Code du travail


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Version consolidée au 23 juillet 2009 (version b8004ba)
La précédente version était la version consolidée au 25 juin 2009.

14824 14824
####### Article L3262-1
14825 14825

                                                                                    
14826 14826
Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant
 ou acheté chez un détaillant en fruits et légumes
.
14827 14827

                                                                                    
14828 14828
Ces titres sont émis :
14829 14829

                                                                                    
14830 14830
1° Soit par l'employeur au profit des salariés directement ou par l'intermédiaire du comité d'entreprise ;
14831 14831

                                                                                    
14832 14832
2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission.
14833 14833

                                                                                    
14834 14834
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
14844 14844
####### Article L3262-3
14845 14845

                                                                                    
14846 14846
Les comptes prévus à l'article L. 3262-2 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés " comptes de titres-restaurant ".
14847 14847

                                                                                    
14848 14848
Sous réserve des dispositions des articles L. 3262-4 et L. 3262-5, ils ne peuvent être débités qu'au profit de personnes ou d'organismes exerçant la profession de restaurateur, d'hôtelier restaurateur ou une activité assimilée
, ou la profession de détaillant en fruits et légumes
.
14849 14849

                                                                                    
14850 14850
Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l'article L. 3262-1, qui n'ont pas déposé à l'avance à leur compte de titres-restaurant le montant de la valeur libératoire des titres-restaurant qu'ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l'exclusion d'espèces, d'effets ou de valeurs quelconques.
   

                    
14858 14858
####### Article L3262-5
14859 14859

                                                                                    
14860 14860
Les titres qui n'ont pas été présentés au remboursement par un restaurant
 ou un détaillant en fruits et légumes
 avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période d'utilisation sont définitivement périmés.
14861 14861

                                                                                    
14862 14862
Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l'article L. 3262-7, la contre-valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres.