Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 août 2005 (version a00c801)
La précédente version était la version consolidée au 4 août 2005.

29621 29623
#
###### Article R311-3-4
29622 29624

                                                                                    
29623 29625
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 311-5 et du deuxième alinéa de l'article L. 351-16, les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles sont tenus d'accomplir de manière permanente, tant sur proposition de 
l'Agence nationale pour
l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d'accès à
 l'emploi
 prévu à l'article R. 311-3-11,
 que de leur propre initiative, 
toutes les
des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou reprendre une entreprise.
29626

                                                                                    
29623 29627
Ces
 démarches 
en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle.
doivent présenter un caractère réel et sérieux, apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi.
   

                    
29625 29629
#
###### Article R311-3-5
29626 29630

                                                                                    
29627 29631
Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui :
29628 29632

                                                                                    
29629 29633
1
.
° a) Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés de recherche d'emploi, au sens de l'article R. 311-3-4 ;
29634

                                                                                    
29629 29635
b)
 Refusent, sans motif légitime
 :
29630

                                                                                    
29631 29635
a) Un
, d'accepter un
 emploi
,
 compatible avec leur spécialité ou leur formation 
antérieure
et avec leurs possibilités de mobilité géographique compte tenu de leur situation personnelle et familiale et des aides à la mobilité qui leur sont proposées par les services et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1,
 et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et 
dans 
la région
 ;
29632

                                                                                    
29633 29635
b) De suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de
. Ces conditions sont appréciées, le cas échéant, au regard du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à
 l'article 
L. 900-2 ou une action d'insertion prévue au chapitre II du titre II du livre III du présent code
R. 311-3-11
 ;
29634 29636

                                                                                    
29635 29637
c) 
Une
Refusent, sans motif légitime, une
 proposition de contrat d'apprentissage 
ou une proposition de contrat de professionnalisation mentionnée à l'article L. 981-1 
;
29636 29638

                                                                                    
29637 29639
d) 
De
Refusent, sans motif légitime, une action de formation prévue à l'article L. 900-2, une action d'insertion ou une offre de contrat aidé prévues au chapitre II du titre II du livre III ;
29640

                                                                                    
29637 29641
2° a) Refusent, sans motif légitime, de
 répondre à toute convocation 
de l'Agence nationale pour l'emploi ;
29638

                                                                                    
29639
e) De
29641
des services et organismes visés au premier alinéa de l'article L. 311-1 ou mandatés par ces services ou organismes, dans les conditions prévues par la convention mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 311-1 ;
29642

                                                                                    
29639 29643
b) Refusent, sans motif légitime, de
 se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emploi
.
29641
2. Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens de l'article R. 311-3-4. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi.
29643
 ;
29641 29643
2. Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens de l'article R. 311-3-4. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi.
 ;
29642 29644

                                                                                    
29643 29645
3
.
°
 Ont fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi.
29644 29646

                                                                                    
29645 29647
Les décisions de radiation sont transmises sans délai au 
directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
préfet du département.
   

                    
29651 29653
#
###### Article R311-3-7
29652 29654

                                                                                    
29653 29655
Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l'un des motifs énumérés aux 1 et 2 
du I 
de l'article R. 351-28 entraîne pour l'intéressé la radiation de la liste des demandeurs d'emploi.
   

                    
29655 29657
#
###### Article R311-3-8
29656 29658

                                                                                    
29657 29659
La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription 
pendant
:
29660

                                                                                    
29657 29661
1° Pendant
 une période 
de quinze jours dans les cas où sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés au 1° de l'article R. 311-3-5 ; en cas de manquements répétés, cette période peut être portée à une durée 
comprise entre 
deux mois
un
 et six mois consécutifs
.
29658

                                                                                    
29659
Toutefois,
29661
 ;
29662

                                                                                    
29659 29663
2° Pendant une période de deux mois dans les cas où sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés au 2° de l'article R. 311-3-5 ;
 en cas de 
fausse déclaration,
manquements répétés, cette période peut être portée à une durée comprise entre deux et six mois consécutifs ;
29664

                                                                                    
29659 29665
3° Pendant une période dont
 la durée 
de radiation sera
est
 comprise entre six 
mois et un an
et douze mois consécutifs dans les cas où sont constatées les fausses déclarations mentionnées au 3° de l'article R. 311-3-5
.
29660 29666

                                                                                    
29661 29667
Lorsque la radiation est prononcée en application des dispositions de l'article R. 311-3-7, sa durée ne peut excéder celle de l'exclusion du revenu de remplacement.
   

