Code du travail


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Version consolidée au 10 février 2006 (version d6b85da)
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... ...
@@ -22508,65 +22508,9 @@ En cas d'urgence motivée par un grave danger pour les travailleurs, le ministre
22508 22508
 
22509 22509
 ####### Article R231-58
22510 22510
 
22511
-Les concentrations en benzène, en poussières de bois, en chlorure de vinyle et en plomb métallique et ses composés présents dans l'atmosphère des lieux de travail ne doivent pas dépasser les valeurs limites d'exposition professionnelle définies ci-après :
22511
+Les concentrations des agents chimiques présents dans l'atmosphère des lieux de travail figurant dans le tableau suivant ne doivent pas dépasser les valeurs limites d'exposition professionnelle définies ci-après :
22512 22512
 
22513
-DENOMINATION : Benzène.
22514
-
22515
-NUMERO CE (1) : 200-753-7
22516
-
22517
-NUMERO inventaire CAS (2) : 71-43-2
22518
-
22519
-VALEURS LIMITES d'exposition professionnelle (3) :
22520
-
22521
-mg/m3 (4) : 3,25
22522
-
22523
-ppm (5) : 1
22524
-
22525
-OBSERVATIONS : Peau (6).
22526
-
22527
-DENOMINATION : Bois (poussières de).
22528
-
22529
-VALEURS LIMITES d'exposition professionnelle (3) :
22530
-
22531
-mg/m3 (4) : 1
22532
-
22533
-MESURES transitoires : Valeur limite (7) : 5 mg/m3 jusqu'au 30 juin 2005.
22534
-
22535
-DENOMINATION : Chlorure de vinyle monomère.
22536
-
22537
-NUMERO CE (1) : 200-831-0
22538
-
22539
-NUMERO inventaire CAS (2) : 75-01-4
22540
-
22541
-VALEURS LIMITES d'exposition professionnelle (3) :
22542
-
22543
-mg/m3 (4) : 2,59
22544
-
22545
-ppm (5) : 1
22546
-
22547
-DENOMINATION : Plomb métallique et ses composés.
22548
-
22549
-VALEURS LIMITES d'exposition professionnelle (3) :
22550
-
22551
-mg/m3 (4) : 0,10
22552
-
22553
-OBSERVATIONS : Limite pondérale définie en plomb métal (Pb).
22554
-
22555
-MESURES transitoires : Valeur limite : 0,15 mg/m3 moyenne sur 40 heures jusqu'au 1er avril 2004.
22556
-
22557
-(1) Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (Einecs).
22558
-
22559
-(2) Numéro du Chemical Abstract Service (American Chemical Society).
22560
-
22561
-(3) La valeur limite d'exposition professionnelle est une valeur limite de moyenne d'exposition professionnelle mesurée ou calculée par rapport à une période de 8 heures.
22562
-
22563
-(4) mg/m3 : milligrammes par mètre cube d'air à 20 °C et 101,3 kPa (760 mm de mercure).
22564
-
22565
-(5) Ppm : parties par million en volume dans l'air (ml/m3).
22566
-
22567
-(6) Une pénétration cutanée s'ajoutant à l'inhalation réglementée est possible.
22568
-
22569
-(7) Mesurée ou calculée par rapport à une période de 8 heures.
22513
+Tableau non reproduit, consulter le fac-similé
22570 22514
 
22571 22515
 ####### Article R231-58-1
22572 22516
 
... ...
@@ -31559,14 +31503,16 @@ Un arrêté du ministre en charge de l'emploi fixe les modèles de convention n
31559 31503
 
31560 31504
 La passation par les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services ne donne lieu à l'exonération partielle de l'obligation d'emploi prévue par l'article L. 323-8 que si ces contrats ont été conclus :
31561 31505
 
31562
-- soit avec des ateliers protégés ou des centres de distribution de travail à domicile créés et agréés dans les conditions prévues par l'article L. 323-31 ;
31563
-- soit avec des centres d'aide par le travail visés à l'article L.344-2 du code de l'action sociale et des familles et autorisés dans les conditions prévues par les articles 9 et 18 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
31506
+- soit avec des entreprises adaptées ou des centres de distribution de travail à domicile créés et agréés dans les conditions prévues par l'article L. 323-31 ;
31507
+- soit avec des établissements ou services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et autorisés dans les conditions prévues par les articles L. 313-1 à L. 313-9 du même code.
31564 31508
 
31565 31509
 ####### Article R323-2
31566 31510
 
31567
-La passation de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services prévue à l'article L. 323-8 est, en ce qui concerne les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1, équivalente à l'emploi d'un certain nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi définie par ce dernier article. Dans la limite définie par l'article R. 323-3, ce nombre est égal au quotient obtenu en divisant le prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite des coûts des matières premières, produits, matériaux, consommations et des frais de vente, par trois mille fois le salaire minimum de croissance en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi.
31511
+La passation de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services prévue à l'article L. 323-8 est, en ce qui concerne les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1, équivalente à l'emploi d'un certain nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi définie par ce dernier article. Dans la limite définie par l'article R. 323-3, ce nombre est égal au quotient obtenu en divisant le prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite des coûts des matières premières, produits, matériaux, consommations et des frais de vente, par deux mille fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi.
31512
+
31513
+Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, pour la passation de contrats de prestations de services donnant lieu à la mise à disposition de travailleurs handicapés par des entreprises adaptées ou par des établissements ou services d'aide par le travail, le dénominateur du quotient mentionné à cet alinéa est fixé à mille six cents fois le salaire horaire minimum de croissance. Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 ne peuvent pas décompter ces travailleurs handicapés dans l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3, dont le calcul est fixé à l'article L. 323-4.
31568 31514
 
