Code du travail


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Version consolidée au 5 juillet 2008 (version 408c00c)
La précédente version était la version consolidée au 2 juillet 2008.

10079 10079
######## Article L2362-7
10080 10080

                                                                                    
10081 10081
Le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres, laquelle doit représenter également la majorité absolue des salariés des personnes participantes ainsi que des filiales ou établissements concernés
. Chaque membre dispose d'une voix
.
10082 10082

                                                                                    
10083 10083
Par dérogation au premier alinéa, la décision de ne pas engager les négociations ou de clore des négociations déjà engagées et d'appliquer la réglementation relative à l'information et à la consultation en vigueur dans les Etats membres où la société coopérative européenne emploie des salariés est prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation, issus d'au moins deux Etats membres et à la condition qu'ils représentent au moins les deux tiers des salariés des personnes participantes ainsi que des filiales et établissements concernés. Dans ce cas, le chapitre III du présent titre n'est pas applicable. Une telle décision ne peut être prise dans le cas d'une société coopérative européenne constituée par transformation lorsqu'il existe un système de participation dans la coopérative qui doit être transformée.
10084 10084

                                                                                    
10085 10085
Lorsque la participation concerne au moins 25 % du nombre total de salariés des personnes participantes en cas de constitution d'une société coopérative européenne par voie de fusion, ou au moins 50 % de ce nombre total en cas de constitution par tout autre moyen, à l'exception du cas prévu au premier alinéa de l'article L. 2362-12, la majorité requise est celle prévue au deuxième alinéa du présent article si le groupe spécial de négociation envisage de fixer un nombre ou une proportion des membres de l'organe de surveillance ou d'administration par lesquels les salariés exercent leurs droits à participation à un niveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de l'une des entités participantes.
   

                    
10117 10117
######## Article L2363-1
10118 10118

                                                                                    
10119 10119
Un comité de la société coopérative européenne est institué lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 
2356
2362
-4, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2362-7.
   

                    
10153 10153
####### Article L2363-8
10154 10154

                                                                                    
10155 10155
Lorsqu'aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2362-
10
7
, la participation des salariés dans la société coopérative européenne est régie par les dispositions suivantes :
10156 10156

                                                                                    
10157 10157
1° Dans le cas d'une société coopérative européenne constituée par transformation, s'il existe un système de participation dans la coopérative qui doit être transformée, le niveau des droits de participation est au moins équivalent à celui dont bénéficiaient les salariés ;
10158 10158

                                                                                    
10159 10159
2° Dans le cas d'une société coopérative européenne constituée par tout autre moyen et lorsque la participation au sein des personnes morales participantes atteint les seuils fixés au troisième alinéa de l'article L. 2362-7, la forme applicable de participation est déterminée après examen des différents systèmes nationaux existant au sein des personnes morales participantes.
   

                    
10251 10251
###### Article L2371-1
10252 10252

                                                                                    
10253
Les dispositions relatives aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail figurent
10253
Le présent titre s'applique :
10254

                                                                                    
10255
1° Aux sociétés ayant leur siège en France issues d'une fusion transfrontalière mentionnée à l'article L. 236-25 du code de commerce ;
10256

                                                                                    
10257
2° Aux sociétés participant à une fusion transfrontalière et ayant leur siège en France ;
10258

                                                                                    
10253 10259
3° Aux filiales et établissements situés en France d'une société issue d'une fusion transfrontalière située
 dans 
la quatrième partie relative à la santé et sécurité au travail.
un autre Etat membre de la Communauté européenne.
   

                    
10255 10261
###### Article L2371-2
10256 10262

                                                                                    
10257
Les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la protection prévue au titre Ier du livre IV.
10263
La société issue d'une fusion transfrontalière n'est pas tenue d'instituer des règles relatives à la participation des salariés si, à la date de son immatriculation, aucune société participant à la fusion n'est régie par ces règles.
   

                    
10265
###### Article L2371-3
10266

                        
10267
Les modalités de la participation des salariés, au sens de l'article L. 2351-6, sont arrêtées par accord conclu entre les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière et les représentants des salariés conformément au présent chapitre et au chapitre II du présent titre.A défaut d'accord, ces modalités sont arrêtées conformément au chapitre III du présent titre.
10268

                        
10269
Par dérogation au premier alinéa, les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière peuvent choisir de mettre en place, sans négociation préalable, les modalités de participation des salariés conformément au chapitre III du présent titre.
   

