Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 mai 2009 (version e8e25ae)
La précédente version était la version consolidée au 4 mai 2009.

4211 4211
####### Article L1271-12
4212 4212

                                                                                    
4213 4213
Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un titre spécial de paiement, peut être préfinancé en tout ou partie par une personne au bénéfice de ses salariés, agents, ayants droit, retraités, administrés, sociétaires
 ou
,
 adhérents
 ou assurés, ainsi que du chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, de son président, de son directeur général, de son ou ses directeurs généraux délégués, de ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que ce titre peut bénéficier également à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution
.
4214 4214

                                                                                    
4215 4215
Dans ce cas, le titre de paiement comporte lors de son émission une valeur faciale qui ne peut excéder un montant déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'économie.
4216 4216

                                                                                    
4217 4217
La personne qui assure le préfinancement de ces chèques peut choisir d'en réserver l'utilisation à certaines catégories de services au sein des activités mentionnées à l'article L. 1271-1.
   

                    
4629 4629
####### Article L1423-6
4630 4630

                                                                                    
4631 4631
Le président et le vice-président sont élus pour une année. Ils sont rééligibles sous la condition d'alternance prévue à l'article L. 1423-4.
4632

                                                                                    
4633
Ils restent en fonction jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
   

                    
4643 4645
####### Article L1423-9
4644 4646

                                                                                    
4645 4647
Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 1423-8 et que le conseil de prud'hommes normalement compétent est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d'appel, saisi dans les mêmes conditions, constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires seront à nouveau portées devant ce conseil.
4646 4648

                                                                                    
4647 4649
Le 
premier président précise également la date à compter de laquelle les affaires qui ont été provisoirement transférées à un autre 
conseil de prud'hommes ou 
le
à un
 tribunal d'instance
, désigné par le premier président de la cour d'appel, demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été
 seront
 soumises
 au conseil de prud'hommes compétent pour en connaître
.
   

                    
5041 5043
####### Article L1442-6
5042 5044

                                                                                    
5043 5045
Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud'hommes du collège salarié pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son contrat de travail, des dispositions légales et des stipulations conventionnelles.
5044 5046

                                                                                    
5045 5047
Les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes du collège salarié, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages correspondants.
5048

                                                                                    
5049
La demande de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents, est adressée au greffe du conseil de prud'hommes au plus tard dans l'année civile qui suit l'année de l'absence du salarié de l'entreprise. A défaut, la demande de remboursement est prescrite.
   

                    
8228 8232
########## Article L2323-47
8229 8233

                                                                                    
8230 8234
Chaque année, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur remet au comité d'entreprise un rapport sur la situation économique de l'entreprise. Ce rapport porte sur l'activité et la situation financière de l'entreprise, le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise, l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes et les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise.
8231 8235

                                                                                    
8232 8236
A cette occasion, l'employeur informe le comité d'entreprise des éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de l'année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l'année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial.
8233 8237

                                                                                    
8234 8238
Les membres du comité d'entreprise reçoivent le rapport annuel quinze jours avant la réunion.
8235 8239

                                                                                    
8236 8240
Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d'entreprise, est 
transmis à
tenu à la disposition de
 l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent
 la réunion
.
8237 8241

                                                                                    
8238 8242
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
8304 8308
########## Article L2323-56
8305 8309

                                                                                    
8306 8310
Chaque année, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, à l'occasion de la réunion prévue à l'article L. 2323-55, le comité d'entreprise est informé et consulté sur :
8307 8311

                                                                                    
8308 8312
1° L'évolution de l'emploi et des qualifications dans l'entreprise au cours de l'année passée ;
8309 8313

                                                                                    
8310 8314
2° Les prévisions annuelles ou pluriannuelles et les actions, notamment de prévention et de formation, que l'employeur envisage de mettre en oeuvre compte tenu de ces prévisions, particulièrement au bénéfice des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification les exposant, plus que d'autres, aux conséquences de l'évolution économique ou technologique.
8311 8315

                                                                                    
8312 8316
L'employeur apporte toutes explications sur les écarts éventuellement constatés entre les prévisions et l'évolution effective de l'emploi, ainsi que sur les conditions d'exécution des actions prévues au titre de l'année écoulée.
8313 8317

                                                                                    
8314 8318
Préalablement à la réunion de consultation, les membres du comité reçoivent un rapport écrit comportant toutes informations utiles sur la situation de l'entreprise, notamment celles prévues au présent article et à l'article L. 2323-51.
8315 8319

                                                                                    
8316 8320
Ce rapport et le procès-verbal de la réunion sont 
transmis
tenus à la disposition de l'autorité administrative
 dans un délai de quinze jours 
à l'autorité administrative.
suivant la réunion.
   

                    
9004 9008
######### Article L2325-35
9005 9009

                                                                                    
9006 9010
Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix :
9007 9011

                                                                                    
9008 9012
1° En vue de l'examen annuel des comptes prévu 
à l'article
aux articles
 L. 2323-8
 et L. 2323-9
 ;
9009 9013

                                                                                    
9010 9014
2° En vue de l'examen des documents mentionnés à l'article L. 2323-10, dans la limite de deux fois par exercice ;
9011 9015

                                                                                    
9012 9016
3° Dans les conditions prévues à l'article L. 2323-20, relatif aux opérations de concentration ;
9013 9017

                                                                                    
9014 9018
4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-78 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ;
9015 9019

                                                                                    
9016 9020
5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, prévue à l'article L. 1233-30, est mise en oeuvre.
   

