Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
29621 | 29623 |
# ###### Article R311-3-4 |
29622 | 29624 | |
29623 | 29625 |
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 311-5 et du deuxième alinéa de l'article L. 351-16, les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles sont tenus d'accomplir de manière permanente, tant sur proposition de l'Agence nationale pour l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article R. 311-3-11, que de leur propre initiative, toutes les des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou reprendre une entreprise. |
29626 | ||
29623 | 29627 |
Ces démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle. doivent présenter un caractère réel et sérieux, apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi. |
29625 | 29629 |
# ###### Article R311-3-5 |
29626 | 29630 | |
29627 | 29631 |
Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : |
29628 | 29632 | |
29629 | 29633 |
1 . ° a) Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés de recherche d'emploi, au sens de l'article R. 311-3-4 ; |
29634 | ||
29629 | 29635 |
b) Refusent, sans motif légitime : |
29630 | ||
29631 | 29635 |
a) Un , d'accepter un emploi , compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure et avec leurs possibilités de mobilité géographique compte tenu de leur situation personnelle et familiale et des aides à la mobilité qui leur sont proposées par les services et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et dans la région ; |
29632 | ||
29633 | 29635 |
b) De suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de . Ces conditions sont appréciées, le cas échéant, au regard du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 900-2 ou une action d'insertion prévue au chapitre II du titre II du livre III du présent code R. 311-3-11 ; |
29634 | 29636 | |
29635 | 29637 |
c) Une Refusent, sans motif légitime, une proposition de contrat d'apprentissage ou une proposition de contrat de professionnalisation mentionnée à l'article L. 981-1 ; |
29636 | 29638 | |
29637 | 29639 |
d) De Refusent, sans motif légitime, une action de formation prévue à l'article L. 900-2, une action d'insertion ou une offre de contrat aidé prévues au chapitre II du titre II du livre III ; |
29640 | ||
29637 | 29641 |
2° a) Refusent, sans motif légitime, de répondre à toute convocation de l'Agence nationale pour l'emploi ; |
29638 | ||
29639 |
e) De |
|
29641 |
des services et organismes visés au premier alinéa de l'article L. 311-1 ou mandatés par ces services ou organismes, dans les conditions prévues par la convention mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 311-1 ; |
|
29642 | ||
29639 | 29643 |
b) Refusent, sans motif légitime, de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emploi . |
29641 |
2. Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens de l'article R. 311-3-4. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi. |
|
29643 |
; |
|
29641 | 29643 |
2. Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens de l'article R. 311-3-4. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi. ; |
29642 | 29644 | |
29643 | 29645 |
3 . ° Ont fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi. |
29644 | 29646 | |
29645 | 29647 |
Les décisions de radiation sont transmises sans délai au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. préfet du département. |
29651 | 29653 |
# ###### Article R311-3-7 |
29652 | 29654 | |
29653 | 29655 |
Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l'un des motifs énumérés aux 1 et 2 du I de l'article R. 351-28 entraîne pour l'intéressé la radiation de la liste des demandeurs d'emploi. |
29655 | 29657 |
# ###### Article R311-3-8 |
29656 | 29658 | |
29657 | 29659 |
La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription pendant : |
29660 | ||
29657 | 29661 |
1° Pendant une période de quinze jours dans les cas où sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés au 1° de l'article R. 311-3-5 ; en cas de manquements répétés, cette période peut être portée à une durée comprise entre deux mois un et six mois consécutifs . |
29658 | ||
29659 |
Toutefois, |
|
29661 |
; |
|
29662 | ||
29659 | 29663 |
2° Pendant une période de deux mois dans les cas où sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés au 2° de l'article R. 311-3-5 ; en cas de fausse déclaration, manquements répétés, cette période peut être portée à une durée comprise entre deux et six mois consécutifs ; |
29664 | ||
29659 | 29665 |
3° Pendant une période dont la durée de radiation sera est comprise entre six mois et un an et douze mois consécutifs dans les cas où sont constatées les fausses déclarations mentionnées au 3° de l'article R. 311-3-5 . |
29660 | 29666 | |
29661 | 29667 |
Lorsque la radiation est prononcée en application des dispositions de l'article R. 311-3-7, sa durée ne peut excéder celle de l'exclusion du revenu de remplacement. |
29663 | 29669 |
# ###### Article R311-3-9 |
29664 | 29670 | |
29665 | 29671 |
La décision de radiation intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter préalablement ses observations écrites. |
29666 | 29672 | |
29667 | 29673 |
Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont motivées et notifiées aux intéressés. Elles indiquent la durée de la radiation. |
29668 | 29674 | |
29669 | 29675 |
Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi . Ce recours, qui n'est pas suspensif, est peut être soumis , par le délégué départemental, pour avis à la commission départementale prévue à l'article R. 351-34, à laquelle il participe alors le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi . L'avis de la commission lie le délégué. |
29685 |
####### Article R311-3-11 |
|
29686 | ||
29687 |
Après l'inscription d'un demandeur d'emploi sur la liste mentionnée à l'article L. 311-5, un projet personnalisé d'accès à l'emploi est établi, et adapté au cours du temps, par l'Agence nationale pour l'emploi ou, en liaison avec elle, par tout organisme participant au service public de l'emploi dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article L. 311-1. |
|
29689 |
####### Article R311-3-12 |
|
29690 | ||
29691 |
Le projet personnalisé d'accès à l'emploi tient compte de la situation du demandeur d'emploi intéressé, notamment de sa formation, de sa qualification, de sa situation personnelle et familiale. Il définit les caractéristiques des emplois recherchés. |
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29692 | ||
29693 |
Ce projet tient également compte de la situation locale du marché du travail et des possibilités de mobilité, géographique et professionnelle, de l'intéressé. |
|
29694 | ||
29695 |
Il peut comprendre des actions d'évaluation, de conseil et d'orientation, des actions d'accompagnement vers l'emploi et des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience. |
|
30951 | 30971 |
###### Article R322-17-1 |
30952 | 30972 | |
30953 | 30973 |
Lorsque la personne a droit simultanément à plusieurs des allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-10, le contrat est signé avec l'intéressé en sa qualité de : |
30974 | ||
30953 | 30975 |
1° De bénéficiaire de l'allocation dont le montant versé le mois civil précédent est le plus important. de solidarité spécifique s'il est également bénéficiaire de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation de revenu minimum d'insertion ; |
30976 | ||
30977 |
2° De bénéficiaire de l'allocation de parent isolé s'il est également bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion. |
|
30978 | ||
30953 | 30979 |
Le versement de l'aide à l'employeur est à la charge de la collectivité débitrice de cette allocation. |
30955 | 30981 |
###### Article R322-17-2 |
30956 | 30982 | |
30957 | 30983 |
La convention qui accompagne le contrat d'avenir est conclue et mise en oeuvre par le président du conseil général, le maire de la commune de résidence du bénéficiaire ou , le cas échéant , le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, pour le compte de l'Etat, par l'Agence nationale pour l'emploi . |
30958 | 30984 | |
30959 | 30985 |
Toutefois, et sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 322-4-10, lorsque la conclusion et la mise en oeuvre de la convention au profit de bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion doivent être assurées par la commune ou le cas échéant par l'établissement public de coopération intercommunale, celles-ci sont subordonnées à la conclusion préalable de la convention prévue au 4e alinéa de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles. |
30973 | 30999 |
###### Article R322-17-4 |
30974 | 31000 | |
30975 | 31001 |
L'employeur, préalablement à l'embauche en contrat d'avenir, doit adresser une demande de convention au président du conseil général ou au maire de la commune de résidence du bénéficiaire de l'allocation ou le cas échéant au président de l'établissement public de coopération intercommunale auquel adhère la commune, ou à l'Agence nationale pour l'emploi ou à l'organisme délégataire, selon les cas prévus aux articles R. 322-17-2 et R. 322-17-3. La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention. |
