Code du travail


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... ...
@@ -28497,7 +28497,7 @@ Pour bénéficier de la garantie de rémunération prévue au troisième alinéa
28497 28497
 
28498 28498
 6° Travaux en milieu hyperbare dès lors que la pression relative maximale excède la pression d'intervention définie IA, soit 1,2 bar.
28499 28499
 
28500
-####### Sous-section 3 : Changements temporaires d'affectation
28500
+####### Sous-section 3 : Autorisations d'absence et congé de maternité.
28501 28501
 
28502 28502
 ######## Article D1225-4-1
28503 28503
 
... ...
@@ -28669,9 +28669,9 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le
28669 28669
 
28670 28670
 Le fait de ne pas informer le service public de l'emploi d'une embauche ou de la rupture d'un contrat de travail, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1221-16 et de l'arrêté pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
28671 28671
 
28672
-###### Article D1227-4
28672
+###### Article R1227-4
28673 28673
 
28674
-Le fait de ne pas fournir les renseignements prévus aux articles D. 1221-29 à D. 1221-31, relatifs au relevé mensuel des contrats de travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
28674
+Le fait de ne pas fournir les renseignements prévus aux articles D. 1221-30 et D. 1221-31, relatifs au relevé mensuel des contrats de travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
28675 28675
 
28676 28676
 ###### Article R1227-5
28677 28677
 
... ...
@@ -28702,12 +28702,10 @@ En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l
28702 28702
 
28703 28703
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions :
28704 28704
 
28705
-1° De l'article L. 1221-10, relatives à la déclaration préalable à l'embauche ;
28706
-
28707
-2° Des articles L. 1221-13 et L. 1221-15,
28705
+1° Des articles L. 1221-13 et L. 1221-15,
28708 28706
 D. 1221-23 à R. 1221-26, relatives au registre unique du personnel ;
28709 28707
 
28710
-3° Des articles L. 1221-17 et R. 1221-32 à R. 1221-33, relatives aux autres cas de déclaration préalable.
28708
+2° Des articles L. 1221-17 et R. 1221-32 à R. 1221-33, relatives aux autres cas de déclaration préalable.
28711 28709
 
28712 28710
 Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.
28713 28711
 
... ...
@@ -29423,16 +29421,12 @@ Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 1233-5 à L. 1233-7, r
29423 29421
 
29424 29422
 ###### Article R1238-2
29425 29423
 
29426
-Le fait de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours sans informer l'autorité administrative du ou des licenciements prononcés, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1233-19, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
29424
+Le fait de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours sans informer l'autorité administrative du ou des licenciements prononcés, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1233-19 ou sans mentionner dans son information les renseignements prévus à l'article D. 1233-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
29427 29425
 
29428 29426
 ###### Article R1238-3
29429 29427
 
29430 29428
 Le fait de ne pas délivrer au salarié un certificat de travail, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1234-19, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
29431 29429
 
29432
-###### Article R1238-4
29433
-
29434
-Le fait de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours sans informer par écrit le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des licenciements prononcés dans les huit jours de l'envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 1233-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
29435
-
29436 29430
 ###### Article R1238-5
29437 29431
 
29438 29432
 Le fait de méconnaître les dispositions des articles D. 1233-4 à D. 1233-10, relatives à l'information de l'autorité administrative lors d'un licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
... ...
@@ -30347,7 +30341,7 @@ Les dispositions du chapitre premier du titre V relatives au travail temporaire
30347 30341
 
30348 30342
 ####### Article R1262-17
30349 30343
 
30350
-Pour l'application de l'obligation de garantie financière prévue aux articles L. 1251-49 et L. 1251-50 à L. 1251-53 aux entreprises de travail temporaire qui détachent un salarié en France, la garantie assure le paiement aux salariés détachés, pendant toute la période de leur travail sur le territoire français, des salaires et de leurs accessoires, ainsi que des indemnités résultant du chapitre premier du titre V.
30344
+Pour l'application de l'obligation de garantie financière prévue aux articles L. 1251-49 et L. 1251-50, alinéas 2 et 3 à L. 1251-53 aux entreprises de travail temporaire qui détachent un salarié en France, la garantie assure le paiement aux salariés détachés, pendant toute la période de leur travail sur le territoire français, des salaires et de leurs accessoires, ainsi que des indemnités résultant du chapitre premier du titre V.
30351 30345
 
30352 30346
 ####### Article R1262-18
30353 30347
 
... ...
@@ -30415,7 +30409,7 @@ Les employeurs qui détachent un ou plusieurs salariés, dans les conditions pr
30415 30409
 
30416 30410
 ####### Article R1263-5
30417 30411
 
30418
-La déclaration obligatoire prévue à l'article R. 1263-4 est accomplie avant le début de la prestation, par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie en langue française ou par transmission électronique.
30412
+La déclaration obligatoire prévue aux articles R. 1263-3 et R. 1263-4 est accomplie avant le début de la prestation, par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie en langue française ou par transmission électronique.
30419 30413
 
30420 30414
 Elle se substitue à l'ensemble des obligations de déclaration prévues par le présent code, hormis celles prévues au présent chapitre.
30421 30415
 
... ...
@@ -32575,7 +32569,7 @@ Le tribunal d'instance statue sur les recours mentionnés à l'article R. 1441-5
32575 32569
 
32576 32570
 ######### Article R1441-59
32577 32571
 
32578
-La décision prise par le tribunal d'instance, en application des articles R. 1441-53 et R. 1441-57, est notifiée immédiatement par le greffe au requérant par lettre recommandée avec avis de réception. Dans le cas où d'autres électeurs sont concernés par cette décision, le greffe la leur notifie dans la même forme. Le greffe la communique au préfet et au maire dans le transmet délai.
32572
+La décision prise par le tribunal d'instance, en application des articles R. 1441-53 et R. 1441-57, est notifiée immédiatement par le greffe au requérant par lettre recommandée avec avis de réception. Dans le cas où d'autres électeurs sont concernés par cette décision, le greffe la leur notifie dans la même forme. Le greffe la communique au préfet et au maire dans le même délai.
32579 32573
 
32580 32574
 La décision n'est pas susceptible d'opposition.
32581 32575
 
... ...
@@ -32641,6 +32635,8 @@ Chaque candidat atteste n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou in
32641 32635
 
32642 32636
 ######## Article R1441-69
32643 32637
 
32638
+Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la période de dépôt des candidatures à la préfecture qui a dans son ressort le siège du conseil des prud'hommes.
32639
+
32644 32640
 Le préfet contrôle la régularité de la déclaration de candidature en s'assurant qu'elle satisfait à la condition fixée par l'article L. 1441-25 et qu'elle comporte l'ensemble des documents mentionnés aux articles D. 1441-65 à R. 1441-68.
32645 32641
 
32646 32642
 Un reçu d'enregistrement est délivré au mandataire de la liste régulière.
... ...
@@ -33707,7 +33703,7 @@ En toute autre circonstance ils ne peuvent faire état de cette distinction sans
33707 33703
 
33708 33704
 ###### Article R1443-1
33709 33705
 
33710
-Le fait pour l'employeur de méconnaître les dispositions des articles R. 1441-20 à R. 1441-24, relatives à l'établissement des listes électorales, est puni des amendes prévues pour les contraventions de la quatrième classe.
33706
+Le fait pour l'employeur de méconnaître les dispositions des articles R. 1441-20 et R. 1441-24, relatives à l'établissement des listes électorales, est puni des amendes prévues pour les contraventions de la quatrième classe.
33711 33707
 
33712 33708
 En cas d'infraction aux dispositions de l'article R. 1441-20, l'amende est prononcée autant de fois qu'il y a d'irrégularités.
33713 33709
 
... ...
@@ -33897,9 +33893,9 @@ Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine, s
33897 33893
 
33898 33894
 ####### Article R1454-9
33899 33895
 
33900
-A défaut du président, ou du vice-président appelé à présider la séance du bureau de conciliation, la présidence peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'assemblée à laquelle appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 1423-3 à L. 1423-8 et R. 1423-13.
33896
+En l'absence du président, ou du vice-président appelé à présider la séance du bureau de conciliation, la présidence peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'assemblée à laquelle appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 1423-3 à L. 1423-8 et R. 1423-13.
33901 33897
 
33902
-En l'absence de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans la même assemblée. S'il y a égalité dans la durée des fonctions, la présidence revient au conseiller le plus âgé.
33898
+A défaut de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans la même assemblée. S'il y a égalité dans la durée des fonctions, la présidence revient au conseiller le plus âgé.
33903 33899
 
33904 33900
 ####### Article R1454-10
33905 33901
 
... ...
@@ -34021,7 +34017,9 @@ Si cette majorité ne peut se former, il est procédé comme en cas de partage d
34021 34017
 
34022 34018
 ####### Article R1454-24
34023 34019
 
34024
-Exceptionnellement dans les cas prévus à l'article L. 1441-36, le bureau de jugement peut délibérer avec un nombre de membres pair et au moins égal à quatre, alors même qu'il ne serait pas formé d'un nombre égal de salariés et d'employeurs.
34020
+En l'absence du président ou du vice-président appelé à présider la séance du bureau de jugement, la présidence peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'assemblée à laquelle appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 1423-3 à L. 1423-8 et R. 1423-13.
34021
+
34022
+A défaut de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans la même assemblée. S'il y a égalité dans la durée des fonctions, la présidence revient au conseiller le plus âgé.
34025 34023
 