                    
14327 14331
###### Article L3243-2
14328 14332

                                                                                    
14329 14333
Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie
. Avec l'accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données
. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
14330 14334

                                                                                    
14331 14335
Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
14339 14343
###### Article L3243-4
14340 14344

                                                                                    
14341 14345
L'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés 
ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique 
pendant cinq ans.
   

                    
16132 16136
####### Article L4111-4
16133 16137

                                                                                    
16134 16138
Ne sont pas soumises aux
Les
 dispositions de la présente partie 
:
16135

                                                                                    
16136 16138
1° Les
peuvent être complétées ou adaptées par décret pour tenir compte des spécificités des entreprises et établissements relevant des
 mines
 et
, des
 carrières 
ainsi que
et de
 leurs dépendances
 ;
16137

                                                                                    
16138 16138
2° Les entreprises de transport dont le personnel est régi par un statut
.
16139

                                                                                    
16140
Toutefois, ces dispositions peuvent leur être rendues applicables en tout ou partie par décret.
   

                    
16454 16452
####### Article L4154-2
16455 16453

                                                                                    
16456 16454
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée
 et
,
 les salariés temporaires
 et les stagiaires en entreprise
 affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
16457 16455

                                                                                    
16458 16456
La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail.
   

                    
16460 16458
####### Article L4154-3
16461 16459

                                                                                    
16462 16460
La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée
 et
,
 les salariés temporaires 
et les stagiaires en entreprise 
victimes d'un accident 
de
du
 travail ou d'une maladie professionnelle alors
,
 qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité
,
 ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.
   

                    
16776 16774
###### Article L4451-1
16777 16775

                                                                                    
16778 16776
Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs
, y compris les travailleurs indépendants et les employeurs,
 exposés aux rayonnements ionisants sont fixées dans le respect des principes généraux de radioprotection des personnes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et des obligations prévues à l'article L. 1333-10 du même code.
   

                    
17114 17098
####### Article L4532-18
17115 17099

                                                                                    
17116 17100
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent 
titre
chapitre
.
   

                    
17278 17262
####### Article L4612-16
17279 17263

                                                                                    
17280 17264
Au moins une fois par an, l'employeur présente au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail :
17281 17265

                                                                                    
17282 17266
1° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et des actions menées au cours de l'année écoulée dans les domaines définis aux sections 1 et 2. Dans ce cadre, la question du travail de nuit est traitée spécifiquement.
 Dans les entreprises recourant au travail de nuit, il doit faire l'objet d'une présentation spécifique dans le rapport annuel ;
17283 17267

                                                                                    
17284 17268
2° Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût.
   

                    
17454 17438
###### Article L4621-1
17455 17439

                                                                                    
17456 17440
Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux travailleurs.
17457 17441

                                                                                    
17458 17442
Elles sont également applicables 
:
17459

                                                                                    
17460 17442
1° Aux
aux
 établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 4111-1
 ;
17461

                                                                                    
17462 17442
2° Aux entreprises de transports dont le personnel est régi par un statut
.
   

                    
17870 17850
####### Article L4741-1
17871 17851

                                                                                    
17872 17852
Est puni d'une amende de 3 750 
Euros
euros
, le fait pour l'employeur ou le préposé de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions suivantes et celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application :
17873 17853

                                                                                    
17874 17854
1° Titres Ier, III et IV ainsi que
 chapitre III et
 section 2 du chapitre IV du titre V du livre Ier ;
17875 17855

                                                                                    
17876 17856
2° Titre II du livre II ;
17877 17857

                                                                                    
17878 17858
3° Livre III ;
17879 17859

                                                                                    
17880 17860
4° Livre IV ;
17881 17861

                                                                                    
17882 17862
5° Titre Ier, chapitres III et IV du titre III et titre IV du livre V ;
17883 17863

                                                                                    
17884 17864
6° Chapitre II du titre II du présent livre.
17885 17865

                                                                                    
17886 17866
La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 000 euros.
17887 17867

                                                                                    
17888 17868
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal prévu à l'article L. 8113-7.
   

                    
17972
###### Article L4743-2
17973

                        
17974
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour le père, la mère, le tuteur ou l'employeur, et généralement toute personne ayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde, de le placer sous la conduite de vagabonds, de personnes sans moyen de subsistance ou se livrant à la mendicité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 4153-7.
17975

                        
17976
La condamnation entraîne de plein droit, pour les tuteurs, la destitution de la tutelle. Les pères et mères peuvent être privés de l'autorité parentale.
   

                    
20969 20955
####### Article L5424-9
20970 20956

                                                                                    
20971 20957
L'arrêt du travail en cas d'intempéries est décidé par l'entrepreneur ou par son représentant sur le chantier après consultation des délégués du personnel.
20972 20958

                                                                                    
20973 20959
Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique, d'un service concédé ou subventionné, le représentant du maître 
d'oeuvre
d'ouvrage
 sur le chantier peut s'opposer à l'arrêt du travail.
   

                    
26544 26530
###### Article L7321-2
26545 26531

                                                                                    
26546 26532
Est gérant de succursale toute personne :
26547 26533

                                                                                    
26548 26534
1° Chargée, par le chef d'entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature ;
26549 26535

                                                                                    
26550 26536
2° Dont la profession consiste essentiellement :
26551 26537

                                                                                    
26552 26538
a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions 
ou
et
 prix imposés par cette entreprise ;
26553 26539

                                                                                    
26554 26540
b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise.