Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 février 2007 (version c64aa76)
La précédente version était la version consolidée au 6 février 2007.

46148 46148
####### Article D322-22-6
46149

                                                                                    
46150
Pour les contrats conclus à compter du 15 octobre 2006 avec des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, le montant de l'aide versée par la collectivité débitrice de l'allocation en application du troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-6 est minoré de 12 % du montant du revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Le montant correspondant à cette part de 12 % est pris en charge par l'Etat. Il est versé à l'employeur par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le modèle de convention entre la collectivité débitrice et l'employeur nécessaire au versement de cette aide à l'employeur par l'Etat.
46149 46151

                                                                                    
46150 46152
L'aide de la collectivité débitrice due au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 est versée à l'employeur mensuellement par avance selon les cas prévus à l'article D. 322-22-3 :
46151 46153

                                                                                    
46152 46154
1° Par le département ou par un organisme délégataire chargé du service de l'aide à l'employeur en application du dernier alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 pour les salariés ayant conclu un contrat insertion-revenu minimum d'activité en tant que bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
46153 46155

                                                                                    
46154 46156
2° Par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles pour les salariés ayant conclu un contrat insertion-revenu minimum d'activité en tant que bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés.
46155 46157

                                                                                    
46156 46158
Cette aide est proratisée sur la base d'un trentième indivisible.
   

                    
46244 46246
####### Article D322-23
46245 46247

                                                                                    
46246 46248
I. - L'aide de l'Etat accordée au titre du troisième alinéa du II de l'article L. 322-4-12 est calculée sur la base de la différence entre la rémunération mensuelle brute versée au salarié par l'employeur dans la limite du salaire minimum de croissance et le montant de l'aide accordée à ce dernier en application du premier alinéa du II du même article. La rémunération brute s'entend du salaire et des cotisations dues par l'employeur au titre de l'assurance chômage et de la protection sociale complémentaire au sens de l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, lorsque celles-ci résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou d'accords collectifs rendus obligatoires par des dispositions législatives ou réglementaires.
46247 46249

                                                                                    
46248 46250
Sous réserve du renouvellement de la convention par avenant, elle est égale à :
46249 46251

                                                                                    
46250 46252
1° 75 % du montant mentionné au premier alinéa pour la première année d'exécution du contrat ;
46251 46253

                                                                                    
46252 46254
2° 50 % pour les deuxième et troisième années ainsi que pour les quatrième et cinquième années lorsque le contrat bénéficie à des personnes âgées de cinquante ans et plus à la date d'embauche et à des personnes reconnues comme travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-10.
46253 46255

                                                                                    
46254 46256
II. - Les employeurs conventionnés au titre de l'article L. 322-4-16-8 reçoivent une aide dont le montant est égal à 90 % du montant mentionné au premier alinéa du présent article pendant toute la durée d'exécution du contrat.
46255 46257

                                                                                    
46258
II bis. - Par exception au I du présent article, pour les conventions initiales conclues à compter du 1er janvier 2007, les employeurs qui embauchent des allocataires de l'allocation de solidarité spécifique de cinquante ans et plus dont les droits ont été ouverts depuis au moins 24 mois à la date de conclusion du contrat reçoivent une aide dont le montant est égal à 100 % du montant mentionné au premier alinéa du I du présent article pendant toute la durée d'exécution du contrat.
46259

                                                                                    
46260
II ter. - Pour les contrats conclus à compter du 15 octobre 2006 avec les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, le montant de l'aide versée par la collectivité débitrice de l'allocation en application du premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 est minoré de 12 % du montant du revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Le montant correspondant à cette part de 12 % est pris en charge par l'Etat.
46261

                                                                                    
46256 46262
III. - Les aides mentionnées au 
I et au II
présent article
 du présent article sont versées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Elles sont proratisées sur la base du trentième indivisible. Elles sont versées mensuellement et par avance.