Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -45334,7 +45334,11 @@ Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de l'a |
45334 | 45334 |
- quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ; |
45335 | 45335 |
- chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié. |
45336 | 45336 |
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45337 |
-Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs prévoyant des conventions de forfait en heures lorsque ces conventions ou accords fixent les modalités de contrôle de la durée du travail. |
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45337 |
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables : |
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45338 |
+ |
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45339 |
+a) Aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs prévoyant des conventions de forfait en heures lorsque ces conventions ou accords fixent les modalités de contrôle de la durée du travail ; |
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45340 |
+ |
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45341 |
+b) Aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs de branche étendus prévoyant une quantification préalablement déterminée du temps de travail reposant sur des critères objectifs et fixant les modalités de contrôle de la durée du travail. |
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45338 | 45342 |
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45339 | 45343 |
###### Article D212-21-1 |
45340 | 45344 |
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