Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 avril 2009 (version bef4c37)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2009.

64457
######## Article D5132-10-1
64458

                        
64459
La convention mentionnée à l'article L. 5132-2 peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant ad hoc, la possibilité pour l'entreprise d'insertion signataire de mettre en place des périodes d'immersion pour ses salariés recrutés dans le cadre de contrats conclus en application de l'article L. 5132-5.
64460

                        
64461
Dans ce cas, la convention précise :
64462

                        
64463
1° Le nombre prévisionnel de salariés concernés ;
64464

                        
64465
2° Les employeurs auprès desquels ces salariés pourraient effectuer des périodes d'immersion ;
64466

                        
64467
3° Les modalités d'accompagnement spécifiques prévues par l'entreprise d'insertion pendant ces périodes ;
64468

                        
64469
4° Les objectifs visés par l'immersion.
64470

                        
64471
La signature de cette convention par l'Etat vaut agrément au sens du deuxième alinéa de l'article L. 5132-5.
   

                    
64473
######## Article D5132-10-2
64474

                        
64475
Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat mentionné à l'article L. 5132-5.
64476

                        
64477
Le cas échéant, cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du même employeur.
64478

                        
64479
Il est rédigé conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
64480

                        
64481
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin.
   

                    
64483
######## Article D5132-10-3
64484

                        
64485
La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.
64486

                        
64487
La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat conclu en application de l'article L. 5132-5 ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.
   

                    
64489
######## Article D5132-10-4
64490

                        
64491
Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition à titre gratuit conclue entre l'entreprise d'insertion et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès d'un même employeur.
64492

                        
64493
La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes :
64494

                        
64495
1° La référence à l'article L. 8241-2 qui en détermine les conditions ;
64496

                        
64497
2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ;
64498

                        
64499
3° La nature des activités faisant l'objet de la convention ;
64500

                        
64501
4° Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, le cas échéant quand la convention le prévoit, des périodes d'immersion et les modalités de succession des périodes travaillées auprès de chacun des deux employeurs ;
64502

                        
64503
5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention ;
64504

                        
64505
6° La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que sur l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ;
64506

                        
64507
7° Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles, ou toute autre finalité à visée professionnelle à préciser ;
64508

                        
64509
8° Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée.
   

                    
64511
######## Article D5132-10-5
64512

                        
64513
L'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion mise en œuvre et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.
   

                    
64661
######## Article D5132-26-1
64662

                        
64663
La convention mentionnée à l'article L. 5132-2 peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant ad hoc, la possibilité pour l'association intermédiaire signataire de mettre en place des périodes d'immersion pour ses salariés recrutés dans le cadre de contrats conclus en application de l'article L. 5132-11-1.
64664

                        
64665
Dans ce cas, la convention précise :
64666

                        
64667
1° Le nombre prévisionnel de salariés concernés ;
64668

                        
64669
2° Les employeurs auprès desquels ces salariés pourraient effectuer des périodes d'immersion ;
64670

                        
64671
3° Les modalités d'accompagnement spécifiques prévues par l'association intermédiaire pendant ces périodes ;
64672

                        
64673
4° Les objectifs visés par l'immersion.
64674

                        
64675
La signature de cette convention par l'Etat vaut agrément au sens du deuxième alinéa de l'article L. 5132-11-1.
   

                    
64677
######## Article D5132-26-2
64678

                        
64679
Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat mentionné à l'article L. 5132-11-1.
64680

                        
64681
Le cas échéant, cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du même employeur.
64682

                        
64683
Il est rédigé conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
64684

                        
64685
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin.
   

                    
64687
######## Article D5132-26-3
64688

                        
64689
La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.
64690

                        
64691
La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat conclu en application de l'article L. 5132-11-1 ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.
   

