Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10079 | 10079 |
######## Article L2362-7 |
10080 | 10080 | |
10081 | 10081 |
Le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres, laquelle doit représenter également la majorité absolue des salariés des personnes participantes ainsi que des filiales ou établissements concernés . Chaque membre dispose d'une voix . |
10082 | 10082 | |
10083 | 10083 |
Par dérogation au premier alinéa, la décision de ne pas engager les négociations ou de clore des négociations déjà engagées et d'appliquer la réglementation relative à l'information et à la consultation en vigueur dans les Etats membres où la société coopérative européenne emploie des salariés est prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation, issus d'au moins deux Etats membres et à la condition qu'ils représentent au moins les deux tiers des salariés des personnes participantes ainsi que des filiales et établissements concernés. Dans ce cas, le chapitre III du présent titre n'est pas applicable. Une telle décision ne peut être prise dans le cas d'une société coopérative européenne constituée par transformation lorsqu'il existe un système de participation dans la coopérative qui doit être transformée. |
10084 | 10084 | |
10085 | 10085 |
Lorsque la participation concerne au moins 25 % du nombre total de salariés des personnes participantes en cas de constitution d'une société coopérative européenne par voie de fusion, ou au moins 50 % de ce nombre total en cas de constitution par tout autre moyen, à l'exception du cas prévu au premier alinéa de l'article L. 2362-12, la majorité requise est celle prévue au deuxième alinéa du présent article si le groupe spécial de négociation envisage de fixer un nombre ou une proportion des membres de l'organe de surveillance ou d'administration par lesquels les salariés exercent leurs droits à participation à un niveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de l'une des entités participantes. |
10117 | 10117 |
######## Article L2363-1 |
10118 | 10118 | |
10119 | 10119 |
Un comité de la société coopérative européenne est institué lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 2356 2362 -4, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2362-7. |
10153 | 10153 |
####### Article L2363-8 |
10154 | 10154 | |
10155 | 10155 |
Lorsqu'aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2362- 10 7 , la participation des salariés dans la société coopérative européenne est régie par les dispositions suivantes : |
10156 | 10156 | |
10157 | 10157 |
1° Dans le cas d'une société coopérative européenne constituée par transformation, s'il existe un système de participation dans la coopérative qui doit être transformée, le niveau des droits de participation est au moins équivalent à celui dont bénéficiaient les salariés ; |
10158 | 10158 | |
10159 | 10159 |
2° Dans le cas d'une société coopérative européenne constituée par tout autre moyen et lorsque la participation au sein des personnes morales participantes atteint les seuils fixés au troisième alinéa de l'article L. 2362-7, la forme applicable de participation est déterminée après examen des différents systèmes nationaux existant au sein des personnes morales participantes. |
10251 | 10251 |
###### Article L2371-1 |
10252 | 10252 | |
10253 |
Les dispositions relatives aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail figurent |
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10253 |
Le présent titre s'applique : |
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10254 | ||
10255 |
1° Aux sociétés ayant leur siège en France issues d'une fusion transfrontalière mentionnée à l'article L. 236-25 du code de commerce ; |
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10256 | ||
10257 |
2° Aux sociétés participant à une fusion transfrontalière et ayant leur siège en France ; |
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10258 | ||
10253 | 10259 |
3° Aux filiales et établissements situés en France d'une société issue d'une fusion transfrontalière située dans la quatrième partie relative à la santé et sécurité au travail. un autre Etat membre de la Communauté européenne. |
10255 | 10261 |
###### Article L2371-2 |
10256 | 10262 | |
10257 |
Les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la protection prévue au titre Ier du livre IV. |
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10263 |
La société issue d'une fusion transfrontalière n'est pas tenue d'instituer des règles relatives à la participation des salariés si, à la date de son immatriculation, aucune société participant à la fusion n'est régie par ces règles. |
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10265 |
###### Article L2371-3 |
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10266 | ||
10267 |
Les modalités de la participation des salariés, au sens de l'article L. 2351-6, sont arrêtées par accord conclu entre les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière et les représentants des salariés conformément au présent chapitre et au chapitre II du présent titre.A défaut d'accord, ces modalités sont arrêtées conformément au chapitre III du présent titre. |
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10268 | ||
10269 |
Par dérogation au premier alinéa, les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière peuvent choisir de mettre en place, sans négociation préalable, les modalités de participation des salariés conformément au chapitre III du présent titre. |
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10271 |
###### Article L2371-4 |
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10272 | ||
10273 |
Le décompte des effectifs des sociétés participantes, filiales ou établissements concernés situés en France est effectué conformément à l'article L. 1111-2. |
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10275 |
###### Article L2371-5 |
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10276 | ||
10277 |
Les dispositions d'application du présent titre relatives à la procédure applicable aux litiges et aux informations transmises à l'inspection du travail en cas de constitution de la société issue de la fusion transfrontalière sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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10285 |
######## Article L2372-1 |
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10286 | ||
10287 |
La participation des salariés est mise en œuvre conformément aux articles L. 225-28 à L. 225-56 et L. 225-79 à L. 225-93 du code de commerce. |
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10288 | ||
10289 |
Par dérogation au premier alinéa, un groupe spécial de négociation, doté de la personnalité juridique, est institué dès que possible après la publication du projet de fusion lorsque l'une des conditions suivantes est satisfaite : |
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10290 | ||
10291 |
1° Au moins une des sociétés participant à la fusion transfrontalière applique des règles relatives à la participation et emploie, pendant la période de six mois qui précède la publication du projet de fusion, au moins cinq cents salariés ; |
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10292 | ||
10293 |
2° En application des articles L. 225-27 et L. 225-79 du code de commerce, la société issue de la fusion transfrontalière ne garantit pas au moins le même niveau de participation des salariés, apprécié en fonction de la proportion de représentants parmi les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du comité mentionné à l'article L. 2373-1 du présent code, que le niveau de participation des salariés qui s'applique aux sociétés participant à la fusion transfrontalière. |
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10295 |
######## Article L2372-2 |
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10296 | ||
10297 |
Le groupe spécial de négociation détermine avec les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière ou leurs représentants, par un accord écrit, les modalités de la participation des salariés au sein de la société issue de la fusion. |
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10301 |
######## Article L2372-3 |
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10302 | ||
10303 |
Les dispositions des articles L. 2352-3 à L. 2352-8, relatives à la désignation, à l'élection et au statut des membres du groupe spécial de négociation dans la société européenne, s'appliquent à la société issue d'une fusion transfrontalière. |
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10307 |
######## Article L2372-4 |
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10308 | ||
10309 |
Le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres, laquelle doit représenter également la majorité absolue des salariés des sociétés participantes, des filiales et des établissements concernés. Chaque membre dispose d'une voix. |
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10310 | ||
10311 |
Par dérogation au premier alinéa, la décision de ne pas engager les négociations ou de clore des négociations déjà engagées et de se fonder sur la réglementation relative à la participation en vigueur dans l'Etat membre de la Communauté européenne où la société issue de la fusion transfrontalière aura son siège est prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation, issus d'au moins deux Etats membres de la Communauté européenne et à la condition qu'ils représentent au moins les deux tiers des salariés des sociétés participantes, des filiales et des établissements concernés. Dans ce cas, le chapitre III n'est pas applicable. |
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10312 | ||
10313 |
Lorsque la participation concerne au moins 25 % du nombre total de salariés des sociétés participantes et lorsque le groupe spécial de négociation envisage de fixer un nombre ou une proportion des membres de l'organe de surveillance ou d'administration par lequel les salariés exercent leurs droits à participation à un niveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de l'une des sociétés participantes, la décision est prise dans les conditions prévues au deuxième alinéa. |
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10315 |
######## Article L2372-5 |
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10316 | ||
10317 |
Aucun salarié ne peut être sanc-tionné ou licencié en raison de sa participation à la prise d'une décision en application de l'article L. 2372-4. Toute décision ou tout acte contraire à cette interdiction est nul de plein droit. |
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10318 | ||
10319 |
Les autres modalités de fonctionnement du groupe spécial de négociation sont régies par les articles L. 2352-9 à L. 2352-12 et L. 2352-15. |
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10323 |
####### Article L2372-6 |
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10324 | ||
10325 |
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2372-4, les dirigeants de chacune des sociétés participant à la fusion négocient avec le groupe spécial de négociation en vue de parvenir à un accord qui détermine : |
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10326 | ||
10327 |
1° Les sociétés participantes, les établissements et les filiales concernés par l'accord ; |
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10328 | ||
10329 |
2° Les modalités de participation, y compris, le cas échéant : |
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10330 | ||
10331 |
a) Le nombre de membres de l'organe d'administration ou de surveillance de la société issue d'une fusion transfrontalière que les salariés ont le droit d'élire, de désigner, de recommander ou à la désignation desquels ils peuvent s'opposer ; |
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10332 | ||
10333 |
b) Les procédures à suivre pour que les salariés puissent élire, désigner ou recommander ces membres ou s'opposer à leur désignation ; |
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10334 | ||
10335 |
c) Les droits de ces membres ; |
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10336 | ||
10337 |
3° La date d'entrée en vigueur de l'accord et sa durée ; |
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10338 | ||
10339 |
4° Les cas dans lesquels l'accord est renégocié et la procédure suivie pour sa renégociation. |
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10341 |
####### Article L2372-7 |
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10342 | ||
10343 |
Lorsqu'il existe au sein des sociétés participant à la fusion plusieurs formes de participation, le groupe spécial de négociation qui décide de mettre en œuvre les modalités prévues au 2° de l'article L. 2372-6 choisit au préalable, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2372-4, laquelle de ces formes est appliquée au sein de la société issue de la fusion transfrontalière. |
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10345 |
####### Article L2372-8 |
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10346 | ||
10347 |
Les dirigeants des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation peuvent décider, par accord, d'appliquer le chapitre III du présent titre. |
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10355 |
######## Article L2373-1 |
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10356 | ||
10357 |
Un comité de la société issue d'une fusion transfrontalière est institué lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 2352-9, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2372-4 ou lorsque les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière choisissent sans négociation préalable de mettre en place les modalités de participation des salariés. |
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10359 |
######## Article L2373-2 |
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10360 | ||
10361 |
Dans le cas prévu à l'article L. 2373-1, l'immatriculation de la société issue d'une fusion transfrontalière ne peut intervenir que si les parties décident de mettre en œuvre les dispositions du présent chapitre et du chapitre IV ou que si les dirigeants des sociétés participantes s'engagent à en faire application. |
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10365 |
######## Article L2373-3 |
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10366 | ||
10367 |
Les dispositions relatives aux attributions, à la composition et au fonctionnement du comité de la société européenne, prévues aux articles L. 2353-3 à L. 2353-27, sont applicables au comité de la société issue de la fusion transfrontalière pour la mise en œuvre des modalités de la participation des salariés telle que définie à l'article L. 2351-6. |
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10371 |
####### Article L2373-4 |
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10372 | ||
10373 |
Lorsque la participation des salariés au sein des sociétés participant à la fusion transfrontalière concerne au moins un tiers du nombre total des salariés employés par ces sociétés, ou lorsque ce seuil n'est pas atteint et que le groupe spécial de négociation en décide ainsi, la forme de participation des salariés à l'organe d'administration ou de surveillance de la société issue de la fusion est déterminée après examen des différents systèmes nationaux existant au sein de chacune des sociétés participantes avant l'immatriculation de cette société. |
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10375 |
####### Article L2373-5 |
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10376 | ||
10377 |
Si une seule forme de participation des salariés existe au sein des sociétés participantes, ce système est appliqué à la société issue de la fusion transfrontalière en retenant, pour sa mise en place, la proportion ou, selon le cas, le nombre le plus élevé de membres concernés par les droits à participation au sein de l'organe d'administration ou de surveillance. Si plusieurs formes de participation des salariés existent au sein des sociétés participantes, le groupe spécial de négociation détermine laquelle de ces formes est instaurée dans la société issue de la fusion transfrontalière. |
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10379 |
####### Article L2373-6 |
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10380 | ||
10381 |
A défaut d'accord du groupe spécial de négociation sur le choix de la forme de participation des salariés, les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière déterminent la forme de participation applicable. |
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10382 | ||
10383 |
Il est toujours retenu, pour la mise en place du système applicable, la proportion ou le nombre le plus élevé de membres de l'organe d'administration ou de surveillance concernés par les droits à participation des salariés. |
