Code du travail


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Version consolidée au 8 septembre 2005 (version 45e12df)
La précédente version était la version consolidée au 2 septembre 2005.

... ...
@@ -42950,6 +42950,12 @@ Le remboursement des frais de transport est effectué dans les conditions prévu
42950 42950
 
42951 42951
 ### Titre Ier : Contrats d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
42952 42952
 
42953
+#### Chapitre VI : Des centres de formation d'apprentis.
42954
+
42955
+##### Article D116-1
42956
+
42957
+La carte nationale d'apprenti est délivrée par le centre de formation d'apprentis conformément au modèle déterminé par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
42958
+
42953 42959
 #### Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage.
42954 42960
 
42955 42961
 ##### Article D117
... ...
@@ -43022,9 +43028,27 @@ Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois qua
43022 43028
 
43023 43029
 ##### Article D117-5
43024 43030
 
43025
-Lorsqu'un apprenti conclut avec le même employeur un nouveau contrat d'apprentissage, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf quand l'application des rémunérations prévues à l'article D. 117-1 en fonction de son âge est plus favorable.
43031
+Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf quand l'application des rémunérations prévues aux alinéas précédents en fonction de son âge est plus favorable.
43032
+
43033
+Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à la rémunération minimale à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf quand l'application des rémunérations prévues aux alinéas précédents en fonction de son âge est plus favorable.
43034
+
43035
+#### Chapitre VIII : Dispositions financières
43036
+
43037
+##### Article D118
43038
+
43039
+I. - Les recettes attribuées à la première section du Fonds de développement et de modernisation de l'apprentissage en application de l'article L. 118-2-3 sont réparties entre les fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle selon les critères suivants :
43040
+
43041
+1° Pour 60 %, au prorata du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre précédent et d'un quotient :
43042
+
43043
+a) Dont le numérateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue l'année précédente par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage pour l'ensemble du territoire national ;
43044
+
43045
+b) Dont le dénominateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue lors de ladite année par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région ;
43046
+
43047
+2° Pour 40 %, au prorata du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre de l'année précédente.
43048
+
43049
+Pour l'application du 1° ci-dessus aux régions d'outre-mer, et si le résultat final est plus favorable à la région considérée, le montant de la taxe d'apprentissage par apprenti perçue par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région métropolitaine où ce montant est le plus faible est retenu comme dénominateur de ce quotient.
43026 43050
 
43027
-#### Chapitre VIII : Indemnité compensatrice forfaitaire versée aux employeurs d'apprentis
43051
+II. - Les recettes attribuées à la seconde section du Fonds de développement et de modernisation de l'apprentissage en application de l'article L. 118-2-3 sont réparties entre les fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle en fonction des engagements financiers pris par l'Etat dans les contrats d'objectifs et de moyens prévus à l'article L. 118-1.
43028 43052
 
43029 43053
 ##### Article D118-1
43030 43054