                    
29663 29669
#
###### Article R311-3-9
29664 29670

                                                                                    
29665 29671
La décision de radiation intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter préalablement ses observations écrites.
29666 29672

                                                                                    
29667 29673
Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont motivées et notifiées aux intéressés. Elles indiquent la durée de la radiation.
29668 29674

                                                                                    
29669 29675
Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le délégué départemental
 de l'Agence nationale pour l'emploi
. Ce recours, qui n'est pas suspensif, 
est
peut être
 soumis
, par le délégué départemental,
 pour avis à la commission départementale prévue à l'article R. 351-34, à laquelle 
il 
participe alors
 le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi
.
 L'avis de la commission lie le délégué.
   

                    
29685
####### Article R311-3-11
29686

                        
29687
Après l'inscription d'un demandeur d'emploi sur la liste mentionnée à l'article L. 311-5, un projet personnalisé d'accès à l'emploi est établi, et adapté au cours du temps, par l'Agence nationale pour l'emploi ou, en liaison avec elle, par tout organisme participant au service public de l'emploi dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article L. 311-1.
   

                    
29689
####### Article R311-3-12
29690

                        
29691
Le projet personnalisé d'accès à l'emploi tient compte de la situation du demandeur d'emploi intéressé, notamment de sa formation, de sa qualification, de sa situation personnelle et familiale. Il définit les caractéristiques des emplois recherchés.
29692

                        
29693
Ce projet tient également compte de la situation locale du marché du travail et des possibilités de mobilité, géographique et professionnelle, de l'intéressé.
29694

                        
29695
Il peut comprendre des actions d'évaluation, de conseil et d'orientation, des actions d'accompagnement vers l'emploi et des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience.
   

                    
30951 30971
###### Article R322-17-1
30952 30972

                                                                                    
30953 30973
Lorsque la personne a droit simultanément à plusieurs
 des
 allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-10, le contrat est signé avec l'intéressé en sa qualité 
de
:
30974

                                                                                    
30953 30975
1° De
 bénéficiaire de l'allocation 
dont le montant versé le mois civil précédent est le plus important. 
de solidarité spécifique s'il est également bénéficiaire de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
30976

                                                                                    
30977
2° De bénéficiaire de l'allocation de parent isolé s'il est également bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
30978

                                                                                    
30953 30979
Le versement de l'aide à l'employeur est à la charge de la collectivité débitrice de cette allocation.
   

                    
30955 30981
###### Article R322-17-2
30956 30982

                                                                                    
30957 30983
La convention qui accompagne le contrat d'avenir est conclue et mise en oeuvre par le président du conseil général, le maire de la commune
 de résidence du bénéficiaire ou
, le cas échéant
,
 le président de l'établissement public de coopération intercommunale
 ou, pour le compte de l'Etat, par l'Agence nationale pour l'emploi
.
30958 30984

                                                                                    
30959 30985
Toutefois, et sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 322-4-10, lorsque la conclusion et la mise en oeuvre de la convention au profit de bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion doivent être assurées par la commune ou le cas échéant par l'établissement public de coopération intercommunale, celles-ci sont subordonnées à la conclusion préalable de la convention prévue au 4e alinéa de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
30973 30999
###### Article R322-17-4
30974 31000

                                                                                    
30975 31001
L'employeur, préalablement à l'embauche en contrat d'avenir, doit adresser une demande de convention au président du conseil général ou au maire de la commune de résidence du bénéficiaire de l'allocation ou le cas échéant au président de l'établissement public de coopération intercommunale auquel adhère la commune,
 ou à l'Agence nationale pour l'emploi
 ou à l'organisme délégataire, selon les cas prévus aux articles R. 322-17-2 et R. 322-17-3. La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention.
30976 31002

                                                                                    
30977 31003
L'employeur doit préalablement au renouvellement du contrat adresser à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale signataire de la convention initiale ou 
à l'Agence nationale pour l'emploi ou 
au délégataire toute demande de renouvellement de la convention. Le renouvellement du contrat prend effet à la date de renouvellement de la convention.
30978 31004

                                                                                    
30979 31005
Le président du conseil général, le maire
 ou
,
 le président de l'établissement public de coopération intercommunale
 ou l'Agence nationale pour l'emploi
 adresse au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 313-3 du code rural copie de la convention et, le cas échéant, de l'avenant de renouvellement.
   

                    
31019 31045
###### Article R322-17-6
31020 31046

                                                                                    
31021 31047
Le contrat d'avenir peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail varie, dans la limite d'un tiers de sa durée, sur tout ou partie de l'année à condition que, sur
 un an ou sur la période d'exécution du contrat lorsqu'elle est inférieure à
 un an, la durée hebdomadaire soit égale en moyenne à 26 heures. Pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail effectuées est réputé égal à 26. Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail sur l'année 
ou sur la période d'exécution du contrat 
est communiqué par écrit au salarié au moins quinze jours ouvrés avant la période annuelle de référence ; la modification éventuelle de cette programmation doit également respecter un délai de prévenance de quinze jours.
   

                    
31047 31073
###### Article R322-17-8
31048 31074

                                                                                    
31049 31075
I. - En cas de non-respect des dispositions de la convention accompagnant le contrat d'avenir par l'employeur, le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale
, l'Agence nationale pour l'emploi
, ou le délégataire signataire de la convention informe au préalable l'employeur de son intention de dénoncer la convention. Celui-ci dispose d'un délai de sept jours pour faire connaître ses observations.
31050 31076

                                                                                    
31051 31077
Les autorités mentionnées à l'alinéa précédent informent le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ainsi que l'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent de la dénonciation de la convention.
31052 31078

                                                                                    
31053 31079
En cas de dénonciation, l'employeur est tenu de reverser l'intégralité des sommes déjà perçues. Il est également tenu de verser le montant des cotisations patronales de sécurité sociale dont il a été exonéré au titre du contrat de travail considéré. Ces cotisations doivent être versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date de notification à l'employeur de la décision de dénonciation.
31054 31080

                                                                                    
31055 31081
Il est tenu aux mêmes obligations, pour les heures de travail non effectuées, mais ayant donné lieu au bénéfice des aides et exonérations des cotisations sociales, à la date d'effet de la rupture du contrat d'avenir ou de sa suspension pour l'un des motifs énumérés au II de l'article R. 322-17-7.
31056 31082

                                                                                    
31057 31083
II. - En cas de rupture du contrat d'avenir avant le terme initialement fixé dans la convention mentionnée à l'article L. 322-4-11, la convention est résiliée de plein droit.
   

                    
31059 31085
###### Article R322-17-9
31060 31086

                                                                                    
31061 31087
I. - 
L'aide de l'Etat accordée au titre du deuxième alinéa du II de l'article L. 322-4-12 est calculée sur la base de la différence entre la rémunération mensuelle brute versée au salarié par l'employeur et le montant de l'aide accordée à ce dernier en application du premier alinéa du II du même article. La rémunération brute s'entend du salaire et des cotisations dues par l'employeur au titre de l'assurance chômage et de la protection sociale complémentaire au sens de l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, lorsque celles-ci résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou d'accords collectifs rendus obligatoires par des dispositions législatives ou réglementaires.
31062

                                                                                    
31063
Sous réserve du renouvellement de la convention par avenant, elle est égale à :
31064

                                                                                    
31065
1° 75 % du montant mentionné au précédent alinéa pour la première année d'exécution du contrat ;
31066

