Code du travail


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... ...
@@ -10078,7 +10078,7 @@ L'ensemble des personnes participant à la constitution de la société coopéra
10078 10078
 
10079 10079
 ######## Article L2362-7
10080 10080
 
10081
-Le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres, laquelle doit représenter également la majorité absolue des salariés des personnes participantes ainsi que des filiales ou établissements concernés.
10081
+Le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres, laquelle doit représenter également la majorité absolue des salariés des personnes participantes ainsi que des filiales ou établissements concernés. Chaque membre dispose d'une voix.
10082 10082
 
10083 10083
 Par dérogation au premier alinéa, la décision de ne pas engager les négociations ou de clore des négociations déjà engagées et d'appliquer la réglementation relative à l'information et à la consultation en vigueur dans les Etats membres où la société coopérative européenne emploie des salariés est prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation, issus d'au moins deux Etats membres et à la condition qu'ils représentent au moins les deux tiers des salariés des personnes participantes ainsi que des filiales et établissements concernés. Dans ce cas, le chapitre III du présent titre n'est pas applicable. Une telle décision ne peut être prise dans le cas d'une société coopérative européenne constituée par transformation lorsqu'il existe un système de participation dans la coopérative qui doit être transformée.
10084 10084
 
... ...
@@ -10116,7 +10116,7 @@ L'accord conclu en violation des dispositions du premier alinéa est nul. Dans u
10116 10116
 
10117 10117
 ######## Article L2363-1
10118 10118
 
10119
-Un comité de la société coopérative européenne est institué lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 2356-4, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2362-7.
10119
+Un comité de la société coopérative européenne est institué lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 2362-4, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2362-7.
10120 10120
 
10121 10121
 ######## Article L2363-2
10122 10122
 
... ...
@@ -10152,7 +10152,7 @@ Les membres du comité de la société européenne ainsi que les experts qui les
10152 10152
 
10153 10153
 ####### Article L2363-8
10154 10154
 
10155
-Lorsqu'aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2362-10, la participation des salariés dans la société coopérative européenne est régie par les dispositions suivantes :
10155
+Lorsqu'aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2362-7, la participation des salariés dans la société coopérative européenne est régie par les dispositions suivantes :
10156 10156
 
10157 10157
 1° Dans le cas d'une société coopérative européenne constituée par transformation, s'il existe un système de participation dans la coopérative qui doit être transformée, le niveau des droits de participation est au moins équivalent à celui dont bénéficiaient les salariés ;
10158 10158
 
... ...
@@ -10244,16 +10244,190 @@ Les représentants des salariés au conseil d'administration ou de surveillance
10244 10244
 
10245 10245
 Le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un groupe spécial de négociation ou d'un comité de la société coopérative européenne mis en place ou non par accord, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
10246 10246
 
10247
-#### TITRE VII : COMITÉ D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
10247
+#### Titre VII : Participation des salariés dans les sociétés issues de fusions transfrontalières
10248 10248
 
10249
-##### Chapitre unique.
10249
+##### Chapitre Ier : Dispositions générales.
10250 10250
 
10251 10251
 ###### Article L2371-1
10252 10252
 
10253
-Les dispositions relatives aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail figurent dans la quatrième partie relative à la santé et sécurité au travail.
10253
+Le présent titre s'applique :
10254
+
10255
+1° Aux sociétés ayant leur siège en France issues d'une fusion transfrontalière mentionnée à l'article L. 236-25 du code de commerce ;
10256
+
10257
+2° Aux sociétés participant à une fusion transfrontalière et ayant leur siège en France ;
10258
+
10259
+3° Aux filiales et établissements situés en France d'une société issue d'une fusion transfrontalière située dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
10254 10260
 
