Code du travail


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Version consolidée au 23 août 2006 (version d59394c)
La précédente version était la version consolidée au 22 août 2006.

21356 21356
####### Article R231-17
21357 21357

                                                                                    
21358 21358
I. - Les quatorze membres mentionnés au 1° de l'article R. 231-16 sont :
21359 21359

                                                                                    
21360 21360
1° Le directeur 
des relations
général
 du travail ou son représentant ;
21361 21361

                                                                                    
21362 21362
2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
21363 21363

                                                                                    
21364 21364
3° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
21365 21365

                                                                                    
21366 21366
4° Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
21367 21367

                                                                                    
21368 21368
5° Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
21369 21369

                                                                                    
21370 21370
6° Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
21371 21371

                                                                                    
21372 21372
7° Le directeur des affaires économiques et internationales au ministère chargé de l'urbanisme et du logement ou son représentant ;
21373 21373

                                                                                    
21374 21374
8° Le directeur général de l'industrie ou son représentant ;
21375 21375

                                                                                    
21376 21376
9° Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles ou son représentant ;
21377 21377

                                                                                    
21378 21378
10° Le directeur de la prévention des pollutions ou son représentant ;
21379 21379

                                                                                    
21380 21380
11° Le chef de l'inspection générale du travail et de la main-d'oeuvre des transports ou son représentant ;
21381 21381

                                                                                    
21382 21382
12° Un représentant de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail désigné sur proposition du conseil d'administration de ladite agence ;
21383 21383

                                                                                    
21384 21384
13° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés désigné sur proposition du conseil d'administration de ladite caisse ;
21385 21385

                                                                                    
21386 21386
14° Un représentant de l'Institut national de recherche et de sécurité, désigné sur proposition du conseil d'administration dudit institut.
21387 21387

                                                                                    
21388 21388
II - Les dix représentants des salariés sont désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national, à raison de :
21389 21389

                                                                                    
21390 21390
- quatre pour la confédération général du travail (CGT) ;
21391 21391
- deux pour la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
21392 21392
- deux pour la confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT - FO) ;
21393 21393
- un pour la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
21394 21394
- un pour la confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (CGC).
21395 21395

                                                                                    
21396 21396
III - Les dix représentants des employeurs comprennent :
21397 21397

                                                                                    
21398 21398
a) Huit représentants des entreprises privées, désignés sur proposition des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national à raison de :
21399 21399

                                                                                    
21400 21400
- six pour le conseil national du patronat français (CNPF) ;
21401 21401
- un pour la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
21402 21402
- un pour l'union professionnelle artisanale (UPA) ;
21403 21403

                                                                                    
21404 21404
b) Deux représentants des entreprises publiques, désignés après consultation du conseil national du patronat français.
21405 21405

                                                                                    
21406 21406
IV - Les personnes désignées en raison de leur compétence comprennent au moins quatre spécialistes de médecine du travail.
21407 21407

                                                                                    
21408 21408
V - Les représentants des organismes nationaux, les représentants des employeurs et ceux des salariés ainsi que les personnes désignées en raison de leur compétence sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.
21409 21409

                                                                                    
21410 21410
Le mandat des personnes désignées en raison de leur compétence est de trois ans ; il est renouvelable. S'il prend fin avant l'échéance normale, le membre nommé en remplacement est désigné pour la période restant à courir.
21411 21411

                                                                                    
21412 21412
VI - Le conseil supérieur se réunit au moins une fois par an sur convocation du ministre chargé du travail
 *périodicité*
. Il est réuni obligatoirement sur la demande de la moitié de ses membres.
21413 21413

                                                                                    
21414 21414
L'ordre du jour de la réunion est fixé par le ministre. Sauf urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés quinze jours au moins avant la date de la réunion.
   

