Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 2006 (version bb7fe34)
La précédente version était la version consolidée au 23 février 2006.

18816 18816
####### Article R145-10
18817 18817

                                                                                    
18818 18818
La demande est formée par requête remise ou adressée au secrétariat-greffe par le créancier.
18819 18819

                                                                                    
18820 18820
Cette
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la
 requête contient
, à peine de nullité
 :
18821 18821

                                                                                    
18822 18822
1° Les nom et adresse 
de l'employeur 
du débiteur ;
18823 18823

                                                                                    
18824 18824
2
° Les nom et adresse de son employeur ;
18825

                                                                                    
18826 18824
3
° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
18827 18825

                                                                                    
18828 18826
4
3
° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies ;
18829 18827

                                                                                    
18830 18828
Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.
   

                    
18906 18904
####### Article R145-21
18907 18905

                                                                                    
18908 18906
L'amende civile prévue par l'article L. 145-8 ne peut excéder 
3750
3000
 euros.
   

                    
36124 36122
###### Article R516-9
36125 36123

                                                                                    
36126 36124
La demande est formée au secrétariat du conseil de prud'hommes. Elle peut lui être adressée par lettre recommandée.
36127 36125

                                                                                    
36128 36126
Elle doit indiquer les nom, profession et adresse des parties ainsi que ses différents chefs
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la demande mentionne, en cas de pluralité de chefs de demande, l'indication de chacun d'eux
. Le secrétariat-greffe délivre ou envoie immédiatement un récépissé au demandeur.
36129 36127

                                                                                    
36130 36128
Ce récépissé, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 516-4, R. 516-5 et R. 516-13 à R. 516-20-1.
   

                    
36426 36424
###### Article R517-4
36427 36425

                                                                                    
36428 36426
Le jugement 
est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes
n'est pas susceptible d'appel lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties
 ne dépasse
, à lui seul,
 le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes
.
36429

                                                                                    
36430 36426
Si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort
.
36431 36427

                                                                                    
36432 36428
Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
   

                    
36434
###### Article R517-5
36435

                        
36436
Si une demande reconventionnelle reconnue mal fondée a eu pour effet de rendre le jugement susceptible d'appel, la Cour peut condamner son auteur à une amende civile de 15 à 1500 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
   

                    
36450 36442
###### Article R517-7
36451 36443

                                                                                    
36452 36444
Le délai d'appel est d'un mois.
36453 36445

                                                                                    
36454 36446
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour.
36455 36447

                                                                                    
36456 36448
La
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la
 déclaration 
indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle 
désigne
,
 le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, les chefs de 
jugement
celui-ci
 auxquels se limite l'appel ainsi que le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée d'une copie de la décision.