10255 10261
 ###### Article L2371-2
10256 10262
 
10263
+La société issue d'une fusion transfrontalière n'est pas tenue d'instituer des règles relatives à la participation des salariés si, à la date de son immatriculation, aucune société participant à la fusion n'est régie par ces règles.
10264
+
10265
+###### Article L2371-3
10266
+
10267
+Les modalités de la participation des salariés, au sens de l'article L. 2351-6, sont arrêtées par accord conclu entre les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière et les représentants des salariés conformément au présent chapitre et au chapitre II du présent titre.A défaut d'accord, ces modalités sont arrêtées conformément au chapitre III du présent titre.
10268
+
10269
+Par dérogation au premier alinéa, les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière peuvent choisir de mettre en place, sans négociation préalable, les modalités de participation des salariés conformément au chapitre III du présent titre.
10270
+
10271
+###### Article L2371-4
10272
+
10273
+Le décompte des effectifs des sociétés participantes, filiales ou établissements concernés situés en France est effectué conformément à l'article L. 1111-2.
10274
+
10275
+###### Article L2371-5
10276
+
10277
+Les dispositions d'application du présent titre relatives à la procédure applicable aux litiges et aux informations transmises à l'inspection du travail en cas de constitution de la société issue de la fusion transfrontalière sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
10278
+
10279
+##### Chapitre II : Participation des salariés dans la société issue d'une fusion transfrontalière par accord du groupe spécial de négociation.
10280
+
10281
+###### Section 1 : Groupe spécial de négociation.
10282
+
10283
+####### Sous-section 1 : Mise en place et objet.
10284
+
10285
+######## Article L2372-1
10286
+
10287
+La participation des salariés est mise en œuvre conformément aux articles L. 225-28 à L. 225-56 et L. 225-79 à L. 225-93 du code de commerce.
10288
+
10289
+Par dérogation au premier alinéa, un groupe spécial de négociation, doté de la personnalité juridique, est institué dès que possible après la publication du projet de fusion lorsque l'une des conditions suivantes est satisfaite :
10290
+
10291
+1° Au moins une des sociétés participant à la fusion transfrontalière applique des règles relatives à la participation et emploie, pendant la période de six mois qui précède la publication du projet de fusion, au moins cinq cents salariés ;
10292
+
10293
+2° En application des articles L. 225-27 et L. 225-79 du code de commerce, la société issue de la fusion transfrontalière ne garantit pas au moins le même niveau de participation des salariés, apprécié en fonction de la proportion de représentants parmi les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du comité mentionné à l'article L. 2373-1 du présent code, que le niveau de participation des salariés qui s'applique aux sociétés participant à la fusion transfrontalière.
10294
+
10295
+######## Article L2372-2
10296
+
10297
+Le groupe spécial de négociation détermine avec les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière ou leurs représentants, par un accord écrit, les modalités de la participation des salariés au sein de la société issue de la fusion.
10298
+
10299
+####### Sous-section 2 : Désignation, élection et statut des membres.
10300
+
10301
+######## Article L2372-3
10302
+
10303
+Les dispositions des articles L. 2352-3 à L. 2352-8, relatives à la désignation, à l'élection et au statut des membres du groupe spécial de négociation dans la société européenne, s'appliquent à la société issue d'une fusion transfrontalière.
10304
+
10305
+####### Sous-section 3 : Fonctionnement.
10306
+
10307
+######## Article L2372-4
10308
+
10309
+Le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres, laquelle doit représenter également la majorité absolue des salariés des sociétés participantes, des filiales et des établissements concernés. Chaque membre dispose d'une voix.
10310
+
10311
+Par dérogation au premier alinéa, la décision de ne pas engager les négociations ou de clore des négociations déjà engagées et de se fonder sur la réglementation relative à la participation en vigueur dans l'Etat membre de la Communauté européenne où la société issue de la fusion transfrontalière aura son siège est prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation, issus d'au moins deux Etats membres de la Communauté européenne et à la condition qu'ils représentent au moins les deux tiers des salariés des sociétés participantes, des filiales et des établissements concernés. Dans ce cas, le chapitre III n'est pas applicable.
10312
+
10313
+Lorsque la participation concerne au moins 25 % du nombre total de salariés des sociétés participantes et lorsque le groupe spécial de négociation envisage de fixer un nombre ou une proportion des membres de l'organe de surveillance ou d'administration par lequel les salariés exercent leurs droits à participation à un niveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de l'une des sociétés participantes, la décision est prise dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
10314
+
10315
+######## Article L2372-5
10316
+
10317
+Aucun salarié ne peut être sanc-tionné ou licencié en raison de sa participation à la prise d'une décision en application de l'article L. 2372-4. Toute décision ou tout acte contraire à cette interdiction est nul de plein droit.
10318
+
10319
+Les autres modalités de fonctionnement du groupe spécial de négociation sont régies par les articles L. 2352-9 à L. 2352-12 et L. 2352-15.
10320
+
10321
+###### Section 2 : Contenu de l'accord.
10322
+
10323
+####### Article L2372-6
10324
+
10325
+Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2372-4, les dirigeants de chacune des sociétés participant à la fusion négocient avec le groupe spécial de négociation en vue de parvenir à un accord qui détermine :
10326
+
10327
+1° Les sociétés participantes, les établissements et les filiales concernés par l'accord ;
10328
+
10329
+2° Les modalités de participation, y compris, le cas échéant :
10330
+
10331
+a) Le nombre de membres de l'organe d'administration ou de surveillance de la société issue d'une fusion transfrontalière que les salariés ont le droit d'élire, de désigner, de recommander ou à la désignation desquels ils peuvent s'opposer ;
10332
+
10333
+b) Les procédures à suivre pour que les salariés puissent élire, désigner ou recommander ces membres ou s'opposer à leur désignation ;
10334
+
10335
+c) Les droits de ces membres ;
10336
+
10337
+3° La date d'entrée en vigueur de l'accord et sa durée ;
10338
+
10339
+4° Les cas dans lesquels l'accord est renégocié et la procédure suivie pour sa renégociation.
10340
+
10341
+####### Article L2372-7
10342
+
10343
+Lorsqu'il existe au sein des sociétés participant à la fusion plusieurs formes de participation, le groupe spécial de négociation qui décide de mettre en œuvre les modalités prévues au 2° de l'article L. 2372-6 choisit au préalable, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2372-4, laquelle de ces formes est appliquée au sein de la société issue de la fusion transfrontalière.
10344
+
10345
+####### Article L2372-8
10346
+
10347
+Les dirigeants des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation peuvent décider, par accord, d'appliquer le chapitre III du présent titre.