                    
10271
###### Article L2371-4
10272

                        
10273
Le décompte des effectifs des sociétés participantes, filiales ou établissements concernés situés en France est effectué conformément à l'article L. 1111-2.
   

                    
10275
###### Article L2371-5
10276

                        
10277
Les dispositions d'application du présent titre relatives à la procédure applicable aux litiges et aux informations transmises à l'inspection du travail en cas de constitution de la société issue de la fusion transfrontalière sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
10285
######## Article L2372-1
10286

                        
10287
La participation des salariés est mise en œuvre conformément aux articles L. 225-28 à L. 225-56 et L. 225-79 à L. 225-93 du code de commerce.
10288

                        
10289
Par dérogation au premier alinéa, un groupe spécial de négociation, doté de la personnalité juridique, est institué dès que possible après la publication du projet de fusion lorsque l'une des conditions suivantes est satisfaite :
10290

                        
10291
1° Au moins une des sociétés participant à la fusion transfrontalière applique des règles relatives à la participation et emploie, pendant la période de six mois qui précède la publication du projet de fusion, au moins cinq cents salariés ;
10292

                        
10293
2° En application des articles L. 225-27 et L. 225-79 du code de commerce, la société issue de la fusion transfrontalière ne garantit pas au moins le même niveau de participation des salariés, apprécié en fonction de la proportion de représentants parmi les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du comité mentionné à l'article L. 2373-1 du présent code, que le niveau de participation des salariés qui s'applique aux sociétés participant à la fusion transfrontalière.
   

                    
10295
######## Article L2372-2
10296

                        
10297
Le groupe spécial de négociation détermine avec les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière ou leurs représentants, par un accord écrit, les modalités de la participation des salariés au sein de la société issue de la fusion.
   

                    
10301
######## Article L2372-3
10302

                        
10303
Les dispositions des articles L. 2352-3 à L. 2352-8, relatives à la désignation, à l'élection et au statut des membres du groupe spécial de négociation dans la société européenne, s'appliquent à la société issue d'une fusion transfrontalière.
   

                    
10307
######## Article L2372-4
10308

                        
10309
Le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres, laquelle doit représenter également la majorité absolue des salariés des sociétés participantes, des filiales et des établissements concernés. Chaque membre dispose d'une voix.
10310

                        
10311
Par dérogation au premier alinéa, la décision de ne pas engager les négociations ou de clore des négociations déjà engagées et de se fonder sur la réglementation relative à la participation en vigueur dans l'Etat membre de la Communauté européenne où la société issue de la fusion transfrontalière aura son siège est prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation, issus d'au moins deux Etats membres de la Communauté européenne et à la condition qu'ils représentent au moins les deux tiers des salariés des sociétés participantes, des filiales et des établissements concernés. Dans ce cas, le chapitre III n'est pas applicable.
10312

                        
10313
Lorsque la participation concerne au moins 25 % du nombre total de salariés des sociétés participantes et lorsque le groupe spécial de négociation envisage de fixer un nombre ou une proportion des membres de l'organe de surveillance ou d'administration par lequel les salariés exercent leurs droits à participation à un niveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de l'une des sociétés participantes, la décision est prise dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
   

                    
10315
######## Article L2372-5
10316

                        
10317
Aucun salarié ne peut être sanc-tionné ou licencié en raison de sa participation à la prise d'une décision en application de l'article L. 2372-4. Toute décision ou tout acte contraire à cette interdiction est nul de plein droit.
10318

                        
10319
Les autres modalités de fonctionnement du groupe spécial de négociation sont régies par les articles L. 2352-9 à L. 2352-12 et L. 2352-15.
   