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10385 |
####### Article L2373-7 |
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10386 | ||
10387 |
Lorsque la forme de participation des salariés applicable consiste en la recommandation ou l'opposition à la désignation de membres de l'organe d'administration ou de surveillance, le comité de la société détermine les conditions dans lesquelles s'exerce cette forme de participation des salariés. |
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10388 | ||
10389 |
Lorsque la forme de participation des salariés choisie consiste en l'élection, la procédure se déroule conformément aux articles L. 225-28 à L. 225-34 et L. 225-80 du code de commerce, exception faite de l'exigence de territorialité prévue au premier alinéa de l'article L. 225-28. |
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10391 |
####### Article L2373-8 |
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10392 | ||
10393 |
Dès lors que le nombre de sièges au sein de l'organe d'administration ou de surveillance a été déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 2373-7, le comité de la société issue de la fusion transfrontalière veille à leur répartition, proportionnellement au nombre de salariés de la société employés dans chaque Etat membre de la Communauté européenne. |
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10394 | ||
10395 |
Par dérogation au premier alinéa, le comité assure, dans la mesure du possible, à chaque Etat membre disposant d'un système de participation des salariés avant l'immatriculation de la société, l'attribution d'au moins un siège. |
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10399 |
###### Article L2374-1 |
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10400 | ||
10401 |
Lorsqu'une société issue d'une fusion transfrontalière est immatriculée, l'accord mentionné à l'article L. 2372-6 ou un accord collectif conclu au niveau approprié peut décider de la suppression ou d'un aménagement des conditions de fonctionnement, éventuellement sous la forme d'une redéfinition de leur périmètre national d'intervention, des institutions représentatives du personnel qui auraient vocation à disparaître du fait de la perte de l'autonomie juridique d'une ou de plusieurs sociétés participantes situées en France. |
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10403 |
###### Article L2374-2 |
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10404 | ||
10405 |
Lorsqu'un système de participation des salariés existe dans la société issue de la fusion transfrontalière, cette société est tenue, pendant un délai de trois ans après la fusion transfrontalière, de prendre les mesures nécessaires à la protection de la participation des salariés en cas de fusions nationales ultérieures conformément aux règles prévues au présent titre. |
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10407 |
###### Article L2374-3 |
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10408 | ||
10409 |
Les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance, ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche de la société issue de la fusion transfrontalière, sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 2325-5. |
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10411 |
###### Article L2374-4 |
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10412 | ||
10413 |
Les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance, ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche de la société issue de la fusion transfrontalière, bénéficient de la protection instituée à l'article L. 225-33 du code de commerce. |
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10417 |
###### Article L2375-1 |
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10418 | ||
10419 |
Le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un groupe spécial de négociation ou d'un comité de la société issue de la fusion transfrontalière mis en place ou non par accord, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. |
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10425 |
###### Article L2381-1 |
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10426 | ||
10427 |
Les dispositions relatives aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail figurent dans la quatrième partie relative à la santé et sécurité au travail. |
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10429 |
###### Article L2381-2 |
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10430 | ||
10431 |
Les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la protection prévue au titre Ier du livre IV. |
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10267 | 10441 |
####### Article L2411-1 |
10268 | 10442 | |
10269 | 10443 |
Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants : |
10270 | 10444 | |
10271 | 10445 |
1° Délégué syndical ; |
10272 | 10446 | |
10273 | 10447 |
2° Délégué du personnel ; |
10274 | 10448 | |
10275 | 10449 |
3° Membre élu du comité d'entreprise ; |
10276 | 10450 | |
10277 | 10451 |
4° Représentant syndical au comité d'entreprise ; |
10278 | 10452 | |
10279 | 10453 |
5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ; |
10280 | 10454 | |
10281 | 10455 |
6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ; |
10456 | ||
10457 |
6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ; |
|
10458 | ||
10281 | 10459 |
6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; |
10282 | 10460 | |
10283 | 10461 |
7° Représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; |
10284 | 10462 | |