                    
64693
######## Article D5132-26-4
64694

                        
64695
Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition à titre gratuit conclue entre l'association intermédiaire et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès d'un même employeur.
64696

                        
64697
La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes :
64698

                        
64699
1° La référence à l'article L. 8241-2 qui en détermine les conditions ;
64700

                        
64701
2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ;
64702

                        
64703
3° La nature des activités faisant l'objet de la convention ;
64704

                        
64705
4° Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, le cas échéant quand la convention le prévoit, des périodes d'immersion et les modalités de succession des périodes travaillées auprès de chacun des deux employeurs ;
64706

                        
64707
5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention ;
64708

                        
64709
6° La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que sur l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ;
64710

                        
64711
7° Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles, ou toute autre finalité à visée professionnelle à préciser ;
64712

                        
64713
8° Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée.
   

                    
64715
######## Article D5132-26-5
64716

                        
64717
L'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion mise en œuvre et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.
   

                    
64885
######## Article D5132-43-1
64886

                        
64887
La convention mentionnée à l'article L. 5132-2 peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant ad hoc, la possibilité pour l'organisme conventionné en tant qu'atelier et chantier d'insertion signataire de mettre en place des périodes d'immersion pour ses salariés recrutés dans le cadre de contrats conclus en application de l'article L. 5132-15-1.
64888

                        
64889
Dans ce cas, la convention précise :
64890

                        
64891
1° Le nombre prévisionnel de salariés concernés ;
64892

                        
64893
2° Les employeurs auprès desquels ces salariés pourraient effectuer des périodes d'immersion ;
64894

                        
64895
3° Les modalités d'accompagnement spécifiques prévues par l'organisme conventionné en tant qu'atelier et chantier d'insertion pendant ces périodes ;
64896

                        
64897
4° Les objectifs visés par l'immersion.
64898

                        
64899
La signature de cette convention par l'Etat vaut agrément au sens du deuxième alinéa de l'article L. 5132-15-1.
   

                    
64901
######## Article D5132-43-2
64902

                        
64903
Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat mentionné à l'article L. 5132-15-1.
64904

                        
64905
Le cas échéant, cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du même employeur.
64906

                        
64907
Il est rédigé conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
64908

                        
64909
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin.
   

                    
64911
######## Article D5132-43-3
64912

                        
64913
La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.
64914

                        
64915
La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat conclu en application de l'article L. 5132-15-1 ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.
   

                    
64917
######## Article D5132-43-4
64918

                        
64919
Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition à titre gratuit conclue entre l'organisme conventionné en tant qu'atelier et chantier d'insertion et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès d'un même employeur.
64920

                        
64921
La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes :
64922

                        
64923
1° La référence à l'article L. 8241-2 qui en détermine les conditions ;
64924

                        
64925
2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ;
64926

                        
64927
3° La nature des activités faisant l'objet de la convention ;
64928

                        
64929
4° Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, le cas échéant quand la convention le prévoit, des périodes d'immersion et les modalités de succession des périodes travaillées auprès de chacun des deux employeurs ;
64930

                        
64931
5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention ;
64932

                        
64933
6° La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que sur l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ;
64934

                        
64935
7° Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles, ou toute autre finalité à visée professionnelle à préciser ;
64936

                        
64937
8° Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée.
   

                    
64939
######## Article D5132-43-5
64940

                        
64941
L'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion mise en œuvre et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.
   

                    
65297
######## Article D5134-37-1
65298

                        
65299
La convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionnée à l'article L. 5134-21 peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant ad hoc, la possibilité pour le salarié de réaliser des périodes d'immersion auprès d'un ou plusieurs autres employeurs.
   

                    
65301
######## Article D5134-37-2
65302

                        
65303
Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 5134-24.
65304

                        
65305
Le cas échéant, cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du même employeur.
65306

                        
65307
Il est rédigé conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
65308

                        
65309
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin.
   

                    
65311
######## Article D5134-37-3
65312

                        
65313
La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.
65314

                        
65315
La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.
   

                    
65317
######## Article D5134-37-4
65318

                        
65319
Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition conclue à titre gratuit entre l'employeur du salarié sous contrat d'accompagnement dans l'emploi et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès d'un même employeur.
65320

                        
65321
La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes :
65322

                        
65323
1° La référence à l'article L. 8241-2 qui en détermine les conditions ;
65324

                        
65325
2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ;
65326

                        
65327
3° La nature des activités faisant l'objet de la convention ;
65328

                        
65329
4° Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, le cas échéant quand la convention le prévoit, des périodes d'immersion et les modalités de succession des périodes travaillées auprès de chacun des deux employeurs ;
65330

                        
65331
5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention ;
65332

                        
65333
6° La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que sur l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ;
65334

                        
65335
7° Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles, ou toute autre finalité à visée professionnelle à préciser ;
65336

                        
65337
8° Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée.
   

                    
65339
######## Article D5134-37-5
65340

                        
65341
La convention de mise à disposition est transmise par l'employeur du salarié sous contrat d'accompagnement dans l'emploi, pour agrément, au plus tard un mois avant la date prévue pour le début de la période d'immersion à Pôle emploi.
   

                    
65343
######## Article D5134-37-6
65344

                        
65345
Pôle emploi transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion agréée et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.
   

                    
65347
######## Article D5134-37-7
65348

                        
65349
Par exception à l'article D. 5134-37-5, la signature par l'Etat avec un organisme conventionné en tant qu'atelier ou chantier d'insertion de la convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi ou de son avenant ad hoc dans les conditions fixées à l'article D. 5134-37-1 vaut agrément au sens du III de l'article 28 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.
65350

                        
65351
Dans ce cas, l'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion autorisée et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.
   

                    
65729
######## Article D5134-87-1
65730

                        
65731
La convention individuelle de contrat d'avenir prévue aux articles L. 5134-38 et L. 5134-39 peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant ad hoc, la possibilité pour le salarié de réaliser des périodes d'immersion auprès d'un ou plusieurs autres employeurs.
   

                    
65733
######## Article D5134-87-2
65734

                        
65735
Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat d'avenir mentionné à l'article L. 5134-41.
65736

                        
65737
Le cas échéant, cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du même employeur.
65738

                        
65739
Il est rédigé conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
65740

                        
65741
Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin.
   

                    
65743
######## Article D5134-87-3
65744

                        
65745
La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.
65746

                        
65747
Dans tous les cas, la durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat d'avenir ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.
   

                    
65749
######## Article D5134-87-4
65750

                        
65751
Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition à titre gratuit conclue entre l'employeur du salarié sous contrat d'avenir et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès d'un même employeur.
65752

                        
65753
La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes :
65754

                        
65755
1° La référence à l'article L. 8241-2 qui en détermine les conditions ;
65756

                        
65757
2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ;
65758

                        
65759
3° La nature des activités faisant l'objet de la convention ;
65760

                        
65761
4° Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, le cas échéant quand la convention le prévoit, des périodes d'immersion et les modalités de succession des périodes travaillées auprès de chacun des deux employeurs ;
65762

                        
65763
5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention ;
65764

                        
65765
6° La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que sur l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ;
65766

                        
65767
7° Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles, ou toute autre finalité à visée professionnelle à préciser ;
65768

                        
65769
8° Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée.
   

                    
65771
######## Article D5134-87-5
65772

                        
65773
La convention de mise à disposition est transmise par l'employeur du salarié sous contrat d'avenir, pour agrément, au plus tard un mois avant la date prévue pour le début de la période d'immersion :
65774

                        
65775
1° Soit au président du conseil général, au maire de la commune, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou à l'organisme désigné par ceux-ci ayant conclu la convention individuelle prévue à l'article L. 5134-38 ;
65776

                        
65777
2° Soit à Pôle emploi dans le cas, prévu à l'article L. 5134-39, d'une convention individuelle conclue pour le compte de l'Etat.
   

                    
65779
######## Article D5134-87-6
65780

                        
65781
L'autorité mentionnée à l'article D. 5134-91 transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion agréée et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.
   

                    
65783
######## Article D5134-87-7
65784

                        
65785
Par exception à l'article D. 5134-87-5, la signature par l'autorité mentionnée à l'article D. 5134-87-5 avec un organisme conventionné en tant qu'atelier ou chantier d'insertion de la convention individuelle de contrat d'avenir ou de son avenant ad hoc dans les conditions fixées à l'article D. 5134-87-1 vaut agrément au sens du III de l'article 28 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.
65786

                        
65787
Dans ce cas, l'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion mise en œuvre et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.