Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 11 mai 2007 (version 023269f)
La précédente version était la version consolidée au 3 mai 2007.

... ...
@@ -21736,9 +21736,9 @@ La réclamation du chef d'établissement contre une mise en demeure notifiée en
21736 21736
 
21737 21737
 Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire de contrôle assimilé prévu à l'article L. 611-1 (3. alinéa) statue dans le délai de vingt et un jours ; si les nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent, ce délai peut être prolongé d'une nouvelle période de vingt et un jours ; il en est alors donné avis au chef d'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
21738 21738
 
21739
-##### SECTION 3 : ORGANES CONSULTATIFS CENTRAUX
21739
+##### Section 3 : Organismes consultatifs
21740 21740
 
21741
-###### SOUS-SECTION 1 : CONSEIL SUPERIEUR DE LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS.
21741
+###### Sous-section 1 : Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
21742 21742
 
21743 21743
 ####### Article R231-14
21744 21744
 
... ...
@@ -21944,6 +21944,36 @@ Les membres du conseil supérieur peuvent, dans toutes les formations du conseil
21944 21944
 
21945 21945
 Un secrétaire général du conseil supérieur est nommé par arrêté du ministre chargé du travail.
21946 21946
 
21947
+###### Sous-section 3 : Comités régionaux de la prévention des risques professionnels.
21948
+
21949
+####### Article R231-24-3
21950
+
21951
+Le comité régional de la prévention des risques professionnels est un organisme consultatif placé auprès du préfet de région. Il participe à la définition du volet régional de la politique de protection de la santé et de la sécurité au travail et d'amélioration des conditions de travail.
21952
+
21953
+A cette fin :
21954
+
21955
+1° Il participe à l'élaboration et à l'actualisation de diagnostics territoriaux portant sur les conditions de travail et la prévention des risques professionnels ;
21956
+
21957
+2° Il est consulté sur le plan régional de la santé au travail, qui fixe à l'échelle régionale des objectifs, des actions et des moyens en matière d'amélioration de la sécurité et de la santé au travail. Ce plan constitue le programme de prévention des risques liés au travail du plan régional de santé publique, mentionné à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique. Il rend également un avis sur les orientations régionales des politiques publiques intéressant la santé et la sécurité au travail, qui lui sont soumis par les autorités publiques.
21958
+
21959
+####### Article R231-24-4
21960
+
21961
+Le comité régional de la prévention des risques professionnels comprend, outre le préfet de région, qui le préside :
21962
+
21963
+1° Un collège de représentants des administrations régionales de l'Etat ;
21964
+
21965
+2° Un collège des partenaires sociaux, représentant en nombre égal les salariés et les employeurs ;
21966
+
21967
+3° Un collège des organismes régionaux d'expertise et de prévention ;
21968
+
21969
+4° Un collège de personnes qualifiées, comprenant :
21970
+
21971
+a) Des experts scientifiques ou techniques de la prévention en entreprise ;
21972
+
21973
+b) Des représentants d'associations de victimes de risques professionnels et d'organisations de professionnels de la prévention.
21974
+
21975
+II. - Seuls le président et les membres du premier et du deuxième collège ont voix délibérative. Le comité régional de la prévention des risques professionnels se réunit, en fonction de l'ordre du jour, en formation délibérante ou en formation plénière.
21976
+
21947 21977
 ###### Sous-section 2 : Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
21948 21978
 
21949 21979
 ####### Article R231-25
... ...
@@ -45833,6 +45863,86 @@ L'engagement de caution doit faire l'objet d'un contrat écrit précisant les co
45833 45863
 