10348
+
10349
+##### Chapitre III : Comité de la société issue de la fusion transfrontalière et participation des salariés en l'absence d'accord.
10350
+
10351
+###### Section 1 : Comité de la société issue de la fusion transfrontalière.
10352
+
10353
+####### Sous-section 1 :  Mise en place.
10354
+
10355
+######## Article L2373-1
10356
+
10357
+Un comité de la société issue d'une fusion transfrontalière est institué lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 2352-9, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2372-4 ou lorsque les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière choisissent sans négociation préalable de mettre en place les modalités de participation des salariés.
10358
+
10359
+######## Article L2373-2
10360
+
10361
+Dans le cas prévu à l'article L. 2373-1, l'immatriculation de la société issue d'une fusion transfrontalière ne peut intervenir que si les parties décident de mettre en œuvre les dispositions du présent chapitre et du chapitre IV ou que si les dirigeants des sociétés participantes s'engagent à en faire application.
10362
+
10363
+####### Sous-section 2 :  Attributions, composition et fonctionnement.
10364
+
10365
+######## Article L2373-3
10366
+
10367
+Les dispositions relatives aux attributions, à la composition et au fonctionnement du comité de la société européenne, prévues aux articles L. 2353-3 à L. 2353-27, sont applicables au comité de la société issue de la fusion transfrontalière pour la mise en œuvre des modalités de la participation des salariés telle que définie à l'article L. 2351-6.
10368
+
10369
+###### Section 2 : Participation des salariés au conseil d'administration et de surveillance.
10370
+
10371
+####### Article L2373-4
10372
+
10373
+Lorsque la participation des salariés au sein des sociétés participant à la fusion transfrontalière concerne au moins un tiers du nombre total des salariés employés par ces sociétés, ou lorsque ce seuil n'est pas atteint et que le groupe spécial de négociation en décide ainsi, la forme de participation des salariés à l'organe d'administration ou de surveillance de la société issue de la fusion est déterminée après examen des différents systèmes nationaux existant au sein de chacune des sociétés participantes avant l'immatriculation de cette société.
10374
+
10375
+####### Article L2373-5
10376
+
10377
+Si une seule forme de participation des salariés existe au sein des sociétés participantes, ce système est appliqué à la société issue de la fusion transfrontalière en retenant, pour sa mise en place, la proportion ou, selon le cas, le nombre le plus élevé de membres concernés par les droits à participation au sein de l'organe d'administration ou de surveillance. Si plusieurs formes de participation des salariés existent au sein des sociétés participantes, le groupe spécial de négociation détermine laquelle de ces formes est instaurée dans la société issue de la fusion transfrontalière.
10378
+
10379
+####### Article L2373-6
10380
+
10381
+A défaut d'accord du groupe spécial de négociation sur le choix de la forme de participation des salariés, les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière déterminent la forme de participation applicable.
10382
+
10383
+Il est toujours retenu, pour la mise en place du système applicable, la proportion ou le nombre le plus élevé de membres de l'organe d'administration ou de surveillance concernés par les droits à participation des salariés.
10384
+
10385
+####### Article L2373-7
10386
+
10387
+Lorsque la forme de participation des salariés applicable consiste en la recommandation ou l'opposition à la désignation de membres de l'organe d'administration ou de surveillance, le comité de la société détermine les conditions dans lesquelles s'exerce cette forme de participation des salariés.
10388
+
10389
+Lorsque la forme de participation des salariés choisie consiste en l'élection, la procédure se déroule conformément aux articles L. 225-28 à L. 225-34 et L. 225-80 du code de commerce, exception faite de l'exigence de territorialité prévue au premier alinéa de l'article L. 225-28.
10390
+
10391
+####### Article L2373-8
10392
+
10393
+Dès lors que le nombre de sièges au sein de l'organe d'administration ou de surveillance a été déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 2373-7, le comité de la société issue de la fusion transfrontalière veille à leur répartition, proportionnellement au nombre de salariés de la société employés dans chaque Etat membre de la Communauté européenne.
10394
+
10395
+Par dérogation au premier alinéa, le comité assure, dans la mesure du possible, à chaque Etat membre disposant d'un système de participation des salariés avant l'immatriculation de la société, l'attribution d'au moins un siège.
10396
+
10397
+##### Chapitre IV : Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société issue de la fusion transfrontalière.
10398
+
10399
+###### Article L2374-1
10400
+
10401
+Lorsqu'une société issue d'une fusion transfrontalière est immatriculée, l'accord mentionné à l'article L. 2372-6 ou un accord collectif conclu au niveau approprié peut décider de la suppression ou d'un aménagement des conditions de fonctionnement, éventuellement sous la forme d'une redéfinition de leur périmètre national d'intervention, des institutions représentatives du personnel qui auraient vocation à disparaître du fait de la perte de l'autonomie juridique d'une ou de plusieurs sociétés participantes situées en France.
10402
+
10403
+###### Article L2374-2
10404
+
10405
+Lorsqu'un système de participation des salariés existe dans la société issue de la fusion transfrontalière, cette société est tenue, pendant un délai de trois ans après la fusion transfrontalière, de prendre les mesures nécessaires à la protection de la participation des salariés en cas de fusions nationales ultérieures conformément aux règles prévues au présent titre.
10406
+
10407
+###### Article L2374-3
10408
+
10409
+Les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance, ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche de la société issue de la fusion transfrontalière, sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 2325-5.
10410
+
10411
+###### Article L2374-4
10412
+
10413
+Les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance, ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche de la société issue de la fusion transfrontalière, bénéficient de la protection instituée à l'article L. 225-33 du code de commerce.
10414
+
10415
+##### Chapitre V : Dispositions pénales.
10416
+
10417
+###### Article L2375-1
10418
+
10419
+Le fait d'apporter une entrave soit à la constitution d'un groupe spécial de négociation ou d'un comité de la société issue de la fusion transfrontalière mis en place ou non par accord, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
10420
+
10421
+#### Titre VIII : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
10422
+
10423
+##### Chapitre unique.
10424
+
10425
+###### Article L2381-1
10426
+
10427
+Les dispositions relatives aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail figurent dans la quatrième partie relative à la santé et sécurité au travail.
10428
+
10429
+###### Article L2381-2
10430
+
10257 10431
 Les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la protection prévue au titre Ier du livre IV.
10258 10432
 
