Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 décembre 2008 (version d2923be)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 2008.

45488 45488
###### Article R4121-4
45489 45489

                                                                                    
45490 45490
Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition :
45491 45491

                                                                                    
45492 45492
1
° Des travailleurs ;
45493

                                                                                    
45492 45494
2
° Des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu ;
45493 45495

                                                                                    
45494 45496
2
3
° Des délégués du personnel 
ou, à défaut, des personnes soumises à un risque pour leur santé ou leur sécurité 
;
45495 45497

                                                                                    
45496 45498
3
4
° Du médecin du travail ;
45497 45499

                                                                                    
45498 45500
4
5
° Des agents de l'inspection du travail ;
45499 45501

                                                                                    
45500 45502
5
6
° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
45501 45503

                                                                                    
45502 45504
6
7
° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ;
45503 45505

                                                                                    
45504 45506
7
8
° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
45507

                                                                                    
45508
Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.
   

                    
45542 45546
####### Article R4141-2
45543 45547

                                                                                    
45544 45548
La
L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d'une manière compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la
 formation à la sécurité 
est dispensée
sont dispensées
 lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire.
   

                    
45562
####### Article R4141-3-1
45563

                        
45564
L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité. Cette information porte sur :
45565

                        
45566
1° Les modalités d'accès au document unique d'évaluation des risques, prévu à l'article R. 4121-1 ;
45567

                        
45568
2° Les mesures de prévention des risques identifiés dans le document unique d'évaluation des risques ;
45569

                        
45570
3° Le rôle du service de santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels ;
45571

                        
45572
4° Le cas échéant, les dispositions contenues dans le règlement intérieur, prévues aux alinéas 1° et 2° de l'article L. 1321-1 ;
45573

                        
45574
5° Le cas échéant, les consignes de sécurité et de premiers secours en cas d'incendie, prévues à l'article R. 4227-37.
   

                    
45562 45580
####### Article R4141-5
45563 45581

                                                                                    
45564 45582
La formation dispensée tient compte de la formation, de la qualification, de l'expérience professionnelles et de la langue, parlée ou lue, du travailleur appelé à en bénéficier.
45565 45583

                                                                                    
45566 45584
Le temps consacré à 
cette
la
 formation
 et à l'information, mentionnées à l'article R. 4141-2,
 est considéré comme temps de travail. 
Celle-ci se déroule
La formation et l'information en question se déroulent
 pendant l'horaire normal de travail.
   

                    
45568 45586
####### Article R4141-6
45569 45587

                                                                                    
45570 45588
Le médecin du travail 
et l'agent de santé et sécurité, s'il existe, sont associés
est associé
 par l'employeur à l'élaboration des actions de formation à la sécurité
 et à la détermination du contenu de l'information qui doit être dispensée en vertu de l'article R
.
 4141-3-1.