Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -46147,6 +46147,8 @@ La convention ouvrant droit au bénéfice d'un contrat insertion-revenu minimum |
46147 | 46147 |
|
46148 | 46148 |
####### Article D322-22-6 |
46149 | 46149 |
|
46150 |
+Pour les contrats conclus à compter du 15 octobre 2006 avec des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, le montant de l'aide versée par la collectivité débitrice de l'allocation en application du troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-6 est minoré de 12 % du montant du revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Le montant correspondant à cette part de 12 % est pris en charge par l'Etat. Il est versé à l'employeur par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le modèle de convention entre la collectivité débitrice et l'employeur nécessaire au versement de cette aide à l'employeur par l'Etat. |
|
46151 |
+ |
|
46150 | 46152 |
L'aide de la collectivité débitrice due au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 est versée à l'employeur mensuellement par avance selon les cas prévus à l'article D. 322-22-3 : |
46151 | 46153 |
|
46152 | 46154 |
1° Par le département ou par un organisme délégataire chargé du service de l'aide à l'employeur en application du dernier alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 pour les salariés ayant conclu un contrat insertion-revenu minimum d'activité en tant que bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ; |
... | ... |
@@ -46253,7 +46255,11 @@ Sous réserve du renouvellement de la convention par avenant, elle est égale à |
46253 | 46255 |
|
46254 | 46256 |
II. - Les employeurs conventionnés au titre de l'article L. 322-4-16-8 reçoivent une aide dont le montant est égal à 90 % du montant mentionné au premier alinéa du présent article pendant toute la durée d'exécution du contrat. |
46255 | 46257 |
|
46256 |
-III. - Les aides mentionnées au I et au II du présent article sont versées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Elles sont proratisées sur la base du trentième indivisible. Elles sont versées mensuellement et par avance. |
|
46258 |
+II bis. - Par exception au I du présent article, pour les conventions initiales conclues à compter du 1er janvier 2007, les employeurs qui embauchent des allocataires de l'allocation de solidarité spécifique de cinquante ans et plus dont les droits ont été ouverts depuis au moins 24 mois à la date de conclusion du contrat reçoivent une aide dont le montant est égal à 100 % du montant mentionné au premier alinéa du I du présent article pendant toute la durée d'exécution du contrat. |
|
46259 |
+ |
|
46260 |
+II ter. - Pour les contrats conclus à compter du 15 octobre 2006 avec les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, le montant de l'aide versée par la collectivité débitrice de l'allocation en application du premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 est minoré de 12 % du montant du revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Le montant correspondant à cette part de 12 % est pris en charge par l'Etat. |
|
46261 |
+ |
|
46262 |
+III. - Les aides mentionnées au présent article du présent article sont versées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Elles sont proratisées sur la base du trentième indivisible. Elles sont versées mensuellement et par avance. |
|
46257 | 46263 |
|
46258 | 46264 |
##### Section 5 : Retour à l'emploi des salariés âgés. |
46259 | 46265 |
|