34026 34024
 ####### Article R1454-25
34027 34025
 
... ...
@@ -35996,9 +35994,7 @@ Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat ou d'une union de s
35996 35994
 
35997 35995
 ###### Article R2146-2
35998 35996
 
35999
-Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats de ne pas déposer les statuts dans les conditions prévues au premier alinéa des articles L. 2131-3 et R. 2131-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
36000
-
36001
-Le fait de ne pas renouveler le dépôt en cas de changement de la direction des statuts, en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa du même article, est puni de la même peine.
35997
+Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats de ne pas déposer les statuts dans les conditions prévues à l'article L. 2131-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
36002 35998
 
36003 35999
 ###### Article R2146-3
36004 36000
 
... ...
@@ -38073,7 +38069,7 @@ Les membres du comité interentreprises sont désignés pour une durée équival
38073 38069
 
38074 38070
 Le comité interentreprises exerce ses fonctions dans les locaux et avec le matériel et le personnel de l'un ou de plusieurs des comités d'entreprise qui y sont représentés.
38075 38071
 
38076
-Les dispositions des articles L. 2324-10, L. 2324-24, L. 2324-27, L. 2324-28, L. 2325-6 à L. 2325-14, L. 2325-21 à L. 2324-24 et R. 2325-3 sont applicables au comité interentreprises.
38072
+Les dispositions des articles L. 2324-10, L. 2324-24, L. 2324-27, L. 2324-28, L. 2325-1, L. 2325-6 à L. 2325-11 et L. 2325-14 à L. 2325-21 sont applicables au comité interentreprises.
38077 38073
 
38078 38074
 ######### Article R2323-33
38079 38075
 
... ...
@@ -42629,7 +42625,7 @@ A défaut de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande,
42629 42625
 
42630 42626
 ###### Article R3163-6
42631 42627
 
42632
-Les décrets en Conseil d'Etat nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre sont pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
42628
+Les décrets en Conseil d'Etat nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre sont pris après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail.
42633 42629
 
42634 42630
 ##### Chapitre IV : Repos et congés
42635 42631
 
... ...
@@ -42699,7 +42695,7 @@ Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité j
42699 42695
 
42700 42696
 ####### Article R3164-3
42701 42697
 
42702
-Les décrets en Conseil d'Etat nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre sont pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
42698
+Les décrets en Conseil d'Etat nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre sont pris après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail.
42703 42699
 
42704 42700
 ##### Chapitre V : Dispositions pénales
42705 42701
 
... ...
@@ -43273,13 +43269,13 @@ Les conventions collectives ou, à défaut, des décrets en Conseil d'Etat pris
43273 43269
 
43274 43270
 ###### Article R3246-1
43275 43271
 
43276
-Le fait de méconnaître les modalités de paiement du salaire prévues aux articles L. 3241-1, L. 3242-3 et L. 3242-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
43272
+Le fait de méconnaître les modalités de paiement du salaire prévues aux articles L. 3241-1, L. 3242-1, alinéa 3, L. 3242-3 et L. 3242-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
43277 43273
 
43278
-###### Article R3246-3
43274
+###### Article R3246-2
43279 43275
 
43280
-Le fait de méconnaître les dispositions relatives au bulletin de paie des articles L. 3243-1 et L. 3243-2 et des articles R. 3243-1 à R. 3243-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
43276
+Le fait de méconnaître les dispositions relatives au bulletin de paie des articles L. 3243-1, L. 3243-2 et L. 3243-4 et des articles R. 3243-1 à R. 3243-5, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
43281 43277
 
43282
-###### Article R3246-2
43278
+###### Article R3246-3
43283 43279
 
43284 43280
 Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux pourboires des articles L. 3244-1 et L. 3244-2 et celle des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article R. 3244-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
43285 43281
 
... ...
@@ -45205,6 +45201,20 @@ L'employeur rembourse au Trésor public, à la demande du préfet, dans un déla
45205 45201
 
45206 45202
 Les modalités d'application de l'article R. 3244-2 relatif à la répartition des pourboires, sont déterminées par arrêté préfectoral.
45207 45203
 
45204
+###### Section 3 : Dispositions pénales.
45205
+
45206
+####### Article R3423-11
45207
+
45208
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de payer :
45209
+
45210
+1° Des salaires inférieurs au salaire minimum de croissance prévu par les articles L. 3423-1 à L. 3423-4 ;
45211
+
45212
+2° Des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale prévue par les articles L. 3423-5 et L. 3423-6.
45213
+
45214
+L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés rémunérés dans des conditions illégales.
45215
+
45216
+La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles contraventions.
45217
+
45208 45218
 #### Titre III : Mayotte, Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises
45209 45219
 
45210 45220
 ## Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
... ...
@@ -45973,7 +45983,9 @@ Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit a
45973 45983
 
45974 45984
 ######## Article D4153-36
45975 45985
 
45976
-Sauf dérogation prévue à l'article D. 4153-48, il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans, sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, aux travaux suivants :
45986
+Sauf dérogation prévue à l'article D. 4153-48, il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans, sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, à des travaux en élévation.
45987
+
45988
+Les travaux suivants sont également interdits :
45977 45989
 
45978 45990
 1° Travaux sur nacelles suspendues, échafaudages volants, échelles suspendues et plates-formes élévatrices sur mâts ou élévateurs à nacelle ;
45979 45991
 
... ...
@@ -46113,7 +46125,7 @@ Il est interdit d'employer des salariés titulaires d'un contrat de travail à d
46113 46125
 
46114 46126
 1° Amiante : opérations d'entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages ; travaux de confinement, de retrait ou et de démolition ;
46115 46127
 
46116
-2° Amines aromatiques suivantes : benzidine, ses homologues, ses sels et ses dérivés chlorés, 3,3'diméthoxybenzidine (ou dianisidine), 4-aminobiphényle (ou amino-4 diphényle) ;
46128
+2° Amines aromatiques suivantes : benzidine, ses homologues, ses sels et ses dérivés chlorés, 3, 3'diméthoxybenzidine (ou dianisidine), 4-aminobiphényle (ou amino-4 diphényle) ;
46117 46129
 
46118 46130
 3° Arsenite de sodium ;
46119 46131
 
... ...
@@ -46123,7 +46135,7 @@ Il est interdit d'employer des salariés titulaires d'un contrat de travail à d
46123 46135
 
46124 46136
 6° Béryllium et ses sels ;
46125 46137
 
46126
-7° Bêta-naphtylamine, N, N-bis(2-chloroéthyl)-2-naphtylamine (ou chlornaphazine), o-toluidine (ou orthotoluidine) ;
46138
+7° Bêta-naphtylamine, N, N-bis (2-chloroéthyl)-2-naphtylamine (ou chlornaphazine), o-toluidine (ou orthotoluidine) ;
46127 46139
 
46128 46140
 8° Brome liquide ou gazeux, à l'exclusion des composés ;
46129 46141
 
... ...
@@ -46151,7 +46163,7 @@ Il est interdit d'employer des salariés titulaires d'un contrat de travail à d
46151 46163
 
46152 46164
 20° Phosphore, pentafluorure de phosphore, phosphure d'hydrogène (ou hydrogène phosphoré) ;
46153 46165
 
46154
-21° Poussières de lin : travaux exposant à l'inhalation ;
46166
+21° Poussières de lin et de déshydratation de la luzerne : travaux exposant à l'inhalation ;
46155 46167
 
46156 46168
 22° Poussières de métaux durs ;
46157 46169
 
... ...
@@ -46163,7 +46175,7 @@ Il est interdit d'employer des salariés titulaires d'un contrat de travail à d
46163 46175
 
46164 46176
 26° Tétrachlorométhane (ou tétrachlorure de carbone) ;
46165 46177
 
46166
-27° Travaux de désinsectisation des bois (pulvérisation du produit, trempage du bois, empilage ou sciage des bois imprégnés, traitement des charpentes en place) et des grains lors de leur stockage.
46178
+27° Travaux de désinsectisation des bois (pulvérisation du produit, trempage du bois, empilage ou sciage des bois imprégnés, traitement des charpentes en place), des grains lors de leur stockage et des semences ou des cultures.
46167 46179
 
46168 46180
 ###### Section 2 : Dérogations
46169 46181
 
... ...
@@ -47283,6 +47295,8 @@ L'employeur prend toutes dispositions pour que seuls les travailleurs autorisés
47283 47295
 
47284 47296
 ####### Article R4224-5
47285 47297
 
47298
+Les puits, trappes et ouvertures de descente sont clôturés.
47299
+
47286 47300
 Les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d'accès, sont construits, installés ou protégés de telle sorte que les travailleurs appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des chutes.
47287 47301
 
47288 47302
 ####### Article R4224-6
... ...
@@ -51831,7 +51845,7 @@ Les équipements de travail mobiles automoteurs qui, par eux-mêmes ou du fait d
51831 51845
 
51832 51846
 ####### Article R4411-1
51833 51847
 
51834
-Pour l'application du présent titre, lorsque les substances ou préparations mentionnées à l'article L. 4411-1 sont utilisées principalement dans des établissements et exploitations agricoles, le ministre chargé de l'agriculture et la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture sont substitués au ministre chargé du travail et au Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
51848
+Pour l'application du présent titre, lorsque les substances ou préparations mentionnées à l'article L. 4411-1 sont utilisées principalement dans des établissements et exploitations agricoles, les attributions du ministre chargé du travail sont exercées par le ministre chargé de l'agriculture.
51835 51849
 
