Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 mars 2009 (version e267447)
La précédente version était la version consolidée au 12 mars 2009.

28672
###### Article D1227-4
28673

                        
28674
Le fait de ne pas fournir les renseignements prévus aux articles D. 1221-29 à D. 1221-31, relatifs au relevé mensuel des contrats de travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
28672
###### Article R1227-4
28673

                        
28674
Le fait de ne pas fournir les renseignements prévus aux articles D. 1221-30 et D. 1221-31, relatifs au relevé mensuel des contrats de travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
28701 28701
###### Article R1227-7
28702 28702

                                                                                    
28703 28703
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions :
28704 28704

                                                                                    
28705 28705
De l'article L. 1221-10, relatives à la déclaration préalable à l'embauche ;
28706

                                                                                    
28707 28705
Des articles L. 1221-13 et L. 1221-15,
28708 28706
D. 1221-23 à R. 1221-26, relatives au registre unique du personnel ;
28709 28707

                                                                                    
28710 28708
3
2
° Des articles L. 1221-17 et R. 1221-32 à R. 1221-33, relatives aux autres cas de déclaration préalable.
28711 28709

                                                                                    
28712 28710
Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.
   

                    
29424 29422
###### Article R1238-2
29425 29423

                                                                                    
29426 29424
Le fait de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours sans informer l'autorité administrative du ou des licenciements prononcés, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1233-19
 ou sans mentionner dans son information les renseignements prévus à l'article D. 1233-3
, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
29432
###### Article R1238-4
29433

                        
29434
Le fait de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours sans informer par écrit le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des licenciements prononcés dans les huit jours de l'envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 1233-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
30348 30342
####### Article R1262-17
30349 30343

                                                                                    
30350 30344
Pour l'application de l'obligation de garantie financière prévue aux articles L. 1251-49 et L. 1251-50
, alinéas 2 et 3
 à L. 1251-53 aux entreprises de travail temporaire qui détachent un salarié en France, la garantie assure le paiement aux salariés détachés, pendant toute la période de leur travail sur le territoire français, des salaires et de leurs accessoires, ainsi que des indemnités résultant du chapitre premier du titre V.
   

                    
30416 30410
####### Article R1263-5
30417 30411

                                                                                    
30418 30412
La déclaration obligatoire prévue 
à l'article
aux articles R. 1263-3 et
 R. 1263-4 est accomplie avant le début de la prestation, par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie en langue française ou par transmission électronique.
30419 30413

                                                                                    
30420 30414
Elle se substitue à l'ensemble des obligations de déclaration prévues par le présent code, hormis celles prévues au présent chapitre.
   

                    
32576 32570
######### Article R1441-59
32577 32571

                                                                                    
32578 32572
La décision prise par le tribunal d'instance, en application des articles R. 1441-53 et R. 1441-57, est notifiée immédiatement par le greffe au requérant par lettre recommandée avec avis de réception. Dans le cas où d'autres électeurs sont concernés par cette décision, le greffe la leur notifie dans la même forme. Le greffe la communique au préfet et au maire dans le 
transmet
même
 délai.
32579 32573

                                                                                    
32580 32574
La décision n'est pas susceptible d'opposition.
32581 32575

                                                                                    
32582 32576
Le pourvoi en cassation contre la décision du tribunal d'instance est formé, dans les conditions prévues aux articles 999 à 1008 du code de procédure civile, dans les dix jours à compter la notification du jugement du tribunal d'instance.
32583 32577

                                                                                    
32584 32578
Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
   

                    
32642 32636
######## Article R1441-69
32637

                                                                                    
32638
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la période de dépôt des candidatures à la préfecture qui a dans son ressort le siège du conseil des prud'hommes.
32643 32639

                                                                                    
32644 32640
Le préfet contrôle la régularité de la déclaration de candidature en s'assurant qu'elle satisfait à la condition fixée par l'article L. 1441-25 et qu'elle comporte l'ensemble des documents mentionnés aux articles D. 1441-65 à R. 1441-68.
32645 32641

                                                                                    
32646 32642
Un reçu d'enregistrement est délivré au mandataire de la liste régulière.
32647 32643

                                                                                    
32648 32644
Le préfet notifie au mandataire de la liste irrégulière son refus d'enregistrement.
   

                    
33708 33704
###### Article R1443-1
33709 33705

                                                                                    
33710 33706
Le fait pour l'employeur de méconnaître les dispositions des articles R. 1441-20 
à
et
 R. 1441-24, relatives à l'établissement des listes électorales, est puni des amendes prévues pour les contraventions de la quatrième classe.
33711 33707

                                                                                    
33712 33708
En cas d'infraction aux dispositions de l'article R. 1441-20, l'amende est prononcée autant de fois qu'il y a d'irrégularités.
   

                    
33898 33894
####### Article R1454-9
33899 33895

                                                                                    
33900 33896
A défaut
En l'absence
 du président, ou du vice-président appelé à présider la séance du bureau de conciliation, la présidence peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'assemblée à laquelle appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 1423-3 à L. 1423-8 et R. 1423-13.
33901 33897

                                                                                    
33902 33898
En l'absence
A défaut
 de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans la même assemblée. S'il y a égalité dans la durée des fonctions, la présidence revient au conseiller le plus âgé.
   

                    
34022 34018
####### Article R1454-24
34023 34019

                                                                                    
34024 34020
Exceptionnellement dans les cas prévus à l'article L. 1441-36, le
En l'absence du président ou du vice-président appelé à présider la séance du
 bureau de jugement
, la présidence
 peut 
délibérer avec un nombre de membres pair et au moins égal à quatre, alors
être exercée par un conseiller faisant partie de l'assemblée à laquelle appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 1423-3 à L. 1423-8 et R. 1423-13.
34021

                                                                                    
34024 34022
A défaut de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans la
 même 
qu'il ne serait pas formé d'un nombre égal de salariés et d'employeurs.
assemblée. S'il y a égalité dans la durée des fonctions, la présidence revient au conseiller le plus âgé.
   

                    
35997 35995
###### Article R2146-2
35998 35996

                                                                                    
35999 35997
Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats de ne pas déposer les statuts dans les conditions prévues 
au premier alinéa des articles
à l'article
 L. 2131-3
 et R. 2131-1
, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
36000

                                                                                    
36001
Le fait de ne pas renouveler le dépôt en cas de changement de la direction des statuts, en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa du même article, est puni de la même peine.
   

                    
38070 38066
######### Article R2323-32
38071 38067

                                                                                    
38072 38068
Les membres du comité interentreprises sont désignés pour une durée équivalente à celle qu'ils tiennent de leur mandat à leur comité d'entreprise.
38073 38069

                                                                                    
38074 38070
Le comité interentreprises exerce ses fonctions dans les locaux et avec le matériel et le personnel de l'un ou de plusieurs des comités d'entreprise qui y sont représentés.
38075 38071

                                                                                    
38076 38072
Les dispositions des articles L. 2324-10, L. 2324-24, L. 2324-27, L. 2324-28, L. 2325-
1, L. 2325-
6 à L. 2325-
14,
11 et L. 2325-14 à
 L. 2325-21
 à L. 2324-24 et R. 2325-3
 sont applicables au comité interentreprises.
   