10259 10433
 ### Livre IV : Les salariés protégés
... ...
@@ -10280,6 +10454,10 @@ Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chap
10280 10454
 
10281 10455
 6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
10282 10456
 
10457
+6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
10458
+
10459
+6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
10460
+
10283 10461
 7° Représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
10284 10462
 
10285 10463
 8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article 3-1 du code minier ;
... ...
@@ -10386,11 +10564,11 @@ Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifian
10386 10564
 
10387 10565
 Le licenciement d'un membre du groupe spécial de négociation ou d'un membre du comité d'entreprise européen ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
10388 10566
 
10389
-###### Section 6 : Licenciement d'un membre du groupe spécial de négociation, d'un représentant au comité de la société européenne ou d'un représentant au comité de la société coopérative européenne.
10567
+###### Section 6 : Licenciement d'un membre du groupe spécial de négociation, d'un représentant au comité de la société européenne, d'un représentant au comité de la société coopérative européenne ou d'un représentant au comité de la société issue d'une fusion transfrontalière.
10390 10568
 
10391 10569
 ####### Article L2411-12
10392 10570
 
10393
-Le licenciement d'un membre du groupe spécial de négociation, d'un représentant au comité de la société européenne ou d'un représentant au comité de la société coopérative européenne ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
10571
+Le licenciement d'un membre du groupe spécial de négociation, d'un représentant au comité de la société européenne, d'un représentant au comité de la société coopérative européenne ou d'un représentant au comité de la société issue d'une fusion transfrontalière ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
10394 10572
 
10395 10573
 ###### Section 7 : Licenciement d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
10396 10574
 