51836 51850
 ####### Article R4411-2
51837 51851
 
... ...
@@ -52051,6 +52065,8 @@ Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'industrie, de l'
52051 52065
 
52052 52066
 Ces arrêtés déterminent la couleur, les dimensions des étiquettes ou inscriptions, les indications qui figurent sur celles-ci, ainsi que les conditions auxquelles satisfont les récipients, sacs ou enveloppes contenant ces substances et préparations.
52053 52067
 
52068
+Ces récipients, sacs ou enveloppes sont solides et étanches.
52069
+
52054 52070
 ######## Article R4411-70
52055 52071
 
52056 52072
 L'étiquette ou l'inscription figurant sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant des substances ou préparations dangereuses indique le nom et l'origine de ces substances ou préparations et les dangers que présente leur emploi.
... ...
@@ -52071,7 +52087,7 @@ L'étiquetage est rédigé en français.
52071 52087
 
52072 52088
 ######## Article R4411-73
52073 52089
 
52074
-Le fabricant ou l'importateur d'une substance ou préparation dangereuse fournit au destinataire de cette substance ou préparation une fiche de données de sécurité conforme aux exigences prévues au titre IV et à l'annexe II du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.
52090
+Le fournisseur d'une substance ou préparation dangereuse fournit au destinataire de cette substance ou préparation une fiche de données de sécurité conforme aux exigences prévues au titre IV et à l'annexe II du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.
52075 52091
 
52076 52092
 ####### Sous-section 3 : Utilisation de dénominations de remplacement
52077 52093
 
... ...
@@ -52133,9 +52149,9 @@ L'identité chimique d'une substance pour laquelle une autorisation d'utiliser u
52133 52149
 
52134 52150
 ######## Article R4411-83
52135 52151
 
52136
-En cas d'urgence motivée par un grave danger pour les travailleurs, le ministre chargé du travail peut, par arrêté, limiter, réglementer ou interdire la commercialisation ou l'utilisation, à quelque titre que ce soit, ainsi que l'emploi d'une substance ou préparation dangereuse, sans recueillir l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
52152
+En cas d'urgence motivée par un grave danger pour les travailleurs, le ministre chargé du travail peut, par arrêté, limiter, réglementer ou interdire la commercialisation ou l'utilisation, à quelque titre que ce soit, ainsi que l'emploi d'une substance ou préparation dangereuse, sans recueillir l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail.
52137 52153
 
52138
-La durée de validité de l'arrêté ne peut excéder six mois non renouvelables. Elle peut toutefois être portée à douze mois après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
52154
+La durée de validité de l'arrêté ne peut excéder six mois non renouvelables. Elle peut toutefois être portée à douze mois après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail.
52139 52155
 
52140 52156
 ######## Article R4411-84
52141 52157
 
... ...
@@ -52459,7 +52475,7 @@ La notice rappelle les règles d'hygiène applicables ainsi que, le cas échéan
52459 52475
 
52460 52476
 ######### Article R4412-40
52461 52477
 
52462
-L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux très toxiques, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, sensibilisants, cancérogènes, mutagènes et toxiques de catégorie 3 pour la reproduction ainsi qu'aux agents cancérogènes mutagènes et toxiques pour la reproduction définis à l'article R. 4412-60.
52478
+L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux pour la santé.
52463 52479
 
52464 52480
 Cette liste précise la nature de l'exposition, sa durée ainsi que son degré, tel qu'il est connu par les résultats des contrôles réalisés.
52465 52481
 
... ...
@@ -52487,7 +52503,7 @@ Les informations mentionnées au présent paragraphe sont recensées par poste d
52487 52503
 
52488 52504
 ########## Article R4412-44
52489 52505
 
52490
-Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux très toxiques, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, sensibilisants, cancérogènes, mutagènes et toxiques de catégorie 3 pour la reproduction ainsi qu'aux agents cancérogènes mutagènes et toxiques pour la reproduction définis à l'article R. 4412-60 que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable par le médecin du travail et si la fiche médicale d'aptitude établie à cette occasion atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
52506
+Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux pour la santé que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable par le médecin du travail et si la fiche médicale d'aptitude établie à cette occasion atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
52491 52507
 
52492 52508
 ########## Article R4412-45
52493 52509
 
... ...
@@ -52861,7 +52877,7 @@ La notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 est transmise pour avis au m
52861 52877
 
52862 52878
 ######### Article R4412-98
52863 52879
 
52864
-La formation à la sécurité prévue à l'article R. 4412-87 est aisément compréhensible par le travailleur.
52880
+La formation à la sécurité est aisément compréhensible par le travailleur.
52865 52881
 
52866 52882
 Elle porte notamment sur :
52867 52883
 
... ...
@@ -53215,7 +53231,7 @@ Une nouvelle transmission est faite lors de tout changement important des métho
53215 53231
 
53216 53232
 ######### Article R4412-143
53217 53233
 
53218
-Pour chaque intervention définie à l'article R. 4412-139, outre la définition d'un mode opératoire dans les conditions imposées par le paragraphe 2, l'employeur évalue, par tout moyen approprié au type d'intervention, le risque éventuel de présence d'amiante.
53234
+Pour chaque intervention définie à l'article R. 4412-139, l'employeur évalue, par tout moyen approprié au type d'intervention, le risque éventuel de présence d'amiante.
53219 53235
 
53220 53236
 ######### Article R4412-144
53221 53237
 
... ...
@@ -53237,7 +53253,7 @@ L'employeur procède à une évaluation des risques liés à l'intervention, en
53237 53253
 
53238 53254
 L'employeur signale à l'inspecteur du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale tout changement dans les conditions de travail susceptible d'entraîner une augmentation significative de l'exposition à l'inhalation des poussières provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.
53239 53255
 
53240
-A cet effet, il modifie le mode opératoire prévu au paragraphe 3.
53256
+A cet effet, il modifie le mode opératoire prévu à l'article R. 4412-140.
53241 53257
 
53242 53258
 ######### Article R4412-148
53243 53259
 
... ...
@@ -55402,7 +55418,7 @@ Cette liste tient compte de la nature de l'activité exercée, des caractéristi
55402 55418
 
55403 55419
 ####### Article R4453-12
55404 55420
 
55405
-Le certificat d'aptitude à la manipulation des appareils de radiographie industrielle est délivré par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
55421
+Le certificat d'aptitude à la manipulation des appareils de radiologie industrielle est délivré par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
55406 55422
 
55407 55423
 ####### Article R4453-13
55408 55424
 
... ...
@@ -55520,13 +55536,17 @@ Au vu de ces résultats, le médecin du travail peut prescrire, au titre de la s
55520 55536
 
55521 55537
 L'employeur reçoit communication des résultats nominatifs de la dosimétrie opérationnelle mise en œuvre dans l'établissement. Il préserve la confidentialité de ces informations.
55522 55538
 
55539
+Il peut avoir connaissance des résultats de la dosimétrie passive sous une forme excluant toute identification des travailleurs.
55540
+
55523 55541
 ######## Article R4453-28
55524 55542
 
55525 55543
 Aux fins de procéder à l'évaluation prévisionnelle et à la définition des objectifs prévus au 2° de l'article R. 4451-11, avant la réalisation d'opérations dans la zone contrôlée ou surveillée, la personne compétente en radioprotection, mentionnée à l'article R. 4456-1, demande communication des doses efficaces reçues sous une forme nominative sur une période de référence n'excédant pas les douze derniers mois.
55526 55544
 
55527 55545
 ######## Article R4453-29
55528 55546
 
55529
-Lorsque, notamment au cours ou à la suite d'une opération, la personne compétente en radioprotection estime, au vu des doses efficaces reçues, qu'un travailleur est susceptible de recevoir ultérieurement, eu égard à la nature des travaux qui lui sont confiés, des doses dépassant les valeurs limites fixées aux articles R. 4451-12 et R. 4451-13, elle en informe immédiatement l'employeur et le médecin du travail.
55547
+Lorsque, notamment au cours ou à la suite d'une opération, la personne compétente en radioprotection estime, au vu des doses efficaces reçues, qu'un travailleur est susceptible de recevoir ultérieurement, eu égard à la nature des travaux qui lui sont confiés, des doses dépassant les valeurs limites fixées aux articles D. 4152-5,
55548
+D. 4153-34,
55549
+R. 4451-12 et R. 4451-13, elle en informe immédiatement l'employeur et le médecin du travail.
55530 55550
 
55531 55551
 Ce dernier en informe alors le travailleur intéressé.
55532 55552
 
... ...
@@ -55536,7 +55556,7 @@ Les agents de l'inspection du travail ainsi que les agents mentionnés à l'arti
55536 55556
 
55537 55557
 ######## Article R4453-31
55538 55558
 
55539
-Au titre des mesures d'évaluation et de prévention prévues à l'article L. 4121-2, l'employeur peut sous une forme excluant toute identification des travailleurs avoir connaissance des résultats de la dosimétrie passive et de la dosimétrie opérationnelle et les exploiter ou bien les faire exploiter à des fins statistiques sans limitation de durée.
55559
+Au titre des mesures d'évaluation et de prévention prévues à l'article L. 4121-2, l'employeur peut exploiter ou bien faire exploiter à des fins statistiques sans limitation de durée les résultats de la dosimétrie passive et de la dosimétrie opérationnelle sous une forme excluant toute identification des travailleurs.
55540 55560
 