                    
42630 42626
###### Article R3163-6
42631 42627

                                                                                    
42632 42628
Les décrets en Conseil d'Etat nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre sont pris après avis du Conseil 
supérieur de la prévention des risques professionnels.
d'orientation sur les conditions de travail.
   

                    
42700 42696
####### Article R3164-3
42701 42697

                                                                                    
42702 42698
Les décrets en Conseil d'Etat nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre sont pris après avis du Conseil 
supérieur de la prévention des risques professionnels.
d'orientation sur les conditions de travail.
   

                    
43274 43270
###### Article R3246-1
43275 43271

                                                                                    
43276 43272
Le fait de méconnaître les modalités de paiement du salaire prévues aux articles L. 3241-1, L. 3242-
1, alinéa 3, L. 3242-
3 et L. 3242-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
43278 43278
###### Article R3246-3
43279 43279

                                                                                    
43280 43280
Le fait de méconnaître les dispositions relatives 
au bulletin de paie
aux pourboires
 des articles L. 
3243
3244
-1 et L. 
3243-2 et des articles R. 3243-1 à R. 3243-4
3244-2 et celle des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article R. 3244-2
, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
43282 43274
###### Article R3246-2
43283 43275

                                                                                    
43284 43276
Le fait de méconnaître les dispositions relatives 
aux pourboires
au bulletin de paie
 des articles L. 
3244-1
3243-1, L. 3243-2
 et L. 
3244-2 et celle des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article R. 3244-2
3243-4 et des articles R. 3243-1 à R. 3243-5
, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
45206
####### Article R3423-11
45207

                        
45208
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de payer :
45209

                        
45210
1° Des salaires inférieurs au salaire minimum de croissance prévu par les articles L. 3423-1 à L. 3423-4 ;
45211

                        
45212
2° Des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale prévue par les articles L. 3423-5 et L. 3423-6.
45213

                        
45214
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés rémunérés dans des conditions illégales.
45215

                        
45216
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles contraventions.
   

                    
45974 45984
######## Article D4153-36
45975 45985

                                                                                    
45976 45986
Sauf dérogation prévue à l'article D. 4153-48, il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans, sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, 
aux
à des travaux en élévation.
45987

                                                                                    
45976 45988
Les
 travaux suivants
 sont également interdits
 :
45977 45989

                                                                                    
45978 45990
1° Travaux sur nacelles suspendues, échafaudages volants, échelles suspendues et plates-formes élévatrices sur mâts ou élévateurs à nacelle ;
45979 45991

                                                                                    
45980 45992
2° Montage et démontage des échafaudages et de tous autres dispositifs de protection ;
45981 45993

                                                                                    
45982 45994
3° Travaux de montage-levage en élévation ;
45983 45995

                                                                                    
45984 45996
4° Montage et démontage d'appareils de levage ;
45985 45997

                                                                                    
45986 45998
5° Conduite d'appareils de levage autres que les élévateurs guidés fonctionnant en cage close ;
45987 45999

                                                                                    
45988 46000
6° Guidage au sol du conducteur des appareils de levage ;
45989 46001

                                                                                    
45990 46002
7° Arrimage, accrochage ou réception des charges en élévation ;
45991 46003

                                                                                    
45992 46004
8° Conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement ;
45993 46005

                                                                                    
45994 46006
9° Ponçage et bouchardage de pierres dures ;
45995 46007

                                                                                    
45996 46008
10° Travaux de démolition ;
45997 46009

                                                                                    
45998 46010
11° Percement des galeries souterraines ;
45999 46011

                                                                                    
46000 46012
12° Terrassement en fouilles étroites et profondes, boisage de fouilles et galeries, travaux d'étaiement ;
46001 46013

                                                                                    
46002 46014
13° Travaux dans les égouts ;
46003 46015

                                                                                    
46004 46016
14° Travaux au rocher, notamment perforation et abattage.
   

                    
46110 46122
####### Article D4154-1
46111 46123

                                                                                    
46112 46124
Il est interdit d'employer des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires pour l'exécution des travaux les exposant aux agents chimiques dangereux suivants :
46113 46125

                                                                                    
46114 46126
1° Amiante : opérations d'entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages ; travaux de confinement, de retrait ou et de démolition ;
46115 46127

                                                                                    
46116 46128
2° Amines aromatiques suivantes : benzidine, ses homologues, ses sels et ses dérivés chlorés, 3,
 
3'diméthoxybenzidine (ou dianisidine), 4-aminobiphényle (ou amino-4 diphényle) ;
46117 46129

                                                                                    
46118 46130
3° Arsenite de sodium ;
46119 46131

                                                                                    
46120 46132
4° Arséniure d'hydrogène (ou hydrogène arsénié) ;
46121 46133

                                                                                    
46122 46134
5° Auramine et magenta (fabrication) ;
46123 46135

                                                                                    
46124 46136
6° Béryllium et ses sels ;
46125 46137

                                                                                    
46126 46138
7° Bêta-naphtylamine, N, N-bis
 
(2-chloroéthyl)-2-naphtylamine (ou chlornaphazine), o-toluidine (ou orthotoluidine) ;
46127 46139

                                                                                    
46128 46140
8° Brome liquide ou gazeux, à l'exclusion des composés ;
46129 46141

                                                                                    
46130 46142
9° Cadmium : travaux de métallurgie et de fusion ;
46131 46143

                                                                                    
46132 46144
10° Composés minéraux solubles du cadmium ;
46133 46145

                                                                                    
46134 46146
11° Chlore gazeux, à l'exclusion des composés ;
46135 46147

                                                                                    
46136 46148
12° Chlorométhane (ou chlorure de méthyle) ;
46137 46149

                                                                                    
46138 46150
13° Chlorure de vinyle lors de la polymérisation ;
46139 46151

                                                                                    
46140 46152
14° Dichlorure de mercure (ou bichlorure de mercure), oxycyanure de mercure et dérivés alkylés du mercure ;
46141 46153

                                                                                    
46142 46154
15° Dioxyde de manganèse (ou bioxyde de manganèse) ;
46143 46155

                                                                                    
46144 46156
16° Fluor gazeux et acide fluorhydrique ;
46145 46157

                                                                                    
46146 46158
17° Iode solide ou vapeur, à l'exclusion des composés ;
46147 46159

                                                                                    
46148 46160
18° Oxychlorure de carbone ;
46149 46161

                                                                                    
46150 46162
19° Paraquat ;
46151 46163

                                                                                    
46152 46164
20° Phosphore, pentafluorure de phosphore, phosphure d'hydrogène (ou hydrogène phosphoré) ;
46153 46165

                                                                                    
46154 46166
21° Poussières de lin 
et de déshydratation de la luzerne 
: travaux exposant à l'inhalation ;
46155 46167

                                                                                    
46156 46168
22° Poussières de métaux durs ;
46157 46169

                                                                                    
46158 46170
23° Rayonnements ionisants : travaux accomplis dans des zones où le débit de dose horaire est susceptible d'être supérieur à 2 millisieverts ;
46159 46171

                                                                                    
46160 46172
24° Sulfure de carbone ;
46161 46173

                                                                                    
46162 46174
25° Tétrachloroéthane ;
46163 46175

                                                                                    
46164 46176
26° Tétrachlorométhane (ou tétrachlorure de carbone) ;
46165 46177

                                                                                    
46166 46178
27° Travaux de désinsectisation des bois (pulvérisation du produit, trempage du bois, empilage ou sciage des bois imprégnés, traitement des charpentes en place)
 et
,
 des grains lors de leur stockage
 et des semences ou des cultures
.
   

