Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 septembre 2005 (version 45e12df)
La précédente version était la version consolidée au 2 septembre 2005.

42955
##### Article D116-1
42956

                        
42957
La carte nationale d'apprenti est délivrée par le centre de formation d'apprentis conformément au modèle déterminé par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
   

                    
43023 43029
##### Article D117-5
43024 43030

                                                                                    
43025 43031
Lorsqu'un apprenti conclut 
avec le même employeur 
un nouveau contrat d'apprentissage
 avec le même employeur
, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf quand l'application des rémunérations prévues 
à l'article D. 117-1
aux alinéas précédents
 en fonction de son âge est plus favorable.
43032

                                                                                    
43033
Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à la rémunération minimale à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf quand l'application des rémunérations prévues aux alinéas précédents en fonction de son âge est plus favorable.
   

                    
43037
##### Article D118
43038

                        
43039
I. - Les recettes attribuées à la première section du Fonds de développement et de modernisation de l'apprentissage en application de l'article L. 118-2-3 sont réparties entre les fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle selon les critères suivants :
43040

                        
43041
1° Pour 60 %, au prorata du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre précédent et d'un quotient :
43042

                        
43043
a) Dont le numérateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue l'année précédente par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage pour l'ensemble du territoire national ;
43044

                        
43045
b) Dont le dénominateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue lors de ladite année par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région ;
43046

                        
43047
2° Pour 40 %, au prorata du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre de l'année précédente.
43048

                        
43049
Pour l'application du 1° ci-dessus aux régions d'outre-mer, et si le résultat final est plus favorable à la région considérée, le montant de la taxe d'apprentissage par apprenti perçue par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région métropolitaine où ce montant est le plus faible est retenu comme dénominateur de ce quotient.
43050

                        
43051
II. - Les recettes attribuées à la seconde section du Fonds de développement et de modernisation de l'apprentissage en application de l'article L. 118-2-3 sont réparties entre les fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle en fonction des engagements financiers pris par l'Etat dans les contrats d'objectifs et de moyens prévus à l'article L. 118-1.