10285 | 10463 |
8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article 3-1 du code minier ; |
10286 | 10464 | |
10287 | 10465 |
9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural ; |
10288 | 10466 | |
10289 | 10467 |
10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-25, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ; |
10290 | 10468 | |
10291 | 10469 |
11° Représentant des salariés mentionné à l'article L. 662-4 du code de commerce lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ; |
10292 | 10470 | |
10293 | 10471 |
12° Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public ; |
10294 | 10472 | |
10295 | 10473 |
13° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ; |
10296 | 10474 | |
10297 | 10475 |
14° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l'article L. 114-24 du code de la mutualité ; |
10298 | 10476 | |
10299 | 10477 |
15° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural ; |
10300 | 10478 | |
10301 | 10479 |
16° Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement ; |
10302 | 10480 | |
10303 | 10481 |
17° Conseiller prud'homme. |
10391 | 10569 |
####### Article L2411-12 |
10392 | 10570 | |
10393 | 10571 |
Le licenciement d'un membre du groupe spécial de négociation, d'un représentant au comité de la société européenne ou , d'un représentant au comité de la société coopérative européenne ou d'un représentant au comité de la société issue d'une fusion transfrontalière ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
10479 | 10657 |
####### Article L2412-1 |
10480 | 10658 | |
10481 | 10659 |
Bénéficie de la protection en cas de rupture d'un contrat à durée déterminée prévue par le présent chapitre le salarié investi de l'un des mandats suivants : |
10482 | 10660 | |
10483 | 10661 |
1° Délégué syndical ; |
10484 | 10662 | |
10485 | 10663 |
2° Délégué du personnel ; |
10486 | 10664 | |
10487 | 10665 |
3° Membre élu du comité d'entreprise ; |
10488 | 10666 | |
10489 | 10667 |
4° Représentant syndical au comité d'entreprise ; |
10490 | 10668 | |
10491 | 10669 |
5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ; |
10492 | 10670 | |
10493 | 10671 |
6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ; |
10672 | ||
10673 |
6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ; |
|
10674 | ||
10493 | 10675 |
6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; |
10494 | 10676 | |
10495 | 10677 |
7° Représentant du personnel au comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail ; |
10496 | 10678 | |
10497 | 10679 |
8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article 3-1 du code minier ; |
10498 | 10680 | |
10499 | 10681 |
9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural ; |
10500 | 10682 | |
10501 | 10683 |
10° Salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article L. 2232-25, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ; |
10502 | 10684 | |
10503 | 10685 |
11° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ; |
10504 | 10686 | |
10505 | 10687 |
12° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural ; |
10506 | 10688 | |
10507 | 10689 |
13° Conseiller prud'homme. |
10547 | 10729 |
####### Article L2412-6 |
10548 | 10730 | |
10549 | 10731 |
La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un membre du groupe spécial de négociation ou d'un représentant du au comité de la société européenne , d'un représentant au comité de la société coopérative européenne ou d'un représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière , avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. |
10611 | 10793 |
###### Article L2413-1 |
10612 | 10794 | |
10613 | 10795 |
L'interruption ou la notification du non-renouvellement de la mission d'un salarié temporaire par l'entrepreneur de travail temporaire ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsque le salarié est investi de l'un des mandats suivants : |
10614 | 10796 | |
10615 | 10797 |
1° Délégué syndical et ancien délégué syndical, y compris lorsque l'entrepreneur de travail temporaire lui a notifié sa décision de ne plus faire appel à lui pour de nouveaux contrats, en application de l'article L. 2314-18 ; |
10616 | 10798 | |
10617 | 10799 |
2° Délégué du personnel, ancien délégué ou candidat aux fonctions de délégué ; |
10618 | 10800 | |
10619 | 10801 |
3° Membre ou ancien membre élu du comité d'entreprise ou candidat à ces fonctions ; |
10620 | 10802 | |
10621 | 10803 |
4° Représentant syndical au comité d'entreprise ; |
10622 | 10804 | |
10623 | 10805 |
5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ; |
10624 | 10806 | |
10625 | 10807 |
6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ; |
10808 | ||
10809 |
6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ; |
|
10810 | ||
10625 | 10811 |
6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; |
10626 | 10812 | |
10627 | 10813 |
7° Représentant ou ancien représentant du personnel au comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail ; |
10628 | 10814 | |
10629 | 10815 |
8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article 3-1 du code minier ; |
10630 | 10816 | |
10631 | 10817 |
9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural ; |
10632 | 10818 | |
10633 | 10819 |
10° Salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article L. 2232-25, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ; |
10634 | 10820 | |
10635 | 10821 |
11° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ; |
10636 | 10822 | |
10637 | 10823 |
12° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural ; |
10638 | 10824 | |
10639 | 10825 |
13° Conseiller prud'homme. |