55541 55561
 L'inspection du travail peut demander communication de ces statistiques.
55542 55562
 
... ...
@@ -56268,7 +56288,7 @@ Ces dispositions s'appliquent, y compris lorsque sont mises en œuvre les dispos
56268 56288
 
56269 56289
 Lorsque de nouveaux travailleurs sont affectés à l'exécution des travaux en cours d'opération, le chef de l'entreprise extérieure en informe le chef de l'entreprise utilisatrice.
56270 56290
 
56271
-Le chef de l'entreprise utilisatrice est tenu, à l'égard de ces travailleurs, aux obligations d'information prévues à l'article R. 4512-15.
56291
+Le chef de l'entreprise extérieure est tenu, à l'égard de ces travailleurs, aux obligations d'information prévues à l'article R. 4512-15.
56272 56292
 
56273 56293
 ####### Article R4513-7
56274 56294
 
... ...
@@ -56444,7 +56464,7 @@ Pour l'entreprise d'accueil, le protocole de sécurité comprend, notamment, les
56444 56464
 
56445 56465
 4° Les moyens de secours en cas d'accident ou d'incident ;
56446 56466
 
56447
-5° L'identité du responsable désigné par l'entreprise d'accueil, auquel l'employeur délègue ses attributions conformément à l'article R. 4511-9.
56467
+5° L'identité du responsable désigné par l'entreprise d'accueil, auquel l'employeur délègue, le cas échéant, ses attributions.
56448 56468
 
56449 56469
 ####### Article R4515-7
56450 56470
 
... ...
@@ -56518,6 +56538,10 @@ L'expert présente son rapport dans le délai de quarante-cinq jours à compter
56518 56538
 
56519 56539
 Les représentants des entreprises extérieures mentionnés à l'article L. 4523-11 disposent d'une voix consultative au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi.
56520 56540
 
56541
+####### Article R4523-4-1
56542
+
56543
+Les accidents du travail pour lesquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi est réuni, en application de l'article L. 4523-13, sont les accidents ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.
56544
+
56521 56545
 ###### Section 2 : Dispositions relatives à l'élargissement du comité, applicables en l'absence de convention ou d'accord collectif.
56522 56546
 
56523 56547
 ####### Sous-section 1 : Désignation des entreprises extérieures et de leurs représentants.
... ...
@@ -56778,7 +56802,9 @@ Chaque changement de titulaire de la mission de coordination donne préalablemen
56778 56802
 
56779 56803
 ######### Article R4532-11
56780 56804
 
56781
-Le coordonnateur veille, sous la responsabilité du maître d'ouvrage, à ce que les principes généraux de prévention définis aux articles L. 4531-1 et L. 4535-1 soient effectivement mis en œuvre.
56805
+Le coordonnateur veille, à ce que les principes généraux de prévention définis aux articles L. 4531-1 et L. 4535-1 soient effectivement mis en œuvre.
56806
+
56807
+Il exerce ses missions sous la responsabilité du maître d'ouvrage.
56782 56808
 
56783 56809
 ######### Article R4532-12
56784 56810
 
... ...
@@ -56832,7 +56858,7 @@ Le coordonnateur prend les dispositions nécessaires pour que seules les personn
56832 56858
 
56833 56859
 ######### Article R4532-17
56834 56860
 
56835
-Nul ne peut exercer la fonction de coordonnateur s'il ne possède la compétence requise conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4.
56861
+Sauf dans les cas d'opérations entreprises par un particulier pour son usage personnel, prévus à l'article L. 4532-7, nul ne peut exercer la fonction de coordonnateur s'il ne possède la compétence requise conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4.
56836 56862
 
56837 56863
 ######### Article R4532-18
56838 56864
 
... ...
@@ -56842,7 +56868,7 @@ Une personne morale en mesure d'affecter à cette fonction une personne physique
56842 56868
 
56843 56869
 Une personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur, en son nom propre ou au nom de l'organisme qui l'emploie, ne peut pas être chargée de la fonction de contrôleur technique prévue à l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation dans le cadre d'une même opération de bâtiment ou de génie civil.
56844 56870
 
56845
-Cette personne ne peut pas, lorsque l'opération excède le montant fixé par l'article R. 4533-1, être chargée d'une autre fonction dans le cadre de la même opération. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par les communes ou groupements de communes de moins de 5 000 habitants, dans lesquels il est fait application de l'article L. 4531-2.
56871
+Sauf dans les cas d'opérations entreprises par un particulier pour son usage personnel, prévus à l'article L. 4532-7, cette personne ne peut pas, lorsque l'opération excède le montant fixé par l'article R. 4533-1, être chargée d'une autre fonction dans le cadre de la même opération. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par les communes ou groupements de communes de moins de 5 000 habitants, dans lesquels il est fait application de l'article L. 4531-2.
56846 56872
 
56847 56873
 ######### Article R4532-20
56848 56874
 
... ...
@@ -57526,7 +57552,7 @@ Lorsque, pour l'exécution des travaux à l'intérieur d'une construction, sont
57526 57552
 
57527 57553
 ######## Article R4534-6
57528 57554
 
57529
-Les orifices des puits, des galeries d'une inclinaison de plus de 45°, et les ouvertures, telles que celles qui sont prévues pour le passage des ascenseurs, ou telles que les trémies de cheminées ou les trappes, pouvant exister dans les planchers d'une construction ainsi que dans les planchers des échafaudages, passerelles ou toutes autres installations, sont clôturés :
57555
+Les orifices des puits, des galeries d'une inclinaison de plus de 45°, et les ouvertures, telles que celles qui sont prévues pour le passage des ascenseurs, ou telles que les trémies de cheminées ou les trappes, pouvant exister dans les planchers d'une construction ainsi que dans les planchers des échafaudages, passerelles ou toutes autres installations, sont clôturés ou obturés :
57530 57556
 
57531 57557
 1° Soit par un garde-corps placé à une hauteur de 90 cm et une plinthe d'une hauteur minimale de 15 cm ;
57532 57558
 
... ...
@@ -58422,7 +58448,7 @@ Les conventions collectives nationales prévoient les situations de travail, not
58422 58448
 
58423 58449
 ####### Article R4534-144
58424 58450
 
58425
-Sur les chantiers, des cabinets d'aisance conformes aux dispositions de l'article R. 4228-11 sont mis à la disposition des travailleurs.
58451
+Sur les chantiers, des cabinets d'aisance conformes aux dispositions des articles R. 4228-11 à R. 4228-15 sont mis à la disposition des travailleurs.
58426 58452
 
58427 58453
 ####### Article R4534-145
58428 58454
 
... ...
@@ -58482,7 +58508,7 @@ Dans les chantiers autres que ceux mentionnés à l'article R. 4534-137, un docu
58482 58508
 
58483 58509
 ####### Article R4534-156
58484 58510
 
58485
-Les ministres chargés du travail et de l'agriculture peuvent, par décision prise sur le rapport de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, et après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, autoriser pour un ou des chantiers déterminés et, le cas échéant, pour une certaine nature de travaux, des dérogations temporaires et limitées à certaines dispositions du présent chapitre.
58511
+Les ministres chargés du travail et de l'agriculture peuvent, par décision prise sur le rapport de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, et après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail, autoriser pour un ou des chantiers déterminés et, le cas échéant, pour une certaine nature de travaux, des dérogations temporaires et limitées à certaines dispositions du présent chapitre.
58486 58512
 
58487 58513
 Ils peuvent également autoriser par arrêté, pour une durée déterminée, des dérogations de portée générale à certaines dispositions.
58488 58514
 
... ...
@@ -58600,7 +58626,7 @@ Lorsqu'ils sont susceptibles d'être exposés à l'inhalation de poussières d'a
58600 58626
 
58601 58627
 Ils sont également soumis aux dispositions de l'article R. 4535-9.
58602 58628
 
58603
-#### TITRE IV : AUTRES ACTIVITÉS ET MANUTENTION
58629
+#### Titre IV : Autres activités et opérations
58604 58630
 
58605 58631
 ##### Chapitre Ier : Manutention des charges
58606 58632
 
... ...
@@ -58608,7 +58634,7 @@ Ils sont également soumis aux dispositions de l'article R. 4535-9.
58608 58634
 
58609 58635
 ####### Article R4541-1
58610 58636
 
58611
-Les dispositions du présent titre s'appliquent à toutes les manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables.
58637
+Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables.
58612 58638
 
58613 58639
 ####### Article R4541-2
58614 58640
 
... ...
@@ -59036,7 +59062,7 @@ Les experts auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de t
59036 59062
 
59037 59063
 ####### Article R4614-7
59038 59064
 
59039
-Les experts, personnes physiques ou morales, sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Cet agrément est pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
59065
+Les experts, personnes physiques ou morales, sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Cet agrément est pris après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail.
59040 59066
 
59041 59067
 L'arrêté fixe la durée de validité de chacun des agréments. Il ne peut excéder trois ans, renouvelable.
59042 59068
 
... ...
@@ -60100,7 +60126,9 @@ Lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au
60100 60126
 
60101 60127
 3° De la commission de contrôle ;
60102 60128
 
60103
-4° De la commission consultative paritaire de secteur.
60129
+4° De la commission consultative paritaire de secteur ;
60130
+
60131
+5° Du conseil d'administration.
60104 60132
 
60105 60133
 ######## Article R4623-19
60106 60134
 
... ...
@@ -60730,7 +60758,7 @@ Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation s
60730 60758
 
60731 60759
 ######## Article D4624-47
60732 60760
 
60733
-A l'issue de chacun des examens médicaux prévus à la section 3, le médecin du travail établit une fiche médicale d'aptitude en double exemplaire.
60761
+A l'issue de chacun des examens médicaux prévus à la section 2, le médecin du travail établit une fiche médicale d'aptitude en double exemplaire.
60734 60762
 
60735 60763
 Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur, qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail.
60736 60764
 
... ...
@@ -62318,6 +62346,8 @@ Ils mentionnent l'identité de la personne ou de l'organisme chargé du contrôl
62318 62346
 
62319 62347
 Sauf dispositions particulières, l'employeur conserve les documents concernant les observations et mises en demeure de l'inspection du travail ainsi que ceux concernant les vérifications et contrôles mis à la charge des employeurs au titre de la santé et de la sécurité au travail des cinq dernières années et, en tout état de cause, ceux des deux derniers contrôles ou vérifications.
62320 62348
 
62349
+Il conserve, pendant la même durée, les copies des déclarations d'accidents du travail déclarés à la caisse primaire d'assurance maladie.
62350
+
62321 62351
 #### Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification
62322 62352
 
62323 62353
 ##### Chapitre Ier : Mises en demeure
... ...
@@ -62499,7 +62529,7 @@ L'employeur informe et consulte régulièrement le médecin du travail, le comit
62499 62529
 
62500 62530
 A défaut de réception du plan d'action ou à l'issue du délai d'exécution fixé en application du 2° de l'article R. 4721-6, l'inspecteur du travail prescrit la vérification de la valeur limite d'exposition professionnelle mentionnée à l'article L. 4721-8.
62501 62531
 
62502
-S'il constate que la situation dangereuse persiste, il peut, après avoir entendu l'employeur, ordonner l'arrêt temporaire de l'activité.
62532
+S'il constate que la situation dangereuse persiste, il peut, après avoir entendu l'employeur, ordonner l'arrêt temporaire de l'activité dans les conditions prévues aux articles R. 4731-9 et suivants.
62503 62533
 
62504 62534
 ####### Sous-section 3 : Mise en demeure de réduction d'intervalle  entre les vérifications périodiques.
62505 62535
 
... ...
@@ -62889,7 +62919,7 @@ Pour l'application de la procédure d'arrêt d'activité prévue à l'article L.
62889 62919
 
62890 62920
 ####### Article R4731-10
62891 62921
 
62892
-L'arrêt temporaire d'activité fait l'objet d'une décision motivée comportant les éléments de fait et de droit caractérisant la persistance de la situation dangereuse et l'injonction à l'employeur de prendre des mesures appropriées pour y remédier, ainsi que la voie de recours prévue par l'article L. 4731-4.
62922
+L'arrêt temporaire d'activité faisant suite à la procédure de mise de demeure prévue aux articles R. 4721-6 et suivants fait l'objet d'une décision motivée comportant les éléments de fait et de droit caractérisant la persistance de la situation dangereuse et l'injonction à l'employeur de prendre des mesures appropriées pour y remédier, ainsi que la voie de recours prévue par l'article L. 4731-4.
62893 62923
 
62894 62924
 Cette décision est notifiée à l'employeur soit par remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec avis de réception. Elle prend effet le jour de remise de la notification ou le jour de la présentation de la lettre recommandée.
62895 62925
 
... ...
@@ -62941,7 +62971,7 @@ La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code
62941 62971
 
62942 62972
 ####### Article R4741-3
62943 62973
 
62944
-Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 4711-1 à L. 4711-5 relatives aux documents et affichages obligatoires est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
62974
+Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 4711-1 à L. 4711-5 ainsi que celles des articles D. 4711-1 à D. 4711-3 relatives aux documents et affichages obligatoires est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
62945 62975
 
62946 62976
 L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre du présent article.
62947 62977
 
... ...
@@ -64758,7 +64788,7 @@ Lorsque cette activité est salariée, la durée contractuelle résultant de la
64758 64788
 
64759 64789
 ###### Article R5133-2
64760 64790
 
64761
-La liste des justificatifs exigés pour l'ouverture du droit à la prime et attestant l'effectivité de la reprise d'activité est fixée par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et du travail.
64791
+La liste des justificatifs exigés pour l'ouverture du droit à la prime et attestant l'effectivité de la reprise d'activité est fixée par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et de l'emploi.
64762 64792
 
64763 64793
 ###### Article R5133-3
64764 64794
 
... ...
@@ -66350,15 +66380,17 @@ Les adaptations mentionnées à l'article D. 5211-2 peuvent être individuelles
66350 66380
 
66351 66381
 ###### Article D5211-4
66352 66382
 
66353
-Sur la base des informations fournies par la personne handicapée, les adaptations sont mises en œuvre par :
66383
+Les adaptations sont mises en œuvre sur la base des informations fournies par :
66384
+
66385
+1° La personne handicapée ;
66354 66386
 
66355
-1° Le service public de l'emploi ;
66387
+2° Le service public de l'emploi ;
66356 66388
 
66357
-2° Les organismes de placement spécialisés qui l'accompagnent dans son parcours d'accès à l'emploi ;
66389
+3° Les organismes de placement spécialisés qui l'accompagnent dans son parcours d'accès à l'emploi ;
66358 66390
 
66359
-3° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;
66391
+4° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;
66360 66392
 
66361
-4° Les organismes participant à l'élaboration de son projet d'insertion sociale et professionnelle.
66393
+5° Les organismes participant à l'élaboration de son projet d'insertion sociale et professionnelle.
66362 66394
 
66363 66395
 ###### Article D5211-5
66364 66396
 
... ...
@@ -68903,7 +68935,7 @@ La transmission des offres d'emploi au directeur départemental du travail, de l
68903 68935
 
68904 68936
 ###### Article R5334-1
68905 68937
 
68906
-Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 5332-1 à L. 5332-4, relatives aux conditions de publication et de diffusion des offres d'emploi, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
68938
+Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 5331-1, L. 5331-2, L. 5331-4, L. 5332-1 et L. 5332-3, relatives aux conditions de publication et de diffusion des offres d'emploi, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
68907 68939
 
68908 68940
 ### Livre IV : Le demandeur d'emploi
68909 68941
 
... ...
@@ -69075,7 +69107,7 @@ Lorsque la radiation est prononcée en application des dispositions de l'article
69075 69107
 
69076 69108
 ###### Article R5412-7
69077 69109
 
69078
-La décision de radiation du demandeur d'emploi intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
69110
+La décision de radiation du demandeur d'emploi intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations écrites.
69079 69111
 
69080 69112
 La décision, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle indique la durée de la radiation.
69081 69113
 
... ...
@@ -69231,7 +69263,7 @@ La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision d
69231 69263
 
69232 69264
 ######### Article R5423-5
69233 69265
 
69234
-Il n'est pas tenu compte, pour la détermination des ressources, des allocations de solidarité, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.
69266
+Il n'est pas tenu compte, pour la détermination des ressources, des allocations de solidarité, des allocations d'assurance, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.
69235 69267
 
69236 69268
 Lorsque le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.
69237 69269
 
... ...
@@ -69295,7 +69327,7 @@ Pour bénéficier d'une allocation temporaire d'attente, les ressortissants étr
69295 69327
 
69296 69328
 ######### Article R5423-19
69297 69329
 
69298
-Les ressortissants étrangers admis au séjour mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 5423-8, peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente pendant une durée maximale de douze mois.
69330
+Les ressortissants étrangers admis au séjour mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 5423-8, peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente pendant la durée du bénéfice de la protection subsidiaire.
69299 69331
 
69300 69332
 ######### Article R5423-20
69301 69333
 
... ...
@@ -69718,11 +69750,11 @@ Les arrêtés mentionnés à l'article D. 5424-39 fixent chaque année les taux
69718 69750
 
69719 69751
 ######## Article D5424-41
69720 69752
 
69721
-La péréquation des charges mentionnées à l'article L. 5424-15 est opérée par la Caisse nationale de surcompensation et par les caisses des congés payés prévues par l'article D. 3141-12, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi pris sur proposition de la caisse de surcompensation.
69753
+La péréquation des charges mentionnées à l'article L. 5424-15 est opérée par l'Union des caisses de France-Congés intempérie BTP et par les caisses des congés payés prévues par l'article D. 3141-12, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi pris sur proposition de la caisse de surcompensation.
69722 69754
 
69723 69755
 ######## Article D5424-42
69724 69756
 
69725
-La Caisse nationale de surcompensation est autorisée à se procurer, par des emprunts à court terme, les sommes nécessaires pour permettre aux caisses de congés payés, en attendant le recouvrement des cotisations des entreprises, d'effectuer des remboursements.
69757
+L'Union des caisses de France-Congés intempérie BTP est autorisée à se procurer, par des emprunts à court terme, les sommes nécessaires pour permettre aux caisses de congés payés, en attendant le recouvrement des cotisations des entreprises, d'effectuer des remboursements.
69726 69758
 
69727 69759
 ######## Article D5424-43
69728 69760
 
... ...
@@ -71142,6 +71174,8 @@ Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie étab
71142 71174
 
71143 71175
 Ces rapports sont transmis au Parlement, aux conseils régionaux et aux comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle.
71144 71176
 
71177
+Le Conseil national de formation professionnelle tout au long de la vie émet un avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret relatifs à l'apprentissage et à la formation professionnelle continue, sans préjudice de la consultation prévue à l'article L. 6123-1.
71178
+
71145 71179
 ####### Sous-section 2 : Composition
71146 71180
 
71147 71181
 ######## Article D6123-2
... ...
@@ -72514,7 +72548,7 @@ Est communiquée sans délai à l'organisme chargé de l'enregistrement du contr
72514 72548
 
72515 72549
 ###### Article R6226-1
72516 72550
 
72517
-Le fait, pour l'employeur, de méconnaître les dispositions des articles L. 6222-1, à L. 6222-2, L. 6222-11, L. 6222-24, L. 6223-2 à L. 6223-8, R. 6223-9, R. 6223-22 et R. 6223-23, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
72551
+Le fait, pour l'employeur, de méconnaître les dispositions des articles L. 6222-1, L. 6222-2, L. 6222-11, L. 6222-24, L. 6223-2 à L. 6223-8, R. 6223-9, R. 6223-22 et R. 6223-23, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
72518 72552
 
72519 72553
 ###### Article R6226-2
72520 72554
 
... ...
@@ -73217,11 +73251,11 @@ Pour les formations assurées dans un centre de formation d'apprentis ou dans un
73217 73251
 
73218 73252
 ####### Article R6241-4
73219 73253
 
73220
-Avant le 15 juin de l'année au cours de laquelle la taxe d'apprentissage est répartie, les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6332-16 font connaître au préfet de région et au président du conseil régional le montant des concours qu'ils entendent attribuer aux centres de formation des apprentis et aux sections d'apprentissage implantés dans la région.
73254
+Avant le 15 juin de l'année au cours de laquelle la taxe d'apprentissage est répartie, les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242-1, L. 6242-2 et L. 6332-16 font connaître au préfet de région et au président du conseil régional le montant des concours qu'ils entendent attribuer aux centres de formation des apprentis et aux sections d'apprentissage implantés dans la région.
73221 73255
 
73222 73256
 ####### Article R6241-5
73223 73257
 
73224
-Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6242-1 reversent :
73258
+Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6242-1 et à l'article L. 6242-2 reversent :
73225 73259
 
73226 73260
 1° Au Trésor public, la part du quota de la taxe d'apprentissage, définie au deuxième alinéa de l'article L. 6241-2, le 30 avril de chaque année au plus tard ;
73227 73261
 
... ...
@@ -73549,9 +73583,9 @@ Les conditions d'organisation de ce service sont fixées par le ministre chargé
73549 73583
 
73550 73584
 L'inspection de l'apprentissage est assurée par des fonctionnaires des corps d'inspection à compétence pédagogique ou, dans le cas de l'enseignement supérieur, par des enseignants-chercheurs. Ces fonctionnaires sont commissionnés par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Le commissionnement de ces fonctionnaires est délégué au recteur.
73551 73585
 
73552
-Pour l'apprentissage agricole, elle est assurée par une mission régionale dont les inspecteurs de l'enseignement agricole ou, à défaut, les fonctionnaires chargés d'inspection sont commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture. Cette mission est placée sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. L'organisation de la mission et ses relations avec l'administration centrale sont déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.
73586
+Pour l'apprentissage agricole, elle est assurée par l'inspection de l'enseignement agricole et une mission régionale dont les inspecteurs de l'enseignement agricole ou, à défaut, les fonctionnaires chargés d'inspection sont commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture. Cette mission est placée sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.L'organisation de la mission et ses relations avec l'administration centrale sont déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.
73553 73587
 
73554
-Pour le secteur de la jeunesse, des sports et de la vie associative, l'inspection de l'apprentissage est assurée par une mission régionale dont les inspecteurs de la jeunesse et des sports sont commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, placée sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. L'organisation de la mission est déterminée par le ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
73588
+Pour le secteur de la jeunesse, des sports et de la vie associative, l'inspection de l'apprentissage est assurée par une mission régionale dont les inspecteurs de la jeunesse et des sports sont commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, placée sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.L'organisation de la mission est déterminée par le ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
73555 73589
 
73556 73590
 ####### Article R6251-3
73557 73591
 
... ...
@@ -74205,6 +74239,8 @@ Les organismes collecteurs fournissent pour cette section particulière les info
74205 74239
 
74206 74240
 Les sommes versées au titre du financement du congé individuel de formation, en application de l'article L. 6322-37, sont mutualisées au sein d'une section particulière de l'organisme collecteur paritaire agréé.
74207 74241
 
74242
+Les contrats mentionnés à l'article D. 6322-21 ne donnent pas lieu à ce versement.
74243
+
74208 74244
 ######### Article D6322-29
74209 74245
 
74210 74246
 Le paiement du versement au titre du financement du congé individuel de formation est opéré avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle il est dû.
... ...
@@ -74403,7 +74439,7 @@ Cette exclusion est prononcée par l'organisme collecteur paritaire agréé, à
74403 74439
 
74404 74440
 ######### Article R6322-54
74405 74441
 
74406
-Un employeur peut recourir à un organisme collecteur paritaire non inscrit sur la liste lorsque cet organisme présente des garanties suffisantes en ce qui concerne le respect des obligations et conditions prévues par les articles R. 6322-35 à R. 6322-61.
74442
+Un employeur peut recourir à un organisme non inscrit sur la liste lorsque cet organisme présente des garanties suffisantes en ce qui concerne le respect des obligations et conditions prévues par les articles R. 6322-35 à R. 6322-61.
74407 74443
 
74408 74444
 Ces garanties sont appréciées par le préfet de région, auquel l'employeur transmet préalablement les informations contenues dans la convention prévue à l'article R. 6322-32.
74409 74445
 
... ...
@@ -74539,9 +74575,9 @@ Lorsque les nécessités de l'entreprise font obstacle à ce que les demandes de
74539 74575
 
74540 74576
 Le report de congé ne supprime pas le droit à congé pour le salarié qui atteint :
74541 74577
 
74542
-1° Soit l'âge de vingt-cinq ans après le dépôt de sa demande ;
74578
+1° Soit l'âge de vingt-six ans après le dépôt de sa demande ;
74543 74579
 
74544
-2° Soit vingt-quatre mois d'activité professionnelle après le dépôt de leur demande.
74580
+2° Soit vingt-quatre mois d'activité professionnelle après le dépôt de sa demande.
74545 74581
 
74546 74582
 ######## Article R6322-76
74547 74583
 
... ...
@@ -74561,7 +74597,7 @@ Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des sta
74561 74597
 
74562 74598
 ###### Article D6323-1
74563 74599
 
74564
-Pour bénéficier du droit individuel à la formation, le salarié justifie d'une ancienneté au moins égale à un an.
74600
+Pour bénéficier du droit individuel à la formation, le salarié justifie d'une ancienneté au moins égale à un an lorsqu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée. Lorsqu'il est titulaire d'un contrat à durée déterminée, le salarié peut bénéficier de ce droit à l'issue d'un délai de quatre mois, consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée, au cours des douze derniers mois.
74565 74601
 
74566 74602
 ###### Article D6323-2
74567 74603
 
... ...
@@ -75585,7 +75621,7 @@ Outre les dispositions communes applicables aux fonds d'assurance formation, son
75585 75621
 
75586 75622
 2° R. 6332-22, relatif aux biens nécessaires au fonctionnement des organismes collecteurs paritaires agréés ;
75587 75623
 
75588
-3° R. 6332-23 à R. 6332-25, relatifs aux conditions de prise en charge et de paiement des frais de formation ;
75624
+3° R. 6332-23, premier alinéa, à R. 6332-25, relatifs aux conditions de prise en charge et de paiement des frais de formation ;
75589 75625
 
75590 75626
 4° R. 6332-28 et R. 6332-29, relatifs aux disponibilités des organismes collecteurs paritaires agréés ;
75591 75627
 
... ...
@@ -78009,7 +78045,9 @@ La licence d'un entrepreneur de spectacles vivants non établi en France et non
78009 78045
 
78010 78046
 ######### Article R7122-10
78011 78047
 
78012
-Lorsqu'il n'entend pas solliciter une licence pour la durée des représentations publiques envisagées et qu'il répond aux conditions prévues à l'article L. 7122-19, l'entrepreneur de spectacles adresse une déclaration au préfet, un mois avant la date prévue pour ces représentations.
78048
+Lorsqu'il n'entend pas solliciter une licence pour la durée des représentations publiques envisagées, l'entrepreneur de spectacles adresse une déclaration au préfet, un mois avant la date prévue pour ces représentations.
78049
+
78050
+Dans ce cas, le spectacle fait l'objet d'un contrat conclu avec un entrepreneur de spectacles détenteur d'une licence correspondant à l'une des trois catégories mentionnées à l'article D. 7122-1.
78013 78051
 
78014 78052
 La déclaration est adressée au préfet du département où a lieu le spectacle ou, lorsque les représentations publiques sont données dans plusieurs départements, au préfet du département où a lieu la première représentation publique. Le préfet délivre un récépissé.
78015 78053
 
... ...
@@ -78307,6 +78345,14 @@ La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code
78307 78345
 
78308 78346
 Le fait, pour une personne exerçant occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, d'exercer cette activité sans avoir adressé au préfet la déclaration préalable, mentionnée à l'article L. 7122-20, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
78309 78347
 
78348
+####### Article R7122-43
78349
+
78350
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants :
78351
+
78352
+1° De ne pas faire figurer sur les affiches, les prospectus et la billetterie des spectacles les mentions prévues au premier alinéa de l'article R. 7122-25 ;
78353
+
78354
+2° De ne pas faire figurer dans les contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles vivants les mentions prévues au deuxième alinéa de ce même article.
78355
+
78310 78356
 ##### Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins
78311 78357
 
78312 78358
 ###### Section 1 : Mannequins
... ...
@@ -78885,7 +78931,7 @@ c) Trois heures, de trois ans à six ans.
78885 78931
 
78886 78932
 ######## Article R7124-28
78887 78933
 
78888
-L'emploi et la sélection d'un enfant scolarisé mentionné à l'article L. 7124-38 ne sont autorisés que les jours et demi-journées de repos autres que le dimanche.
78934
+L'emploi et la sélection d'un enfant scolarisé mentionné à l'article L. 7124-8 ne sont autorisés que les jours et demi-journées de repos autres que le dimanche.
78889 78935
 
78890 78936
 ######## Article R7124-29
78891 78937
 
... ...
@@ -79811,158 +79857,6 @@ Lorsque l'état annuel des prévisions de dépenses et de recettes n'a pas été
79811 79857
 
79812 79858
 ##### Chapitre Ier : Champ d'application et définitions
79813 79859
 
79814
-##### Chapitre II : Accès à la profession
79815
-
79816
-###### Section 1 : Délivrance de la carte d'identité professionnelle
79817
-
79818
-####### Article D7312-1
79819
-
79820
-Pour l'obtention de la carte d'identité professionnelle, l'employeur délivre à son représentant une attestation certifiant qu'aux termes des conventions conclues entre eux, le représentant exerce son activité dans les conditions prévues par les articles L. 7313-1 et suivants.
79821
-
79822
-####### Article D7312-2
79823
-
79824
-L'attestation délivrée par l'employeur est établie suivant le modèle déterminé par le ministre chargé de l'industrie.
79825
-
79826
-Lorsque l'attestation est délivrée par un agent commercial mandataire, celui-ci fournit une copie de son immatriculation au registre des agents commerciaux prévu à l'article R. 134-6 du code de commerce.
79827
-
79828
-####### Article D7312-3
79829
-
79830
-Lorsque l'entreprise représentée est située à l'étranger et n'a pas de succursale en France, l'attestation de l'employeur est visée par l'agent consulaire français dans le ressort duquel est domicilié l'employeur.
79831
-
79832
-####### Article D7312-4
79833
-
79834
-La personne sollicitant la délivrance d'une carte d'identité professionnelle de représentant signe une déclaration conforme au modèle déterminé par les ministres chargés du commerce et de l'industrie.
79835
-
79836
-Cette déclaration contient les indications la concernant devant figurer sur la carte ainsi que les nom, prénoms, noms commerciaux, raisons sociales ou dénominations sociales et les adresses des employeurs.
79837
-
79838
-Les pièces d'état civil ainsi que les justificatifs nécessaires sont fournies à l'appui de la déclaration.
79839
-
79840
-####### Article D7312-5
79841
-
79842
-A l'appui de sa demande de carte d'identité professionnelle de représentant, l'intéressé fournit :
79843
-
79844
-1° L'attestation de l'employeur mentionnée à l'article D. 7312-1 accompagnée des justificatifs nécessaires ;
79845
-
79846
-2° La déclaration du demandeur accompagnée des pièces d'identité ;
79847
-
79848
-3° L'extrait du bulletin n° 3 de son casier judiciaire.
79849
-
79850
-La demande est adressée au préfet du département du domicile du demandeur.
79851
-
79852
-####### Article D7312-6
79853
-
79854
-Le représentant de nationalité étrangère fournit sa carte de travailleur étranger ou, lorsqu'il représente une entreprise étrangère n'ayant pas de succursale en France, sa carte de commerçant étranger.
79855
-
79856
-####### Article D7312-7
79857
-
79858
-La carte d'identité professionnelle de représentant est délivrée par le préfet
79859
-
79860
-A l'étranger, elle est délivrée par le consul de France dans le ressort duquel habite l'intéressé.
79861
-
79862
-####### Article D7312-8
79863
-
79864
-Les agents préposés à la délivrance, ou au visa de la carte d'identité professionnelle de représentant s'assurent de l'identité des intéressés.
79865
-
79866
-Ils vérifient que les indications sont conformes aux pièces justificatives dont la transmission est imposée.
79867
-
79868
-####### Article D7312-9
79869
-
79870
-La carte d'identité professionnelle de représentant est valable pour une durée d'un an à compter de la date de sa délivrance.
79871
-
79872
-####### Article D7312-10
79873
-
79874
-Lorsque les vérifications nécessitées par l'article L. 7312-1 ne permettent pas de délivrer immédiatement la carte d'identité professionnelle de représentant, un récépissé provisoire qui en tient lieu est délivrée au représentant.
79875
-
79876
-Ce récépissé peut également être délivré lorsque les vérifications imposées par l'article précité ne permettent pas de délivrer immédiatement la carte.
79877
-
79878
-Le récépissé provisoire est, dans le délai maximum d'un mois, échangé sans frais auprès de l'autorité qui l'a délivré contre la carte d'identité professionnelle.
79879
-
79880
-####### Article D7312-11
79881
-
79882
-Le récépissé provisoire comporte les indications et est revêtu des numéros, dates, signatures et paraphes prévus pour la carte elle-même.
79883
-
79884
-####### Article D7312-12
79885
-
79886
-Durant les quinze jours qui suivent l'envoi par la poste à l'autorité compétente d'une déclaration en vue de la délivrance d'une carte d'identité professionnelle de représentant, l'intéressé peut justifier de l'accomplissement de ses obligations par la présentation du récépissé d'envoi.
79887
-
79888
-####### Article D7312-13
79889
-
79890
-La carte d'identité professionnelle de représentant indique si l'activité du représentant s'exerce :
79891
-
79892
-1° Soit sur des marchandises ou des prestations en rapport avec l'exercice de la profession des personnes visitées ;
79893
-
79894
-2° Soit sur des marchandises ou des prestations étrangères à l'exercice de la profession de ces personnes ;
79895
-
79896
-3° A la fois sur les marchandises et prestations mentionnées aux 1° et 2°.
79897
-
79898
-####### Article D7312-14
79899
-
79900
-La carte d'identité professionnelle de représentant est conforme au modèle déterminé par les ministres chargés du commerce et de l'industrie.
79901
-
79902
-Les feuillets intercalaires qui peuvent y être joints, sont numérotés, datés et signés par l'agent préposé à la délivrance de la carte.
79903
-
79904
-###### Section 2 : Renouvellement et modification de la carte
79905
-
79906
-####### Sous-section 1 : Renouvellement
79907
-
79908
-######## Article D7312-15
79909
-
79910
-A l'expiration de la période d'un an pour laquelle la carte d'identité professionnelle de représentant a été délivrée, la carte peut être renouvelée à quatre reprises, chaque fois pour une durée d'un an.
79911
-
79912
-######## Article D7312-16
79913
-
79914
-La validation annuelle est réalisée sur présentation d'une déclaration conforme au modèle prévu à l'article D. 7312-4 pour la délivrance de la carte d'identité professionnelle de représentant, accompagnée des pièces justificatives des attestations des employeurs prévues à l'article D. 7312-2.
79915
-
79916
-Lorsqu'il ressort des pièces fournies que l'activité du représentant a été modifiée, les indications portées sur la carte sont modifiées en conséquence.
79917
-
79918
-######## Article D7312-17
79919
-
79920
-La carte d'identité professionnelle de représentant renouvelée porte, quelle que soit la date à laquelle elle est demandée ou délivrée, le numéro de la carte initiale, l'indication de la date de sa délivrance et de l'autorité l'ayant délivrée.
79921
-
79922
-######## Article D7312-18
79923
-
79924
-Les agents préposés au renouvellement de la carte d'identité professionnelle de représentant s'assurent de l'identité des intéressés.
79925
-
79926
-Ils vérifient si les indications sont conformes aux pièces justificatives dont la production est imposée.
79927
-
79928
-####### Sous-section 2 : Modifications
79929
-
79930
-######## Article D7312-19
79931
-
79932
-La modification de l'activité du représentant qui entraîne une modification des indications portées sur la déclaration ou l'attestation de l'employeur est notifiée, accompagnée, le cas échéant, des justifications requises, aux fins de rectifications à l'autorité qui a délivré la carte.
79933
-
79934
-Lorsque l'intéressé a été chargé, depuis la délivrance de la carte d'identité professionnelle de représentant, de la représentation d'autres entreprises, la notification est accompagnée des attestations des employeurs prévues à l'article D. 7312-1.
79935
-
79936
-######## Article D7312-20
79937
-
79938
-En cas de rupture de l'engagement entre l'employeur et le représentant, l'employeur informe, dans le délai d'un mois, l'autorité qui a délivré la carte d'identité professionnelle de représentant.
79939
-
79940
-######## Article D7312-21
79941
-
79942
-Durant les quinze jours qui suivent l'envoi par la poste à l'autorité compétente d'une déclaration en vue de la modification d'une carte d'identité professionnelle de représentant, l'intéressé peut justifier de l'accomplissement de ses obligations par la présentation du récépissé d'envoi remis par la poste.
79943
-
79944
-###### Section 3 : Restitution, retrait et perte
79945
-
79946
-####### Article D7312-22
79947
-
79948
-Le représentant titulaire de la carte d'identité professionnelle n'exerçant plus sa profession dans les conditions prévues par le présent titre remet sa carte à l'autorité qui la lui a délivrée, dans le délai d'un mois.
79949
-
79950
-Lorsqu'il n'a plus le droit d'exercer sa profession, en application des dispositions du chapitre VIII du titre II du livre premier du code de commerce, ce délai court à partir de la date à laquelle il cesse son activité.
79951
-
79952
-####### Article D7312-23
79953
-
79954
-Lorsque le titulaire n'exerce plus l'activité de représentant dans les conditions prévues par les articles L. 7313-1 et suivants, relatifs à la présomption de salariat, la carte d'identité professionnelle de représentant est remise au préfet.
79955
-
79956
-Elle peut toutefois être restituée, dûment modifiée, dans le délai d'un an à partir de la date de sa délivrance, si le titulaire apporte, avec les justifications requises, la preuve qu'il est de nouveau représentant.
79957
-
79958
-####### Article D7312-24
79959
-
79960
-Lorsque le représentant qui n'exerce plus son activité dans les conditions des articles L. 7313-1 et suivants ou qui n'a plus le droit d'exercer sa profession, en application de l'article L. 7312-1, n'a pas remis sa carte d'identité professionnelle à l'autorité qui la lui a délivrée, cette autorité procède d'office au retrait de la carte.
79961
-
79962
-####### Article D7312-25
79963
-
79964
-En cas de perte de la carte d'identité professionnelle de représentant en cours de validité, l'intéressé peut, sur demande rédigée sur papier libre adressée au service qui l'a délivrée, en obtenir sans frais une copie certifiée conforme.
79965
-
79966 79860
 ##### Chapitre III : Contrat de travail
79967 79861
 
