Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 5 janvier 2007 (version 477947d)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2007.

... ...
@@ -45334,7 +45334,11 @@ Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de l'a
45334 45334
 - quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ;
45335 45335
 - chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié.
45336 45336
 
45337
-Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs prévoyant des conventions de forfait en heures lorsque ces conventions ou accords fixent les modalités de contrôle de la durée du travail.
45337
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables :
45338
+
45339
+a) Aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs prévoyant des conventions de forfait en heures lorsque ces conventions ou accords fixent les modalités de contrôle de la durée du travail ;
45340
+
45341
+b) Aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs de branche étendus prévoyant une quantification préalablement déterminée du temps de travail reposant sur des critères objectifs et fixant les modalités de contrôle de la durée du travail.
45338 45342
 
45339 45343
 ###### Article D212-21-1
45340 45344