                                                                                    
31067
2° 50 % la deuxième année ;
31068

                                                                                    
31069
3° 25 % la troisième année ainsi que pour les quatrième et cinquième années lorsque le contrat bénéficie à des personnes âgées de cinquante ans et plus à la date d'embauche.
31070

                                                                                    
31071
Les employeurs conventionnés au titre de l'article L. 322-4-16-8 reçoivent une aide dont le montant est égal à 75 % du montant mentionné au premier alinéa du présent article pendant toute la durée d'exécution du contrat.
31087
(Paragraphe abrogé)
31072 31088

                                                                                    
31073 31089
II. - Les aides mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 sont versées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation de parent isolé et par le département ou par tout organisme avec lequel il a passé convention pour les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
31074 31090

                                                                                    
31075 31091
Les aides mentionnées
 au second alinéa du II et
 au III de l'article L. 322-4-12 sont versées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
31076 31092

                                                                                    
31077 31093
Les aides sont proratisées sur la base d'un trentième indivisible. Elles sont versées mensuellement et par avance, à l'exception de l'aide mentionnée au III de l'article L. 322-4-12 qui est versée en une fois.
31078 31094

                                                                                    
31079 31095
Le cas échéant, l'organisme chargé du service de l'aide du département à l'employeur en application du premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 procède au recouvrement de tout paiement indu de cette aide retenue sur le montant des aides à échoir. A défaut de récupération sur les aides à échoir, le président du conseil général constate l'indu et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. Dans le cas où le droit à l'aide a cessé, le remboursement doit être fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le payeur départemental.
   

                    
31087 31103
###### Article R322-17-11
31088 31104

                                                                                    
31089 31105
I. - Des traitements automatisés de données à caractère personnel sont mis en oeuvre pour assurer la gestion, le contrôle et le suivi comptable et statistique des contrats d'avenir et des contrats insertion-revenu minimum d'activité.
31090 31106

                                                                                    
31091 31107
II. - Les organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 351-21 du code du travail transmettent par voie informatique au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles les données suivantes nécessaires à l'identification des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé et de l'allocation de solidarité spécifique remplissant les conditions pour bénéficier d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité :
31092 31108

                                                                                    
31093 31109
1° Le nom, l'adresse des intéressés ;
31094 31110

                                                                                    
31095 31111
2° Leur date de naissance ;
31096 31112

                                                                                    
31097 31113
3° Leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
31098 31114

                                                                                    
31099 31115
4° Le montant de l'allocation perçue et la durée d'ouverture des droits à l'allocation.
31100 31116

                                                                                    
31101 31117
III. - En vue de la préparation et de la conclusion des conventions de contrat d'avenir, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles transmet à l'exécutif de la collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération intercommunale
, à l'agence locale pour l'emploi
 ou au délégataire, à sa demande, les informations nominatives relatives aux personnes remplissant les conditions prévues à l'article R. 322-17 :
 
31118

                                                                                    
31101 31119
le nom, l'adresse, la date de naissance et la nature de l'allocation perçue.
31102 31120

                                                                                    
31103 31121
IV. - En vue de la préparation et de la conclusion des conventions de contrat insertion-revenu minimum d'activité, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles transmet au président du conseil général ou à l'agence locale pour l'emploi, à sa demande, les données suivantes relatives aux personnes remplissant les conditions prévues à l'article D. 322-22-1 : le nom, l'adresse, la date de naissance et la nature de l'allocation perçue.
31104 31122

                                                                                    
31105 31123
V. - Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 313-3 du code rural est chargé de la saisie informatique des données portées dans les conventions prévues aux articles R. 322-17-5 et R. 322-17-13.
31106 31124

                                                                                    
31107 31125
Les délégations régionales du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles utilisent les données pour :
31108 31126

                                                                                    
31109 31127
1° Le calcul et le paiement de l'aide à l'employeur au titre du contrat d'avenir ou du contrat insertion
-
 - 
revenu minimum 
d'insertion
d'activité
 et des aides attribuées à l'employeur en application des dispositions 
du troisième alinéa du I
de l'article L. 322-4-12 et
 de l'article L. 
332
322
-4-15-6 
et de l'article R. 322-17-10 ;
31110

