Code du travail


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Version consolidée au 10 février 2006 (version d6b85da)
La précédente version était la version consolidée au 19 janvier 2006.

22509 22509
####### Article R231-58
22510 22510

                                                                                    
22511 22511
Les concentrations 
en benzène, en poussières de bois, en chlorure de vinyle et en plomb métallique et ses composés
des agents chimiques
 présents dans l'atmosphère des lieux de travail
 figurant dans le tableau suivant
 ne doivent pas dépasser les valeurs limites d'exposition professionnelle définies ci-après :
22512 22512

                                                                                    
22513
DENOMINATION : Benzène.
22514

                                                                                    
22515
NUMERO CE (1) : 200-753-7
22516

                                                                                    
22517
NUMERO inventaire CAS (2) : 71-43-2
22518

                                                                                    
22519
VALEURS LIMITES d'exposition professionnelle (3) :
22520

                                                                                    
22521
mg/m3 (4) : 3,25
22522

                                                                                    
22523
ppm (5) : 1
22524

                                                                                    
22525
OBSERVATIONS : Peau (6).
22526

                                                                                    
22527
DENOMINATION : Bois (poussières de).
22528

                                                                                    
22529
VALEURS LIMITES d'exposition professionnelle (3) :
22530

                                                                                    
22531
mg/m3 (4) : 1
22532

                                                                                    
22533
MESURES transitoires : Valeur limite (7) : 5 mg/m3 jusqu'au 30 juin 2005.
22534

                                                                                    
22535
DENOMINATION : Chlorure de vinyle monomère.
22536

                                                                                    
22537
NUMERO CE (1) : 200-831-0
22538

                                                                                    
22539
NUMERO inventaire CAS (2) : 75-01-4
22540

                                                                                    
22541
VALEURS LIMITES d'exposition professionnelle (3) :
22542

                                                                                    
22543
mg/m3 (4) : 2,59
22544

                                                                                    
22545
ppm (5) : 1
22546

                                                                                    
22547
DENOMINATION : Plomb métallique et ses composés.
22548

                                                                                    
22549
VALEURS LIMITES d'exposition professionnelle (3) :
22550

                                                                                    
22551
mg/m3 (4) : 0,10
22552

                                                                                    
22553
OBSERVATIONS : Limite pondérale définie en plomb métal (Pb).
22554

                                                                                    
22555
MESURES transitoires : Valeur limite : 0,15 mg/m3 moyenne sur 40 heures jusqu'au 1er avril 2004.
22556

                                                                                    
22557
(1) Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (Einecs).
22558

                                                                                    
22559
(2) Numéro du Chemical Abstract Service (American Chemical Society).
22560

                                                                                    
22561
(3) La valeur limite d'exposition professionnelle est une valeur limite de moyenne d'exposition professionnelle mesurée ou calculée par rapport à une période de 8 heures.
22562

                                                                                    
22563
(4) mg/m3 : milligrammes par mètre cube d'air à 20 °C et 101,3 kPa (760 mm de mercure).
22564

                                                                                    
22565
(5) Ppm : parties par million en volume dans l'air (ml/m3).
22566

                                                                                    
22567
(6) Une pénétration cutanée s'ajoutant à l'inhalation réglementée est possible.
22568

                                                                                    
22569
(7) Mesurée ou calculée par rapport à une période de 8 heures.
22513
Tableau non reproduit, consulter le fac-similé
   

                    
31558 31502
####### Article R323-1
31559 31503

                                                                                    
31560 31504
La passation par les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services ne donne lieu à l'exonération partielle de l'obligation d'emploi prévue par l'article L. 323-8 que si ces contrats ont été conclus :
31561 31505

                                                                                    
31562 31506
- soit avec des 
ateliers protégés
entreprises adaptées
 ou des centres de distribution de travail à domicile créés et agréés dans les conditions prévues par l'article L. 323-31 ;
31563 31507
- soit avec des 
centres
établissements ou services
 d'aide par le travail 
visés
mentionnés
 à l'article L.
 
344-2 du code de l'action sociale et des familles et autorisés dans les conditions prévues par les articles 
9 et 18 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
L. 313-1 à L. 313-9 du même code.
   

