Code du travail


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... ...
@@ -4210,7 +4210,7 @@ Tout émetteur de chèque emploiservice universel ayant la nature d'un titre sp
4210 4210
 
4211 4211
 ####### Article L1271-12
4212 4212
 
4213
-Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un titre spécial de paiement, peut être préfinancé en tout ou partie par une personne au bénéfice de ses salariés, agents, ayants droit, retraités, administrés, sociétaires ou adhérents.
4213
+Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un titre spécial de paiement, peut être préfinancé en tout ou partie par une personne au bénéfice de ses salariés, agents, ayants droit, retraités, administrés, sociétaires, adhérents ou assurés, ainsi que du chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, de son président, de son directeur général, de son ou ses directeurs généraux délégués, de ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que ce titre peut bénéficier également à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution.
4214 4214
 
4215 4215
 Dans ce cas, le titre de paiement comporte lors de son émission une valeur faciale qui ne peut excéder un montant déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'économie.
4216 4216
 
... ...
@@ -4630,6 +4630,8 @@ Le vote par mandat est possible. Toutefois, un conseiller ne peut détenir qu'un
4630 4630
 
4631 4631
 Le président et le vice-président sont élus pour une année. Ils sont rééligibles sous la condition d'alternance prévue à l'article L. 1423-4.
4632 4632
 
4633
+Ils restent en fonction jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
4634
+
4633 4635
 ####### Article L1423-7
4634 4636
 
4635 4637
 Les dispositions des articles L. 1423-4 et L. 1423-6 sont applicables aux présidents et vice-présidents de section et de chambre.
... ...
@@ -4644,7 +4646,7 @@ Lorsqu'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner, l
4644 4646
 
4645 4647
 Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 1423-8 et que le conseil de prud'hommes normalement compétent est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d'appel, saisi dans les mêmes conditions, constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires seront à nouveau portées devant ce conseil.
4646 4648
 
4647
-Le conseil de prud'hommes ou le tribunal d'instance, désigné par le premier président de la cour d'appel, demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises.
4649
+Le premier président précise également la date à compter de laquelle les affaires qui ont été provisoirement transférées à un autre conseil de prud'hommes ou à un tribunal d'instance seront soumises au conseil de prud'hommes compétent pour en connaître.
4648 4650
 
4649 4651
 ####### Article L1423-10
4650 4652
 
... ...
@@ -5044,6 +5046,8 @@ Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les conse
5044 5046
 
5045 5047
 Les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes du collège salarié, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages correspondants.
5046 5048
 
5049
+La demande de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents, est adressée au greffe du conseil de prud'hommes au plus tard dans l'année civile qui suit l'année de l'absence du salarié de l'entreprise. A défaut, la demande de remboursement est prescrite.
5050
+
5047 5051
 ####### Article L1442-7
5048 5052
 
5049 5053
 Le salarié membre d'un conseil de prud'hommes, travaillant en service continu ou discontinu posté, a droit à un aménagement d'horaires de son travail de façon à lui garantir un temps de repos minimum.
... ...
@@ -8233,7 +8237,7 @@ A cette occasion, l'employeur informe le comité d'entreprise des éléments qui
8233 8237
 
8234 8238
 Les membres du comité d'entreprise reçoivent le rapport annuel quinze jours avant la réunion.
8235 8239
 
8236
-Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d'entreprise, est transmis à l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent.
8240
+Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d'entreprise, est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent la réunion.
8237 8241
 
8238 8242
 Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
8239 8243
 
... ...
@@ -8313,7 +8317,7 @@ L'employeur apporte toutes explications sur les écarts éventuellement constat
8313 8317
 
8314 8318
 Préalablement à la réunion de consultation, les membres du comité reçoivent un rapport écrit comportant toutes informations utiles sur la situation de l'entreprise, notamment celles prévues au présent article et à l'article L. 2323-51.
8315 8319
 
8316
-Ce rapport et le procès-verbal de la réunion sont transmis dans un délai de quinze jours à l'autorité administrative.
8320
+Ce rapport et le procès-verbal de la réunion sont tenus à la disposition de l'autorité administrative dans un délai de quinze jours suivant la réunion.
8317 8321
 
8318 8322
 ########## Article L2323-57
8319 8323
 
... ...
@@ -9005,7 +9009,7 @@ Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du comi
9005 9009
 
9006 9010
 Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix :
9007 9011
 
9008
-1° En vue de l'examen annuel des comptes prévu à l'article L. 2323-8 ;
9012
+1° En vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ;
9009 9013
 
9010 9014
 2° En vue de l'examen des documents mentionnés à l'article L. 2323-10, dans la limite de deux fois par exercice ;
9011 9015
 