                    
10323
####### Article L2372-6
10324

                        
10325
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2372-4, les dirigeants de chacune des sociétés participant à la fusion négocient avec le groupe spécial de négociation en vue de parvenir à un accord qui détermine :
10326

                        
10327
1° Les sociétés participantes, les établissements et les filiales concernés par l'accord ;
10328

                        
10329
2° Les modalités de participation, y compris, le cas échéant :
10330

                        
10331
a) Le nombre de membres de l'organe d'administration ou de surveillance de la société issue d'une fusion transfrontalière que les salariés ont le droit d'élire, de désigner, de recommander ou à la désignation desquels ils peuvent s'opposer ;
10332

                        
10333
b) Les procédures à suivre pour que les salariés puissent élire, désigner ou recommander ces membres ou s'opposer à leur désignation ;
10334

                        
10335
c) Les droits de ces membres ;
10336

                        
10337
3° La date d'entrée en vigueur de l'accord et sa durée ;
10338

                        
10339
4° Les cas dans lesquels l'accord est renégocié et la procédure suivie pour sa renégociation.
   

                    
10341
####### Article L2372-7
10342

                        
10343
Lorsqu'il existe au sein des sociétés participant à la fusion plusieurs formes de participation, le groupe spécial de négociation qui décide de mettre en œuvre les modalités prévues au 2° de l'article L. 2372-6 choisit au préalable, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2372-4, laquelle de ces formes est appliquée au sein de la société issue de la fusion transfrontalière.
   

                    
10345
####### Article L2372-8
10346

                        
10347
Les dirigeants des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation peuvent décider, par accord, d'appliquer le chapitre III du présent titre.
   

                    
10355
######## Article L2373-1
10356

                        
10357
Un comité de la société issue d'une fusion transfrontalière est institué lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 2352-9, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2372-4 ou lorsque les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière choisissent sans négociation préalable de mettre en place les modalités de participation des salariés.
   

                    
10359
######## Article L2373-2
10360

                        
10361
Dans le cas prévu à l'article L. 2373-1, l'immatriculation de la société issue d'une fusion transfrontalière ne peut intervenir que si les parties décident de mettre en œuvre les dispositions du présent chapitre et du chapitre IV ou que si les dirigeants des sociétés participantes s'engagent à en faire application.
   

                    
10365
######## Article L2373-3
10366

                        
10367
Les dispositions relatives aux attributions, à la composition et au fonctionnement du comité de la société européenne, prévues aux articles L. 2353-3 à L. 2353-27, sont applicables au comité de la société issue de la fusion transfrontalière pour la mise en œuvre des modalités de la participation des salariés telle que définie à l'article L. 2351-6.
   

                    
10371
####### Article L2373-4
10372

                        
10373
Lorsque la participation des salariés au sein des sociétés participant à la fusion transfrontalière concerne au moins un tiers du nombre total des salariés employés par ces sociétés, ou lorsque ce seuil n'est pas atteint et que le groupe spécial de négociation en décide ainsi, la forme de participation des salariés à l'organe d'administration ou de surveillance de la société issue de la fusion est déterminée après examen des différents systèmes nationaux existant au sein de chacune des sociétés participantes avant l'immatriculation de cette société.
   

                    
10375
####### Article L2373-5
10376

                        
10377
Si une seule forme de participation des salariés existe au sein des sociétés participantes, ce système est appliqué à la société issue de la fusion transfrontalière en retenant, pour sa mise en place, la proportion ou, selon le cas, le nombre le plus élevé de membres concernés par les droits à participation au sein de l'organe d'administration ou de surveillance. Si plusieurs formes de participation des salariés existent au sein des sociétés participantes, le groupe spécial de négociation détermine laquelle de ces formes est instaurée dans la société issue de la fusion transfrontalière.
   

                    
10379
####### Article L2373-6
10380

                        
10381
A défaut d'accord du groupe spécial de négociation sur le choix de la forme de participation des salariés, les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière déterminent la forme de participation applicable.
10382

                        
10383
Il est toujours retenu, pour la mise en place du système applicable, la proportion ou le nombre le plus élevé de membres de l'organe d'administration ou de surveillance concernés par les droits à participation des salariés.
   

