Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 janvier 2007 (version 477947d)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2007.

45330 45330
###### Article D212-21
45331 45331

                                                                                    
45332 45332
Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de l'article D. 212-20 ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes :
45333 45333

                                                                                    
45334 45334
- quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ;
45335 45335
- chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié.
45336 45336

                                                                                    
45337 45337
Les dispositions 
ci-dessus
du présent article
 ne sont pas applicables 
aux
:
45338

                                                                                    
45337 45339
a) Aux
 salariés concernés par les conventions ou accords collectifs prévoyant des conventions de forfait en heures lorsque ces conventions ou accords fixent les modalités de contrôle de la durée du travail
 ;
45340

                                                                                    
45337 45341
b) Aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs de branche étendus prévoyant une quantification préalablement déterminée du temps de travail reposant sur des critères objectifs et fixant les modalités de contrôle de la durée du travail
.