Code du travail


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Version consolidée au 23 juillet 2009 (version b8004ba)
La précédente version était la version consolidée au 25 juin 2009.

... ...
@@ -14823,7 +14823,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités des prises en charge pré
14823 14823
 
14824 14824
 ####### Article L3262-1
14825 14825
 
14826
-Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant.
14826
+Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté chez un détaillant en fruits et légumes.
14827 14827
 
14828 14828
 Ces titres sont émis :
14829 14829
 
... ...
@@ -14845,7 +14845,7 @@ Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en
14845 14845
 
14846 14846
 Les comptes prévus à l'article L. 3262-2 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés " comptes de titres-restaurant ".
14847 14847
 
14848
-Sous réserve des dispositions des articles L. 3262-4 et L. 3262-5, ils ne peuvent être débités qu'au profit de personnes ou d'organismes exerçant la profession de restaurateur, d'hôtelier restaurateur ou une activité assimilée.
14848
+Sous réserve des dispositions des articles L. 3262-4 et L. 3262-5, ils ne peuvent être débités qu'au profit de personnes ou d'organismes exerçant la profession de restaurateur, d'hôtelier restaurateur ou une activité assimilée, ou la profession de détaillant en fruits et légumes.
14849 14849
 
14850 14850
 Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l'article L. 3262-1, qui n'ont pas déposé à l'avance à leur compte de titres-restaurant le montant de la valeur libératoire des titres-restaurant qu'ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l'exclusion d'espèces, d'effets ou de valeurs quelconques.
14851 14851
 
... ...
@@ -14857,7 +14857,7 @@ En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire
14857 14857
 
14858 14858
 ####### Article L3262-5
14859 14859
 
14860
-Les titres qui n'ont pas été présentés au remboursement par un restaurant avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période d'utilisation sont définitivement périmés.
14860
+Les titres qui n'ont pas été présentés au remboursement par un restaurant ou un détaillant en fruits et légumes avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période d'utilisation sont définitivement périmés.
14861 14861
 
14862 14862
 Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l'article L. 3262-7, la contre-valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres.
14863 14863