Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
28700 | 28700 |
####### Article D1226-2 |
28701 | 28701 | |
28702 | 28702 |
Les durées d'indemnisation sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en plus de la durée de trois ans d'une année requise à l'article L. 1226-1, sans que chacune d'elle puisse dépasser quatre-vingt-dix jours. |
28704 | 28704 |
####### Article D1226-3 |
28705 | 28705 | |
28706 | 28706 |
Lors de chaque arrêt de travail, les durées d'indemnisation courent à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l'exclusion des accidents de trajet , et à compter du onzième jour d'absence . |
28707 | ||
28706 | 28708 |
Toutefois, dans tous les autres cas , le délai d'indemnisation court au-delà de sept jours d'absence . |
29278 | 29280 |
####### Article R1234-2 |
29279 | 29281 | |
29280 | 29282 |
Dans le cas d'un licenciement pour motif personnel, l'indemnité L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un dixième cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté . |
29281 | ||
29282 | 29282 |
A partir , auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté , cette indemnité minimum s'élève à un dixième de mois de salaire plus un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans . |
29284 |
####### Article R1234-3 |
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29285 | ||
29286 |
Dans le cas d'un licenciement pour motif économique, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à deux dixièmes de mois de salaire par année d'ancienneté. |
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29287 | ||
29288 |
A partir de dix ans d'ancienneté, cette indemnité minimum est de deux dixièmes de mois de salaire plus deux quinzièmes de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans. |
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29500 |
####### Article R1237-3 |
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29501 | ||
29502 |
L'autorité administrative compétente pour l'homologation de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-14 est le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où est établi l'employeur. |
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34027 | 34027 |
####### Article R1454-12 |
34028 | 34028 | |
34029 | 34029 |
Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de conciliation déclare la demande et la citation caduques. |
34030 | 34030 | |
34031 |
Toutefois, la demande et la citation ne sont pas déclarées caduques si le demandeur, absent pour un motif légitime, est représenté par un mandataire muni d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte. Dans ce cas, le mandat précise qu'en cas d'absence du mandataire le bureau de conciliation pourra déclarer sa demande caduque. |
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34032 | ||
34031 | 34033 |
La demande ne peut être réitérée qu'une seule fois, à moins que le bureau de conciliation, saisi sans forme, ne constate que le demandeur n'a pu comparaître ou être représenté sur sa deuxième demande par suite d'un cas fortuit. |
34033 | 34035 |
####### Article R1454-13 |
34034 | 34036 | |
34035 | 34037 |
Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas, le bureau de conciliation applique les dispositions de l'article R. 1454-17, après avoir, s'il y a lieu, usé des pouvoirs prévus à l'article R. 1454-14. |
34036 | 34038 | |
34037 | 34039 |
Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime d'absence, il peut être représenté par un mandataire muni d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte. A défaut , il est convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple. |
34038 | 34040 | |
34039 | 34041 |
Lorsqu'il apparaît que le défendeur n'a pas reçu, sans faute de sa part, la première convocation, le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau convoqué à une prochaine séance. Cette nouvelle convocation est faite soit par lettre recommandée avec avis de réception du greffe, soit par acte d'huissier de justice à la diligence du demandeur. |
34040 | 34042 | |
34041 | 34043 |
Cet acte intervient, à peine de caducité de la demande constatée par le bureau de conciliation, dans les six mois de la décision de ce bureau. |
34077 | 34079 |
####### Article R1454-17 |
34078 | 34080 | |
34079 | 34081 |
Le En l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement lorsque le demandeur et le défendeur sont présents ou représentés et que l'affaire est en état d'être jugée sans que la désignation d'un ou deux conseillers rapporteurs ou le recours à une mesure d'instruction ne soient nécessaires. |
34080 | 34082 | |
34081 | 34083 |
Les parties peuvent être convoquées devant le bureau de jugement verbalement avec émargement au dossier. Dans ce cas, un bulletin mentionnant la date de l'audience leur est remis par le greffier. |
34082 | 34084 | |
34083 | 34085 |
Lorsque l'affaire est en état d'être immédiatement jugée et si l'organisation des audiences le permet, le bureau de conciliation peut, avec l'accord de toutes les parties, les faire comparaître à une audience que le bureau de jugement tient sur le champ. |
34084 | 34086 | |
34085 | 34087 |
Lorsque le défendeur n'a pas comparu ou n'a pas été représenté et que le recours à une mesure d'information ou d'instruction n'apparaît pas préalablement nécessaire, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. Le demandeur peut être convoqué devant ce bureau verbalement avec émargement au dossier. Dans ce cas, un bulletin mentionnant la date de l'audience est remis au demandeur par le greffier. |
39156 | 39158 |
######### Article D2323-7 |
39157 | 39159 | |
39158 | 39160 |
La consultation du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle est réalisée au cours de deux réunions. |
39159 | 39161 | |
39160 | 39162 |
La première réunion porte sur la présentation et la discussion des documents prévus aux 1° à 7° de l'article D. 2323-5. |
39161 | 39163 | |
39162 | 39164 |
La seconde réunion est relative au plan de formation, aux conditions de mise en œuvre des périodes et des contrats de professionnalisation et à la mise en œuvre du droit individuel à la formation mentionné au 8° de l'article précité. |
39165 | ||
39166 |
Ces deux réunions doivent intervenir respectivement avant le 1er octobre et avant le 31 décembre de l'année en cours. |