Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4211 | 4211 |
####### Article L1271-12 |
4212 | 4212 | |
4213 | 4213 |
Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un titre spécial de paiement, peut être préfinancé en tout ou partie par une personne au bénéfice de ses salariés, agents, ayants droit, retraités, administrés, sociétaires ou , adhérents ou assurés, ainsi que du chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, de son président, de son directeur général, de son ou ses directeurs généraux délégués, de ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que ce titre peut bénéficier également à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution . |
4214 | 4214 | |
4215 | 4215 |
Dans ce cas, le titre de paiement comporte lors de son émission une valeur faciale qui ne peut excéder un montant déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'économie. |
4216 | 4216 | |
4217 | 4217 |
La personne qui assure le préfinancement de ces chèques peut choisir d'en réserver l'utilisation à certaines catégories de services au sein des activités mentionnées à l'article L. 1271-1. |
4629 | 4629 |
####### Article L1423-6 |
4630 | 4630 | |
4631 | 4631 |
Le président et le vice-président sont élus pour une année. Ils sont rééligibles sous la condition d'alternance prévue à l'article L. 1423-4. |
4632 | ||
4633 |
Ils restent en fonction jusqu'à l'installation de leurs successeurs. |
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4643 | 4645 |
####### Article L1423-9 |
4644 | 4646 | |
4645 | 4647 |
Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 1423-8 et que le conseil de prud'hommes normalement compétent est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d'appel, saisi dans les mêmes conditions, constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires seront à nouveau portées devant ce conseil. |
4646 | 4648 | |
4647 | 4649 |
Le premier président précise également la date à compter de laquelle les affaires qui ont été provisoirement transférées à un autre conseil de prud'hommes ou le à un tribunal d'instance , désigné par le premier président de la cour d'appel, demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été seront soumises au conseil de prud'hommes compétent pour en connaître . |
5041 | 5043 |
####### Article L1442-6 |
5042 | 5044 | |
5043 | 5045 |
Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud'hommes du collège salarié pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son contrat de travail, des dispositions légales et des stipulations conventionnelles. |
5044 | 5046 | |
5045 | 5047 |
Les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes du collège salarié, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages correspondants. |
5048 | ||
5049 |
La demande de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents, est adressée au greffe du conseil de prud'hommes au plus tard dans l'année civile qui suit l'année de l'absence du salarié de l'entreprise. A défaut, la demande de remboursement est prescrite. |
|
8228 | 8232 |
########## Article L2323-47 |
8229 | 8233 | |
8230 | 8234 |
Chaque année, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur remet au comité d'entreprise un rapport sur la situation économique de l'entreprise. Ce rapport porte sur l'activité et la situation financière de l'entreprise, le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise, l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes et les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise. |
8231 | 8235 | |
8232 | 8236 |
A cette occasion, l'employeur informe le comité d'entreprise des éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de l'année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l'année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial. |
8233 | 8237 | |
8234 | 8238 |
Les membres du comité d'entreprise reçoivent le rapport annuel quinze jours avant la réunion. |
8235 | 8239 | |
8236 | 8240 |
Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d'entreprise, est transmis à tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent la réunion . |
8237 | 8241 | |
8238 | 8242 |
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
8304 | 8308 |
########## Article L2323-56 |
8305 | 8309 | |
8306 | 8310 |
Chaque année, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, à l'occasion de la réunion prévue à l'article L. 2323-55, le comité d'entreprise est informé et consulté sur : |
8307 | 8311 | |
8308 | 8312 |
1° L'évolution de l'emploi et des qualifications dans l'entreprise au cours de l'année passée ; |
8309 | 8313 | |
8310 | 8314 |
2° Les prévisions annuelles ou pluriannuelles et les actions, notamment de prévention et de formation, que l'employeur envisage de mettre en oeuvre compte tenu de ces prévisions, particulièrement au bénéfice des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification les exposant, plus que d'autres, aux conséquences de l'évolution économique ou technologique. |
8311 | 8315 | |
8312 | 8316 |
L'employeur apporte toutes explications sur les écarts éventuellement constatés entre les prévisions et l'évolution effective de l'emploi, ainsi que sur les conditions d'exécution des actions prévues au titre de l'année écoulée. |
8313 | 8317 | |
8314 | 8318 |
Préalablement à la réunion de consultation, les membres du comité reçoivent un rapport écrit comportant toutes informations utiles sur la situation de l'entreprise, notamment celles prévues au présent article et à l'article L. 2323-51. |
8315 | 8319 | |
8316 | 8320 |
Ce rapport et le procès-verbal de la réunion sont transmis tenus à la disposition de l'autorité administrative dans un délai de quinze jours à l'autorité administrative. suivant la réunion. |
9004 | 9008 |
######### Article L2325-35 |
9005 | 9009 | |
9006 | 9010 |
Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix : |
9007 | 9011 | |
9008 | 9012 |
1° En vue de l'examen annuel des comptes prévu à l'article aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ; |
9009 | 9013 | |
9010 | 9014 |
2° En vue de l'examen des documents mentionnés à l'article L. 2323-10, dans la limite de deux fois par exercice ; |
9011 | 9015 | |
9012 | 9016 |
3° Dans les conditions prévues à l'article L. 2323-20, relatif aux opérations de concentration ; |
9013 | 9017 | |
9014 | 9018 |
4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-78 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ; |
9015 | 9019 | |
9016 | 9020 |
5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, prévue à l'article L. 1233-30, est mise en oeuvre. |
14327 | 14331 |
###### Article L3243-2 |
14328 | 14332 | |
14329 | 14333 |
Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie . Avec l'accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données . Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. |
14330 | 14334 | |
14331 | 14335 |
Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
14339 | 14343 |
###### Article L3243-4 |
14340 | 14344 | |
14341 | 14345 |
L'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique pendant cinq ans. |
16132 | 16136 |
####### Article L4111-4 |
16133 | 16137 | |
16134 | 16138 |
Ne sont pas soumises aux Les dispositions de la présente partie : |
16135 | ||
16136 | 16138 |
1° Les peuvent être complétées ou adaptées par décret pour tenir compte des spécificités des entreprises et établissements relevant des mines et , des carrières ainsi que et de leurs dépendances ; |
16137 | ||
16138 | 16138 |
2° Les entreprises de transport dont le personnel est régi par un statut . |
16139 | ||
16140 |
Toutefois, ces dispositions peuvent leur être rendues applicables en tout ou partie par décret. |
|
16454 | 16452 |
####### Article L4154-2 |
16455 | 16453 | |
16456 | 16454 |
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et , les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. |
16457 | 16455 | |
16458 | 16456 |
La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail. |
16460 | 16458 |
####### Article L4154-3 |
16461 | 16459 | |
16462 | 16460 |
La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et , les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident de du travail ou d'une maladie professionnelle alors , qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité , ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2. |
16776 | 16774 |
###### Article L4451-1 |
16777 | 16775 | |
16778 | 16776 |
Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs , y compris les travailleurs indépendants et les employeurs, exposés aux rayonnements ionisants sont fixées dans le respect des principes généraux de radioprotection des personnes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et des obligations prévues à l'article L. 1333-10 du même code. |
17114 | 17098 |
####### Article L4532-18 |
17115 | 17099 | |
17116 | 17100 |
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent titre chapitre . |
17278 | 17262 |
####### Article L4612-16 |
17279 | 17263 | |
17280 | 17264 |
Au moins une fois par an, l'employeur présente au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail : |
17281 | 17265 | |
17282 | 17266 |
1° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et des actions menées au cours de l'année écoulée dans les domaines définis aux sections 1 et 2. Dans ce cadre, la question du travail de nuit est traitée spécifiquement. Dans les entreprises recourant au travail de nuit, il doit faire l'objet d'une présentation spécifique dans le rapport annuel ; |
17283 | 17267 | |
17284 | 17268 |
2° Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût. |
17454 | 17438 |
###### Article L4621-1 |
17455 | 17439 | |
17456 | 17440 |
Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux travailleurs. |
17457 | 17441 | |
17458 | 17442 |
Elles sont également applicables : |
17459 | ||
17460 | 17442 |
1° Aux aux établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 4111-1 ; |
17461 | ||
17462 | 17442 |
2° Aux entreprises de transports dont le personnel est régi par un statut . |
17870 | 17850 |
####### Article L4741-1 |
17871 | 17851 | |
17872 | 17852 |
Est puni d'une amende de 3 750 Euros euros , le fait pour l'employeur ou le préposé de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions suivantes et celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application : |
17873 | 17853 | |
17874 | 17854 |
1° Titres Ier, III et IV ainsi que chapitre III et section 2 du chapitre IV du titre V du livre Ier ; |
17875 | 17855 | |
17876 | 17856 |
2° Titre II du livre II ; |
17877 | 17857 | |
17878 | 17858 |
3° Livre III ; |
17879 | 17859 | |
17880 | 17860 |
4° Livre IV ; |
17881 | 17861 | |
17882 | 17862 |
5° Titre Ier, chapitres III et IV du titre III et titre IV du livre V ; |
17883 | 17863 | |
17884 | 17864 |
6° Chapitre II du titre II du présent livre. |
17885 | 17865 | |
17886 | 17866 |
La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 000 euros. |
17887 | 17867 | |
17888 | 17868 |
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal prévu à l'article L. 8113-7. |
17972 |
###### Article L4743-2 |
|
17973 | ||
17974 |
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour le père, la mère, le tuteur ou l'employeur, et généralement toute personne ayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde, de le placer sous la conduite de vagabonds, de personnes sans moyen de subsistance ou se livrant à la mendicité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 4153-7. |
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17975 | ||
17976 |
La condamnation entraîne de plein droit, pour les tuteurs, la destitution de la tutelle. Les pères et mères peuvent être privés de l'autorité parentale. |
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20969 | 20955 |
####### Article L5424-9 |
20970 | 20956 | |
20971 | 20957 |
L'arrêt du travail en cas d'intempéries est décidé par l'entrepreneur ou par son représentant sur le chantier après consultation des délégués du personnel. |
20972 | 20958 | |
20973 | 20959 |
Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique, d'un service concédé ou subventionné, le représentant du maître d'oeuvre d'ouvrage sur le chantier peut s'opposer à l'arrêt du travail. |
26544 | 26530 |
###### Article L7321-2 |
26545 | 26531 | |
26546 | 26532 |
Est gérant de succursale toute personne : |
26547 | 26533 | |
26548 | 26534 |
1° Chargée, par le chef d'entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ; |
26549 | 26535 | |
26550 | 26536 |
2° Dont la profession consiste essentiellement : |
26551 | 26537 | |
26552 | 26538 |
a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions ou et prix imposés par cette entreprise ; |
26553 | 26539 | |
26554 | 26540 |
b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise. |