                    
47284 47296
####### Article R4224-5
47297

                                                                                    
47298
Les puits, trappes et ouvertures de descente sont clôturés.
47285 47299

                                                                                    
47286 47300
Les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d'accès, sont construits, installés ou protégés de telle sorte que les travailleurs appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des chutes.
   

                    
51832 51846
####### Article R4411-1
51833 51847

                                                                                    
51834 51848
Pour l'application du présent titre, lorsque les substances ou préparations mentionnées à l'article L. 4411-1 sont utilisées principalement dans des établissements et exploitations agricoles, 
les attributions du ministre chargé du travail sont exercées par 
le ministre chargé de l'agriculture
 et la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture sont substitués au ministre chargé du travail et au Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels
.
   

                    
52048 52062
######## Article R4411-69
52049 52063

                                                                                    
52050 52064
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'industrie, de l'environnement et de l'agriculture déterminent la nature des substances ou préparations dangereuses et la proportion au-dessus de laquelle la présence d'une substance dangereuse dans une préparation rend obligatoire l'apposition de l'étiquette ou de l'inscription prévue à l'article L. 4411-6.
52051 52065

                                                                                    
52052 52066
Ces arrêtés déterminent la couleur, les dimensions des étiquettes ou inscriptions, les indications qui figurent sur celles-ci, ainsi que les conditions auxquelles satisfont les récipients, sacs ou enveloppes contenant ces substances et préparations.
52067

                                                                                    
52068
Ces récipients, sacs ou enveloppes sont solides et étanches.
   

                    
52072 52088
######## Article R4411-73
52073 52089

                                                                                    
52074 52090
Le 
fabricant ou l'importateur
fournisseur
 d'une substance ou préparation dangereuse fournit au destinataire de cette substance ou préparation une fiche de données de sécurité conforme aux exigences prévues au titre IV et à l'annexe II du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.
   

                    
52134 52150
######## Article R4411-83
52135 52151

                                                                                    
52136 52152
En cas d'urgence motivée par un grave danger pour les travailleurs, le ministre chargé du travail peut, par arrêté, limiter, réglementer ou interdire la commercialisation ou l'utilisation, à quelque titre que ce soit, ainsi que l'emploi d'une substance ou préparation dangereuse, sans recueillir l'avis du Conseil 
supérieur de la prévention des risques professionnels
d'orientation sur les conditions de travail
.
52137 52153

                                                                                    
52138 52154
La durée de validité de l'arrêté ne peut excéder six mois non renouvelables. Elle peut toutefois être portée à douze mois après avis du Conseil 
supérieur de la prévention des risques professionnels.
d'orientation sur les conditions de travail.
   

                    
52460 52476
######### Article R4412-40
52461 52477

                                                                                    
52462 52478
L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux 
très toxiques, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, sensibilisants, cancérogènes, mutagènes et toxiques de catégorie 3 
pour la 
reproduction ainsi qu'aux agents cancérogènes mutagènes et toxiques pour la reproduction définis à l'article R. 4412-60
santé
.
52463 52479

                                                                                    
52464 52480
Cette liste précise la nature de l'exposition, sa durée ainsi que son degré, tel qu'il est connu par les résultats des contrôles réalisés.
   

                    
52488 52504
########## Article R4412-44
52489 52505

                                                                                    
52490 52506
Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux 
très toxiques, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, sensibilisants, cancérogènes, mutagènes et toxiques de catégorie 3 
pour la 
reproduction ainsi qu'aux agents cancérogènes mutagènes et toxiques pour la reproduction définis à l'article R. 4412-60
santé
 que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable par le médecin du travail et si la fiche médicale d'aptitude établie à cette occasion atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
   

                    
52862 52878
######### Article R4412-98
52863 52879

                                                                                    
52864 52880
La formation à la sécurité
 prévue à l'article R. 4412-87
 est aisément compréhensible par le travailleur.
52865 52881

                                                                                    
52866 52882
Elle porte notamment sur :
52867 52883

                                                                                    
52868 52884
1° Les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l'amiante ;
52869 52885

                                                                                    
52870 52886
2° Les modalités de travail recommandées ;
52871 52887

                                                                                    
52872 52888
3° Le rôle et l'utilisation des équipements de protection collectifs et individuels.
   

                    
53216 53232
######### Article R4412-143
53217 53233

                                                                                    
53218 53234
Pour chaque intervention définie à l'article R. 4412-139
, outre la définition d'un mode opératoire dans les conditions imposées par le paragraphe 2
, l'employeur évalue, par tout moyen approprié au type d'intervention, le risque éventuel de présence d'amiante.
   

                    
53236 53252
######### Article R4412-147
53237 53253

                                                                                    
53238 53254
L'employeur signale à l'inspecteur du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale tout changement dans les conditions de travail susceptible d'entraîner une augmentation significative de l'exposition à l'inhalation des poussières provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.
53239 53255

                                                                                    
53240 53256
A cet effet, il modifie le mode opératoire prévu 
au paragraphe 3.
à l'article R. 4412-140.
   

                    
55403 55419
####### Article R4453-12
55404 55420

                                                                                    
55405 55421
Le certificat d'aptitude à la manipulation des appareils de 
radiographie
radiologie
 industrielle est délivré par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
   

                    
55519 55535
######## Article R4453-27
55520 55536

                                                                                    
55521 55537
L'employeur reçoit communication des résultats nominatifs de la dosimétrie opérationnelle mise en œuvre dans l'établissement. Il préserve la confidentialité de ces informations.
55538

                                                                                    
55539
Il peut avoir connaissance des résultats de la dosimétrie passive sous une forme excluant toute identification des travailleurs.
   

                    
55527 55545
######## Article R4453-29
55528 55546

                                                                                    
55529 55547
Lorsque, notamment au cours ou à la suite d'une opération, la personne compétente en radioprotection estime, au vu des doses efficaces reçues, qu'un travailleur est susceptible de recevoir ultérieurement, eu égard à la nature des travaux qui lui sont confiés, des doses dépassant les valeurs limites fixées aux articles 
D. 4152-5,
55548
D. 4153-34,
55529 55549
R. 4451-12 et R. 4451-13, elle en informe immédiatement l'employeur et le médecin du travail.
55530 55550

                                                                                    
55531 55551
Ce dernier en informe alors le travailleur intéressé.
   

                    
55537 55557
######## Article R4453-31
55538 55558

                                                                                    
55539 55559
Au titre des mesures d'évaluation et de prévention prévues à l'article L. 4121-2, l'employeur peut 
sous une forme excluant toute identification des travailleurs avoir connaissance des
exploiter ou bien faire exploiter à des fins statistiques sans limitation de durée les
 résultats de la dosimétrie passive et de la dosimétrie opérationnelle 
et les exploiter ou bien les faire exploiter à des fins statistiques sans limitation de durée
sous une forme excluant toute identification des travailleurs
.
55540 55560

                                                                                    
55541 55561
L'inspection du travail peut demander communication de ces statistiques.
   