... ...
@@ -10492,6 +10670,10 @@ Bénéficie de la protection en cas de rupture d'un contrat à durée détermin
10492 10670
 
10493 10671
 6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
10494 10672
 
10673
+6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
10674
+
10675
+6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
10676
+
10495 10677
 7° Représentant du personnel au comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail ;
10496 10678
 
10497 10679
 8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article 3-1 du code minier ;
... ...
@@ -10542,11 +10724,11 @@ Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protectio
10542 10724
 
10543 10725
 La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un membre du groupe spécial de négociation ou d'un membre du comité d'entreprise européen avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
10544 10726
 
10545
-###### Section 6 : Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne.
10727
+###### Section 6 : Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne, au comité de la société coopérative européenne ou au comité de la société issue de la fusion transfrontalière.
10546 10728
 
10547 10729
 ####### Article L2412-6
10548 10730
 
10549
-La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un membre du groupe spécial de négociation ou d'un représentant du comité de la société européenne, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
10731
+La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un membre du groupe spécial de négociation ou d'un représentant au comité de la société européenne, d'un représentant au comité de la société coopérative européenne ou d'un représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière, avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
10550 10732
 
10551 10733
 ###### Section 7 : Représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
10552 10734
 
... ...
@@ -10624,6 +10806,10 @@ L'interruption ou la notification du non-renouvellement de la mission d'un salar
10624 10806
 
10625 10807
 6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
10626 10808
 
10809
+6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
10810
+
10811
+6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
10812
+
10627 10813
 7° Représentant ou ancien représentant du personnel au comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail ;
10628 10814
 
10629 10815
 8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article 3-1 du code minier ;
... ...
@@ -10656,6 +10842,10 @@ Le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'
10656 10842
 
10657 10843
 6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
10658 10844
 
10845
+6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
10846
+
10847
+6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
10848
+
10659 10849
 7° Représentant du personnel ou ancien représentant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
10660 10850
 
10661 10851
 8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article 3-1 du code minier ;
... ...
@@ -10718,6 +10908,10 @@ La procédure prévue à la présente sous-section s'applique également au sala
10718 10908
 
10719 10909
 2° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
10720 10910
 
10911
+2° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
10912
+
10913
+2° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
10914
+
10721 10915
 3° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural ;
10722 10916
 
10723 10917
 4° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article 3-1 du code minier.
... ...
@@ -10784,7 +10978,11 @@ Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision d
10784 10978
 
10785 10979
 4° Membre du groupe spécial de négociation, pour la mise en place d'un comité d'entreprise européen ou d'une instance de consultation, et membre du comité d'entreprise européen ;
10786 10980
 
10787
-5° Membre du groupe spécial de négociation, pour la mise en place d'un comité de la société européenne et membre du comité de la société européenne ;
10981
+5° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
10982
+
10983
+5° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
10984
+
10985
+5° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
10788 10986
 
10789 10987
 6° Salarié siégeant ou ayant siégé en qualité de représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
10790 10988
 
... ...
@@ -10838,7 +11036,7 @@ Le fait de licencier un représentant syndical ou un ancien représentant syndic
10838 11036
 
10839 11037
 Le fait de transférer le contrat de travail d'un membre élu du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des peines prévues au premier alinéa.
10840 11038
 
10841
-##### Chapitre IV : Membre du groupe spécial de négociation, du comité d'entreprise européen ou du comité de la société européenne.
11039
+##### Chapitre IV : Membre du groupe spécial de négociation, du comité d'entreprise européen, du comité de la société européenne, du comité de la société coopérative européenne ou du comité de la société issue de la fusion transfrontalière.
10842 11040
 
10843 11041
 ###### Article L2434-1
10844 11042
 
... ...
@@ -10848,7 +11046,19 @@ Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier
10848 11046
 
10849 11047
 ###### Article L2434-2
10850 11048
 
10851
-Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre du groupe spécial de négociation pour la mise en place d'un comité de la société européenne ou d'un salarié membre du comité de la société européenne, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
11049
+Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre du groupe spécial de négociation ou d'un salarié membre du comité de la société européenne, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
11050
+
11051
+Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines.
11052
+
11053
+###### Article L2434-3
11054
+
11055
+Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre du groupe spécial de négociation ou d'un salarié membre du comité de la société coopérative européenne, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
11056
+
11057
+Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines.
11058
+
11059
+###### Article L2434-4
11060
+
11061
+Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre du groupe spécial de négociation ou d'un salarié membre du comité de la société issue de la fusion transfrontalière, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
10852 11062
 
10853 11063
 Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines.
10854 11064