30976 | 31002 | |
30977 | 31003 |
L'employeur doit préalablement au renouvellement du contrat adresser à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale signataire de la convention initiale ou à l'Agence nationale pour l'emploi ou au délégataire toute demande de renouvellement de la convention. Le renouvellement du contrat prend effet à la date de renouvellement de la convention. |
30978 | 31004 | |
30979 | 31005 |
Le président du conseil général, le maire ou , le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'Agence nationale pour l'emploi adresse au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 313-3 du code rural copie de la convention et, le cas échéant, de l'avenant de renouvellement. |
31019 | 31045 |
###### Article R322-17-6 |
31020 | 31046 | |
31021 | 31047 |
Le contrat d'avenir peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail varie, dans la limite d'un tiers de sa durée, sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an ou sur la période d'exécution du contrat lorsqu'elle est inférieure à un an, la durée hebdomadaire soit égale en moyenne à 26 heures. Pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail effectuées est réputé égal à 26. Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail sur l'année ou sur la période d'exécution du contrat est communiqué par écrit au salarié au moins quinze jours ouvrés avant la période annuelle de référence ; la modification éventuelle de cette programmation doit également respecter un délai de prévenance de quinze jours. |
31047 | 31073 |
###### Article R322-17-8 |
31048 | 31074 | |
31049 | 31075 |
I. - En cas de non-respect des dispositions de la convention accompagnant le contrat d'avenir par l'employeur, le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale , l'Agence nationale pour l'emploi , ou le délégataire signataire de la convention informe au préalable l'employeur de son intention de dénoncer la convention. Celui-ci dispose d'un délai de sept jours pour faire connaître ses observations. |
31050 | 31076 | |
31051 | 31077 |
Les autorités mentionnées à l'alinéa précédent informent le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ainsi que l'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent de la dénonciation de la convention. |
31052 | 31078 | |
31053 | 31079 |
En cas de dénonciation, l'employeur est tenu de reverser l'intégralité des sommes déjà perçues. Il est également tenu de verser le montant des cotisations patronales de sécurité sociale dont il a été exonéré au titre du contrat de travail considéré. Ces cotisations doivent être versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date de notification à l'employeur de la décision de dénonciation. |
31054 | 31080 | |
31055 | 31081 |
Il est tenu aux mêmes obligations, pour les heures de travail non effectuées, mais ayant donné lieu au bénéfice des aides et exonérations des cotisations sociales, à la date d'effet de la rupture du contrat d'avenir ou de sa suspension pour l'un des motifs énumérés au II de l'article R. 322-17-7. |
31056 | 31082 | |
31057 | 31083 |
II. - En cas de rupture du contrat d'avenir avant le terme initialement fixé dans la convention mentionnée à l'article L. 322-4-11, la convention est résiliée de plein droit. |
31059 | 31085 |
###### Article R322-17-9 |
31060 | 31086 | |
31061 | 31087 |
I. - L'aide de l'Etat accordée au titre du deuxième alinéa du II de l'article L. 322-4-12 est calculée sur la base de la différence entre la rémunération mensuelle brute versée au salarié par l'employeur et le montant de l'aide accordée à ce dernier en application du premier alinéa du II du même article. La rémunération brute s'entend du salaire et des cotisations dues par l'employeur au titre de l'assurance chômage et de la protection sociale complémentaire au sens de l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, lorsque celles-ci résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou d'accords collectifs rendus obligatoires par des dispositions législatives ou réglementaires. |
31062 | ||
31063 |
Sous réserve du renouvellement de la convention par avenant, elle est égale à : |
|
31064 | ||
31065 |
1° 75 % du montant mentionné au précédent alinéa pour la première année d'exécution du contrat ; |
|
31066 | ||
31067 |
2° 50 % la deuxième année ; |
|
31068 | ||
31069 |