                    
56267 56287
####### Article R4513-6
56268 56288

                                                                                    
56269 56289
Lorsque de nouveaux travailleurs sont affectés à l'exécution des travaux en cours d'opération, le chef de l'entreprise extérieure en informe le chef de l'entreprise utilisatrice.
56270 56290

                                                                                    
56271 56291
Le chef de l'entreprise 
utilisatrice
extérieure
 est tenu, à l'égard de ces travailleurs, aux obligations d'information prévues à l'article R. 4512-15.
   

                    
56435 56455
####### Article R4515-6
56436 56456

                                                                                    
56437 56457
Pour l'entreprise d'accueil, le protocole de sécurité comprend, notamment, les informations suivantes :
56438 56458

                                                                                    
56439 56459
1° Les consignes de sécurité, particulièrement celles qui concernent l'opération de chargement ou de déchargement ;
56440 56460

                                                                                    
56441 56461
2° Le lieu de livraison ou de prise en charge, les modalités d'accès et de stationnement aux postes de chargement ou de déchargement accompagnées d'un plan et des consignes de circulation ;
56442 56462

                                                                                    
56443 56463
3° Les matériels et engins spécifiques utilisés pour le chargement ou le déchargement ;
56444 56464

                                                                                    
56445 56465
4° Les moyens de secours en cas d'accident ou d'incident ;
56446 56466

                                                                                    
56447 56467
5° L'identité du responsable désigné par l'entreprise d'accueil, auquel l'employeur délègue
, le cas échéant,
 ses attributions
 conformément à l'article R
.
 4511-9.
   

                    
56541
####### Article R4523-4-1
56542

                        
56543
Les accidents du travail pour lesquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi est réuni, en application de l'article L. 4523-13, sont les accidents ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.
   

                    
56779 56803
######### Article R4532-11
56780 56804

                                                                                    
56781 56805
Le coordonnateur veille
, sous la responsabilité du maître d'ouvrage
, à ce que les principes généraux de prévention définis aux articles L. 4531-1 et L. 4535-1 soient effectivement mis en œuvre.
56806

                                                                                    
56807
Il exerce ses missions sous la responsabilité du maître d'ouvrage.
   

                    
56833 56859
######### Article R4532-17
56834 56860

                                                                                    
56835 56861
Nul
Sauf dans les cas d'opérations entreprises par un particulier pour son usage personnel, prévus à l'article L. 4532-7, nul
 ne peut exercer la fonction de coordonnateur s'il ne possède la compétence requise conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4.
   

                    
56841 56867
######### Article R4532-19
56842 56868

                                                                                    
56843 56869
Une personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur, en son nom propre ou au nom de l'organisme qui l'emploie, ne peut pas être chargée de la fonction de contrôleur technique prévue à l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation dans le cadre d'une même opération de bâtiment ou de génie civil.
56844 56870

                                                                                    
56845 56871
Cette
Sauf dans les cas d'opérations entreprises par un particulier pour son usage personnel, prévus à l'article L. 4532-7, cette
 personne ne peut pas, lorsque l'opération excède le montant fixé par l'article R. 4533-1, être chargée d'une autre fonction dans le cadre de la même opération. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par les communes ou groupements de communes de moins de 5 000 habitants, dans lesquels il est fait application de l'article L. 4531-2.
   

                    
57527 57553
######## Article R4534-6
57528 57554

                                                                                    
57529 57555
Les orifices des puits, des galeries d'une inclinaison de plus de 45°, et les ouvertures, telles que celles qui sont prévues pour le passage des ascenseurs, ou telles que les trémies de cheminées ou les trappes, pouvant exister dans les planchers d'une construction ainsi que dans les planchers des échafaudages, passerelles ou toutes autres installations, sont clôturés 
ou obturés 
:
57530 57556

                                                                                    
57531 57557
1° Soit par un garde-corps placé à une hauteur de 90 cm et une plinthe d'une hauteur minimale de 15 cm ;
57532 57558

                                                                                    
57533 57559
2° Soit par un plancher provisoire jointif convenablement fixé ;
57534 57560

                                                                                    
57535 57561
3° Soit par tout autre dispositif équivalent.
   

                    
58423 58449
####### Article R4534-144
58424 58450

                                                                                    
58425 58451
Sur les chantiers, des cabinets d'aisance conformes aux dispositions 
de l'article
des articles
 R. 4228-11
 à R. 4228-15
 sont mis à la disposition des travailleurs.
   

                    
58483 58509
####### Article R4534-156
58484 58510

                                                                                    
58485 58511
Les ministres chargés du travail et de l'agriculture peuvent, par décision prise sur le rapport de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, et après avis du Conseil 
supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du
d'orientation sur les conditions de
 travail
 en agriculture
, autoriser pour un ou des chantiers déterminés et, le cas échéant, pour une certaine nature de travaux, des dérogations temporaires et limitées à certaines dispositions du présent chapitre.
58486 58512

                                                                                    
58487 58513
Ils peuvent également autoriser par arrêté, pour une durée déterminée, des dérogations de portée générale à certaines dispositions.
58488 58514

                                                                                    
58489 58515
Ces décisions et arrêtés ne peuvent intervenir que sous réserve de prévoir des mesures compensatrices de sécurité.
   

                    
58609 58635
####### Article R4541-1
58610 58636

                                                                                    
58611 58637
Les dispositions du présent 
titre
chapitre
 s'appliquent à toutes les manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables.
   

                    
59037 59063
####### Article R4614-7
59038 59064

                                                                                    
59039 59065
Les experts, personnes physiques ou morales, sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Cet agrément est pris après avis du Conseil 
supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du
d'orientation sur les conditions de
 travail
 en agriculture
.
59040 59066

                                                                                    
59041 59067
L'arrêté fixe la durée de validité de chacun des agréments. Il ne peut excéder trois ans, renouvelable.
59042 59068

                                                                                    
59043 59069
L'arrêté précise la spécialité de l'expert agréé.
   

                    
60093 60119
######## Article R4623-18
60094 60120

                                                                                    
60095 60121
Lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail ou des questions qui concernent les missions des médecins telles que définies à l'article L. 4622-3, le médecin du travail ou, en cas de pluralité de médecins, le ou les délégués des médecins assistent, avec voix consultative, aux réunions :
60096 60122

                                                                                    
60097 60123
1° Du comité d'entreprise ;
60098 60124

                                                                                    
60099 60125
2° Du comité interétablissements ;
60100 60126

                                                                                    
60101 60127
3° De la commission de contrôle ;
60102 60128

                                                                                    
60103 60129
4° De la commission consultative paritaire de secteur
 ;
60130

                                                                                    
60103 60131
5° Du conseil d'administration
.
   

                    
60731 60759
######## Article D4624-47
60732 60760

                                                                                    
60733 60761
A l'issue de chacun des examens médicaux prévus à la section 
3
2
, le médecin du travail établit une fiche médicale d'aptitude en double exemplaire.
60734 60762

                                                                                    
60735 60763
Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur, qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail.
   

                    
62317 62345
###### Article D4711-3
62318 62346

                                                                                    
62319 62347
Sauf dispositions particulières, l'employeur conserve les documents concernant les observations et mises en demeure de l'inspection du travail ainsi que ceux concernant les vérifications et contrôles mis à la charge des employeurs au titre de la santé et de la sécurité au travail des cinq dernières années et, en tout état de cause, ceux des deux derniers contrôles ou vérifications.
62348

                                                                                    
62349
Il conserve, pendant la même durée, les copies des déclarations d'accidents du travail déclarés à la caisse primaire d'assurance maladie.
   