                                                                                    
31111 31127
2° L'élaboration de données statistiques et financières anonymes.
31112 31128

                                                                                    
31113 31129
VI. - Pour l'application des dispositions prévues aux articles R. 351-35 du présent 
décret
code
 et R. 262-8 du code de l'action sociale et des familles, R. 524-3 du code de la sécurité sociale, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles transmet aux organisations mentionnées à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 351-21 du code du travail :
31114 31130

                                                                                    
31115 31131
1° Les informations suivantes relatives aux personnes ayant conclu un contrat d'avenir et nécessaires à la détermination, au titre et à la liquidation de leurs droits relatifs à l'allocation :
31116 31132

                                                                                    
31117 31133
a) Le nom et l'adresse du salarié en contrat d'avenir ;
31118 31134

                                                                                    
31119 31135
b) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
31120 31136

                                                                                    
31121 31137
c) La date d'effet du contrat et sa date d'arrivée à terme ;
31122 31138

                                                                                    
31123 31139
d) Le montant du revenu correspondant.
31124 31140

                                                                                    
31125 31141
2° Les informations relatives à tout changement de situation du salarié ayant pour effet une modification du montant de l'aide à l'employeur mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12.
31126 31142

                                                                                    
31127 31143
VII. - Les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, à leur demande, les services des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale
, des agences locales pour l'emploi
 et des délégataires remplissant les conditions fixées au second alinéa du III du présent article sont seuls destinataires des données à caractère personnel relatives aux contrats d'avenir contenues dans les conventions, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
31128 31144

                                                                                    
31129 31145
Les directions départementales du travail, de l'emploi de de la formation professionnelle et, à leur demande, les services du conseil général et l'agence locale pour l'emploi sont seuls destinataires des données à caractère personnel relatives au contrat insertion-revenu minimum d'activité contenues dans les conventions, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
31130 31146

                                                                                    
31131 31147
VIII. - Aux fins de suivi financier et statistique de la mise en oeuvre de ces contrats, les présidents des conseils généraux, les préfets de département, les services centraux et régionaux du ministère chargé de l'emploi sont destinataires de données statistiques agrégées.
31132 31148

                                                                                    
31133 31149
Les services statistiques du ministère chargé de l'emploi sont en outre destinataires d'informations individuelles extraites des conventions, préalablement rendues anonymes pour la construction d'échantillons statistiques représentatifs.
31134 31150

                                                                                    
31135 31151
IX. - Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la période nécessaire à la conduite des opérations prévues aux II et VIII du présent article.
31136 31152

                                                                                    
31137 31153
L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon les modalités propres à garantir leur confidentialité.
31138 31154

                                                                                    
31139 31155
X. - Le bénéficiaire du contrat d'avenir peut exercer le droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés auprès de l'exécutif de la collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération intercommunale
, de l'agence locale pour l'emploi
 ou de l'organisme délégataire et de la délégation régionale du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
31140 31156

                                                                                    
31141 31157
Le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité peut exercer le droit d'accès prévu par l'article 39 de la même loi auprès du président du conseil général ou de l'agence locale pour l'emploi et de la délégation régionale du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
31142 31158

                                                                                    
31143 31159
Lorsqu'une rectification est opérée, l'organisme qui y procède la notifie à l'organisme qui a délivré l'information ou en a été rendu destinataire.
   

                    
32826 32842
####### Article R351-27
32827

                                                                                    
32828
Sont considérées comme étant à la recherche d'un emploi pour l'application de l'article L. 351-16 les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi qui accomplissent de manière permanente, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle.
32829 32843

                                                                                    
32830 32844
L'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi
, au sens de l'article R. 311-3-4,
 est apprécié notamment lors de l'admission à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10, ainsi que lors du renouvellement des allocations mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10.
   

