Code du travail


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Version consolidée au 20 juillet 2008 (version ec68590)
La précédente version était la version consolidée au 5 juillet 2008.

... ...
@@ -28699,11 +28699,13 @@ L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon
28699 28699
 
28700 28700
 ####### Article D1226-2
28701 28701
 
28702
-Les durées d'indemnisation sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en plus de la durée de trois ans requise à l'article L. 1226-1, sans que chacune d'elle puisse dépasser quatre-vingt-dix jours.
28702
+Les durées d'indemnisation sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en plus de la durée d'une année requise à l'article L. 1226-1, sans que chacune d'elle puisse dépasser quatre-vingt-dix jours.
28703 28703
 
28704 28704
 ####### Article D1226-3
28705 28705
 
28706
-Lors de chaque arrêt de travail, les durées d'indemnisation courent à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l'exclusion des accidents de trajet, et à compter du onzième jour d'absence dans tous les autres cas.
28706
+Lors de chaque arrêt de travail, les durées d'indemnisation courent à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l'exclusion des accidents de trajet.
28707
+
28708
+Toutefois, dans tous les autres cas, le délai d'indemnisation court au-delà de sept jours d'absence.
28707 28709
 
28708 28710
 ####### Article D1226-4
28709 28711
 
... ...
@@ -29277,15 +29279,7 @@ L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être infér
29277 29279
 
29278 29280
 ####### Article R1234-2
29279 29281
 
29280
-Dans le cas d'un licenciement pour motif personnel, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté.
29281
-
29282
-A partir de dix ans d'ancienneté, cette indemnité minimum s'élève à un dixième de mois de salaire plus un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.
29283
-
29284
-####### Article R1234-3
29285
-
29286
-Dans le cas d'un licenciement pour motif économique, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à deux dixièmes de mois de salaire par année d'ancienneté.
29287
-
29288
-A partir de dix ans d'ancienneté, cette indemnité minimum est de deux dixièmes de mois de salaire plus deux quinzièmes de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.
29282
+L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
29289 29283
 
29290 29284
 ####### Article R1234-4
29291 29285
 
... ...
@@ -29481,7 +29475,7 @@ Passé le délai prévu au 3° de l'article D. 1235-19, l'acceptation tacite du
29481 29475
 
29482 29476
 ##### Chapitre VII : Autres cas de rupture
29483 29477
 
29484
-###### Section unique  Retraite
29478
+###### Section 1 : Retraite
29485 29479
 
29486 29480
 ####### Article D1237-1
29487 29481
 
... ...
@@ -29501,6 +29495,12 @@ Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de dépar
29501 29495
 
29502 29496
 Dans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion.
29503 29497
 
29498
+###### Section 2 : Rupture conventionnelle
29499
+
29500
+####### Article R1237-3
29501
+
29502
+L'autorité administrative compétente pour l'homologation de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-14 est le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où est établi l'employeur.
29503
+
29504 29504
 ##### Chapitre VIII : Dispositions pénales
29505 29505
 
29506 29506
 ###### Article R1238-1
... ...
@@ -34028,13 +34028,15 @@ Il vaut titre exécutoire.
34028 34028
 
34029 34029
 Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de conciliation déclare la demande et la citation caduques.
34030 34030
 
34031
-La demande ne peut être réitérée qu'une seule fois, à moins que le bureau de conciliation, saisi sans forme, ne constate que le demandeur n'a pu comparaître sur sa deuxième demande par suite d'un cas fortuit.
34031
+Toutefois, la demande et la citation ne sont pas déclarées caduques si le demandeur, absent pour un motif légitime, est représenté par un mandataire muni d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte. Dans ce cas, le mandat précise qu'en cas d'absence du mandataire le bureau de conciliation pourra déclarer sa demande caduque.
34032
+
34033
+La demande ne peut être réitérée qu'une seule fois, à moins que le bureau de conciliation, saisi sans forme, ne constate que le demandeur n'a pu comparaître ou être représenté sur sa deuxième demande par suite d'un cas fortuit.
34032 34034
 
34033 34035
 ####### Article R1454-13
34034 34036
 
34035 34037
 Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas, le bureau de conciliation applique les dispositions de l'article R. 1454-17, après avoir, s'il y a lieu, usé des pouvoirs prévus à l'article R. 1454-14.
34036 34038
 
34037
-Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple.
34039
+Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime d'absence, il peut être représenté par un mandataire muni d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte. A défaut, il est convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple.
34038 34040
 
34039 34041
 Lorsqu'il apparaît que le défendeur n'a pas reçu, sans faute de sa part, la première convocation, le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau convoqué à une prochaine séance. Cette nouvelle convocation est faite soit par lettre recommandée avec avis de réception du greffe, soit par acte d'huissier de justice à la diligence du demandeur.
34040 34042
 
... ...
@@ -34076,13 +34078,13 @@ Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'
34076 34078
 
34077 34079
 ####### Article R1454-17
34078 34080
 
34079
-Le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement lorsque le demandeur et le défendeur sont présents ou représentés et que l'affaire est en état d'être jugée sans que la désignation d'un ou deux conseillers rapporteurs ou le recours à une mesure d'instruction ne soient nécessaires.
34081
+En l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement lorsque le demandeur et le défendeur sont présents ou représentés et que l'affaire est en état d'être jugée sans que la désignation d'un ou deux conseillers rapporteurs ou le recours à une mesure d'instruction soient nécessaires.
34080 34082
 
34081 34083
 Les parties peuvent être convoquées devant le bureau de jugement verbalement avec émargement au dossier. Dans ce cas, un bulletin mentionnant la date de l'audience leur est remis par le greffier.
34082 34084
 
34083 34085
 Lorsque l'affaire est en état d'être immédiatement jugée et si l'organisation des audiences le permet, le bureau de conciliation peut, avec l'accord de toutes les parties, les faire comparaître à une audience que le bureau de jugement tient sur le champ.
34084 34086
 
34085
-Lorsque le défendeur n'a pas comparu et que le recours à une mesure d'information ou d'instruction n'apparaît pas préalablement nécessaire, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. Le demandeur peut être convoqué devant ce bureau verbalement avec émargement au dossier. Dans ce cas, un bulletin mentionnant la date de l'audience est remis au demandeur par le greffier.
34087
+Lorsque le défendeur n'a pas comparu ou n'a pas été représenté et que le recours à une mesure d'information ou d'instruction n'apparaît pas préalablement nécessaire, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. Le demandeur peut être convoqué devant ce bureau verbalement avec émargement au dossier. Dans ce cas, un bulletin mentionnant la date de l'audience est remis au demandeur par le greffier.
34086 34088
 
34087 34089
 ####### Article R1454-18
34088 34090
 
... ...
@@ -39161,6 +39163,8 @@ La première réunion porte sur la présentation et la discussion des documents
39161 39163
 
39162 39164
 La seconde réunion est relative au plan de formation, aux conditions de mise en œuvre des périodes et des contrats de professionnalisation et à la mise en œuvre du droit individuel à la formation mentionné au 8° de l'article précité.
39163 39165
 
39166
+Ces deux réunions doivent intervenir respectivement avant le 1er octobre et avant le 31 décembre de l'année en cours.
39167
+
39164 39168
 ####### Sous-section 3 : Information et consultation périodiques du comité d'entreprise
39165 39169
 
39166 39170
 ######## Paragraphe 1 : Rapports et information dans les entreprises  de moins de trois cents salariés