Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 juillet 2006 (version 4acde5d)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2006.

34062
##### Article R423-3-1
34063

                        
34064
L'autorité administrative compétente pour se prononcer sur la répartition du personnel entre les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories dans la procédure d'élection des délégués du personnel prévue par l'article L. 423-3 est le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'établissement.
34065

                        
34066
Pour les activités relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre chargé de l'agriculture, l'autorité administrative compétente est le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du siège de l'établissement.
34067

                        
34068
Pour les établissements mentionnés à l'article L. 611-4, l'autorité administrative compétente est le directeur régional du travail des transports du siège de l'établissement.
   

                    
34074
##### Article R423-4-1
34075

                        
34076
L'autorité administrative compétente pour se prononcer sur la qualité d'établissement distinct prévue par l'article L. 423-4 est le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'entreprise.
34077

                        
34078
Pour les activités relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre chargé de l'agriculture, l'autorité administrative compétente est le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du siège de l'entreprise.
34079

                        
34080
Pour les établissements mentionnés à l'article L. 611-4, l'autorité administrative compétente est le directeur régional du travail des transports du siège de l'entreprise.
   

                    
34066 34082
##### Article R423-5
34067 34083

                                                                                    
34068 34084
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 423-3
, du deuxième alinéa de l'article L. 423-4
 ou sur le fondement de l'article L. 423-12 vaut décision de rejet.
   

                    
34464
##### Article R433-2-1
34465

                        
34466
L'autorité administrative compétente pour se prononcer sur la répartition du personnel entre les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories dans la procédure d'élection aux comités d'entreprise ainsi que sur la reconnaissance de la qualité d'établissement distinct prévue à l'article L. 433-2 est le directeur départemental chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'entreprise.
34467

                        
34468
Pour les activités relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre chargé de l'agriculture, l'autorité administrative compétente est le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du siège de l'entreprise.
34469

                        
34470
Pour les établissements mentionnés à l'article L. 611-4, l'autorité administrative compétente est le directeur régional du travail des transports du siège de l'entreprise.