Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -73924,6 +73924,16 @@ L'indemnité compensatrice forfaitaire n'est pas due et, si elle a été versée |
73924 | 73924 |
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73925 | 73925 |
5° Rupture du contrat d'apprentissage dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 6225-5. |
73926 | 73926 |
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73927 |
+####### Article R6243-6 |
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73928 |
+ |
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73929 |
+Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 6243-2, l'effectif de l'entreprise calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile. |
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73930 |
+ |
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73931 |
+Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54. |
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73932 |
+ |
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73933 |
+Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année. |
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73934 |
+ |
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73935 |
+Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte. |
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73936 |
+ |
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73927 | 73937 |
###### Section 2 : Exonération de charges salariales |
73928 | 73938 |
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73929 | 73939 |
####### Article D6243-5 |
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@@ -74348,6 +74358,8 @@ Il peut être dénoncé dans un délai de huit jours à compter de sa conclusion |
74348 | 74358 |
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74349 | 74359 |
Le montant de l'allocation de formation mentionné à l'article L. 6321-10 est égal à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié. |
74350 | 74360 |
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74361 |
+Lorsqu'elle est due au titre d'une action de formation réalisée durant une période pendant laquelle le salarié relève des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail, le versement de l'allocation de formation ne peut avoir pour effet de porter la rémunération nette du salarié à un niveau supérieur à celle dont il aurait bénéficié s'il n'avait pas relevé, durant cette période, des dispositions de ce même article. |
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74362 |
+ |
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74351 | 74363 |
####### Article D6321-6 |
74352 | 74364 |
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74353 | 74365 |
Le salaire horaire de référence pour le calcul du montant de l'allocation de formation est déterminé par le rapport constaté entre le total des rémunérations nettes versées au salarié par son entreprise au cours des douze derniers mois précédant le début de la formation et le nombre total d'heures rémunérées au cours de ces mêmes douze derniers mois. |
... | ... |
@@ -75232,9 +75244,13 @@ Lorsqu'il ressort de l'examen du bilan d'exécution que le nombre d'accompagneme |
75232 | 75244 |
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75233 | 75245 |
####### Article R6331-1 |
75234 | 75246 |
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75235 |
-Pour la détermination du montant de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, le nombre de salariés est égal au nombre mensuel moyen de salariés rémunérés par l'employeur pendant l'année ou la fraction d'année d'exercice de l'activité. |
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75247 |
+Pour la détermination du montant de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, l'effectif de l'entreprise calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile. |
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75248 |
+ |
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75249 |
+Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54. |
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75250 |
+ |
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75251 |
+Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année. |
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75236 | 75252 |
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75237 |
-Ce nombre mensuel moyen est calculé conformément aux dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1251-54. |
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75253 |
+Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte. |
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75238 | 75254 |
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75239 | 75255 |
###### Section 2 : Employeurs de moins de dix salariés |
75240 | 75256 |
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