et s'adressant à la même clientèle.
41872 41872
 
41873
-Les avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des organisations d'employeurs et de salariés intéressés de la commune sont donnés dans le délai d'un mois.
41873
+Les autorisations d'extension prévues à l'article L. 3132-23 sont accordées au vu d'un accord collectif applicable à l'établissement concerné par l'extension ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur approuvée par référendum.
41874 41874
 
41875
-Le préfet statue ensuite par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine.
41876
-
41877
-########## Article R3132-18
41878
-
41879
-La délibération du conseil municipal demandant que la commune soit inscrite sur la liste des communes touristiques ou thermales, mentionnée à l'article L. 3132-25, est adressée par le maire au préfet.
41880
-
41881
-Le préfet recueille l'avis du comité départemental du tourisme dans le mois suivant la réception de la demande.
41875
+Lorsque l'accord collectif prévu à l'article L. 3132-25-3 est applicable à plusieurs établissements exerçant la même activité et s'adressant à la même clientèle, le préfet peut, par une décision collective prise en application de l'article L. 3132-25-6, autoriser ces établissements relevant du champ d'application de cet accord et situés dans le même périmètre d'usage de consommation exceptionnel à donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel.
41882 41876
 
41883 41877
 ########## Article R3132-19
41884 41878
 
41885
-Le préfet se prononce par un arrêté motivé sur les propositions des conseils municipaux tendant à la délimitation des périmètres de zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente.
41879
+Le préfet se prononce par un arrêté motivé sur la proposition mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3132-25.
41886 41880
 
41887 41881
 ########## Article R3132-20
41888 41882
 
41889
-Pour figurer sur la liste des communes touristiques ou thermales établie par le préfet, les communes doivent accueillir pendant certaines périodes de l'année une population supplémentaire importante en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques ou historiques ou de l'existence d'installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation.
41883
+Pour figurer sur la liste des communes d'intérêt touristique ou thermales et des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, les communes ou zones doivent accueillir pendant certaines périodes de l'année une population supplémentaire importante en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques, culturelles ou historiques ou de l'existence d'installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation.
41890 41884
 
41891
-Les critères notamment pris en compte sont :
41885
+Les critères notamment pris en compte pour le classement en commune d'intérêt touristique ou thermale sont :
41892 41886
 
41893 41887
 1° Le rapport entre la population permanente et la population saisonnière ;
41894 41888