79968 79862
 ###### Article D7313-1
... ...
@@ -80203,7 +80097,7 @@ Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 7422-8 ou des règleme
80203 80097
 
80204 80098
 ####### Article R7422-16
80205 80099
 
80206
-Le fait de méconnaître les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 7422-9 ou des règlements pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés.
80100
+Le fait de méconnaître les dispositions des premier à troisième alinéa de l'article L. 7422-9 et de l'article L. 7422-10 ou des règlements pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés.
80207 80101
 
80208 80102
 ####### Article R7422-17
80209 80103
 
... ...
@@ -80369,7 +80263,7 @@ Une copie de ces observations est adressée au directeur régional du travail, d
80369 80263
 
80370 80264
 ####### Article R8113-7
80371 80265
 
80372
-Le directeur de l'établissement fait connaître au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans un délai d'un mois, les suites qu'il entend donner aux observations de l'inspecteur ou du contrôleur du travail.
80266
+Le directeur de l'établissement fait connaître au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans un délai d'un mois, les suites qu'il entend donner aux observations de l'inspecteur ou du contrôleur du travail.
80373 80267
 
80374 80268
 Une copie de cette lettre est annexée au registre spécial sur lequel figurent les observations de l'inspection du travail.
80375 80269
 
... ...
@@ -80391,6 +80285,10 @@ Le fait de méconnaître les dispositions de l'article R. 8113-1 est puni de l'a
80391 80285
 
80392 80286
 Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.
80393 80287
 
80288
+###### Article R8114-2
80289
+
80290
+Le fait de ne pas présenter à l'inspection du travail les livres, registres et documents rendus obligatoires par le présent code ou par une disposition légale relative au régime du travail, en méconnaissance de l'article L. 8113-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
80291
+
80394 80292
 #### Titre II : Système d'inspection du travail
80395 80293
 
80396 80294
 ##### Chapitre Ier : Échelon central
... ...
@@ -80601,11 +80499,11 @@ Le médecin inspecteur du travail est placé sous l'autorité du chef du service
80601 80499
 
80602 80500
 ####### Article R8123-8
80603 80501
 
80604
-Les médecins-conseils de l'inspection du travail, prévus à l'article L. 8123-6, sont choisis sur une liste arrêtée par décret pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
80502
+Les médecins-conseils de l'inspection du travail, prévus à l'article L. 8123-6, sont choisis sur une liste arrêtée par décret pris après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail.
80605 80503
 
80606 80504
 ####### Article R8123-9
80607 80505
 
80608
-Les ingénieurs conseils de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8123-6 sont choisis sur une liste arrêtée par décret pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
80506
+Les ingénieurs conseils de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8123-6 sont choisis sur une liste arrêtée par décret pris après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail.
80609 80507
 
80610 80508
 ### Livre II : Lutte contre le travail illégal
80611 80509
 
... ...
@@ -80690,7 +80588,7 @@ Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, pa
80690 80588
 
80691 80589
 ####### Article D8222-7
80692 80590
 
80693
-La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-6, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8224-4 si elle se fait remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :
80591
+La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-6, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-4 si elle se fait remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :
80694 80592
 
80695 80593
 1° Dans tous les cas, les documents suivants :
80696 80594
 
... ...
@@ -82590,6 +82488,52 @@ Les employeurs assujettis sont tenus d'afficher à des endroits apparents dans l
82590 82488
 
82591 82489
 Ils doivent également justifier, à tout moment, aux agents chargés de l'inspection du travail dans leur profession, aux officiers de police judiciaire et aux contrôleurs agréés par la caisse à laquelle ils sont tenus d'être affiliés, qu'ils sont à jour de leurs obligations envers celle-ci.
82592 82490
 
82491
+#### Chapitre II : Marins
82492
+
82493
+##### Section 2 : Groupements professionnels, participation, intéressement : comités d'entreprise.
82494
+
82495
+###### Article D742-3
82496
+
82497
+Les dispositions législatives et réglementaires du titre III du livre IV du présent Code relatives aux comités d'entreprise sont applicables à la marine marchande, sous réserve des dispositions ci-après.
82498
+
82499
+###### Article D742-4
82500
+
82501
+Dans tous les cas où les dispositions relatives aux comités d'entreprise attribuent à l'inspection du travail des pouvoirs d'arbitrage ou de décision, ces pouvoirs sont exercés conjointement par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre et l'administrateur des affaires maritimes dans la circonscription desquels se trouve le siège du comité intéressé, si la question à résoudre concerne le personnel navigant. Si le comité est sis à Paris, l'autorité maritime est représentée par le chef du bureau du travail maritime (administration centrale de la marine marchande).
82502
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82503
+Si une décision commune ne peut être prise par ces autorités, la question est portée devant le ministre chargé du travail et le ministre chargé de la marine marchande qui statuent conjointement .
82504
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82505
+###### Article D742-5
82506
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82507
+En vue d'assurer la participation de délégués du personnel navigant aux travaux des comités d'établissement et d'entreprise, il pourra être désigné jusqu'à trois délégués suppléants par délégué titulaire.
82508
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82509
+Les comités d'entreprises, lorsque l'exploitation ne comprend qu'un établissement, et les comités d'établissement, dans les autres cas, se réuniront au moins une fois par trimestre.
82510
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82511
+###### Article D742-6
82512
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82513
+Le personnel navigant, le personnel sédentaire et, dans les entreprises ayant des ateliers de réparations ou d'entretien comportant plus de cinquante ouvriers, le personnel ouvrier, élisent distinctement leurs représentants. Chacune de ces catégories est divisée en deux collèges, l'un pour les cadres, l'autre pour le personnel subalterne.
82514
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82515
+Dans le cas où une représentation convenable des différentes catégories du personnel ne peut être assurée, le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre et le représentant de l'autorité maritime peuvent augmenter d'une unité le nombre des sièges de délégué titulaire.
82516
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82517
+###### Article D742-7
82518
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82519
+Pour les élections des délégués du personnel navigant, le scrutin est ouvert pendant une durée maximale de trois mois. Les équipages votent à bord, par correspondance, en temps utile, pour que leurs suffrages parviennent au lieu de dépouillement avant la clôture du scrutin.
82520
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82521
+###### Article D742-8
82522
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82523
+En cas de demande de révocation du mandat d'un délégué du personnel navigant, il est procédé à une consultation immédiate du collège électoral intéressé dans les conditions fixées par l'article D. 742-7 ci-dessus. Le dépouillement des suffrages a lieu dans le plus bref délai possible.
82524
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82525
+###### Article D742-9
82526
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82527
+Le temps dû aux membres titulaires du comité pour l'exercice de leurs fonctions, dans les limites fixées par l'article L. 434-3, leur est accordé pendant les séjours au port.
82528
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82529
+###### Article D742-10
82530
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82531
+L'établissement distinct au sens de l'article L. 435-1 s'entend soit de l'agence directe, considérée comme agence d'armement administratif de navires ou agence tête de ligne de navires de l'entreprise, soit du siège social.
82532
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82533
+###### Article D742-11
82534
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82535
+Les dispositions de l'article L. 436-1 ne peuvent, en aucun cas, faire obstacle à l'application du code du travail maritime et du code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
82536
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82593 82537
 #### Chapitre III : Personnels des entreprises de manutention des ports : congés payés.
82594 82538
 
82595 82539
 ##### Article D743-1