Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 décembre 2006 (version de52ff2)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 2006.

44693 44693
###### Article D129-22
44694 44694

                                                                                    
44695 44695
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
44696 44696

                                                                                    
44697 44697
Il délibère notamment sur son budget et arrête le compte financier.
44698 44698

                                                                                    
44699 44699
Il délibère également sur la participation à des organismes dotés de la personnalité morale
 et
,
 sur l'acceptation des dons et legs
 et sur les transactions
.
44700 44700

                                                                                    
44701 44701
Dans la limite des crédits votés à cet effet, le comité des engagements attribue les subventions mentionnées à l'article D. 129-23.
44702 44702

                                                                                    
44703 44703
Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ou à ses modifications ainsi qu'au compte financier sont exécutoires dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
44704 44704

                                                                                    
44705 44705
Les autres délibérations deviennent exécutoires de plein droit vingt jours après leur réception par le ministre exerçant la tutelle de l'établissement, s'il n'a pas fait connaître dans ce délai son opposition motivée.