... ...
@@ -14326,7 +14330,7 @@ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les personnes salar
14326 14330
 
14327 14331
 ###### Article L3243-2
14328 14332
 
14329
-Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
14333
+Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Avec l'accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
14330 14334
 
14331 14335
 Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
14332 14336
 
... ...
@@ -14338,7 +14342,7 @@ Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de
14338 14342
 
14339 14343
 ###### Article L3243-4
14340 14344
 
14341
-L'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés pendant cinq ans.
14345
+L'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique pendant cinq ans.
14342 14346
 
14343 14347
 ###### Article L3243-5
14344 14348
 
... ...
@@ -16131,13 +16135,7 @@ Un décret détermine les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions compt
16131 16135
 
16132 16136
 ####### Article L4111-4
16133 16137
 
16134
-Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente partie :
16135
-
16136
-1° Les mines et carrières ainsi que leurs dépendances ;
16137
-
16138
-2° Les entreprises de transport dont le personnel est régi par un statut.
16139
-
16140
-Toutefois, ces dispositions peuvent leur être rendues applicables en tout ou partie par décret.
16138
+Les dispositions de la présente partie peuvent être complétées ou adaptées par décret pour tenir compte des spécificités des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances.
16141 16139
 
16142 16140
 ####### Article L4111-5
16143 16141
 
... ...
@@ -16453,13 +16451,13 @@ L'autorité administrative peut exceptionnellement autoriser une dérogation à
16453 16451
 
16454 16452
 ####### Article L4154-2
16455 16453
 
16456
-Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
16454
+Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
16457 16455
 
16458 16456
 La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail.
16459 16457
 
16460 16458
 ####### Article L4154-3
16461 16459
 
16462
-La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle alors, qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.
16460
+La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.
16463 16461
 
16464 16462
 ####### Article L4154-4
16465 16463
 
... ...
@@ -16769,13 +16767,13 @@ Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des trava
16769 16767
 
16770 16768
 ##### Chapitre VII : Information et formation des travailleurs.
16771 16769
 
16772
-#### TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
16770
+#### Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
16773 16771
 
16774
-##### Chapitre Ier : Principes et dispositions d'application.
16772
+##### Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants.
16775 16773
 
16776 16774
 ###### Article L4451-1
16777 16775
 
16778
-Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants sont fixées dans le respect des principes généraux de radioprotection des personnes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et des obligations prévues à l'article L. 1333-10 du même code.
16776
+Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris les travailleurs indépendants et les employeurs, exposés aux rayonnements ionisants sont fixées dans le respect des principes généraux de radioprotection des personnes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et des obligations prévues à l'article L. 1333-10 du même code.
16779 16777
 
16780 16778
 ###### Article L4451-2
16781 16779
 
... ...
@@ -16787,27 +16785,13 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application aux travail
16787 16785
 
16788 16786
 3° Les éventuelles restrictions ou interdictions concernant les activités, procédés, dispositifs ou substances dangereux pour les travailleurs.
16789 16787
 
16790
-##### Chapitre II : Aménagement technique des locaux de travail.
16791
-
16792
-##### Chapitre III : Conditions d'emploi et de suivi des travailleurs exposés.
16793
-
16794
-##### Chapitre IV : Surveillance médicale.
16795
-
16796
-##### Chapitre V : Situations anormales de travail.
16797
-
16798
-##### Chapitre VI : Organisation de la radioprotection.
16799
-
16800
-##### Chapitre VII : Règles applicables en cas d'exposition professionnelle liée à la radioactivité naturelle.
16801
-
16802
-#### TITRE VI : PREVENTION DES RISQUES EN MILIEU HYPERBARE
16788
+##### Chapitre II : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels.
16803 16789
 
16804
-##### Chapitre Ier :  Dispositions générales
16790
+##### Chapitre III : Prévention des risques d'exposition aux champs électromagnétiques.
16805 16791
 
16806
-##### Chapitre II : Evaluation des risques
16792
+#### Titre VI : Autres risques
16807 16793
 
16808
-##### Chapitre III : Mesures et moyens de prévention
16809
-
16810
-##### Chapitre IV : Surveillance médicale
16794
+##### Chapitre Ier :  Prévention des risques en milieu hyperbare.
16811 16795
 
16812 16796
 ### Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations
16813 16797
 
... ...
@@ -17113,7 +17097,7 @@ En cas de travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessair
17113 17097
 
17114 17098
 ####### Article L4532-18
17115 17099
 
17116
-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent titre.
17100
+Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent chapitre.
17117 17101
 
17118 17102
 ##### Chapitre III : Prescriptions techniques applicables avant l'exécution des travaux.
17119 17103
 