                    
21432 21432
####### Article R231-20
21433 21433

                                                                                    
21434 21434
La commission permanente est présidée par le ministre chargé du travail ou, à défaut, par le président de la section sociale du Conseil d'Etat, vice-président du conseil supérieur.
21435 21435

                                                                                    
21436 21436
La commission permanente comprend en outre :
21437 21437

                                                                                    
21438 21438
1° Cinq membres du conseil supérieur représentant les administrations et organismes nationaux :
21439 21439

                                                                                    
21440 21440
a) Le directeur 
des relations
général
 du travail ou son représentant ;
21441 21441

                                                                                    
21442 21442
b) Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
21443 21443

                                                                                    
21444 21444
c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
21445 21445

                                                                                    
21446 21446
d) Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles ou son représentant ;
21447 21447

                                                                                    
21448 21448
e) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
21449 21449

                                                                                    
21450 21450
2° Cinq membres du conseil supérieur représentant les salariés :
21451 21451

                                                                                    
21452 21452
a) Un au titre de la confédération générale du travail (CGT) ;
21453 21453

                                                                                    
21454 21454
b) Un au titre de la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
21455 21455

                                                                                    
21456 21456
c) Un au titre de la confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) ;
21457 21457

                                                                                    
21458 21458
d) Un au titre de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
21459 21459

                                                                                    
21460 21460
e) Un au titre de la confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (CGC) ;
21461 21461

                                                                                    
21462 21462
3° Cinq membres du conseil supérieur représentant les employeurs :
21463 21463

                                                                                    
21464 21464
a) Deux au titre du conseil national du patronat français (CNPF) ;
21465 21465

                                                                                    
21466 21466
b) Un au titre de la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
21467 21467

                                                                                    
21468 21468
c) Un au titre de l'union professionnelle artisanale (UAP) ;
21469 21469

                                                                                    
21470 21470
d) Un représentant des entreprises publiques ;
21471 21471

                                                                                    
21472 21472
4° Les présidents des commissions spécialisées.
21473 21473

                                                                                    
21474 21474
Les représentants des salariés et des employeurs sont désignés par arrêté du ministre chargé du travail, pris sur proposition de leurs organisations respectives, parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil supérieur ; le représentant des entreprises publiques est désigné après consultation du conseil national du patronat français.
21475 21475

                                                                                    
21476 21476
La commission permanente se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre chargé du travail ou sur demande de la moitié de ses membres. L'ordre du jour des réunions est fixé par le ministre.
   

                    
21540 21540
####### Article R231-26
21541 21541

                                                                                    
21542 21542
La Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture est présidée par le ministre chargé de l'agriculture ou, à défaut, par un membre du Conseil d'Etat, vice-président de la commission, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
21543 21543

                                                                                    
21544 21544
Elle se compose en outre de :
21545 21545

                                                                                    
21546 21546
1° Six membres représentant les départements ministériels déterminés ainsi qu'il suit :
21547 21547

                                                                                    
21548 21548
a) Au titre du ministère chargé du travail, le directeur 
des relations
général
 du travail ou son représentant ;
21549 21549

                                                                                    
21550 21550
b) Au titre du ministère chargé de la santé, le directeur général de la santé ou son représentant ;
21551 21551

                                                                                    
21552 21552
c) Au titre du ministère chargé de l'industrie, le directeur général de l'industrie ou son représentant ;
21553 21553

                                                                                    
21554 21554
d) Au titre du ministère chargé de l'agriculture, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi ou son représentant et le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;
21555 21555

                                                                                    
21556 21556
e) Au titre du ministère chargé de l'environnement, le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant.
21557 21557

                                                                                    
21558 21558
2° Un représentant des caisses centrales de la mutualité sociale agricole, désigné sur proposition du conseil d'administration desdites caisses.
21559 21559

                                                                                    
21560 21560
3° Six représentants des salariés agricoles désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés agricoles les plus représentatives au plan national.
21561 21561

                                                                                    
21562 21562
4° Six représentants des employeurs agricoles désignés sur proposition des organisations d'employeurs agricoles les plus représentatives au plan national.
21563 21563

                                                                                    
21564 21564
5° Neuf personnes désignées en raison de leur compétence.
21565 21565

                                                                                    
21566 21566
Le vice-président de la commission nationale ainsi que les membres de la commission nationale mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° ci-dessus sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.