                    
62498 62528
######## Article R4721-10
62499 62529

                                                                                    
62500 62530
A défaut de réception du plan d'action ou à l'issue du délai d'exécution fixé en application du 2° de l'article R. 4721-6, l'inspecteur du travail prescrit la vérification de la valeur limite d'exposition professionnelle mentionnée à l'article L. 4721-8.
62501 62531

                                                                                    
62502 62532
S'il constate que la situation dangereuse persiste, il peut, après avoir entendu l'employeur, ordonner l'arrêt temporaire de l'activité
 dans les conditions prévues aux articles R
.
 4731-9 et suivants.
   

                    
62890 62920
####### Article R4731-10
62891 62921

                                                                                    
62892 62922
L'arrêt temporaire d'activité
 faisant suite à la procédure de mise de demeure prévue aux articles R. 4721-6 et suivants
 fait l'objet d'une décision motivée comportant les éléments de fait et de droit caractérisant la persistance de la situation dangereuse et l'injonction à l'employeur de prendre des mesures appropriées pour y remédier, ainsi que la voie de recours prévue par l'article L. 4731-4.
62893 62923

                                                                                    
62894 62924
Cette décision est notifiée à l'employeur soit par remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec avis de réception. Elle prend effet le jour de remise de la notification ou le jour de la présentation de la lettre recommandée.
   

                    
62942 62972
####### Article R4741-3
62943 62973

                                                                                    
62944 62974
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 4711-1 à L. 4711-5
 ainsi que celles des articles D. 4711-1 à D. 4711-3
 relatives aux documents et affichages obligatoires est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
62945 62975

                                                                                    
62946 62976
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre du présent article.
   

                    
64759 64789
###### Article R5133-2
64760 64790

                                                                                    
64761 64791
La liste des justificatifs exigés pour l'ouverture du droit à la prime et attestant l'effectivité de la reprise d'activité est fixée par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et 
du travail.
de l'emploi.
   

                    
66351 66381
###### Article D5211-4
66352 66382

                                                                                    
66353 66383
Sur
Les adaptations sont mises en œuvre sur
 la base des informations fournies par 
la
:
66384

                                                                                    
66353 66385
1° La
 personne handicapée
, les adaptations sont mises en œuvre par :
 ;
66354 66386

                                                                                    
66355 66387
1
2
° Le service public de l'emploi ;
66356 66388

                                                                                    
66357 66389
2
3
° Les organismes de placement spécialisés qui l'accompagnent dans son parcours d'accès à l'emploi ;
66358 66390

                                                                                    
66359 66391
3
4
° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;
66360 66392

                                                                                    
66361 66393
4
5
° Les organismes participant à l'élaboration de son projet d'insertion sociale et professionnelle.
   

                    
68904 68936
###### Article R5334-1
68905 68937

                                                                                    
68906 68938
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 
5332-1 à
5331-1, L. 5331-2, L. 5331-4,
 L. 5332-
4
1 et L. 5332-3
, relatives aux conditions de publication et de diffusion des offres d'emploi, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
   

                    
69076 69108
###### Article R5412-7
69077 69109

                                                                                    
69078 69110
La décision de radiation du demandeur d'emploi intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations
 écrites
.
69079 69111

                                                                                    
69080 69112
La décision, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle indique la durée de la radiation.
   

                    
69232 69264
######### Article R5423-5
69233 69265

                                                                                    
69234 69266
Il n'est pas tenu compte, pour la détermination des ressources, des allocations de solidarité
, des allocations d'assurance
, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.
69235 69267

                                                                                    
69236 69268
Lorsque le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.
   

                    
69296 69328
######### Article R5423-19
69297 69329

                                                                                    
69298 69330
Les ressortissants étrangers admis au séjour mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 5423-8, peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente pendant 
une
la
 durée 
maximale de douze mois.
du bénéfice de la protection subsidiaire.
   

                    
69719 69751
######## Article D5424-41
69720 69752

                                                                                    
69721 69753
La péréquation des charges mentionnées à l'article L. 5424-15 est opérée par 
la Caisse nationale de surcompensation
l'Union des caisses de France-Congés intempérie BTP
 et par les caisses des congés payés prévues par l'article D. 3141-12, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi pris sur proposition de la caisse de surcompensation.
   

                    
69723 69755
######## Article D5424-42
69724 69756

                                                                                    
69725 69757
La Caisse nationale de surcompensation
L'Union des caisses de France-Congés intempérie BTP
 est autorisée à se procurer, par des emprunts à court terme, les sommes nécessaires pour permettre aux caisses de congés payés, en attendant le recouvrement des cotisations des entreprises, d'effectuer des remboursements.
   

                    
71135 71167
######## Article D6123-1
71136 71168

                                                                                    
71137 71169
Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie établit :
71138 71170

                                                                                    
71139 71171
1° Tous les ans, un rapport sur l'utilisation des ressources financières collectées ou affectées à l'apprentissage et à la formation professionnelle continue. Il assure ainsi un contrôle régulier de l'emploi de ces ressources ;
71140 71172

                                                                                    
71141 71173
2° Tous les trois ans, un rapport d'évaluation des politiques régionales d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
71142 71174

                                                                                    
71143 71175
Ces rapports sont transmis au Parlement, aux conseils régionaux et aux comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle.
71176

                                                                                    
71177
Le Conseil national de formation professionnelle tout au long de la vie émet un avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret relatifs à l'apprentissage et à la formation professionnelle continue, sans préjudice de la consultation prévue à l'article L. 6123-1.
   

                    
72515 72549
###### Article R6226-1
72516 72550

                                                                                    
72517 72551
Le fait, pour l'employeur, de méconnaître les dispositions des articles L. 6222-1,
 à
 L. 6222-2, L. 6222-11, L. 6222-24, L. 6223-2 à L. 6223-8, R. 6223-9, R. 6223-22 et R. 6223-23, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
73218 73252
####### Article R6241-4
73219 73253

                                                                                    
73220 73254
Avant le 15 juin de l'année au cours de laquelle la taxe d'apprentissage est répartie, les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242-1
, L. 6242-2
 et L. 6332-16 font connaître au préfet de région et au président du conseil régional le montant des concours qu'ils entendent attribuer aux centres de formation des apprentis et aux sections d'apprentissage implantés dans la région.
   

                    
73222 73256
####### Article R6241-5
73223 73257

                                                                                    
73224 73258
Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6242-1
 et à l'article L. 6242-2
 reversent :
73225 73259

                                                                                    
73226 73260
1° Au Trésor public, la part du quota de la taxe d'apprentissage, définie au deuxième alinéa de l'article L. 6241-2, le 30 avril de chaque année au plus tard ;
73227 73261

                                                                                    
73228 73262
2° Aux établissements bénéficiaires, les concours financiers destinés aux centres de formation d'apprentis, aux sections d'apprentissage ainsi qu'aux écoles ou centres, prévus aux articles L. 6241-5 et L. 6241-6, le 30 juin de chaque année au plus tard.
   

