Code du travail


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Version consolidée au 20 décembre 2008 (version d2923be)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 2008.

... ...
@@ -45489,19 +45489,23 @@ Dans les établissements dotés d'un comité d'hygiène, de sécurité et des co
45489 45489
 
45490 45490
 Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition :
45491 45491
 
45492
-1° Des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu ;
45492
+1° Des travailleurs ;
45493 45493
 
45494
-2° Des délégués du personnel ou, à défaut, des personnes soumises à un risque pour leur santé ou leur sécurité ;
45494
+2° Des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu ;
45495 45495
 
45496
-3° Du médecin du travail ;
45496
+3° Des délégués du personnel ;
45497 45497
 
45498
-4° Des agents de l'inspection du travail ;
45498
+4° Du médecin du travail ;
45499 45499
 
45500
-5° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
45500
+5° Des agents de l'inspection du travail ;
45501 45501
 
45502
-6° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ;
45502
+6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
45503 45503
 
45504
-7° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
45504
+7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ;
45505
+
45506
+8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
45507
+
45508
+Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.
45505 45509
 
45506 45510
 ##### Chapitre II : Obligations des travailleurs
45507 45511
 
... ...
@@ -45531,7 +45535,7 @@ Le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la dis
45531 45535
 
45532 45536
 ##### Chapitre Ier : Obligation générale d'information et de formation
45533 45537
 
45534
-###### Section 1  Objet et organisation de la formation à la sécurité
45538
+###### Section 1 : Objet et organisation de l'information     et de la formation à la sécurité
45535 45539
 
45536 45540
 ####### Article R4141-1
45537 45541
 
... ...
@@ -45541,7 +45545,7 @@ Elle constitue l'un des éléments du programme annuel de prévention des risque
45541 45545
 
45542 45546
 ####### Article R4141-2
45543 45547
 
45544
-La formation à la sécurité est dispensée lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire.
45548
+L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d'une manière compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire.
45545 45549
 
45546 45550
 ####### Article R4141-3
45547 45551
 
... ...
@@ -45555,6 +45559,20 @@ Elle porte sur :
45555 45559
 
45556 45560
 3° La conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre.
45557 45561
 
45562
+####### Article R4141-3-1
45563
+
45564
+L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité. Cette information porte sur :
45565
+
45566
+1° Les modalités d'accès au document unique d'évaluation des risques, prévu à l'article R. 4121-1 ;
45567
+
45568
+2° Les mesures de prévention des risques identifiés dans le document unique d'évaluation des risques ;
45569
+
45570
+3° Le rôle du service de santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels ;
45571
+
45572
+4° Le cas échéant, les dispositions contenues dans le règlement intérieur, prévues aux alinéas 1° et 2° de l'article L. 1321-1 ;
45573
+
45574
+5° Le cas échéant, les consignes de sécurité et de premiers secours en cas d'incendie, prévues à l'article R. 4227-37.
45575
+
45558 45576
 ####### Article R4141-4
45559 45577
 
45560 45578
 Lors de la formation à la sécurité, l'utilité des mesures de prévention prescrites par l'employeur est expliquée au travailleur, en fonction des risques à prévenir.
... ...
@@ -45563,11 +45581,11 @@ Lors de la formation à la sécurité, l'utilité des mesures de prévention pre
45563 45581
 
45564 45582
 La formation dispensée tient compte de la formation, de la qualification, de l'expérience professionnelles et de la langue, parlée ou lue, du travailleur appelé à en bénéficier.
45565 45583
 
45566
-Le temps consacré à cette formation est considéré comme temps de travail. Celle-ci se déroule pendant l'horaire normal de travail.
45584
+Le temps consacré à la formation et à l'information, mentionnées à l'article R. 4141-2, est considéré comme temps de travail. La formation et l'information en question se déroulent pendant l'horaire normal de travail.
45567 45585
 
45568 45586
 ####### Article R4141-6
45569 45587
 
45570
-Le médecin du travail et l'agent de santé et sécurité, s'il existe, sont associés par l'employeur à l'élaboration des actions de formation à la sécurité.
45588
+Le médecin du travail est associé par l'employeur à l'élaboration des actions de formation à la sécurité et à la détermination du contenu de l'information qui doit être dispensée en vertu de l'article R. 4141-3-1.
45571 45589
 
45572 45590
 ####### Article R4141-7
45573 45591