                    
31565 31509
####### Article R323-2
31566 31510

                                                                                    
31567 31511
La passation de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services prévue à l'article L. 323-8 est, en ce qui concerne les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1, équivalente à l'emploi d'un certain nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi définie par ce dernier article. Dans la limite définie par l'article R. 323-3, ce nombre est égal au quotient obtenu en divisant le prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite des coûts des matières premières, produits, matériaux, consommations et des frais de vente, par 
trois
deux
 mille fois le salaire
 horaire
 minimum de croissance en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi.
31568 31512

                                                                                    
31513
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, pour la passation de contrats de prestations de services donnant lieu à la mise à disposition de travailleurs handicapés par des entreprises adaptées ou par des établissements ou services d'aide par le travail, le dénominateur du quotient mentionné à cet alinéa est fixé à mille six cents fois le salaire horaire minimum de croissance. Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 ne peuvent pas décompter ces travailleurs handicapés dans l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3, dont le calcul est fixé à l'article L. 323-4.
31514

                                                                                    
31569 31515
Le contrat précise les éléments chiffrés nécessaires au calcul de la déduction définie 
à l'alinéa précédent.
au premier alinéa.
   

                    
31622 31568
####### Article R323-9
31623 31569

                                                                                    
31624 31570
Les employeurs occupant dans un même établissement au moins vingt salariés, décomptés selon les modalités définies à l'article L. 620-10, déclarent au titre de chaque année civile :
31625 31571

                                                                                    
31626 31572
1° La répartition par sexe et selon la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles de l'effectif total des salariés de l'établissement, calculé selon les modalités définies à l'article L. 620-10 : ces éléments sont déclarés au ministre chargé de l'emploi dans les conditions prévues aux articles 87 et 87 A du code général des impôts ;
31627 31573

                                                                                    
31628 31574
2° L'effectif total des salariés de l'établissement, calculé selon les modalités définies à l'article L. 620-10 
et, le cas échéant, le nombre de salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, telles que définies à l'article L. 323-4 : ces éléments sont adressés
: cet élément est adressé
 par pli recommandé avec demande d'avis de réception
,
 au plus tard le 15 février de l'année suivante, au préfet du département où l'entreprise a son siège ou, lorsqu'il s'agit d'une entreprise à établissements multiples situés dans plusieurs départements, au préfet du département où chaque établissement concerné est situé.
31629 31575

                                                                                    
31630 31576
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux employeurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 323-1 à compter de l'année où ils entrent dans le champ d'application dudit article.
   

                    
31632 31578
####### Article R323-9-1
31633 31579

                                                                                    
31634 31580
Les employeurs assujettis à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 doivent joindre 
aux éléments prévus
à l'élément prévu
 au 2° de l'article R. 323-9 les pièces 
justificatives
justifiant
 du respect de cette obligation, soit, selon les modalités retenues
 pour satisfaire à cette obligation
 :
31635 31581

                                                                                    
31636 31582
1° La liste des bénéficiaires employés, tels que définis à l'article L. 323-3, 
ainsi que les pièces justifiant de leur qualité de bénéficiaire, 
et leur effectif apprécié dans les conditions prévues au 
II
deuxième alinéa
 de l'article L. 323-4 ;
31637 31583

                                                                                    
31638 31584
2
° Le montant, les modalités de calcul et le justificatif du versement de la contribution annuelle au fonds de développement pour l'insertion des travailleurs handicapés mentionnée à l'article L. 323-8-2 ainsi que les justificatifs des minorations de cette contribution et des déductions du montant de cette contribution attribuées respectivement en vertu des dispositions du troisième et du cinquième alinéa de l'article L. 323-8-2 ;
31585

                                                                                    
31586
3° La répartition des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières mentionnées à l'article L. 323-8-2 ;
31587

                                                                                    
31638 31588
4
° L'état d'avancement du programme prévu par l'accord conclu en application de l'article L. 323-8-1 et portant sur des plans :
31639 31589

                                                                                    
31640 31590
- d'embauche
a) D'embauche
 en milieu ordinaire de travail ;
31641
- d'insertion
31641 31592
b) D'insertion
 et de formation ;
31642
- d'adaptation
31642 31594
c) D'adaptation
 aux mutations technologiques ;
31643
- de
31643 31596
d) De
 maintien dans l'entreprise en cas de licenciement ;
31644 31597

                                                                                    
31645
3° Le justificatif du versement de la contribution volontaire au fonds de développement pour l'insertion des travailleurs handicapés ;
31646

                                                                                    
31647 31598
4
5
° La liste des contrats
, prévus à l'article L. 323-8,
 conclus au cours de l'année écoulée avec des 
ateliers protégés
entreprises adaptées
, des centres de distribution 
de
du
 travail à domicile ou des 
centres
établissements ou services
 d'aide par le travail ainsi que toutes justifications permettant de calculer, selon les dispositions de l'article R. 323-2, 
l'exonération partielle
leur équivalence en nombres de bénéficiaires
 de l'obligation d'emploi ;
31648 31599

                                                                                    
31649 31600
5
6
° Les conventions de stage 
visées
mentionnées
 à l'article R. 323-3-1.