Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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####### Article R5221-48 |
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Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants : |
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1° La carte de résident délivrée en application des articles L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; |
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2° La carte de séjour compétences et talents » délivrée en application de l'article L. 315-1 du même code ; |
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68228 |
3° Une des cartes de séjour temporaire mentionnées aux 4°, 5°, 6° et 12° de l'article R. 5221-3 et au 2° de l'article R. 5221-30 du présent code ; |
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68229 | ||
68230 |
4° La carte de séjour temporaire mentionnée au 7° ou l'autorisation provisoire de travail mentionnée au 13° de l'article R. 5221-3, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ; |
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68231 | ||
68232 |
5° La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale » ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle salariée en application des articles L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; |
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68233 | ||
68234 |
6° Le récépissé mentionné au 11° de l'article R. 5221-3 du présent code. |