                    
10385
####### Article L2373-7
10386

                        
10387
Lorsque la forme de participation des salariés applicable consiste en la recommandation ou l'opposition à la désignation de membres de l'organe d'administration ou de surveillance, le comité de la société détermine les conditions dans lesquelles s'exerce cette forme de participation des salariés.
10388

                        
10389
Lorsque la forme de participation des salariés choisie consiste en l'élection, la procédure se déroule conformément aux articles L. 225-28 à L. 225-34 et L. 225-80 du code de commerce, exception faite de l'exigence de territorialité prévue au premier alinéa de l'article L. 225-28.
   

                    
10391
####### Article L2373-8
10392

                        
10393
Dès lors que le nombre de sièges au sein de l'organe d'administration ou de surveillance a été déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 2373-7, le comité de la société issue de la fusion transfrontalière veille à leur répartition, proportionnellement au nombre de salariés de la société employés dans chaque Etat membre de la Communauté européenne.
10394

                        
10395
Par dérogation au premier alinéa, le comité assure, dans la mesure du possible, à chaque Etat membre disposant d'un système de participation des salariés avant l'immatriculation de la société, l'attribution d'au moins un siège.
   

                    
10399
###### Article L2374-1
10400

                        
10401
Lorsqu'une société issue d'une fusion transfrontalière est immatriculée, l'accord mentionné à l'article L. 2372-6 ou un accord collectif conclu au niveau approprié peut décider de la suppression ou d'un aménagement des conditions de fonctionnement, éventuellement sous la forme d'une redéfinition de leur périmètre national d'intervention, des institutions représentatives du personnel qui auraient vocation à disparaître du fait de la perte de l'autonomie juridique d'une ou de plusieurs sociétés participantes situées en France.
   

                    
10403
###### Article L2374-2
10404

                        
10405
Lorsqu'un système de participation des salariés existe dans la société issue de la fusion transfrontalière, cette société est tenue, pendant un délai de trois ans après la fusion transfrontalière, de prendre les mesures nécessaires à la protection de la participation des salariés en cas de fusions nationales ultérieures conformément aux règles prévues au présent titre.
   

                    
10407
###### Article L2374-3
10408

                        
10409
Les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance, ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche de la société issue de la fusion transfrontalière, sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 2325-5.
   

                    
10411
###### Article L2374-4
10412

                        
10413
Les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance, ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche de la société issue de la fusion transfrontalière, bénéficient de la protection instituée à l'article L. 225-33 du code de commerce.
   

                    
10417
###### Article L2375-1
10418

                        
10419
Le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un groupe spécial de négociation ou d'un comité de la société issue de la fusion transfrontalière mis en place ou non par accord, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
   

                    
10425
###### Article L2381-1
10426

                        
10427
Les dispositions relatives aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail figurent dans la quatrième partie relative à la santé et sécurité au travail.
   

                    
10429
###### Article L2381-2
10430

                        
10431
Les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la protection prévue au titre Ier du livre IV.
   

                    
10267 10441
####### Article L2411-1
10268 10442

                                                                                    
10269 10443
Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants :
10270 10444

                                                                                    
10271 10445
1° Délégué syndical ;
10272 10446

                                                                                    
10273 10447
2° Délégué du personnel ;
10274 10448

                                                                                    
10275 10449
3° Membre élu du comité d'entreprise ;
10276 10450

                                                                                    
10277 10451
4° Représentant syndical au comité d'entreprise ;
10278 10452

                                                                                    
10279 10453
5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
10280 10454

                                                                                    
10281 10455
6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne
 ;
10456

                                                                                    
10457
6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
10458

                                                                                    
10281 10459
6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière
 ;
10282 10460

                                                                                    
10283 10461
7° Représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
10284 10462

                                                                                    
10285 10463
8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article 3-1 du code minier ;
10286 10464

                                                                                    
10287 10465
9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural ;
10288 10466

                                                                                    
10289 10467
10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-25, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
10290 10468

                                                                                    
10291 10469
11° Représentant des salariés mentionné à l'article L. 662-4 du code de commerce lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ;
10292 10470

                                                                                    
10293 10471
12° Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public ;
10294 10472

                                                                                    
10295 10473
13° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;
10296 10474

                                                                                    
10297 10475
14° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l'article L. 114-24 du code de la mutualité ;
10298 10476

                                                                                    
10299 10477
15° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural ;
10300 10478

                                                                                    
10301 10479
16° Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement ;
10302 10480

                                                                                    
10303 10481
17° Conseiller prud'homme.
   

                    
10391 10569
####### Article L2411-12
10392 10570

                                                                                    
10393 10571
Le licenciement d'un membre du groupe spécial de négociation, d'un représentant au comité de la société européenne
 ou
,
 d'un représentant au comité de la société coopérative européenne
 ou d'un représentant au comité de la société issue d'une fusion transfrontalière
 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
   

                    
10479 10657
####### Article L2412-1
10480 10658

                                                                                    
10481 10659
Bénéficie de la protection en cas de rupture d'un contrat à durée déterminée prévue par le présent chapitre le salarié investi de l'un des mandats suivants :
10482 10660

                                                                                    
10483 10661
1° Délégué syndical ;
10484 10662

                                                                                    
10485 10663
2° Délégué du personnel ;
10486 10664

                                                                                    
10487 10665
3° Membre élu du comité d'entreprise ;
10488 10666

                                                                                    
10489 10667
4° Représentant syndical au comité d'entreprise ;
10490 10668

                                                                                    
10491 10669
5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
10492 10670

                                                                                    
10493 10671
6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne
 ;
10672

                                                                                    
10673
6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
10674

                                                                                    
10493 10675
6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière
 ;
10494 10676

                                                                                    
10495 10677
7° Représentant du personnel au comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail ;
10496 10678

                                                                                    
10497 10679
8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article 3-1 du code minier ;
10498 10680

                                                                                    
10499 10681
9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural ;
10500 10682

                                                                                    
10501 10683
10° Salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article L. 2232-25, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
10502 10684

                                                                                    
10503 10685
11° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;
10504 10686

                                                                                    
10505 10687
12° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural ;
10506 10688

                                                                                    
10507 10689
13° Conseiller prud'homme.
   

                    
10547 10729
####### Article L2412-6
10548 10730

                                                                                    
10549 10731
La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un membre du groupe spécial de négociation ou d'un représentant 
du
au
 comité de la société européenne
, d'un représentant au comité de la société coopérative européenne ou d'un représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière
, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
   

                    
10611 10793
###### Article L2413-1
10612 10794

                                                                                    
10613 10795
L'interruption ou la notification du non-renouvellement de la mission d'un salarié temporaire par l'entrepreneur de travail temporaire ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsque le salarié est investi de l'un des mandats suivants :
10614 10796

                                                                                    
10615 10797
1° Délégué syndical et ancien délégué syndical, y compris lorsque l'entrepreneur de travail temporaire lui a notifié sa décision de ne plus faire appel à lui pour de nouveaux contrats, en application de l'article L. 2314-18 ;
10616 10798

                                                                                    
10617 10799
2° Délégué du personnel, ancien délégué ou candidat aux fonctions de délégué ;
10618 10800

                                                                                    
10619 10801
3° Membre ou ancien membre élu du comité d'entreprise ou candidat à ces fonctions ;
10620 10802

                                                                                    
10621 10803
4° Représentant syndical au comité d'entreprise ;
10622 10804

                                                                                    
10623 10805
5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
10624 10806

                                                                                    
10625 10807
6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne
 ;
10808

                                                                                    
10809
6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
10810

                                                                                    
10625 10811
6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière
 ;
10626 10812

                                                                                    
10627 10813
7° Représentant ou ancien représentant du personnel au comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail ;
10628 10814

                                                                                    
10629 10815
8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article 3-1 du code minier ;
10630 10816

                                                                                    
10631 10817
9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural ;
10632 10818

                                                                                    
10633 10819
10° Salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article L. 2232-25, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
10634 10820

                                                                                    
10635 10821
11° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;
10636 10822

                                                                                    
10637 10823
12° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1 du code rural ;
10638 10824

                                                                                    
10639 10825
13° Conseiller prud'homme.
   

