Code du travail


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Version consolidée au 11 mai 2007 (version 023269f)
La précédente version était la version consolidée au 3 mai 2007.

21949
####### Article R231-24-3
21950

                        
21951
Le comité régional de la prévention des risques professionnels est un organisme consultatif placé auprès du préfet de région. Il participe à la définition du volet régional de la politique de protection de la santé et de la sécurité au travail et d'amélioration des conditions de travail.
21952

                        
21953
A cette fin :
21954

                        
21955
1° Il participe à l'élaboration et à l'actualisation de diagnostics territoriaux portant sur les conditions de travail et la prévention des risques professionnels ;
21956

                        
21957
2° Il est consulté sur le plan régional de la santé au travail, qui fixe à l'échelle régionale des objectifs, des actions et des moyens en matière d'amélioration de la sécurité et de la santé au travail. Ce plan constitue le programme de prévention des risques liés au travail du plan régional de santé publique, mentionné à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique. Il rend également un avis sur les orientations régionales des politiques publiques intéressant la santé et la sécurité au travail, qui lui sont soumis par les autorités publiques.
   

                    
21959
####### Article R231-24-4
21960

                        
21961
Le comité régional de la prévention des risques professionnels comprend, outre le préfet de région, qui le préside :
21962

                        
21963
1° Un collège de représentants des administrations régionales de l'Etat ;
21964

                        
21965
2° Un collège des partenaires sociaux, représentant en nombre égal les salariés et les employeurs ;
21966

                        
21967
3° Un collège des organismes régionaux d'expertise et de prévention ;
21968

                        
21969
4° Un collège de personnes qualifiées, comprenant :
21970

                        
21971
a) Des experts scientifiques ou techniques de la prévention en entreprise ;
21972

                        
21973
b) Des représentants d'associations de victimes de risques professionnels et d'organisations de professionnels de la prévention.
21974

                        
21975
II. - Seuls le président et les membres du premier et du deuxième collège ont voix délibérative. Le comité régional de la prévention des risques professionnels se réunit, en fonction de l'ordre du jour, en formation délibérante ou en formation plénière.
   

                    
45870
###### Article D231-1
45871

                        
45872
I. - Les membres du comité régional de la prévention des risques professionnels, mentionné à l'article R. 231-24-4, sont :
45873

                        
45874
1° Au titre du collège des administrations régionales de l'Etat :
45875

                        
45876
a) Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et trois autres membres de ce service qu'il désigne ;
45877

                        
45878
b) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
45879

                        
45880
c) Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
45881

                        
45882
d) Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
45883

                        
45884
e) Le directeur régional du travail des transports ;
45885

                        
45886
2° Au titre du collège des partenaires sociaux :
45887

                        
45888
a) Deux représentants de la Confédération générale du travail (CGT) ;
45889

                        
45890
b) Deux représentants de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
45891

                        
45892
c) Deux représentants de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
45893

                        
45894
d) Un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
45895

                        
45896
e) Un représentant de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
45897

                        
45898
f) Quatre représentants du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), dont deux issus d'organisations de branche ;
45899

                        
45900
g) Deux représentants de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
45901

                        
45902
h) Un représentant de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
45903

                        
45904
i) Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
45905

                        
45906
3° Au titre du collège des représentants d'organismes d'expertise et de prévention :
45907

                        
45908
a) Le directeur de la Caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
45909

                        
45910
b) Le directeur de l'Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail ;
45911

                        
45912
c) Le directeur d'une caisse de mutualité sociale agricole, désigné par accord entre les caisses situées dans le ressort de la région ;
45913

                        
45914
d) Le directeur du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
45915

                        
45916
4° Au titre du collège des personnes qualifiées :
45917

                        
45918
a) Huit personnes physiques désignées par arrêté préfectoral, dont le président et le vice-président de l'observatoire régional de santé au travail ;
45919

                        
45920
b) Deux représentants de personnes morales désignés par arrêté préfectoral.
45921

                        
45922
II. - Les membres du comité désignés au titre du 4° du I sont nommés, à l'exception du président et du vice-président de l'observatoire régional de santé au travail, désignés pour la durée de leur mandat, pour une durée de trois ans renouvelable.
45923

                        
45924
III. - Les membres du comité régional de la prévention des risques professionnels mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I remplissent et actualisent, en tant que de besoin, une déclaration individuelle d'intérêts déposée à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ils ne participent pas aux travaux susceptibles de comporter un conflit d'intérêts.
   

                    
45926
###### Article D231-2
45927

                        
45928
I. - Le comité régional de la prévention des risques professionnels se réunit en formation délibérante, conformément au II de l'article R. 231-24-4, pour :
45929

                        
45930
1° Rendre l'avis du comité lorsqu'il est consulté par les autorités publiques sur le projet de plan régional de la santé au travail ou sur les orientations régionales des politiques publiques intéressant la santé et la sécurité au travail ;
45931

                        
45932
2° Adopter les avis que le comité émet d'initiative.
45933

                        
45934
Lorsqu'un vote est demandé soit par le président, soit par la moitié des représentants du collège des partenaires sociaux, il est acquis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
45935

                        
45936
II. - Le comité régional de la prévention des risques professionnels se réunit au moins une fois par an en séance plénière et, en tant que de besoin, à l'initiative de son président. Il est également réuni à la demande d'une moitié, au moins, des représentants du collège des partenaires sociaux.
   

                    
45938
###### Article D231-3
45939

                        
45940
Le fonctionnement du comité régional de la prévention des risques professionnels est régi par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ainsi que par le règlement intérieur qu'il établit.
   

                    
45942
###### Article D231-4
45943

                        
45944
Les frais de déplacement exposés, dans le ressort de la région, par les membres du comité régional de la prévention des risques professionnels pour participer aux réunions du comité peuvent, sur leur demande, leur être remboursés par la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sur la base et selon les modalités du décret applicable aux frais de déplacement temporaires des fonctionnaires civils de l'Etat.