Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 juillet 2008 (version ec68590)
La précédente version était la version consolidée au 5 juillet 2008.

28700 28700
####### Article D1226-2
28701 28701

                                                                                    
28702 28702
Les durées d'indemnisation sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en plus de la durée 
de trois ans
d'une année
 requise à l'article L. 1226-1, sans que chacune d'elle puisse dépasser quatre-vingt-dix jours.
   

                    
28704 28704
####### Article D1226-3
28705 28705

                                                                                    
28706 28706
Lors de chaque arrêt de travail, les durées d'indemnisation courent à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l'exclusion des accidents de trajet
, et à compter du onzième jour d'absence
.
28707

                                                                                    
28706 28708
Toutefois,
 dans tous les autres cas
, le délai d'indemnisation court au-delà de sept jours d'absence
.
   

                    
29278 29280
####### Article R1234-2
29279 29281

                                                                                    
29280 29282
Dans le cas d'un licenciement pour motif personnel, l'indemnité
L'indemnité
 de licenciement ne peut être inférieure à un 
dixième
cinquième
 de mois de salaire par année d'ancienneté
.
29281

                                                                                    
29282 29282
A partir
, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà
 de dix ans d'ancienneté
, cette indemnité minimum s'élève à un dixième de mois de salaire plus un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans
.
   

                    
29284
####### Article R1234-3
29285

                        
29286
Dans le cas d'un licenciement pour motif économique, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à deux dixièmes de mois de salaire par année d'ancienneté.
29287

                        
29288
A partir de dix ans d'ancienneté, cette indemnité minimum est de deux dixièmes de mois de salaire plus deux quinzièmes de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.
   

                    
29500
####### Article R1237-3
29501

                        
29502
L'autorité administrative compétente pour l'homologation de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-14 est le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où est établi l'employeur.
   

                    
34027 34027
####### Article R1454-12
34028 34028

                                                                                    
34029 34029
Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de conciliation déclare la demande et la citation caduques.
34030 34030

                                                                                    
34031
Toutefois, la demande et la citation ne sont pas déclarées caduques si le demandeur, absent pour un motif légitime, est représenté par un mandataire muni d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte. Dans ce cas, le mandat précise qu'en cas d'absence du mandataire le bureau de conciliation pourra déclarer sa demande caduque.
34032

                                                                                    
34031 34033
La demande ne peut être réitérée qu'une seule fois, à moins que le bureau de conciliation, saisi sans forme, ne constate que le demandeur n'a pu comparaître 
ou être représenté 
sur sa deuxième demande par suite d'un cas fortuit.
   

                    
34033 34035
####### Article R1454-13
34034 34036

                                                                                    
34035 34037
Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas, le bureau de conciliation applique les dispositions de l'article R. 1454-17, après avoir, s'il y a lieu, usé des pouvoirs prévus à l'article R. 1454-14.
34036 34038

                                                                                    
34037 34039
Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime
 d'absence, il peut être représenté par un mandataire muni d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte. A défaut
, il est convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple.
34038 34040

                                                                                    
34039 34041
Lorsqu'il apparaît que le défendeur n'a pas reçu, sans faute de sa part, la première convocation, le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau convoqué à une prochaine séance. Cette nouvelle convocation est faite soit par lettre recommandée avec avis de réception du greffe, soit par acte d'huissier de justice à la diligence du demandeur.
34040 34042

                                                                                    
34041 34043
Cet acte intervient, à peine de caducité de la demande constatée par le bureau de conciliation, dans les six mois de la décision de ce bureau.
   

                    
34077 34079
####### Article R1454-17
34078 34080

                                                                                    
34079 34081
Le
En l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, le
 bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement lorsque le demandeur et le défendeur sont présents ou représentés et que l'affaire est en état d'être jugée sans que la désignation d'un ou deux conseillers rapporteurs ou le recours à une mesure d'instruction
 ne
 soient nécessaires.
34080 34082

                                                                                    
34081 34083
Les parties peuvent être convoquées devant le bureau de jugement verbalement avec émargement au dossier. Dans ce cas, un bulletin mentionnant la date de l'audience leur est remis par le greffier.
34082 34084

                                                                                    
34083 34085
Lorsque l'affaire est en état d'être immédiatement jugée et si l'organisation des audiences le permet, le bureau de conciliation peut, avec l'accord de toutes les parties, les faire comparaître à une audience que le bureau de jugement tient sur le champ.
34084 34086

                                                                                    
34085 34087
Lorsque le défendeur n'a pas comparu 
ou n'a pas été représenté 
et que le recours à une mesure d'information ou d'instruction n'apparaît pas préalablement nécessaire, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. Le demandeur peut être convoqué devant ce bureau verbalement avec émargement au dossier. Dans ce cas, un bulletin mentionnant la date de l'audience est remis au demandeur par le greffier.
   

                    
39156 39158
######### Article D2323-7
39157 39159

                                                                                    
39158 39160
La consultation du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle est réalisée au cours de deux réunions.
39159 39161

                                                                                    
39160 39162
La première réunion porte sur la présentation et la discussion des documents prévus aux 1° à 7° de l'article D. 2323-5.
39161 39163

                                                                                    
39162 39164
La seconde réunion est relative au plan de formation, aux conditions de mise en œuvre des périodes et des contrats de professionnalisation et à la mise en œuvre du droit individuel à la formation mentionné au 8° de l'article précité.
39165

                                                                                    
39166
Ces deux réunions doivent intervenir respectivement avant le 1er octobre et avant le 31 décembre de l'année en cours.