31569
-Le contrat précise les éléments chiffrés nécessaires au calcul de la déduction définie à l'alinéa précédent.
31515
+Le contrat précise les éléments chiffrés nécessaires au calcul de la déduction définie au premier alinéa.
31570 31516
 
31571 31517
 ####### Article R323-3
31572 31518
 
... ...
@@ -31625,28 +31571,33 @@ Les employeurs occupant dans un même établissement au moins vingt salariés, d
31625 31571
 
31626 31572
 1° La répartition par sexe et selon la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles de l'effectif total des salariés de l'établissement, calculé selon les modalités définies à l'article L. 620-10 : ces éléments sont déclarés au ministre chargé de l'emploi dans les conditions prévues aux articles 87 et 87 A du code général des impôts ;
31627 31573
 
31628
-2° L'effectif total des salariés de l'établissement, calculé selon les modalités définies à l'article L. 620-10 et, le cas échéant, le nombre de salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, telles que définies à l'article L. 323-4 : ces éléments sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au plus tard le 15 février de l'année suivante, au préfet du département où l'entreprise a son siège ou, lorsqu'il s'agit d'une entreprise à établissements multiples situés dans plusieurs départements, au préfet du département où chaque établissement concerné est situé.
31574
+2° L'effectif total des salariés de l'établissement, calculé selon les modalités définies à l'article L. 620-10 : cet élément est adressé par pli recommandé avec demande d'avis de réception au plus tard le 15 février de l'année suivante, au préfet du département où l'entreprise a son siège ou, lorsqu'il s'agit d'une entreprise à établissements multiples situés dans plusieurs départements, au préfet du département où chaque établissement concerné est situé.
31629 31575
 
31630 31576
 Les dispositions qui précèdent sont applicables aux employeurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 323-1 à compter de l'année où ils entrent dans le champ d'application dudit article.
31631 31577
 
31632 31578
 ####### Article R323-9-1
31633 31579
 
31634
-Les employeurs assujettis à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 doivent joindre aux éléments prévus au 2° de l'article R. 323-9 les pièces justificatives du respect de cette obligation, soit, selon les modalités retenues :
31580
+Les employeurs assujettis à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 doivent joindre à l'élément prévu au 2° de l'article R. 323-9 les pièces justifiant du respect de cette obligation, soit, selon les modalités retenues pour satisfaire à cette obligation :
31581
+
31582
+1° La liste des bénéficiaires employés, tels que définis à l'article L. 323-3, ainsi que les pièces justifiant de leur qualité de bénéficiaire, et leur effectif apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 323-4 ;
31583
+
31584
+2° Le montant, les modalités de calcul et le justificatif du versement de la contribution annuelle au fonds de développement pour l'insertion des travailleurs handicapés mentionnée à l'article L. 323-8-2 ainsi que les justificatifs des minorations de cette contribution et des déductions du montant de cette contribution attribuées respectivement en vertu des dispositions du troisième et du cinquième alinéa de l'article L. 323-8-2 ;
31585
+
31586
+3° La répartition des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières mentionnées à l'article L. 323-8-2 ;
31587
+
31588
+4° L'état d'avancement du programme prévu par l'accord conclu en application de l'article L. 323-8-1 et portant sur des plans :
31635 31589
 
31636
-1° La liste des bénéficiaires employés, tels que définis à l'article L. 323-3, et leur effectif apprécié dans les conditions prévues au II de l'article L. 323-4 ;
31590
+a) D'embauche en milieu ordinaire de travail ;
31637 31591
 
31638
-2° L'état d'avancement du programme prévu par l'accord conclu en application de l'article L. 323-8-1 et portant sur des plans :
31592
+b) D'insertion et de formation ;
31639 31593
 
31640
-- d'embauche en milieu ordinaire de travail ;
31641
-- d'insertion et de formation ;
31642
-- d'adaptation aux mutations technologiques ;
31643
-- de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement ;
31594
+c) D'adaptation aux mutations technologiques ;
31644 31595
 
31645
-3° Le justificatif du versement de la contribution volontaire au fonds de développement pour l'insertion des travailleurs handicapés ;
31596
+d) De maintien dans l'entreprise en cas de licenciement ;
31646 31597
 
31647
-4° La liste des contrats conclus au cours de l'année écoulée avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres d'aide par le travail ainsi que toutes justifications permettant de calculer, selon les dispositions de l'article R. 323-2, l'exonération partielle de l'obligation d'emploi ;
31598
+5° La liste des contrats, prévus à l'article L. 323-8, conclus au cours de l'année écoulée avec des entreprises adaptées, des centres de distribution du travail à domicile ou des établissements ou services d'aide par le travail ainsi que toutes justifications permettant de calculer, selon les dispositions de l'article R. 323-2, leur équivalence en nombres de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
31648 31599
 
31649
-5° Les conventions de stage visées à l'article R. 323-3-1.
31600
+6° Les conventions de stage mentionnées à l'article R. 323-3-1.
31650 31601
 
31651 31602
 ####### Article R323-9-2
31652 31603