Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -68217,22 +68217,6 @@ L'autorisation de travail est présentée sans délai à toute demande des autor |
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Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur étranger doit satisfaire aux conditions d'inscription prévues par la section 1 du chapitre premier du titre premier du livre IV, et notamment à celles mentionnées à l'article R. 5411-3 et au 5° de l'article R. 5411-6 relatives à la justification de la régularité de sa situation au regard des dispositions qui réglementent l'exercice d'activités professionnelles par les étrangers. |
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-####### Article R5221-48 |
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-Pour être inscrit, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants : |
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-1° La carte de résident délivrée en application des articles L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; |
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-2° La carte de séjour compétences et talents » délivrée en application de l'article L. 315-1 du même code ; |
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-3° Une des cartes de séjour temporaire mentionnées aux 4°, 5°, 6° et 12° de l'article R. 5221-3 et au 2° de l'article R. 5221-30 du présent code ; |
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68230 |
-4° La carte de séjour temporaire mentionnée au 7° ou l'autorisation provisoire de travail mentionnée au 13° de l'article R. 5221-3, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ; |
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-5° La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale » ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle salariée en application des articles L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; |
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68233 |
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68234 |
-6° Le récépissé mentionné au 11° de l'article R. 5221-3 du présent code. |
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68236 | 68220 |
####### Article R5221-49 |
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68238 | 68222 |
Afin de procéder à la vérification prévue à l'article L. 5411-4, l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail adresse une copie du titre de séjour du travailleur étranger qui sollicite son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à la préfecture qui l'a délivré.A la demande du préfet, il peut être exigé la production par le travailleur étranger du document original. |