                    
32832 32846
####### Article R351-28
32833 32847

                                                                                    
32834 32848
Sont exclues, à titre
I. - Le préfet du département supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1, de manière
 temporaire ou 
définitif,
définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes :
32849

                                                                                    
32850
1° En cas de manquement mentionné au 1° de l'article R. 311-3-5, le préfet réduit de 20 % le montant du revenu de remplacement, pendant une durée de deux à six mois ; en cas de nouvelle occurence de l'un quelconque de ces mêmes manquements, le montant du revenu de remplacement est réduit de 50 % pour une durée de deux à six mois ou bien le revenu de remplacement est supprimé de façon définitive ;
32851

                                                                                    
32852
2° En cas de manquement mentionné au 2° de l'article R. 311-3-5, le préfet supprime le revenu de remplacement pour une durée de deux mois ; en cas de nouvelle occurence de l'un quelconque de ces mêmes manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois ou bien de façon définitive ;
32853

                                                                                    
32854
3° En cas de déclaration inexacte ou mensongère du demandeur d'emploi, faite en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, le préfet supprime ce revenu de façon définitive ; toutefois, si ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois.
32855

                                                                                    
32834 32856
II. - Les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 peuvent, à titre conservatoire et jusqu'à ce que le préfet ait statué sur la situation du demandeur d'emploi selon les modalités prévues au I du présent article, prendre une mesure de suspension du versement ou de réduction du montant
 du revenu de remplacement mentionné 
par
à
 l'article L. 351-
1 les personnes qui :
32835

                                                                                    
32836
1. Refusent sans motif légitime :
32837

                                                                                    
32838
a) Un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ;
32839

                                                                                    
32840
b) De suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2, ou une action d'insertion prévue au chapitre II du titre II du livre III du présent code ;
32841

                                                                                    
32842
c) Une proposition de contrat d'apprentissage ;
32843

                                                                                    
32844
d) De répondre à toute convocation des agents chargés du contrôle ;
32845

                                                                                    
32846
e) De se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emplois ;
32847

                                                                                    
32848 32856
2. Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens du premier alinéa
3, pour les motifs prévus au 2° (a)
 de l'article R. 
351-27. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi.
32849

                                                                                    
32850 32856
3. Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le
311-3-5 et au 3° du I du présent article. Cette mesure ne peut intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations. Elle cesse de produire effet au-delà d'une durée de deux mois à l'issue de laquelle, en l'absence de décision explicite du préfet, le versement du
 revenu de remplacement 
prévu à l'article L. 351-1, ou ont, en toute connaissance
est, en tout état
 de cause, 
perçu indûment ledit revenu.
rétabli.
   

                    
32852 32858
####### Article R351-29
32853 32859

                                                                                    
32854 32860
Le contrôle de 
l'application des dispositions des articles R. 351-27 et R. 351-28 ainsi que des conditions
la condition de recherche d'emploi, en application des articles L. 351-16 et L. 351-17, est opéré par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-18. Le contrôle de la condition
 d'aptitude au travail 
et de privation d'emploi posées
prévu
 à l'article L. 351-1 relève de la compétence 
des services extérieurs du travail et de l'emploi.
du préfet du département.
   

                    
32876 32882
####### Article R351-33
32877 32883

                                                                                    
32878 32884
Si le
I. - Lorsque les agents chargés du
 contrôle 
conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article R. 351-27 ou R. 351-28 ou de l'exclure temporairement ou définitivement du bénéfice de ce revenu
de la recherche d'emploi
 en application de l'article 
R. 351-27 sauf dans le cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, cette décision ne peut intervenir qu'après qu'il a été mis à même
L. 351-18 constatent l'un quelconque des manquements visés à l'article R. 351-28, ils le signalent sans délai au préfet du département, sans préjudice, le cas échéant, de l'exercice du pouvoir de radiation prévu à l'article R. 311-3-5 ou du pouvoir de prendre une mesure à titre conservatoire en application du II de l'article R. 351-28.
32885

