Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 juin 2008 (version 9f31da3)
La précédente version était la version consolidée au 18 juin 2008.

168
###### Article L1134-5
169

                        
170
L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
171

                        
172
Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.
173

                        
174
Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
   

                    
14224 14232
###### Article L3243-3
14225 14233

                                                                                    
14226 14234
L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
14227 14235

                                                                                    
14228 14236
Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens 
des articles 2274 du code civil et
de l'article
 1269 du
 nouveau
 code de procédure civile.
   

                    
14250 14258
###### Article L3245-1
14251 14259

                                                                                    
14252 14260
L'action en paiement
 ou en répétition
 du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 
2277
2224
 du code civil.