Code du travail


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Version consolidée au 1er septembre 2009 (version ab8762e)
La précédente version était la version consolidée au 30 août 2009.

31616 31616
######## Article R1423-55
31617 31617

                                                                                    
31618 31618
Les activités prud'homales mentionnées à l'article L. 1442-5 sont :
31619 31619

                                                                                    
31620 31620
1° Les activités suivantes, liées à la fonction prud'homale :
31621 31621

                                                                                    
31622 31622
a) La prestation de serment ;
31623 31623

                                                                                    
31624 31624
b) L'installation du conseil de prud'hommes ;
31625 31625

                                                                                    
31626 31626
c) La participation aux assemblées générales du conseil, aux assemblées de section ou de chambre et à la formation restreinte prévue à l'article R. 1423-27 ;
31627 31627

                                                                                    
31628 31628
d) La participation aux réunions préparatoires à ces assemblées prévues par le règlement intérieur du conseil ;
31629 31629

                                                                                    
31630 31630
e) La participation aux commissions prévues par des dispositions législatives ou réglementaires ou instituées par le règlement intérieur ;
31631 31631

                                                                                    
31632
f) La participation à l'audience de rentrée solennelle ;
31633

                                                                                    
31632 31634
2° Les activités juridictionnelles suivantes :
31633 31635

                                                                                    
31634 31636
a) L'étude préparatoire d'un dossier, préalable à l'audience de la formation de référé
, du bureau de conciliation
 ou du bureau de jugement, par le président de la formation ou du bureau ou par un conseiller désigné par lui ;
31635 31637

                                                                                    
31636 31638
b) Les mesures d'instruction prévues à la section 1 du chapitre IV du titre V du présent livre, diligentées par le conseiller rapporteur, ainsi que la rédaction de son rapport ;
31637 31639

                                                                                    
31638 31640
c) La participation à l'audience de la formation de référé, du bureau de conciliation ou du bureau de jugement, ainsi qu'à l'audience de départage ;
31639 31641

                                                                                    
31640 31642
d) L'étude d'un dossier postérieure à l'audience à laquelle l'affaire est examinée et préalable au délibéré, lorsque la formation de référé ou le bureau de jugement, hors le cas où ils siègent en audience de départage, la décide et la confie à deux de ses membres, l'un employeur, l'autre salarié ;
31641 31643

                                                                                    
31642 31644
e) La participation au délibéré ;
31643 31645

                                                                                    
31644 31646
f) La rédaction des décisions et des procès-verbaux, effectuée au siège du conseil de prud'hommes ou à l'extérieur de celui-ci ;
31645 31647

                                                                                    
31648
g) La relecture et la signature par le président de la formation de référé ou du bureau de jugement des décisions dont la rédaction a été confiée à un autre membre de l'une de ces formations ;
31649

                                                                                    
31646 31650
3° Les activités administratives du président et du vice-président du conseil prévues aux articles R. 1423-7 et R. 1423-31 ;
31647 31651

                                                                                    
31648 31652
4° Les activités administratives des présidents et vice-présidents de section.
31649 31653

                                                                                    
31654
5° Les activités administratives des présidents et vice-présidents de chambre.
31655

                                                                                    
31650 31656
Les modalités d'indemnisation des activités mentionnées au présent article sont fixées par le décret prévu au 3° de l'article R. 1423-51.
   

                    
31716
######## Article D1423-63-1
31717

                        
31718
Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, membre d'un conseil de prud'hommes, bénéficie du maintien de l'intégralité de sa rémunération et des avantages correspondants, au titre de l'exercice de ses activités prud'homales.L'employeur est remboursé dans les conditions prévues à l'article D. 1423-59 du montant de la rémunération qu'il aura dû maintenir à ce titre.
   

                    
31716 31726
######## Article D1423-65
31717 31727

                                                                                    
31718 31728
Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré aux études de dossiers mentionnées au 2° de l'article R. 1423-55 ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après :
31719 31729

                                                                                    
31720 31730
<table border="1"><tbody>
31721 31731
 <tr>
31722 31732
  <th>ACTIVITÉ</th>
31723 31733
  <th>NOMBRE D'HEURES
31724

                                                                                    
31725 31733
 
indemnisables</th>
31726 31734
 </tr>
31727 31735
 <tr>
31728 31736
  <td align="center">Etude préparatoire 
d'un dossier
des dossiers
 préalable à l'audience.</td>
31729 31737
  <td align="center">Bureau de 
conciliation : 30 minutes par audience. Bureau de 
jugement : 1 heure par audience.
</td>
31730
 </tr>
31731
 <tr>
31732
  <td align="center"></td>
31733 31739
  <td align="center">
Formation de référé : 30 minutes par audience.</td>
31734 31740
 </tr>
31735 31741
 <tr>
31736 31742
  <td align="center">Etude d'un dossier postérieure à l'audience et préalable au délibéré.</td>
31737 31743
  <td align="center">Bureau de jugement : 1 h 30 par dossier.
</td>
31738
 </tr>
31739
 <tr>
31740
  <td align="center"></td>
31741 31743
  <td align="center">
 
Formation de référé : 30 minutes par dossier.</td>
31742 31744
 </tr>
31743 31745
</tbody></table>
31744 31746

                                                                                    
31745 31747
Toutefois, 
ces durées peuvent
la durée prévue pour l'étude préparatoire des dossiers préalable à l'audience de la formation de référé mentionnée au a du 2° de l'article R. 1423-55 peut
 être 
dépassées
dépassée dans la limite d'une demi-heure supplémentaire lorsque l'audience comporte plus de trente dossiers inscrits au rôle.
31748

                                                                                    
31745 31749
Les durées maximales fixées
 pour l'étude d'un dossier postérieure à l'audience mentionnée au d du 2° de 
cet article,
l'article R. 1423-55 peuvent être dépassées
 en raison de la complexité du dossier et des recherches nécessaires, sur autorisation expresse de la formation de référé ou du bureau de jugement, qui détermine le nombre d'heures indemnisables.
   

                    
31747 31751
######## Article D1423-66
31748 31752

                                                                                    
31749 31753
Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré à la rédaction des décisions et des procès-verbaux mentionnés au f du 2° de l'article R. 1423-55 ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après :
31750 31754

                                                                                    
31751 31755
<table border="1"><tbody>
31752 31756
 <tr>
31753 31757
  <th>OBJET DE LA RÉDACTION</th>
31754 31758
  <th>NOMBRE D'HEURES
31755

                                                                                    
31756 31758
 
indemnisables</th>
31757 31759
 </tr>
31758 31760
 <tr>
31759 31761
  <td align="center">Procès-verbal
 de conciliation
</td>
31760 31762
  <td align="center">30 minutes</td>
31761 31763
 </tr>
31762 31764
 <tr>
31763 31765
  <td align="center">Jugement</td>
31764 31766
  <td align="center">
3
5
 heures</td>
31765 31767
 </tr>
31766 31768
 <tr>
31767 31769
  <td align="center">Ordonnance
 de référé
</td>
31768 31770
  <td align="center">1 heure</td>
31769 31771
 </tr>
31770 31772
</tbody></table>
31771 31773

                                                                                    
31772
Toutefois, lorsque le bureau de jugement autorise expressément, au cours du délibéré, le principe du dépassement de cette durée, le conseiller qui en a été chargé peut déclarer pour la rédaction d'un jugement un temps pouvant aller jusqu'à cinq heures.
31773

                                                                                    
31774
Lorsque le bureau de jugement ne parvient pas à un accord sur le principe du dépassement de cette durée, le président du bureau saisit sans délai le président du conseil de prud'hommes ou, dans les sections des activités diverses, du commerce et des services commerciaux, de l'encadrement et de l'industrie des conseils de prud'hommes de Paris, Bobigny, Lyon, Marseille et Nanterre, le président de la section.
31775

                                                                                    
31776 31774
Lorsque le conseiller consacre à la rédaction 
d'un jugement ou d'une ordonnance de référé 
un temps supérieur à 
celui autorisé par le bureau de jugement ou, le cas échéant, par le président du conseil de prud'hommes ou le président de section
ces durées
, il en réfère au président du bureau
 de jugement ou de la formation de référé
 qui saisit sans délai, par requête motivée, le président du conseil de prud'hommes
 ou le président de section
.
31777 31775

                                                                                    
31778 31776
Le président du conseil
 ou le président de section
 décide de la durée de rédaction dans les huit jours de sa saisine, au vu du dossier et
, le cas échéant,
 de la copie de la minute
, et
 après avis
, selon les cas,
 du vice-président du conseil
 ou du vice-président de section
. Le temps fixé ne peut être inférieur 
à la durée initialement prévue
aux durées fixées au tableau ci-dessus
.
31779 31777

                                                                                    
31780 31778
La décision du président du conseil de prud'hommes 
ou du président de section 
est une mesure d'administration judiciaire.
   

                    
31780
######## Article D1423-66-1
31781

                        
31782
Le temps que le président d'audience de la formation de référé ou du bureau de jugement peut avoir consacré à la relecture et à la signature des décisions mentionnées au g du 2° de l'article R. 1423-55 est fixé à quinze minutes par dossier.
   

                    
31827 31829
######## Article D1423-71
31828 31830

                                                                                    
31829 31831
Les présidents et vice-présidents de conseils de prud'hommes
,
 ainsi que les présidents et vice-présidents de section des conseils de prud'hommes
 de Bobigny, Lyon, Marseille, Nanterre et Paris
 sont indemnisés pour le temps qu'ils consacrent à leurs activités administratives dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'indemnisation des activités juridictionnelles.
31832

                                                                                    
31833
Les présidents et vice-présidents de chambre du conseil de prud'hommes de Paris sont également indemnisés pour le temps qu'ils consacrent à leurs activités administratives dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'indemnisation des activités juridictionnelles.
   

                    
31831 31835
######## Article D1423-72
31832 31836

                                                                                    
31833 31837
Le nombre d'heures indemnisées chaque mois pour le temps que consacrent à leurs activités administratives les présidents et vice-présidents de conseils de prud'hommes ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après :
31834 31838

                                                                                    
31835 31839
<table border="1"><tbody>
31836 31840
 <tr>
31837 31841
  <th>DÉSIGNATION des conseils de prud'hommes</th>
31838 31842
  <th>NOMBRE MAXIMUM d'heures indemnisables</th>
31839 31843
 </tr>
31840 31844
 <tr>
31841 31845
  <td align="center">Conseils comportant 40 conseillers ou moins</td>
31842 31846
  <td align="center">17 heures par mois</td>
31843 31847
 </tr>
31844 31848
 <tr>
31845 31849
  <td align="center">Conseils comportant plus de 40 conseillers et moins de 60 conseillers</td>
31846 31850
  <td align="center">26 heures par mois</td>
31847 31851
 </tr>
31848 31852
 <tr>
31849 31853
  <td align="center">Conseils comportant 60 conseillers et plus</td>
31850 31854
  <td align="center">39 heures par mois</td>
31851 31855
 </tr>
31852 31856
 <tr>
31853 31857
  <td align="center">Conseils de Bobigny, Lyon, Marseille et Nanterre</td>
31854 31858
  <td align="center">
48
60
 heures par mois</td>
31855 31859
 </tr>
31856 31860
 <tr>
31857 31861
  <td align="center">Conseil de Paris</td>
31858 31862
  <td align="center">72 heures par mois</td>
31859 31863
 </tr>
31860 31864
</tbody></table>
31861

                                                                                    
31862
Les présidents et vice-présidents des sections des activités diverses, du commerce et des services commerciaux, de l'encadrement et de l'industrie du conseil de prud'hommes de Paris peuvent être indemnisés pour le temps consacré à leurs activités administratives dans la limite de 52 heures par mois.
31863

                                                                                    
31864
Les présidents et vice-présidents des mêmes sections des conseils de prud'hommes de Bobigny, Lyon, Marseille et Nanterre peuvent être indemnisés pour le temps consacré à leurs activités administratives dans la limite de 60 heures par an.
   

                    
31866
######## Article D1423-73
31867

                        
31868
Le nombre d'heures indemnisées pour le temps que consacrent à leurs activités administratives les présidents et vice-présidents des sections des activités diverses, du commerce et des services commerciaux, de l'encadrement et de l'industrie ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après :
31869

                        
31870
<table border="1"><tbody>
31871
 <tr>
31872
  <th>DÉSIGNATION des conseils de prud'hommes</th>
31873
  <th>NOMBRE MAXIMUM d'heures indemnisables</th>
31874
 </tr>
31875
 <tr>
31876
  <td align="center">Conseil de Paris</td>
31877
  <td align="center">52 heures par mois</td>
31878
 </tr>
31879
 <tr>
31880
  <td align="center">Conseils de Bobigny, Lyon, Marseille, Nanterre</td>
31881
  <td align="center">60 heures par an</td>
31882
 </tr>
31883
 <tr>
31884
  <td align="center">Conseils d'Aix-en-Provence, Bordeaux, Boulogne-Billancourt, Créteil, Grenoble, Lille, Meaux, Montpellier, Nice, Rouen, Toulouse</td>
31885
  <td align="center">20 heures par an</td>
31886
 </tr>
31887
</tbody></table>
31888

                        
31889
Les présidents et vice-présidents de la section agriculture des conseils de prud'hommes mentionnés au tableau ci-dessus peuvent être indemnisés pour le temps consacré à leurs activités administratives dans la limite de cinq heures par an.
   

                    
31891
######## Article D1423-74
31892

                        
31893
Les présidents et vice-présidents de section des conseils de prud'hommes autres que ceux mentionnés à l'article D. 1423-73 sont indemnisés pour le temps consacré à leurs activités administratives dans la limite de cinq heures par an.
   

                    
31895
######## Article D1423-75
31896

                        
31897
Les présidents et vice-présidents de chambre du conseil de prud'hommes de Paris sont indemnisés pour le temps consacré à leurs activités administratives dans la limite de trois heures par an.