                    
10643 10829
###### Article L2414-1
10644 10830

                                                                                    
10645 10831
Le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'il est investi de l'un des mandats suivants :
10646 10832

                                                                                    
10647 10833
1° Délégué syndical et ancien délégué syndical ayant exercé ses fonctions pendant au moins un an ;
10648 10834

                                                                                    
10649 10835
2° Délégué du personnel ;
10650 10836

                                                                                    
10651 10837
3° Membre élu du comité d'entreprise ;
10652 10838

                                                                                    
10653 10839
4° Représentant syndical au comité d'entreprise ;
10654 10840

                                                                                    
10655 10841
5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
10656 10842

                                                                                    
10657 10843
6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne
 ;
10844

                                                                                    
10845
6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
10846

                                                                                    
10657 10847
6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière
 ;
10658 10848

                                                                                    
10659 10849
7° Représentant du personnel ou ancien représentant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
10660 10850

                                                                                    
10661 10851
8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article 3-1 du code minier ;
10662 10852

                                                                                    
10663 10853
9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural ;
10664 10854

                                                                                    
10665 10855
10° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture mentionné à l'article L. 515-1 du code rural ;
10666 10856

                                                                                    
10667 10857
11° Salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article L. 2232-25, dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de sa désignation, ou ancien salarié mandaté, durant les douze mois suivant la date à laquelle son mandat a pris fin. Lorsque aucun accord n'a été conclu à l'issue de la négociation au titre de laquelle le salarié a été mandaté, le délai de protection court à compter de la date de fin de cette négociation matérialisée par un procès-verbal de désaccord.
   

                    
10713 10903
######## Article L2421-4
10714 10904

                                                                                    
10715 10905
La procédure prévue à la présente sous-section s'applique également au salarié investi de l'un des mandats suivants :
10716 10906

                                                                                    
10717 10907
1° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
10718 10908

                                                                                    
10719 10909
2° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne
 ;
10910

                                                                                    
10911
2° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
10912

                                                                                    
10719 10913
2° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière
 ;
10720 10914

                                                                                    
10721 10915
3° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural ;
10722 10916

                                                                                    
10723 10917
4° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article 3-1 du code minier.
   

                    
10775 10969
####### Article L2422-1
10776 10970

                                                                                    
10777 10971
Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi de l'un des mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Cette disposition s'applique aux salariés investis d'un des mandats suivants :
10778 10972

                                                                                    
10779 10973
1° Délégué syndical ou ancien délégué syndical ;
10780 10974

                                                                                    
10781 10975
2° Délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ancien délégué du personnel ou candidat aux fonctions de délégué du personnel, salarié ayant demandé à l'employeur l'organisation des élections pour la désignation des délégués du personnel ;
10782 10976

                                                                                    
10783 10977
3° Membre élu du comité d'entreprise, titulaire ou suppléant, représentant syndical au comité d'entreprise, ancien membre ou candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise, salarié ayant demandé à l'employeur l'organisation des élections au comité d'entreprise ;
10784 10978

                                                                                    
10785 10979
4° Membre du groupe spécial de négociation, pour la mise en place d'un comité d'entreprise européen ou d'une instance de consultation, et membre du comité d'entreprise européen ;
10786 10980

                                                                                    
10787 10981
5° Membre du groupe spécial de négociation
, pour la mise en place d'un
 et représentant au
 comité de la société européenne 
et membre du
;
10982

                                                                                    
10787 10983
5° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au
 comité de la société 
coopérative 
européenne
 ;
10984

                                                                                    
10787 10985
5° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière
 ;
10788 10986

                                                                                    
10789 10987
6° Salarié siégeant ou ayant siégé en qualité de représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
10790 10988

                                                                                    
10791 10989
7° Représentant des salariés au conseil de surveillance ou d'administration des entreprises du secteur public.
   

                    
10849 11047
###### Article L2434-2
10850 11048

                                                                                    
10851 11049
Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre du groupe spécial de négociation
 pour la mise en place d'un comité de la société européenne
 ou d'un salarié membre du comité de la société européenne, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
10852 11050

                                                                                    
10853 11051
Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines.
   

                    
11053
###### Article L2434-3
11054

                        
11055
Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre du groupe spécial de négociation ou d'un salarié membre du comité de la société coopérative européenne, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
11056

                        
11057
Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines.
   

                    
11059
###### Article L2434-4
11060

                        
11061
Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre du groupe spécial de négociation ou d'un salarié membre du comité de la société issue de la fusion transfrontalière, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
11062

                        
11063
Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines.