Code du travail


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Version consolidée au 4 décembre 2008 (version 2c38455)
La précédente version était la version consolidée au 3 décembre 2008.

... ...
@@ -72968,7 +72968,7 @@ La déclaration de l'employeur est accompagnée des justificatifs des compétenc
72968 72968
 
72969 72969
 ######## Article R6223-4
72970 72970
 
72971
-La déclaration de l'employeur est adressée à l'organisme chargé de l'enregistrement des contrats d'apprentissage qui la transmet au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef du service assimilé du département du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.
72971
+La déclaration de l'employeur est adressée à l'organisme chargé de l'enregistrement des contrats d'apprentissage qui la transmet , lorsque le contrat est enregistré, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef du service assimilé du département du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.
72972 72972
 
72973 72973
 ######## Article R6223-5
72974 72974
 
... ...
@@ -73188,11 +73188,13 @@ Lorsqu'il est constaté, sur rapport de l'inspection de l'apprentissage, qu'un o
73188 73188
 
73189 73189
 Avant le début de l'exécution du contrat d'apprentissage ou, au plus tard, dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui-ci, l'employeur transmet les exemplaires du contrat complet accompagné du visa du directeur du centre de formation d'apprentis attestant l'inscription de l'apprenti :
73190 73190
 
73191
-1° A la chambre de métiers et de l'artisanat, lorsque l'entreprise est inscrite au répertoire des métiers ;
73191
+1° A la chambre de métiers et de l'artisanat, lorsque l'employeur est inscrit au répertoire des métiers, y compris dans le cas où il est également immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;
73192 73192
 
73193 73193
 2° A la chambre d'agriculture, lorsqu'il emploie un apprenti mentionné au 7° de l'article L. 722-20 du code rural, sauf pour une entreprise artisanale rurale n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente mentionnée au 6° de l'article L. 722-1 du même code ;
73194 73194
 
73195
-3° A la chambre de commerce et d'industrie, lorsqu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, excepté dans le cas où il relève également d'une des chambres consulaires mentionnées aux 1° et 2°.
73195
+3° A la chambre de commerce et d'industrie, dans les autres cas à l'exception de ceux où l'employeur relève du secteur public au sens du chapitre II de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 .
73196
+
73197
+L'organisme consulaire territorialement compétent pour enregistrer le contrat d'apprentissage est celui du lieu d'exécution du contrat.
73196 73198
 
73197 73199
 ####### Article R6224-2
73198 73200
 
... ...
@@ -73222,7 +73224,9 @@ Le silence gardé dans ce délai vaut décision d'acceptation d'enregistrement.
73222 73224
 
73223 73225
 ####### Article R6224-5
73224 73226
 
73225
-Un exemplaire du contrat d'apprentissage enregistré, accompagné de ses éventuelles pièces annexes, est transmis, sans délai, par la chambre consulaire aux parties ainsi qu'à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au service assimilé du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.
73227
+Un exemplaire du contrat d'apprentissage enregistré est transmis, sans délai, par la chambre consulaire aux parties ainsi qu'à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au service assimilé du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.
73228
+
73229
+Sur demande du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du chef de service assimilé, les éventuelles pièces annexes du contrat lui sont transmises par la chambre consulaire.
73226 73230
 
73227 73231
 ####### Article R6224-6
73228 73232
 
... ...
@@ -73683,9 +73687,9 @@ Une personne appelée à enseigner dans un centre de formation d'apprentis justi
73683 73687
 
73684 73688
 2° Pour exercer des fonctions d'enseignement technique, théorique et d'enseignement pratique :
73685 73689
 
73686
-a) Du niveau de qualification exigé des candidats à un emploi d'enseignement dans un établissement public d'enseignement ou d'un diplôme ou d'un titre de même niveau que le diplôme ou le titre auquel prépare l'enseignement professionnel dispensé ;
73690
+a) Soit du niveau de qualification exigé des candidats à un emploi d'enseignement dans un établissement public d'enseignement ;
73687 73691
 
73688
-b) D'une expérience professionnelle minimum de deux ans dans la spécialité enseignée, au cours des dix dernières années.
73692
+b) Soit d'un diplôme ou d'un titre de même niveau que le diplôme ou le titre auquel prépare l'enseignement professionnel dispensé et d'une expérience professionnelle minimum de deux ans dans la spécialité enseignée au cours des dix dernières années.
73689 73693
 
73690 73694
 ####### Article R6233-14
73691 73695
 
... ...
@@ -74357,23 +74361,17 @@ Le versement de l'indemnité compensatrice forfaitaire est à la charge de la r
74357 74361
 
74358 74362
 ####### Article R6243-2
74359 74363
 
74360
-Le montant minimal de l'indemnité compensatrice forfaitaire est déterminé, pour chaque année du cycle de formation, à 1 000 euros.
74361
-
74362
-Ce montant est versé proportionnellement à la durée du contrat lorsque celle-ci est inférieure à un an, en application des dispositions de l'article L. 6222-9.
74363
-
74364
-####### Article R6243-3
74365
-
74366
-En cas de rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'apprenti, excepté dans le cas prévu à l'article L. 6222-19, l'employeur reverse à la région le montant de l'indemnité compensatrice forfaitaire calculé à due proportion de la durée du contrat restant à courir.
74364
+Le montant minimal de l'indemnité compensatrice forfaitaire est, pour chaque année du cycle de formation, fixé à 1 000 €. Hors le cas prévu à l'article L. 6222-19, ce montant est fonction de la durée effective du contrat.
74367 74365
 
74368 74366
 ####### Article R6243-4
74369 74367
 
74370
-L'employeur reverse à la région l'intégralité de l'indemnité perçue au titre du cycle de formation dans les cas suivants :
74368
+L'indemnité compensatrice forfaitaire n'est pas due et, si elle a été versée, l'employeur est tenu de la reverser, dans les cas de :
74371 74369
 
74372 74370
 1° Rupture du contrat d'apprentissage prononcée par le conseil de prud'hommes aux torts de l'employeur, en application du second alinéa de l'article L. 6222-18 ;
74373 74371
 
74374
-2° Rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'employeur, excepté dans les cas prévus aux articles L. 6222-18 et L. 6222-21 ;
74372
+2° Rupture du contrat par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage en application de l'article L. 6222-18 ;
74375 74373
 
74376
-3° Non-respect par l'employeur des obligations prévues aux articles L. 6223-3 et L. 6223-4 ;
74374
+3° Non-respect par l'employeur des obligations prévues aux articles L. 6223-2, L. 6223-3 et L. 6223-4 ;
74377 74375
 
74378 74376
 4° Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise en application de l'article L. 6225-1 ;
74379 74377
 
... ...
@@ -74633,7 +74631,7 @@ L'employeur transmet les exemplaires du contrat d'apprentissage, selon les modal
74633 74631
 
74634 74632
 2° A la chambre d'agriculture, s'il emploie un apprenti mentionné au 7° de l'article L. 722-20 du code rural, sauf si cet employeur relève du 6° de l'article L. 722-1 du même code ;
74635 74633
 
74636
-3° A la chambre de commerce et d'industrie, s'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, sauf s'il relève également des organismes consulaires mentionnés au 1° ou au 2°.
74634
+3° A la chambre de commerce et d'industrie, dans les autres cas à l'exception de ceux où l'employeur relève du secteur public au sens du chapitre II de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992.
74637 74635
 
74638 74636
 ###### Section 3 : Maître d'apprentissage
74639 74637