Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 juin 2009 (version 1e36d09)
La précédente version était la version consolidée au 20 juin 2009.

73927
####### Article R6243-6
73928

                        
73929
Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 6243-2, l'effectif de l'entreprise calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.
73930

                        
73931
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54.
73932

                        
73933
Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.
73934

                        
73935
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.
   

                    
74347 74357
####### Article D6321-5
74348 74358

                                                                                    
74349 74359
Le montant de l'allocation de formation mentionné à l'article L. 6321-10 est égal à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié.
74360

                                                                                    
74361
Lorsqu'elle est due au titre d'une action de formation réalisée durant une période pendant laquelle le salarié relève des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail, le versement de l'allocation de formation ne peut avoir pour effet de porter la rémunération nette du salarié à un niveau supérieur à celle dont il aurait bénéficié s'il n'avait pas relevé, durant cette période, des dispositions de ce même article.
   

                    
75233 75245
####### Article R6331-1
75234 75246

                                                                                    
75235 75247
Pour la détermination du montant de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, 
le nombre de
l'effectif de l'entreprise calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.
75248

                                                                                    
75235 75249
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des
 salariés 
est égal au nombre mensuel moyen de
titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les
 salariés 
rémunérés par l'employeur pendant l'année ou la fraction d'année d'exercice de l'activité.
75236

                                                                                    
75237 75249
Ce nombre mensuel moyen est calculé
absents,
 conformément aux dispositions des articles L. 1111-2
, L. 1111-3
 et L. 1251-54.
75250

                                                                                    
75251
Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.
75252

                                                                                    
75253
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.