Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 décembre 2008 (version 2c38455)
La précédente version était la version consolidée au 3 décembre 2008.

72969 72969
######## Article R6223-4
72970 72970

                                                                                    
72971 72971
La déclaration de l'employeur est adressée à l'organisme chargé de l'enregistrement des contrats d'apprentissage qui la transmet
 , lorsque le contrat est enregistré,
 au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef du service assimilé du département du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.
   

                    
73187 73187
####### Article R6224-1
73188 73188

                                                                                    
73189 73189
Avant le début de l'exécution du contrat d'apprentissage ou, au plus tard, dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui-ci, l'employeur transmet les exemplaires du contrat complet accompagné du visa du directeur du centre de formation d'apprentis attestant l'inscription de l'apprenti :
73190 73190

                                                                                    
73191 73191
1° A la chambre de métiers et de l'artisanat, lorsque 
l'entreprise est inscrite
l'employeur est inscrit
 au répertoire des métiers
, y compris dans le cas où il est également immatriculé au registre du commerce et des sociétés
 ;
73192 73192

                                                                                    
73193 73193
2° A la chambre d'agriculture, lorsqu'il emploie un apprenti mentionné au 7° de l'article L. 722-20 du code rural, sauf pour une entreprise artisanale rurale n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente mentionnée au 6° de l'article L. 722-1 du même code ;
73194 73194

                                                                                    
73195 73195
3° A la chambre de commerce et d'industrie, 
lorsqu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, excepté dans le cas où il relève également d'une des chambres consulaires mentionnées aux 1° et 2°.
dans les autres cas à l'exception de ceux où l'employeur relève du secteur public au sens du chapitre II de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 .
73196

                                                                                    
73197
L'organisme consulaire territorialement compétent pour enregistrer le contrat d'apprentissage est celui du lieu d'exécution du contrat.
   

                    
73223 73225
####### Article R6224-5
73224 73226

                                                                                    
73225 73227
Un exemplaire du contrat d'apprentissage enregistré
, accompagné de ses éventuelles pièces annexes,
 est transmis, sans délai, par la chambre consulaire aux parties ainsi qu'à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au service assimilé du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.
73228

                                                                                    
73229
Sur demande du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du chef de service assimilé, les éventuelles pièces annexes du contrat lui sont transmises par la chambre consulaire.
   

                    
73678 73682
####### Article R6233-13
73679 73683

                                                                                    
73680 73684
Une personne appelée à enseigner dans un centre de formation d'apprentis justifie :
73681 73685

                                                                                    
73682 73686
1° Pour exercer des fonctions d'enseignement général, du niveau de qualification exigé des candidats postulant à un emploi d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement préparant à des diplômes professionnels ou des titres de même nature et de même niveau, conformément aux conditions arrêtées par le ministre intéressé ;
73683 73687

                                                                                    
73684 73688
2° Pour exercer des fonctions d'enseignement technique, théorique et d'enseignement pratique :
73685 73689

                                                                                    
73686 73690
a) 
Du
Soit du
 niveau de qualification exigé des candidats à un emploi d'enseignement dans un établissement public d'enseignement 
ou
;
73691

                                                                                    
73686 73692
b) Soit
 d'un diplôme ou d'un titre de même niveau que le diplôme ou le titre auquel prépare l'enseignement professionnel dispensé 
;
73687

                                                                                    
73688 73692
b) D'une
et d'une
 expérience professionnelle minimum de deux ans dans la spécialité enseignée
,
 au cours des dix dernières années.
   

                    
74358 74362
####### Article R6243-2
74359 74363

                                                                                    
74360 74364
Le montant minimal de l'indemnité compensatrice forfaitaire est
 déterminé
, pour chaque année du cycle de formation, 
fixé 
à 1 000 
euros.
74361

                                                                                    
74362 74364
Ce montant est versé proportionnellement à la durée du contrat lorsque celle-ci est inférieure à un an, en application des dispositions de
€. Hors le cas prévu à
 l'article L. 6222-
9.
19, ce montant est fonction de la durée effective du contrat.
   

                    
74364
####### Article R6243-3
74365

                        
74366
En cas de rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'apprenti, excepté dans le cas prévu à l'article L. 6222-19, l'employeur reverse à la région le montant de l'indemnité compensatrice forfaitaire calculé à due proportion de la durée du contrat restant à courir.
   

                    
74368 74366
####### Article R6243-4
74369 74367

                                                                                    
74370 74368
L'employeur reverse à la région l'intégralité de l'indemnité perçue au titre du cycle de formation
L'indemnité compensatrice forfaitaire n'est pas due et, si elle a été versée, l'employeur est tenu de la reverser,
 dans les cas 
suivants
de
 :
74371 74369

                                                                                    
74372 74370
1° Rupture du contrat d'apprentissage prononcée par le conseil de prud'hommes aux torts de l'employeur, en application du second alinéa de l'article L. 6222-18 ;
74373 74371

                                                                                    
74374 74372
2° Rupture du contrat 
d'apprentissage à l'initiative de l'employeur, excepté dans les cas prévus aux articles L. 6222-18 et L. 6222-21
par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage en application de l'article L. 6222-18
 ;
74375 74373

                                                                                    
74376 74374
3° Non-respect par l'employeur des obligations prévues aux articles
 L. 6223-2,
 L. 6223-3 et L. 6223-4 ;
74377 74375

                                                                                    
74378 74376
4° Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise en application de l'article L. 6225-1 ;
74379 74377

                                                                                    
74380 74378
5° Rupture du contrat d'apprentissage dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 6225-5.
   

                    
74628 74626
####### Article R6261-8
74629 74627

                                                                                    
74630 74628
L'employeur transmet les exemplaires du contrat d'apprentissage, selon les modalités définies à l'article R. 6224-1 :
74631 74629

                                                                                    
74632 74630
1° A la chambre des métiers et de l'artisanat, si l'entreprise est inscrite à la première section du registre des entreprises ;
74633 74631

                                                                                    
74634 74632
2° A la chambre d'agriculture, s'il emploie un apprenti mentionné au 7° de l'article L. 722-20 du code rural, sauf si cet employeur relève du 6° de l'article L. 722-1 du même code ;
74635 74633

                                                                                    
74636 74634
3° A la chambre de commerce et d'industrie, 
s'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, sauf s'il
dans les autres cas à l'exception de ceux où l'employeur
 relève 
également des organismes consulaires mentionnés au 1° ou au 2°.
du secteur public au sens du chapitre II de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992.