Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 juillet 2006 (version 941d094)
La précédente version était la version consolidée au 21 juillet 2006.

8347
##### Article L325-2-1
8348

                        
8349
Lorsqu'ils ne relèvent pas des services de la police ou de la gendarmerie nationales, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 peuvent solliciter des interprètes assermentés inscrits sur l'une des listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale, en tant que de besoin, pour le contrôle de la réglementation sur la main-d'oeuvre étrangère et le détachement transnational de travailleurs.
   

                    
8369
##### Article L325-7
8370

                        
8371
Afin de lutter contre le travail illégal, les agents chargés de la délivrance des titres de séjour, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des autorisations de travail dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
8372

                        
8373
Pour les mêmes motifs, les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et fonctionnaires assimilés, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
   

                    
8393
###### Article L341-4-1
8394

                        
8395
L'embauche d'un salarié étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès de l'autorité administrative.
   

                    
8389 8409
####### Article L341-2
8390 8410

                                                                                    
8391 8411
Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail
 et un certificat médical
.
8392 8412

                                                                                    
8393 8413
Il doit également attester, dans l'hypothèse où il manifeste la volonté de s'installer durablement en France, d'une connaissance suffisante de la langue française sanctionnée par une validation des acquis ou s'engager à l'acquérir après son installation en France, dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
8403 8423
####### Article L341-4
8404 8424

                                                                                    
8405 8425
Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2
.
8406

                                                                                    
8407 8425
Cette autorisation est délivrée dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions applicables en vertu des troisième et quatrième alinéas du présent article
 et sans s'être fait délivrer un certificat médical
.
8408 8426

                                                                                    
8409 8427
L'autorisation de travail peut être 
délivrée à un étranger qui demande l'attribution de la carte de séjour temporaire sous la forme de la mention "salarié" apposée sur cette carte. Elle habilite cet étranger à exercer les
limitée à certaines
 activités professionnelles 
indiquées sur cette carte dans les
ou
 zones 
qui y sont mentionnées
géographiques
.
8410 8428

                                                                                    
8411 8429
L'autorisation
 délivrée en France métropolitaine ne confère de droits qu'en France métropolitaine.
8430

                                                                                    
8411 8431
Pour l'instruction de la demande d'autorisation
 de travail
, l'autorité administrative
 peut 
être délivrée à un étranger sous la forme d'une carte de résident qui lui confère le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire
échanger tous renseignements et documents relatifs à cette demande avec les organismes concourant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 311-1, avec les organismes gérant un régime de protection sociale, avec l'établissement mentionné à l'article L. 767-1 du code
 de la 
France métropolitaine toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur
sécurité sociale ainsi qu'avec les caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII (partie réglementaire : décrets simples) du présent code
.
8412 8432

                                                                                    
8413 8433
Lorsque l'autorisation de travail est demandée en vue de la conclusion d'un contrat d'apprentissage visé à l'article L. 117-1 ou d'un contrat de professionnalisation visé à l'article L. 981-1, la situation de l'emploi ne peut être opposée à la demande d'un étranger qui a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles avant qu'il ait atteint l'âge de seize ans et qui l'est toujours au moment où il présente sa demande.
8434

                                                                                    
8435
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
8419 8441
####### Article L341-6
8420 8442

                                                                                    
8421 8443
Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.
8422 8444

                                                                                    
8423 8445
Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu à l'alinéa précédent.
8446

                                                                                    
8447
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'employeur est tenu de s'assurer auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'Agence nationale pour l'emploi.
   

                    
8447 8471
####### Article L341-6-4
8448 8472

                                                                                    
8449 8473
Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 euros en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce
, et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution dudit contrat
, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 sera tenue solidairement responsable avec ce dernier, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 324-14 à L. 324-14-2, au paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7
.
8450

                                                                                    
8451
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au
8473
 et de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8474

                                                                                    
8451 8475
Le
 particulier qui conclut
 un contrat
 pour son usage personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants
 un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 euros est soumis aux dispositions du premier alinéa lors de la conclusion de ce contrat
.
8452 8476

                                                                                    
8453 8477
Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications imposées par le présent article ainsi que la répartition de la charge de la contribution en cas de pluralité de cocontractants sont précisées par décret.
   

                    
8455 8479
####### Article L341-7
8456 8480

                                                                                    
8457 8481
Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8
 et, en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux
.
8458 8482

                                                                                    
8459 8483
Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article.
   

                    
8613 8637
###### Article L351-9
8614 8638

                                                                                    
8615 8639
I. - Peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente les ressortissants étrangers ayant atteint l'âge de dix-huit ans révolu dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié, s'ils satisfont à une condition de ressources.
8616 8640

                                                                                    
8617 8641
Ne peuvent prétendre à cette allocation les personnes qui proviennent soit d'un pays pour lequel 
le conseil d'administration de 
l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé la mise en oeuvre des stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, soit d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr, au sens du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
, à l'exception des cas humanitaires signalés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans des conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 351-9-5
.
8618 8642

                                                                                    
8619 8643
II. - Peuvent également bénéficier de l'allocation les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire, dans les conditions prévues au titre Ier du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 
et, pendant une durée déterminée, 
les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire, les ressortissants étrangers auxquels une 
autorisation provisoire
carte
 de séjour
 temporaire
 a été délivrée en application de l'article L. 316-1 du même code, ainsi que certaines catégories de personnes en attente de réinsertion.
   

                    
8621 8645
###### Article L351-9-1
8622 8646

                                                                                    
8623 8647
Les personnes mentionnées à l'article L. 351-9 dont le séjour dans un centre d'hébergement est pris en charge au titre de l'aide sociale ne peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente.
8624 8648

                                                                                    
8625 8649
Il en va de même pour les personnes mentionnées à l'article L. 351-9 qui refusent une offre de prise en charge répondant aux conditions fixées au premier alinéa du même article. Si ce refus est manifesté après que l'allocation a été préalablement accordée, le bénéfice de l'allocation est perdu au terme du mois qui suit l'expression de ce refus.
8626 8650

                                                                                    
8627 8651
Les personnes mentionnées à l'article L. 351-9 auxquelles une offre de prise en charge répondant aux conditions fixées au premier alinéa n'a pas été formulée doivent attester de leur adresse de domiciliation effective auprès des organismes chargés du service de l'allocation, sous peine d'en perdre le bénéfice.
8628 8652

                                                                                    
8629 8653
Les autorités compétentes de l'Etat 
ou l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, chargée de la coordination de la gestion du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile, 
adressent mensuellement aux organismes chargés du service de l'allocation les informations relatives aux offres de prise en charge répondant aux conditions fixées au premier alinéa qui ont été formulées ainsi qu'aux refus auxquels celles-ci ont, le cas échéant, donné lieu.
   

                    
9065 9089
###### Article L364-8
9066 9090

                                                                                    
9067 9091
Les personnes physiques coupables des infractions prévues 
au deuxième alinéa de l'article L. 364-1 et 
aux articles L. 364-
3 et L. 364-5 encourent également les peines
2,
 complémentaires suivantes :
9068 9092

                                                                                    
9069 9093
1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou par personne interposée l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
9070 9094

                                                                                    
9071 9095
2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
9072 9096

                                                                                    
9073 9097
3° La confiscation des objets ayant servi, directement ou indirectement, à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion à quelque personne qu'ils appartiennent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'utilisation frauduleuse ainsi que des objets qui sont le produit de l'infraction et qui appartiennent au condamné
.
 ;
9074 9098

                                                                                    
9075 9099
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
9076 9100

                                                                                    
9077 9101
5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de la famille ;
9078 9102

                                                                                    
9079 9103
6° L'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus.
9080 9104

                                                                                    
9081 9105
Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 364-3 encourent en outre la fermeture des locaux ou établissements tenus ou exploités par elles et ayant servi à commettre les faits incriminés.
9082 9106

                                                                                    
9083 9107
La peine complémentaire mentionnée au 4° ci-dessus est également encourue par les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue à l'article L. 364-4.
9084 9108

                                                                                    
9085 9109
Les personnes physiques condamnées au titre de l'infraction visée au deuxième alinéa de l'article L. 364-3 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
   

                    
14753 14777
##### Article L831-1
14754 14778

                                                                                    
14755 14779
Les dispositions du chapitre premier du titre IV du livre III, à l'exception du 
quatrième
troisième
 alinéa de l'article L. 341-4, du présent code sont applicables dans les départements d'outre-mer.
   

                    
14761 14785
##### Article L831-2
14762 14786

                                                                                    
14763 14787
L'autorisation de travail 
peut être délivrée à un étranger
accordée à l'étranger
 sous la forme d'une 
carte de résident qui
des cartes mentionnées à la sous-section 6 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du chapitre IV du même titre est limitée au département dans lequel elle a été délivrée. Elle
 lui confère le droit d'exercer, sur le territoire du département
 dans lequel elle a été délivrée
, toute 
activitée
activité
 professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.