Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
73927 |
####### Article R6243-6 |
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73928 | ||
73929 |
Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 6243-2, l'effectif de l'entreprise calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile. |
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73930 | ||
73931 |
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54. |
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73932 | ||
73933 |
Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année. |
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73934 | ||
73935 |
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte. |
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74347 | 74357 |
####### Article D6321-5 |
74348 | 74358 | |
74349 | 74359 |
Le montant de l'allocation de formation mentionné à l'article L. 6321-10 est égal à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié. |
74360 | ||
74361 |
Lorsqu'elle est due au titre d'une action de formation réalisée durant une période pendant laquelle le salarié relève des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail, le versement de l'allocation de formation ne peut avoir pour effet de porter la rémunération nette du salarié à un niveau supérieur à celle dont il aurait bénéficié s'il n'avait pas relevé, durant cette période, des dispositions de ce même article. |
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75233 | 75245 |
####### Article R6331-1 |
75234 | 75246 | |
75235 | 75247 |
Pour la détermination du montant de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, le nombre de l'effectif de l'entreprise calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile. |
75248 | ||
75235 | 75249 |
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés est égal au nombre mensuel moyen de titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés rémunérés par l'employeur pendant l'année ou la fraction d'année d'exercice de l'activité. |
75236 | ||
75237 | 75249 |
Ce nombre mensuel moyen est calculé absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2 , L. 1111-3 et L. 1251-54. |
75250 | ||
75251 |
Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année. |
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75252 | ||
75253 |
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte. |