Code du travail


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... ...
@@ -8344,6 +8344,10 @@ Le présent chapitre s'applique aux infractions constitutives de travail illéga
8344 8344
 
8345 8345
 Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à leur transmettre tous renseignements et documents nécessaires à cette mission.
8346 8346
 
8347
+##### Article L325-2-1
8348
+
8349
+Lorsqu'ils ne relèvent pas des services de la police ou de la gendarmerie nationales, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 peuvent solliciter des interprètes assermentés inscrits sur l'une des listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale, en tant que de besoin, pour le contrôle de la réglementation sur la main-d'oeuvre étrangère et le détachement transnational de travailleurs.
8350
+
8347 8351
 ##### Article L325-3
8348 8352
 
8349 8353
 Lorsque l'autorité compétente a connaissance d'un procès-verbal relevant une des infractions mentionnées à l'article L. 325-1, elle peut, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l'avantage qu'elles procurent à l'employeur, refuser d'accorder, pendant une durée maximale de cinq ans, les aides publiques à l'emploi et à la formation professionnelle à la personne physique ou morale ayant fait l'objet de cette verbalisation. Il en est de même pour les subventions et les aides à caractère public attribuées par le ministère de la culture et de la communication, y compris par les directions régionales des affaires culturelles, le Centre national de la cinématographie, l'Agence nationale pour l'emploi et les institutions gestionnaires de l'assurance chômage. Cette décision de refus est prise sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées.
... ...
@@ -8362,6 +8366,12 @@ Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 peuvent, sur demande 
8362 8366
 
8363 8367
 Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1, ainsi que les autorités chargées de la coordination de leurs actions, peuvent échanger tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal avec les agents investis des mêmes compétences et les autorités chargées de la coordination de leurs actions dans les Etats étrangers. Lorsque des accords sont conclus avec les autorités de ces Etats, ils prévoient les modalités de mise en oeuvre de ces échanges.
8364 8368
 
8369
+##### Article L325-7
8370
+
8371
+Afin de lutter contre le travail illégal, les agents chargés de la délivrance des titres de séjour, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des autorisations de travail dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
8372
+
8373
+Pour les mêmes motifs, les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et fonctionnaires assimilés, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
8374
+
8365 8375
 ### Titre III : Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
8366 8376
 
8367 8377
 #### Chapitre II : Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
... ...
@@ -8374,6 +8384,16 @@ Ce conseil est chargé de participer à la définition, à la mise en oeuvre et
8374 8384
 
8375 8385
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
8376 8386
 
8387
+### Titre IV : Main-d'oeuvre étrangère et détachement transnational de travailleurs
8388
+
8389
+#### Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main-d'oeuvre étrangère
8390
+
8391
+##### Section 1 : Travailleurs étrangers.
8392
+
8393
+###### Article L341-4-1
8394
+
8395
+L'embauche d'un salarié étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès de l'autorité administrative.
8396
+
8377 8397
 ### Titre IV : Main-d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale
8378 8398
 
8379 8399
 #### Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main-d'oeuvre étrangère
... ...
@@ -8388,7 +8408,7 @@ Les dispositions du présent titre sont applicables sous réserve, le cas éché
8388 8408
 
8389 8409
 ####### Article L341-2
8390 8410
 
8391
-Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical.
8411
+Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail.
8392 8412
 
8393 8413
 Il doit également attester, dans l'hypothèse où il manifeste la volonté de s'installer durablement en France, d'une connaissance suffisante de la langue française sanctionnée par une validation des acquis ou s'engager à l'acquérir après son installation en France, dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
8394 8414
 
... ...
@@ -8402,16 +8422,18 @@ Sous réserve des accords internationaux, il est interdit à une entreprise de t
8402 8422
 
8403 8423
 ####### Article L341-4
8404 8424
 
8405
-Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2.
8425
+Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2 et sans s'être fait délivrer un certificat médical.
8406 8426
 
8407
-Cette autorisation est délivrée dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions applicables en vertu des troisième et quatrième alinéas du présent article.
8427
+L'autorisation de travail peut être limitée à certaines activités professionnelles ou zones géographiques.
8408 8428
 
8409
-L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger qui demande l'attribution de la carte de séjour temporaire sous la forme de la mention "salarié" apposée sur cette carte. Elle habilite cet étranger à exercer les activités professionnelles indiquées sur cette carte dans les zones qui y sont mentionnées.
8429
+L'autorisation délivrée en France métropolitaine ne confère de droits qu'en France métropolitaine.
8410 8430
 
8411
-L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger sous la forme d'une carte de résident qui lui confère le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.
8431
+Pour l'instruction de la demande d'autorisation de travail, l'autorité administrative peut échanger tous renseignements et documents relatifs à cette demande avec les organismes concourant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 311-1, avec les organismes gérant un régime de protection sociale, avec l'établissement mentionné à l'article L. 767-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'avec les caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII (partie réglementaire : décrets simples) du présent code.
8412 8432
 
8413 8433
 Lorsque l'autorisation de travail est demandée en vue de la conclusion d'un contrat d'apprentissage visé à l'article L. 117-1 ou d'un contrat de professionnalisation visé à l'article L. 981-1, la situation de l'emploi ne peut être opposée à la demande d'un étranger qui a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles avant qu'il ait atteint l'âge de seize ans et qui l'est toujours au moment où il présente sa demande.
8414 8434
 
8435
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
8436
+
8415 8437
 ####### Article L341-5
8416 8438
 
8417 8439
 Sous réserve des traités et accords internationaux, lorsqu'une entreprise non établie en France effectue sur le territoire national une prestation de services, les salariés qu'elle détache temporairement pour l'accomplissement de cette prestation sont soumis aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche, établies en France, en matière de sécurité sociale, de régimes complémentaires interprofessionnels ou professionnels relevant du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale, de rémunération, de durée du travail et de conditions de travail, dans les limites et selon des modalités déterminées par décret.
... ...
@@ -8422,6 +8444,8 @@ Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son
8422 8444
 
8423 8445
 Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu à l'alinéa précédent.
8424 8446
 
8447
+Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'employeur est tenu de s'assurer auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'Agence nationale pour l'emploi.
8448
+
8425 8449
 ####### Article L341-6-1
8426 8450
 
8427 8451
 L'étranger employé en violation des dispositions de l'alinéa premier de l'article L. 341-6 est assimilé, à compter de la date de son embauchage, à un travailleur régulièrement engagé en ce qui concerne les obligations de l'employeur relatives à la réglementation du travail définie au livre II du présent code et, pour les professions agricoles, aux articles L. 713-2 et suivants du code rural, ainsi qu'à la prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise.
... ...
@@ -8446,15 +8470,15 @@ Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la l
8446 8470
 
8447 8471
 ####### Article L341-6-4
8448 8472
 
8449
-Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 euros en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 sera tenue solidairement responsable avec ce dernier, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 324-14 à L. 324-14-2, au paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7.
8473
+Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 euros en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution dudit contrat, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 sera tenue solidairement responsable avec ce dernier, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 324-14 à L. 324-14-2, au paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 et de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8450 8474
 
8451
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au particulier qui conclut un contrat pour son usage personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants.
8475
+Le particulier qui conclut pour son usage personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 euros est soumis aux dispositions du premier alinéa lors de la conclusion de ce contrat.
8452 8476
 
8453 8477
 Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications imposées par le présent article ainsi que la répartition de la charge de la contribution en cas de pluralité de cocontractants sont précisées par décret.
8454 8478
 
8455 8479
 ####### Article L341-7
8456 8480
 
8457
-Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.
8481
+Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 et, en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux.
8458 8482
 
8459 8483
 Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article.
8460 8484
 
... ...
@@ -8614,9 +8638,9 @@ En l'absence d'accord ou agrément de celui-ci, ces mesures sont fixées par dé
8614 8638
 
8615 8639
 I. - Peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente les ressortissants étrangers ayant atteint l'âge de dix-huit ans révolu dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié, s'ils satisfont à une condition de ressources.
8616 8640
 
8617
-Ne peuvent prétendre à cette allocation les personnes qui proviennent soit d'un pays pour lequel le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé la mise en oeuvre des stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, soit d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr, au sens du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8641
+Ne peuvent prétendre à cette allocation les personnes qui proviennent soit d'un pays pour lequel l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé la mise en oeuvre des stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, soit d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr, au sens du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des cas humanitaires signalés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans des conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 351-9-5.
8618 8642
 
8619
-II. - Peuvent également bénéficier de l'allocation les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire, dans les conditions prévues au titre Ier du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire, les ressortissants étrangers auxquels une autorisation provisoire de séjour a été délivrée en application de l'article L. 316-1 du même code, ainsi que certaines catégories de personnes en attente de réinsertion.
8643
+II. - Peuvent également bénéficier de l'allocation les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire, dans les conditions prévues au titre Ier du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, pendant une durée déterminée, les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire, les ressortissants étrangers auxquels une carte de séjour temporaire a été délivrée en application de l'article L. 316-1 du même code, ainsi que certaines catégories de personnes en attente de réinsertion.
8620 8644
 
8621 8645
 ###### Article L351-9-1
8622 8646
 
... ...
@@ -8626,7 +8650,7 @@ Il en va de même pour les personnes mentionnées à l'article L. 351-9 qui refu
8626 8650
 
8627 8651
 Les personnes mentionnées à l'article L. 351-9 auxquelles une offre de prise en charge répondant aux conditions fixées au premier alinéa n'a pas été formulée doivent attester de leur adresse de domiciliation effective auprès des organismes chargés du service de l'allocation, sous peine d'en perdre le bénéfice.
8628 8652
 
8629
-Les autorités compétentes de l'Etat adressent mensuellement aux organismes chargés du service de l'allocation les informations relatives aux offres de prise en charge répondant aux conditions fixées au premier alinéa qui ont été formulées ainsi qu'aux refus auxquels celles-ci ont, le cas échéant, donné lieu.
8653
+Les autorités compétentes de l'Etat ou l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, chargée de la coordination de la gestion du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile, adressent mensuellement aux organismes chargés du service de l'allocation les informations relatives aux offres de prise en charge répondant aux conditions fixées au premier alinéa qui ont été formulées ainsi qu'aux refus auxquels celles-ci ont, le cas échéant, donné lieu.
8630 8654
 
8631 8655
 ###### Article L351-9-2
8632 8656
 
... ...
@@ -9064,13 +9088,13 @@ Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 364-1
9064 9088
 
9065 9089
 ###### Article L364-8
9066 9090
 
9067
-Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles L. 364-3 et L. 364-5 encourent également les peines complémentaires suivantes :
9091
+Les personnes physiques coupables des infractions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 364-1 et aux articles L. 364-2, complémentaires suivantes :
9068 9092
 
9069 9093
 1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou par personne interposée l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, selon les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;
9070 9094
 
9071 9095
 2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
9072 9096
 
9073
-3° La confiscation des objets ayant servi, directement ou indirectement, à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion à quelque personne qu'ils appartiennent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'utilisation frauduleuse ainsi que des objets qui sont le produit de l'infraction et qui appartiennent au condamné.
9097
+3° La confiscation des objets ayant servi, directement ou indirectement, à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion à quelque personne qu'ils appartiennent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'utilisation frauduleuse ainsi que des objets qui sont le produit de l'infraction et qui appartiennent au condamné ;
9074 9098
 
9075 9099
 4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
9076 9100
 
... ...
@@ -14752,7 +14776,7 @@ L'Agence nationale pour l'emploi peut également exercer ses missions, d'une par
14752 14776
 
14753 14777
 ##### Article L831-1
14754 14778
 
14755
-Les dispositions du chapitre premier du titre IV du livre III, à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 341-4, du présent code sont applicables dans les départements d'outre-mer.
14779
+Les dispositions du chapitre premier du titre IV du livre III, à l'exception du troisième alinéa de l'article L. 341-4, du présent code sont applicables dans les départements d'outre-mer.
14756 14780
 
14757 14781
 ##### Article L831-1-1
14758 14782
 
... ...
@@ -14760,7 +14784,7 @@ Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son
14760 14784
 
14761 14785
 ##### Article L831-2
14762 14786
 
14763
-L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger sous la forme d'une carte de résident qui lui confère le droit d'exercer, sur le territoire du département dans lequel elle a été délivrée, toute activitée professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.
14787
+L'autorisation de travail accordée à l'étranger sous la forme d'une des cartes mentionnées à la sous-section 6 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du chapitre IV du même titre est limitée au département dans lequel elle a été délivrée. Elle lui confère le droit d'exercer, sur le territoire du département, toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.
14764 14788
 
14765 14789
 #### Chapitre II : Emploi
14766 14790