10643 | 10829 |
###### Article L2414-1 |
10644 | 10830 | |
10645 | 10831 |
Le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'il est investi de l'un des mandats suivants : |
10646 | 10832 | |
10647 | 10833 |
1° Délégué syndical et ancien délégué syndical ayant exercé ses fonctions pendant au moins un an ; |
10648 | 10834 | |
10649 | 10835 |
2° Délégué du personnel ; |
10650 | 10836 | |
10651 | 10837 |
3° Membre élu du comité d'entreprise ; |
10652 | 10838 | |
10653 | 10839 |
4° Représentant syndical au comité d'entreprise ; |
10654 | 10840 | |
10655 | 10841 |
5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ; |
10656 | 10842 | |
10657 | 10843 |
6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ; |
10844 | ||
10845 |
6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ; |
|
10846 | ||
10657 | 10847 |
6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; |
10658 | 10848 | |
10659 | 10849 |
7° Représentant du personnel ou ancien représentant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; |
10660 | 10850 | |
10661 | 10851 |
8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article 3-1 du code minier ; |
10662 | 10852 | |
10663 | 10853 |
9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural ; |
10664 | 10854 | |
10665 | 10855 |
10° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture mentionné à l'article L. 515-1 du code rural ; |
10666 | 10856 | |
10667 | 10857 |
11° Salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article L. 2232-25, dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de sa désignation, ou ancien salarié mandaté, durant les douze mois suivant la date à laquelle son mandat a pris fin. Lorsque aucun accord n'a été conclu à l'issue de la négociation au titre de laquelle le salarié a été mandaté, le délai de protection court à compter de la date de fin de cette négociation matérialisée par un procès-verbal de désaccord. |
10713 | 10903 |
######## Article L2421-4 |
10714 | 10904 | |
10715 | 10905 |
La procédure prévue à la présente sous-section s'applique également au salarié investi de l'un des mandats suivants : |
10716 | 10906 | |
10717 | 10907 |
1° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ; |
10718 | 10908 | |
10719 | 10909 |
2° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ; |
10910 | ||
10911 |
2° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ; |
|
10912 | ||
10719 | 10913 |
2° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; |
10720 | 10914 | |
10721 | 10915 |
3° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural ; |
10722 | 10916 | |
10723 | 10917 |
4° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article 3-1 du code minier. |
10775 | 10969 |
####### Article L2422-1 |
10776 | 10970 | |
10777 | 10971 |
Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi de l'un des mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Cette disposition s'applique aux salariés investis d'un des mandats suivants : |
10778 | 10972 | |
10779 | 10973 |
1° Délégué syndical ou ancien délégué syndical ; |
10780 | 10974 | |
10781 | 10975 |
2° Délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ancien délégué du personnel ou candidat aux fonctions de délégué du personnel, salarié ayant demandé à l'employeur l'organisation des élections pour la désignation des délégués du personnel ; |
10782 | 10976 | |
10783 | 10977 |
3° Membre élu du comité d'entreprise, titulaire ou suppléant, représentant syndical au comité d'entreprise, ancien membre ou candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise, salarié ayant demandé à l'employeur l'organisation des élections au comité d'entreprise ; |
10784 | 10978 | |
10785 | 10979 |
4° Membre du groupe spécial de négociation, pour la mise en place d'un comité d'entreprise européen ou d'une instance de consultation, et membre du comité d'entreprise européen ; |
10786 | 10980 | |
10787 | 10981 |
5° Membre du groupe spécial de négociation , pour la mise en place d'un et représentant au comité de la société européenne et membre du ; |
10982 | ||
10787 | 10983 |
5° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ; |
10984 | ||
10787 | 10985 |
5° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; |
10788 | 10986 | |
10789 | 10987 |
6° Salarié siégeant ou ayant siégé en qualité de représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; |
10790 | 10988 | |
10791 | 10989 |
7° Représentant des salariés au conseil de surveillance ou d'administration des entreprises du secteur public. |
10849 | 11047 |
###### Article L2434-2 |
10850 | 11048 | |
10851 | 11049 |
Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre du groupe spécial de négociation pour la mise en place d'un comité de la société européenne ou d'un salarié membre du comité de la société européenne, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. |
10852 | 11050 | |
10853 | 11051 |
Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines. |
11053 |
###### Article L2434-3 |
|
11054 | ||
11055 |
Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre du groupe spécial de négociation ou d'un salarié membre du comité de la société coopérative européenne, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. |
|
11056 | ||
11057 |
Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines. |
|
11059 |
###### Article L2434-4 |
|
11060 | ||
11061 |
Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre du groupe spécial de négociation ou d'un salarié membre du comité de la société issue de la fusion transfrontalière, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. |
|
11062 | ||
11063 |
Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines. |