45834 45864
 ### Titre III : Hygiène et sécurité
45835 45865
 
45866
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales
45867
+
45868
+##### Section 1 : Comités régionaux de la prévention des risques professionnels
45869
+
45870
+###### Article D231-1
45871
+
45872
+I. - Les membres du comité régional de la prévention des risques professionnels, mentionné à l'article R. 231-24-4, sont :
45873
+
45874
+1° Au titre du collège des administrations régionales de l'Etat :
45875
+
45876
+a) Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et trois autres membres de ce service qu'il désigne ;
45877
+
45878
+b) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
45879
+
45880
+c) Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
45881
+
45882
+d) Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
45883
+
45884
+e) Le directeur régional du travail des transports ;
45885
+
45886
+2° Au titre du collège des partenaires sociaux :
45887
+
45888
+a) Deux représentants de la Confédération générale du travail (CGT) ;
45889
+
45890
+b) Deux représentants de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
45891
+
45892
+c) Deux représentants de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
45893
+
45894
+d) Un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
45895
+
45896
+e) Un représentant de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
45897
+
45898
+f) Quatre représentants du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), dont deux issus d'organisations de branche ;
45899
+
45900
+g) Deux représentants de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
45901
+
45902
+h) Un représentant de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
45903
+
45904
+i) Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
45905
+
45906
+3° Au titre du collège des représentants d'organismes d'expertise et de prévention :
45907
+
45908
+a) Le directeur de la Caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
45909
+
45910
+b) Le directeur de l'Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail ;
45911
+
45912
+c) Le directeur d'une caisse de mutualité sociale agricole, désigné par accord entre les caisses situées dans le ressort de la région ;
45913
+
45914
+d) Le directeur du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
45915
+
45916
+4° Au titre du collège des personnes qualifiées :
45917
+
45918
+a) Huit personnes physiques désignées par arrêté préfectoral, dont le président et le vice-président de l'observatoire régional de santé au travail ;
45919
+
45920
+b) Deux représentants de personnes morales désignés par arrêté préfectoral.
45921
+
45922
+II. - Les membres du comité désignés au titre du 4° du I sont nommés, à l'exception du président et du vice-président de l'observatoire régional de santé au travail, désignés pour la durée de leur mandat, pour une durée de trois ans renouvelable.
45923
+
45924
+III. - Les membres du comité régional de la prévention des risques professionnels mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I remplissent et actualisent, en tant que de besoin, une déclaration individuelle d'intérêts déposée à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ils ne participent pas aux travaux susceptibles de comporter un conflit d'intérêts.
45925
+
45926
+###### Article D231-2
45927
+
45928
+I. - Le comité régional de la prévention des risques professionnels se réunit en formation délibérante, conformément au II de l'article R. 231-24-4, pour :
45929
+
45930
+1° Rendre l'avis du comité lorsqu'il est consulté par les autorités publiques sur le projet de plan régional de la santé au travail ou sur les orientations régionales des politiques publiques intéressant la santé et la sécurité au travail ;
45931
+
45932
+2° Adopter les avis que le comité émet d'initiative.
45933
+
45934
+Lorsqu'un vote est demandé soit par le président, soit par la moitié des représentants du collège des partenaires sociaux, il est acquis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
45935
+
45936
+II. - Le comité régional de la prévention des risques professionnels se réunit au moins une fois par an en séance plénière et, en tant que de besoin, à l'initiative de son président. Il est également réuni à la demande d'une moitié, au moins, des représentants du collège des partenaires sociaux.
45937
+
45938
+###### Article D231-3
45939
+
45940
+Le fonctionnement du comité régional de la prévention des risques professionnels est régi par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ainsi que par le règlement intérieur qu'il établit.
45941
+
45942
+###### Article D231-4
45943
+
45944
+Les frais de déplacement exposés, dans le ressort de la région, par les membres du comité régional de la prévention des risques professionnels pour participer aux réunions du comité peuvent, sur leur demande, leur être remboursés par la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sur la base et selon les modalités du décret applicable aux frais de déplacement temporaires des fonctionnaires civils de l'Etat.
45945
+
45836 45946
 #### Chapitre III : Sécurité.
45837 45947
 
45838 45948
 ##### Article D233-1