                                                                                    
32886
Ce signalement comporte tous les éléments de fait et de droit de nature à justifier le constat effectué et, le cas échéant, la mesure prise à titre conservatoire.
32887

                                                                                    
32888
II. - A la suite du signalement d'un manquement et sous réserve des dispositions du IV ci-dessous, le préfet se prononce dans un délai de trente jours à compter de la réception d'un dossier complet. Le préfet fait connaître aux organismes de l'assurance chômage les suites des signalements effectués par eux. Lorsqu'il n'envisage pas de donner suite à une mesure de suspension ou de réduction prise à titre conservatoire, le versement du revenu de remplacement est rétabli sans délai.
32889

                                                                                    
32878 32890
III. - Lorsqu'il envisage de prendre une décision de suppression ou de réduction du revenu de remplacement, le préfet fait connaître au demandeur d'emploi intéressé les motifs de sa décision et l'informe qu'il a la possibilité
 de présenter ses observations écrites
 et d'être entendu par ses services ou, si la durée de la sanction envisagée est supérieure à deux mois, par la commission prévue au IV ci-dessous ; il lui indique qu'il dispose d'un délai de dix jours pour faire parvenir ses observations ou demander à être entendu par les services ou par la commission
.
32891

                                                                                    
32892
IV. - La commission chargée de donner un avis sur le projet d'une décision de réduction ou de suppression du revenu de remplacement d'une durée supérieure à deux mois est composée d'un représentant de l'Etat, d'un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi et d'un représentant de l'organisme d'assurance chômage qui verse le revenu de remplacement. Ce dernier assure le secrétariat de cette commission. Le demandeur d'emploi peut se faire assister d'une personne de son choix en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-18.
32893

                                                                                    
32894
La commission émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet. Le préfet se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis de la commission.
   

                    
32880 32896
####### Article R351-34
32881 32897

                                                                                    
32882 32898
Le travailleur intéressé ou les institutions du régime d'assurance chômage doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le préfet en application de l'article R. 351-33 former un recours gracieux préalable. Ce recours n'est pas suspensif.
32883 32899

                                                                                    
32884 32900
Ce recours 
est
peut être
 soumis
, par le préfet,
 pour avis à une commission départementale composée du directeur départemental du travail et de l'emploi, du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles et d'employeurs et de salariés en nombre égal nommés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives dans le département.
32885 32901

                                                                                    
32886 32902
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur un recours gracieux vaut décision de rejet.
32903

                                                                                    
32904
La décision prise sur recours gracieux peut faire l'objet d'un recours devant le préfet de région.
   

                    
44622
####### Article D322-23
44623

                        
44624
I. - L'aide de l'Etat accordée au titre du deuxième alinéa du II de l'article L. 322-4-12 est calculée sur la base de la différence entre la rémunération mensuelle brute versée au salarié par l'employeur et le montant de l'aide accordée à ce dernier en application du premier alinéa du II du même article. La rémunération brute s'entend du salaire et des cotisations dues par l'employeur au titre de l'assurance chômage et de la protection sociale complémentaire au sens de l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, lorsque celles-ci résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou d'accords collectifs rendus obligatoires par des dispositions législatives ou réglementaires.
44625

                        
44626
Sous réserve du renouvellement de la convention par avenant, elle est égale à :
44627

                        
44628
1° 75 % du montant mentionné au premier alinéa pour la première année d'exécution du contrat ;
44629

                        
44630
2° 50 % pour les deuxième et troisième années ainsi que pour les quatrième et cinquième années lorsque le contrat bénéficie à des personnes âgées de cinquante ans et plus à la date d'embauche et à des personnes reconnues comme travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-10.
44631

                        
44632
II. - Les employeurs conventionnés au titre de l'article L. 322-4-16-8 reçoivent une aide dont le montant est égal à 90 % du montant mentionné au premier alinéa du présent article pendant toute la durée d'exécution du contrat.
44633

                        
44634
III. - Les aides mentionnées au I et au II du présent article sont versées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Elles sont proratisées sur la base du trentième indivisible. Elles sont versées mensuellement et par avance.