Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
72969 | 72969 |
######## Article R6223-4 |
72970 | 72970 | |
72971 | 72971 |
La déclaration de l'employeur est adressée à l'organisme chargé de l'enregistrement des contrats d'apprentissage qui la transmet , lorsque le contrat est enregistré, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef du service assimilé du département du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage. |
73187 | 73187 |
####### Article R6224-1 |
73188 | 73188 | |
73189 | 73189 |
Avant le début de l'exécution du contrat d'apprentissage ou, au plus tard, dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui-ci, l'employeur transmet les exemplaires du contrat complet accompagné du visa du directeur du centre de formation d'apprentis attestant l'inscription de l'apprenti : |
73190 | 73190 | |
73191 | 73191 |
1° A la chambre de métiers et de l'artisanat, lorsque l'entreprise est inscrite l'employeur est inscrit au répertoire des métiers , y compris dans le cas où il est également immatriculé au registre du commerce et des sociétés ; |
73192 | 73192 | |
73193 | 73193 |
2° A la chambre d'agriculture, lorsqu'il emploie un apprenti mentionné au 7° de l'article L. 722-20 du code rural, sauf pour une entreprise artisanale rurale n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente mentionnée au 6° de l'article L. 722-1 du même code ; |
73194 | 73194 | |
73195 | 73195 |
3° A la chambre de commerce et d'industrie, lorsqu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, excepté dans le cas où il relève également d'une des chambres consulaires mentionnées aux 1° et 2°. dans les autres cas à l'exception de ceux où l'employeur relève du secteur public au sens du chapitre II de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 . |
73196 | ||
73197 |
L'organisme consulaire territorialement compétent pour enregistrer le contrat d'apprentissage est celui du lieu d'exécution du contrat. |
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73223 | 73225 |
####### Article R6224-5 |
73224 | 73226 | |
73225 | 73227 |
Un exemplaire du contrat d'apprentissage enregistré , accompagné de ses éventuelles pièces annexes, est transmis, sans délai, par la chambre consulaire aux parties ainsi qu'à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au service assimilé du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage. |
73228 | ||
73229 |
Sur demande du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du chef de service assimilé, les éventuelles pièces annexes du contrat lui sont transmises par la chambre consulaire. |
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73678 | 73682 |
####### Article R6233-13 |
73679 | 73683 | |
73680 | 73684 |
Une personne appelée à enseigner dans un centre de formation d'apprentis justifie : |
73681 | 73685 | |
73682 | 73686 |
1° Pour exercer des fonctions d'enseignement général, du niveau de qualification exigé des candidats postulant à un emploi d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement préparant à des diplômes professionnels ou des titres de même nature et de même niveau, conformément aux conditions arrêtées par le ministre intéressé ; |
73683 | 73687 | |
73684 | 73688 |
2° Pour exercer des fonctions d'enseignement technique, théorique et d'enseignement pratique : |
73685 | 73689 | |
73686 | 73690 |
a) Du Soit du niveau de qualification exigé des candidats à un emploi d'enseignement dans un établissement public d'enseignement ou ; |
73691 | ||
73686 | 73692 |
b) Soit d'un diplôme ou d'un titre de même niveau que le diplôme ou le titre auquel prépare l'enseignement professionnel dispensé ; |
73687 | ||
73688 | 73692 |
b) D'une et d'une expérience professionnelle minimum de deux ans dans la spécialité enseignée , au cours des dix dernières années. |
74358 | 74362 |
####### Article R6243-2 |
74359 | 74363 | |
74360 | 74364 |
Le montant minimal de l'indemnité compensatrice forfaitaire est déterminé , pour chaque année du cycle de formation, fixé à 1 000 euros. |
74361 | ||
74362 | 74364 |
Ce montant est versé proportionnellement à la durée du contrat lorsque celle-ci est inférieure à un an, en application des dispositions de €. Hors le cas prévu à l'article L. 6222- 9. 19, ce montant est fonction de la durée effective du contrat. |
74364 |
####### Article R6243-3 |
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74365 | ||
74366 |
En cas de rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'apprenti, excepté dans le cas prévu à l'article L. 6222-19, l'employeur reverse à la région le montant de l'indemnité compensatrice forfaitaire calculé à due proportion de la durée du contrat restant à courir. |
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74368 | 74366 |
####### Article R6243-4 |
74369 | 74367 | |
74370 | 74368 |
L'employeur reverse à la région l'intégralité de l'indemnité perçue au titre du cycle de formation L'indemnité compensatrice forfaitaire n'est pas due et, si elle a été versée, l'employeur est tenu de la reverser, dans les cas suivants de : |
74371 | 74369 | |
74372 | 74370 |
1° Rupture du contrat d'apprentissage prononcée par le conseil de prud'hommes aux torts de l'employeur, en application du second alinéa de l'article L. 6222-18 ; |
74373 | 74371 | |
74374 | 74372 |
2° Rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'employeur, excepté dans les cas prévus aux articles L. 6222-18 et L. 6222-21 par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage en application de l'article L. 6222-18 ; |
74375 | 74373 | |
74376 | 74374 |
3° Non-respect par l'employeur des obligations prévues aux articles L. 6223-2, L. 6223-3 et L. 6223-4 ; |
74377 | 74375 | |
74378 | 74376 |
4° Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise en application de l'article L. 6225-1 ; |
74379 | 74377 | |
74380 | 74378 |
5° Rupture du contrat d'apprentissage dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 6225-5. |
74628 | 74626 |
####### Article R6261-8 |
74629 | 74627 | |
74630 | 74628 |
L'employeur transmet les exemplaires du contrat d'apprentissage, selon les modalités définies à l'article R. 6224-1 : |
74631 | 74629 | |
74632 | 74630 |
1° A la chambre des métiers et de l'artisanat, si l'entreprise est inscrite à la première section du registre des entreprises ; |
74633 | 74631 | |
74634 | 74632 |
2° A la chambre d'agriculture, s'il emploie un apprenti mentionné au 7° de l'article L. 722-20 du code rural, sauf si cet employeur relève du 6° de l'article L. 722-1 du même code ; |
74635 | 74633 | |
74636 | 74634 |
3° A la chambre de commerce et d'industrie, s'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, sauf s'il dans les autres cas à l'exception de ceux où l'employeur relève également des organismes consulaires mentionnés au 1° ou au 2°. du secteur public au sens du chapitre II de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992. |