... ...
@@ -17135,9 +17119,9 @@ Les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des trava
17135 17119
 
17136 17120
 ##### Chapitre II : Utilisation d'écrans de visualisation.
17137 17121
 
17138
-##### Chapitre III : Evaluation des risques.
17122
+##### Chapitre III : Interventions sur les équipements élévateurs et installés à demeure.
17139 17123
 
17140
-##### Chapitre IV : Mesures et moyens de prévention.
17124
+##### Chapitre IV : Opérations sur les installations électriques et dans leur voisinage.
17141 17125
 
17142 17126
 ##### Chapitre V : Surveillance médicale.
17143 17127
 
... ...
@@ -17279,7 +17263,7 @@ Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à a
17279 17263
 
17280 17264
 Au moins une fois par an, l'employeur présente au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail :
17281 17265
 
17282
-1° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et des actions menées au cours de l'année écoulée dans les domaines définis aux sections 1 et 2. Dans ce cadre, la question du travail de nuit est traitée spécifiquement. Dans les entreprises recourant au travail de nuit, il doit faire l'objet d'une présentation spécifique dans le rapport annuel ;
17266
+1° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et des actions menées au cours de l'année écoulée dans les domaines définis aux sections 1 et 2. Dans ce cadre, la question du travail de nuit est traitée spécifiquement.
17283 17267
 
17284 17268
 2° Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût.
17285 17269
 
... ...
@@ -17455,11 +17439,7 @@ La charge financière de la formation des représentants du personnel au comité
17455 17439
 
17456 17440
 Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux travailleurs.
17457 17441
 
17458
-Elles sont également applicables :
17459
-
17460
-1° Aux établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 4111-1 ;
17461
-
17462
-2° Aux entreprises de transports dont le personnel est régi par un statut.
17442
+Elles sont également applicables aux établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 4111-1.
17463 17443
 
17464 17444
 ##### Chapitre II : Missions et organisation
17465 17445
 
... ...
@@ -17869,9 +17849,9 @@ Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux établissement
17869 17849
 
17870 17850
 ####### Article L4741-1
17871 17851
 
17872
-Est puni d'une amende de 3 750 Euros, le fait pour l'employeur ou le préposé de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions suivantes et celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application :
17852
+Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour l'employeur ou le préposé de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions suivantes et celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur application :
17873 17853
 
17874
-1° Titres Ier, III et IV ainsi que chapitre III et section 2 du chapitre IV du titre V du livre Ier ;
17854
+1° Titres Ier, III et IV ainsi que section 2 du chapitre IV du titre V du livre Ier ;
17875 17855
 
17876 17856
 2° Titre II du livre II ;
17877 17857
 
... ...
@@ -17989,6 +17969,12 @@ En cas d'infraction aux dispositions relatives au travail des jeunes et des femm
17989 17969
 
17990 17970
 La juridiction peut également ordonner, dans le même cas, l'insertion du jugement, aux frais du contrevenant, dans un ou plusieurs journaux du département.
17991 17971
 
17972
+###### Article L4743-2
17973
+
17974
+Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour le père, la mère, le tuteur ou l'employeur, et généralement toute personne ayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde, de le placer sous la conduite de vagabonds, de personnes sans moyen de subsistance ou se livrant à la mendicité, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 4153-7.
17975
+
17976
+La condamnation entraîne de plein droit, pour les tuteurs, la destitution de la tutelle. Les pères et mères peuvent être privés de l'autorité parentale.
17977
+
17992 17978
 ##### Chapitre IV : Opérations de bâtiment et de génie civil.
17993 17979
 
17994 17980
 ###### Article L4744-1
... ...
@@ -20970,7 +20956,7 @@ Sont considérées comme intempéries, les conditions atmosphériques et les ino
20970 20956
 
20971 20957
 L'arrêt du travail en cas d'intempéries est décidé par l'entrepreneur ou par son représentant sur le chantier après consultation des délégués du personnel.
20972 20958
 
20973
-Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique, d'un service concédé ou subventionné, le représentant du maître d'oeuvre sur le chantier peut s'opposer à l'arrêt du travail.
20959
+Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique, d'un service concédé ou subventionné, le représentant du maître d'ouvrage sur le chantier peut s'opposer à l'arrêt du travail.
20974 20960
 
20975 20961
 ####### Article L5424-10
20976 20962
 
... ...
@@ -26549,7 +26535,7 @@ Est gérant de succursale toute personne :
26549 26535
 
26550 26536
 2° Dont la profession consiste essentiellement :
26551 26537
 
26552
-a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions ou prix imposés par cette entreprise ;
26538
+a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ;
26553 26539
 
26554 26540
 b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise.
26555 26541