                    
73548 73582
####### Article R6251-2
73549 73583

                                                                                    
73550 73584
L'inspection de l'apprentissage est assurée par des fonctionnaires des corps d'inspection à compétence pédagogique ou, dans le cas de l'enseignement supérieur, par des enseignants-chercheurs. Ces fonctionnaires sont commissionnés par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Le commissionnement de ces fonctionnaires est délégué au recteur.
73551 73585

                                                                                    
73552 73586
Pour l'apprentissage agricole, elle est assurée par 
l'inspection de l'enseignement agricole et 
une mission régionale dont les inspecteurs de l'enseignement agricole ou, à défaut, les fonctionnaires chargés d'inspection sont commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture. Cette mission est placée sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
 
L'organisation de la mission et ses relations avec l'administration centrale sont déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.
73553 73587

                                                                                    
73554 73588
Pour le secteur de la jeunesse, des sports et de la vie associative, l'inspection de l'apprentissage est assurée par une mission régionale dont les inspecteurs de la jeunesse et des sports sont commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, placée sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
 
L'organisation de la mission est déterminée par le ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
   

                    
74204 74238
######### Article D6322-28
74205 74239

                                                                                    
74206 74240
Les sommes versées au titre du financement du congé individuel de formation, en application de l'article L. 6322-37, sont mutualisées au sein d'une section particulière de l'organisme collecteur paritaire agréé.
74241

                                                                                    
74242
Les contrats mentionnés à l'article D. 6322-21 ne donnent pas lieu à ce versement.
   

                    
74404 74440
######### Article R6322-54
74405 74441

                                                                                    
74406 74442
Un employeur peut recourir à un organisme
 collecteur paritaire
 non inscrit sur la liste lorsque cet organisme présente des garanties suffisantes en ce qui concerne le respect des obligations et conditions prévues par les articles R. 6322-35 à R. 6322-61.
74407 74443

                                                                                    
74408 74444
Ces garanties sont appréciées par le préfet de région, auquel l'employeur transmet préalablement les informations contenues dans la convention prévue à l'article R. 6322-32.
74409 74445

                                                                                    
74410 74446
L'accord du préfet de région est acquis à défaut de décision de refus notifiée à l'employeur dans le mois qui suit la réception du dossier.
   

                    
74538 74574
######## Article R6322-75
74539 74575

                                                                                    
74540 74576
Le report de congé ne supprime pas le droit à congé pour le salarié qui atteint :
74541 74577

                                                                                    
74542 74578
1° Soit l'âge de vingt-
cinq
six
 ans après le dépôt de sa demande ;
74543 74579

                                                                                    
74544 74580
2° Soit vingt-quatre mois d'activité professionnelle après le dépôt de 
leur
sa
 demande.
   

                    
74562 74598
###### Article D6323-1
74563 74599

                                                                                    
74564 74600
Pour bénéficier du droit individuel à la formation, le salarié justifie d'une ancienneté au moins égale à un an
 lorsqu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée
.
 Lorsqu'il est titulaire d'un contrat à durée déterminée, le salarié peut bénéficier de ce droit à l'issue d'un délai de quatre mois, consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée, au cours des douze derniers mois.
   

                    
75580 75616
######### Article R6332-63
75581 75617

                                                                                    
75582 75618
Outre les dispositions communes applicables aux fonds d'assurance formation, sont applicables aux fonds d'assurance formation de non-salariés habilités au titre de la présente sous-section, y compris aux fonds d'assurance-formation de non salariés des employeurs et travailleurs indépendants de la pêche maritime et des cultures marines, les articles suivants :
75583 75619

                                                                                    
75584 75620
1° R. 6332-20, relatif à la dévolution des biens des organismes collecteurs paritaires agréés qui cessent leur activité ;
75585 75621

                                                                                    
75586 75622
2° R. 6332-22, relatif aux biens nécessaires au fonctionnement des organismes collecteurs paritaires agréés ;
75587 75623

                                                                                    
75588 75624
3° R. 6332-23
, premier alinéa,
 à R. 6332-25, relatifs aux conditions de prise en charge et de paiement des frais de formation ;
75589 75625

                                                                                    
75590 75626
4° R. 6332-28 et R. 6332-29, relatifs aux disponibilités des organismes collecteurs paritaires agréés ;
75591 75627

                                                                                    
75592 75628
5° R. 6332-30 à R. 6332-34, relatifs à la transmission de documents par les organismes collecteurs paritaires agréés ;
75593 75629

                                                                                    
75594 75630
6° R. 6332-39 à R. 6332-41, relatifs à la comptabilité et au contrôle des comptes des organismes collecteurs paritaires agréés ;
75595 75631

                                                                                    
75596 75632
7° R. 6332-42, relatif aux ressources des organismes collecteurs paritaires agréés.
   

                    
78010 78046
######### Article R7122-10
78011 78047

                                                                                    
78012 78048
Lorsqu'il n'entend pas solliciter une licence pour la durée des représentations publiques envisagées
 et qu'il répond aux conditions prévues à l'article L. 7122-19
, l'entrepreneur de spectacles adresse une déclaration au préfet, un mois avant la date prévue pour ces représentations
.
78049

                                                                                    
78012 78050
Dans ce cas, le spectacle fait l'objet d'un contrat conclu avec un entrepreneur de spectacles détenteur d'une licence correspondant à l'une des trois catégories mentionnées à l'article D. 7122-1
.
78013 78051

                                                                                    
78014 78052
La déclaration est adressée au préfet du département où a lieu le spectacle ou, lorsque les représentations publiques sont données dans plusieurs départements, au préfet du département où a lieu la première représentation publique. Le préfet délivre un récépissé.
   

                    
78348
####### Article R7122-43
78349

                        
78350
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants :
78351

                        
78352
1° De ne pas faire figurer sur les affiches, les prospectus et la billetterie des spectacles les mentions prévues au premier alinéa de l'article R. 7122-25 ;
78353

                        
78354
2° De ne pas faire figurer dans les contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles vivants les mentions prévues au deuxième alinéa de ce même article.
   

                    
78886 78932
######## Article R7124-28
78887 78933

                                                                                    
78888 78934
L'emploi et la sélection d'un enfant scolarisé mentionné à l'article L. 7124-
38
8
 ne sont autorisés que les jours et demi-journées de repos autres que le dimanche.
   

                    
79818
####### Article D7312-1
79819

                        
79820
Pour l'obtention de la carte d'identité professionnelle, l'employeur délivre à son représentant une attestation certifiant qu'aux termes des conventions conclues entre eux, le représentant exerce son activité dans les conditions prévues par les articles L. 7313-1 et suivants.
   

                    
79822
####### Article D7312-2
79823

                        
79824
L'attestation délivrée par l'employeur est établie suivant le modèle déterminé par le ministre chargé de l'industrie.
79825

                        
79826
Lorsque l'attestation est délivrée par un agent commercial mandataire, celui-ci fournit une copie de son immatriculation au registre des agents commerciaux prévu à l'article R. 134-6 du code de commerce.
   

                    
79828
####### Article D7312-3
79829

                        
79830
Lorsque l'entreprise représentée est située à l'étranger et n'a pas de succursale en France, l'attestation de l'employeur est visée par l'agent consulaire français dans le ressort duquel est domicilié l'employeur.
   

                    
79832
####### Article D7312-4
79833

                        
79834
La personne sollicitant la délivrance d'une carte d'identité professionnelle de représentant signe une déclaration conforme au modèle déterminé par les ministres chargés du commerce et de l'industrie.
79835

                        
79836
Cette déclaration contient les indications la concernant devant figurer sur la carte ainsi que les nom, prénoms, noms commerciaux, raisons sociales ou dénominations sociales et les adresses des employeurs.
79837

                        
79838
Les pièces d'état civil ainsi que les justificatifs nécessaires sont fournies à l'appui de la déclaration.
   

                    
79840
####### Article D7312-5
79841

                        
79842
A l'appui de sa demande de carte d'identité professionnelle de représentant, l'intéressé fournit :
79843

                        
79844
1° L'attestation de l'employeur mentionnée à l'article D. 7312-1 accompagnée des justificatifs nécessaires ;
79845

                        
79846
2° La déclaration du demandeur accompagnée des pièces d'identité ;
79847

                        
79848
3° L'extrait du bulletin n° 3 de son casier judiciaire.
79849

                        
79850
La demande est adressée au préfet du département du domicile du demandeur.
   

                    
79852
####### Article D7312-6
79853

                        
79854
Le représentant de nationalité étrangère fournit sa carte de travailleur étranger ou, lorsqu'il représente une entreprise étrangère n'ayant pas de succursale en France, sa carte de commerçant étranger.
   

                    
79856
####### Article D7312-7
79857

                        
79858
La carte d'identité professionnelle de représentant est délivrée par le préfet
79859

                        
79860
A l'étranger, elle est délivrée par le consul de France dans le ressort duquel habite l'intéressé.
   

                    
79862
####### Article D7312-8
79863

                        
79864
Les agents préposés à la délivrance, ou au visa de la carte d'identité professionnelle de représentant s'assurent de l'identité des intéressés.
79865

                        
79866
Ils vérifient que les indications sont conformes aux pièces justificatives dont la transmission est imposée.
   

                    
79868
####### Article D7312-9
79869

                        
79870
La carte d'identité professionnelle de représentant est valable pour une durée d'un an à compter de la date de sa délivrance.
   

                    
79872
####### Article D7312-10
79873

                        
79874
Lorsque les vérifications nécessitées par l'article L. 7312-1 ne permettent pas de délivrer immédiatement la carte d'identité professionnelle de représentant, un récépissé provisoire qui en tient lieu est délivrée au représentant.
79875

                        
79876
Ce récépissé peut également être délivré lorsque les vérifications imposées par l'article précité ne permettent pas de délivrer immédiatement la carte.
79877

                        
79878
Le récépissé provisoire est, dans le délai maximum d'un mois, échangé sans frais auprès de l'autorité qui l'a délivré contre la carte d'identité professionnelle.
   

                    
79880
####### Article D7312-11
79881

                        
79882
Le récépissé provisoire comporte les indications et est revêtu des numéros, dates, signatures et paraphes prévus pour la carte elle-même.
   

                    
79884
####### Article D7312-12
79885

                        
79886
Durant les quinze jours qui suivent l'envoi par la poste à l'autorité compétente d'une déclaration en vue de la délivrance d'une carte d'identité professionnelle de représentant, l'intéressé peut justifier de l'accomplissement de ses obligations par la présentation du récépissé d'envoi.
   

                    
79888
####### Article D7312-13
79889

                        
79890
La carte d'identité professionnelle de représentant indique si l'activité du représentant s'exerce :
79891

                        
79892
1° Soit sur des marchandises ou des prestations en rapport avec l'exercice de la profession des personnes visitées ;
79893

                        
79894
2° Soit sur des marchandises ou des prestations étrangères à l'exercice de la profession de ces personnes ;
79895

                        
79896
3° A la fois sur les marchandises et prestations mentionnées aux 1° et 2°.
   

                    
79898
####### Article D7312-14
79899

                        
79900
La carte d'identité professionnelle de représentant est conforme au modèle déterminé par les ministres chargés du commerce et de l'industrie.
79901

                        
79902
Les feuillets intercalaires qui peuvent y être joints, sont numérotés, datés et signés par l'agent préposé à la délivrance de la carte.
   

                    
79908
######## Article D7312-15
79909

                        
79910
A l'expiration de la période d'un an pour laquelle la carte d'identité professionnelle de représentant a été délivrée, la carte peut être renouvelée à quatre reprises, chaque fois pour une durée d'un an.
   

                    
79912
######## Article D7312-16
79913

                        
79914
La validation annuelle est réalisée sur présentation d'une déclaration conforme au modèle prévu à l'article D. 7312-4 pour la délivrance de la carte d'identité professionnelle de représentant, accompagnée des pièces justificatives des attestations des employeurs prévues à l'article D. 7312-2.
79915

                        
79916
Lorsqu'il ressort des pièces fournies que l'activité du représentant a été modifiée, les indications portées sur la carte sont modifiées en conséquence.
   

                    
79918
######## Article D7312-17
79919

                        
79920
La carte d'identité professionnelle de représentant renouvelée porte, quelle que soit la date à laquelle elle est demandée ou délivrée, le numéro de la carte initiale, l'indication de la date de sa délivrance et de l'autorité l'ayant délivrée.
   

                    
79922
######## Article D7312-18
79923

                        
79924
Les agents préposés au renouvellement de la carte d'identité professionnelle de représentant s'assurent de l'identité des intéressés.
79925

                        
79926
Ils vérifient si les indications sont conformes aux pièces justificatives dont la production est imposée.
   

                    
79930
######## Article D7312-19
79931

                        
79932
La modification de l'activité du représentant qui entraîne une modification des indications portées sur la déclaration ou l'attestation de l'employeur est notifiée, accompagnée, le cas échéant, des justifications requises, aux fins de rectifications à l'autorité qui a délivré la carte.
79933

                        
79934
Lorsque l'intéressé a été chargé, depuis la délivrance de la carte d'identité professionnelle de représentant, de la représentation d'autres entreprises, la notification est accompagnée des attestations des employeurs prévues à l'article D. 7312-1.
   

                    
79936
######## Article D7312-20
79937

                        
79938
En cas de rupture de l'engagement entre l'employeur et le représentant, l'employeur informe, dans le délai d'un mois, l'autorité qui a délivré la carte d'identité professionnelle de représentant.
   

                    
79940
######## Article D7312-21
79941

                        
79942
Durant les quinze jours qui suivent l'envoi par la poste à l'autorité compétente d'une déclaration en vue de la modification d'une carte d'identité professionnelle de représentant, l'intéressé peut justifier de l'accomplissement de ses obligations par la présentation du récépissé d'envoi remis par la poste.
   

                    
79946
####### Article D7312-22
79947

                        
79948
Le représentant titulaire de la carte d'identité professionnelle n'exerçant plus sa profession dans les conditions prévues par le présent titre remet sa carte à l'autorité qui la lui a délivrée, dans le délai d'un mois.
79949

                        
79950
Lorsqu'il n'a plus le droit d'exercer sa profession, en application des dispositions du chapitre VIII du titre II du livre premier du code de commerce, ce délai court à partir de la date à laquelle il cesse son activité.
   

                    
79952
####### Article D7312-23
79953

                        
79954
Lorsque le titulaire n'exerce plus l'activité de représentant dans les conditions prévues par les articles L. 7313-1 et suivants, relatifs à la présomption de salariat, la carte d'identité professionnelle de représentant est remise au préfet.
79955

                        
79956
Elle peut toutefois être restituée, dûment modifiée, dans le délai d'un an à partir de la date de sa délivrance, si le titulaire apporte, avec les justifications requises, la preuve qu'il est de nouveau représentant.
   

                    
79958
####### Article D7312-24
79959

                        
79960
Lorsque le représentant qui n'exerce plus son activité dans les conditions des articles L. 7313-1 et suivants ou qui n'a plus le droit d'exercer sa profession, en application de l'article L. 7312-1, n'a pas remis sa carte d'identité professionnelle à l'autorité qui la lui a délivrée, cette autorité procède d'office au retrait de la carte.
   

                    
79962
####### Article D7312-25
79963

                        
79964
En cas de perte de la carte d'identité professionnelle de représentant en cours de validité, l'intéressé peut, sur demande rédigée sur papier libre adressée au service qui l'a délivrée, en obtenir sans frais une copie certifiée conforme.
   

                    
80204 80098
####### Article R7422-16
80205 80099

                                                                                    
80206 80100
Le fait de méconnaître les dispositions des premier 
et
à
 troisième 
alinéas
alinéa
 de l'article L. 7422-9
 et de l'article L. 7422-10
 ou des règlements pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés.
   

                    
80370 80264
####### Article R8113-7
80371 80265

                                                                                    
80372 80266
Le directeur de l'établissement fait connaître au directeur 
départemental
régional
 du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans un délai d'un mois, les suites qu'il entend donner aux observations de l'inspecteur ou du contrôleur du travail.
80373 80267

                                                                                    
80374 80268
Une copie de cette lettre est annexée au registre spécial sur lequel figurent les observations de l'inspection du travail.
   

                    
80288
###### Article R8114-2
80289

                        
80290
Le fait de ne pas présenter à l'inspection du travail les livres, registres et documents rendus obligatoires par le présent code ou par une disposition légale relative au régime du travail, en méconnaissance de l'article L. 8113-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
80602 80500
####### Article R8123-8
80603 80501

                                                                                    
80604 80502
Les médecins-conseils de l'inspection du travail, prévus à l'article L. 8123-6, sont choisis sur une liste arrêtée par décret pris après avis du Conseil 
supérieur de la prévention des risques professionnels.
d'orientation sur les conditions de travail.
   

                    
80606 80504
####### Article R8123-9
80607 80505

                                                                                    
80608 80506
Les ingénieurs conseils de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8123-6 sont choisis sur une liste arrêtée par décret pris après avis du Conseil 
supérieur de la prévention des risques professionnels.
d'orientation sur les conditions de travail.
   

                    
80691 80589
####### Article D8222-7
80692 80590

                                                                                    
80693 80591
La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-6, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 
8224
8222
-4 si elle se fait remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :
80694 80592

                                                                                    
80695 80593
1° Dans tous les cas, les documents suivants :
80696 80594

                                                                                    
80697 80595
a) Un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en application de l'article 286 ter du code général des impôts. Si le cocontractant n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ;
80698 80596

                                                                                    
80699 80597
b) Un document attestant la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (CEE) n° 1408 / 71 du 14 juin 1971 ou d'une convention internationale de sécurité sociale ou, à défaut, une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois ;
80700 80598

                                                                                    
80701 80599
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d'établissement ou de domiciliation, l'un des documents suivants :
80702 80600

                                                                                    
80703 80601
a) Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ;
80704 80602

                                                                                    
80705 80603
b) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et la nature de l'inscription au registre professionnel ;
80706 80604

                                                                                    
80707 80605
c) Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande d'immatriculation audit registre ;
80708 80606

                                                                                    
80709 80607
3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés pour accomplir une prestation de services d'une durée supérieure à un mois, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant, certifiant de la fourniture à ces salariés de bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 ou de documents équivalents.
   

                    
82495
###### Article D742-3
82496

                        
82497
Les dispositions législatives et réglementaires du titre III du livre IV du présent Code relatives aux comités d'entreprise sont applicables à la marine marchande, sous réserve des dispositions ci-après.
   

                    
82499
###### Article D742-4
82500

                        
82501
Dans tous les cas où les dispositions relatives aux comités d'entreprise attribuent à l'inspection du travail des pouvoirs d'arbitrage ou de décision, ces pouvoirs sont exercés conjointement par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre et l'administrateur des affaires maritimes dans la circonscription desquels se trouve le siège du comité intéressé, si la question à résoudre concerne le personnel navigant. Si le comité est sis à Paris, l'autorité maritime est représentée par le chef du bureau du travail maritime (administration centrale de la marine marchande).
82502

                        
82503
Si une décision commune ne peut être prise par ces autorités, la question est portée devant le ministre chargé du travail et le ministre chargé de la marine marchande qui statuent conjointement .
   

                    
82505
###### Article D742-5
82506

                        
82507
En vue d'assurer la participation de délégués du personnel navigant aux travaux des comités d'établissement et d'entreprise, il pourra être désigné jusqu'à trois délégués suppléants par délégué titulaire.
82508

                        
82509
Les comités d'entreprises, lorsque l'exploitation ne comprend qu'un établissement, et les comités d'établissement, dans les autres cas, se réuniront au moins une fois par trimestre.
   

                    
82511
###### Article D742-6
82512

                        
82513
Le personnel navigant, le personnel sédentaire et, dans les entreprises ayant des ateliers de réparations ou d'entretien comportant plus de cinquante ouvriers, le personnel ouvrier, élisent distinctement leurs représentants. Chacune de ces catégories est divisée en deux collèges, l'un pour les cadres, l'autre pour le personnel subalterne.
82514

                        
82515
Dans le cas où une représentation convenable des différentes catégories du personnel ne peut être assurée, le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre et le représentant de l'autorité maritime peuvent augmenter d'une unité le nombre des sièges de délégué titulaire.
   

                    
82517
###### Article D742-7
82518

                        
82519
Pour les élections des délégués du personnel navigant, le scrutin est ouvert pendant une durée maximale de trois mois. Les équipages votent à bord, par correspondance, en temps utile, pour que leurs suffrages parviennent au lieu de dépouillement avant la clôture du scrutin.
   

                    
82521
###### Article D742-8
82522

                        
82523
En cas de demande de révocation du mandat d'un délégué du personnel navigant, il est procédé à une consultation immédiate du collège électoral intéressé dans les conditions fixées par l'article D. 742-7 ci-dessus. Le dépouillement des suffrages a lieu dans le plus bref délai possible.
   

                    
82525
###### Article D742-9
82526

                        
82527
Le temps dû aux membres titulaires du comité pour l'exercice de leurs fonctions, dans les limites fixées par l'article L. 434-3, leur est accordé pendant les séjours au port.
   

                    
82529
###### Article D742-10
82530

                        
82531
L'établissement distinct au sens de l'article L. 435-1 s'entend soit de l'agence directe, considérée comme agence d'armement administratif de navires ou agence tête de ligne de navires de l'entreprise, soit du siège social.
   

                    
82533
###### Article D742-11
82534

                        
82535
Les dispositions de l'article L. 436-1 ne peuvent, en aucun cas, faire obstacle à l'application du code du travail maritime et du code disciplinaire et pénal de la marine marchande.