3° 25 % la troisième année ainsi que pour les quatrième et cinquième années lorsque le contrat bénéficie à des personnes âgées de cinquante ans et plus à la date d'embauche. |
|
31070 | ||
31071 |
Les employeurs conventionnés au titre de l'article L. 322-4-16-8 reçoivent une aide dont le montant est égal à 75 % du montant mentionné au premier alinéa du présent article pendant toute la durée d'exécution du contrat. |
|
31087 |
(Paragraphe abrogé) |
|
31072 | 31088 | |
31073 | 31089 |
II. - Les aides mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 sont versées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation de parent isolé et par le département ou par tout organisme avec lequel il a passé convention pour les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion. |
31074 | 31090 | |
31075 | 31091 |
Les aides mentionnées au second alinéa du II et au III de l'article L. 322-4-12 sont versées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. |
31076 | 31092 | |
31077 | 31093 |
Les aides sont proratisées sur la base d'un trentième indivisible. Elles sont versées mensuellement et par avance, à l'exception de l'aide mentionnée au III de l'article L. 322-4-12 qui est versée en une fois. |
31078 | 31094 | |
31079 | 31095 |
Le cas échéant, l'organisme chargé du service de l'aide du département à l'employeur en application du premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 procède au recouvrement de tout paiement indu de cette aide retenue sur le montant des aides à échoir. A défaut de récupération sur les aides à échoir, le président du conseil général constate l'indu et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. Dans le cas où le droit à l'aide a cessé, le remboursement doit être fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le payeur départemental. |
31087 | 31103 |
###### Article R322-17-11 |
31088 | 31104 | |
31089 | 31105 |
I. - Des traitements automatisés de données à caractère personnel sont mis en oeuvre pour assurer la gestion, le contrôle et le suivi comptable et statistique des contrats d'avenir et des contrats insertion-revenu minimum d'activité. |
31090 | 31106 | |
31091 | 31107 |
II. - Les organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 351-21 du code du travail transmettent par voie informatique au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles les données suivantes nécessaires à l'identification des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé et de l'allocation de solidarité spécifique remplissant les conditions pour bénéficier d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité : |
31092 | 31108 | |
31093 | 31109 |
1° Le nom, l'adresse des intéressés ; |
31094 | 31110 | |
31095 | 31111 |
2° Leur date de naissance ; |
31096 | 31112 | |
31097 | 31113 |
3° Leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ; |
31098 | 31114 | |
31099 | 31115 |
4° Le montant de l'allocation perçue et la durée d'ouverture des droits à l'allocation. |
31100 | 31116 | |
31101 | 31117 |
III. - En vue de la préparation et de la conclusion des conventions de contrat d'avenir, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles transmet à l'exécutif de la collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération intercommunale , à l'agence locale pour l'emploi ou au délégataire, à sa demande, les informations nominatives relatives aux personnes remplissant les conditions prévues à l'article R. 322-17 : |
31118 | ||
31101 | 31119 |
le nom, l'adresse, la date de naissance et la nature de l'allocation perçue. |
31102 | 31120 | |
31103 | 31121 |
IV. - En vue de la préparation et de la conclusion des conventions de contrat insertion-revenu minimum d'activité, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles transmet au président du conseil général ou à l'agence locale pour l'emploi, à sa demande, les données suivantes relatives aux personnes remplissant les conditions prévues à l'article D. 322-22-1 : le nom, l'adresse, la date de naissance et la nature de l'allocation perçue. |
31104 | 31122 | |
31105 | 31123 |
V. - Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 313-3 du code rural est chargé de la saisie informatique des données portées dans les conventions prévues aux articles R. 322-17-5 et R. 322-17-13. |
31106 | 31124 | |
31107 | 31125 |
Les délégations régionales du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles utilisent les données pour : |
31108 | 31126 | |
31109 | 31127 |
1° Le calcul et le paiement de l'aide à l'employeur au titre du contrat d'avenir ou du contrat insertion - - revenu minimum d'insertion d'activité et des aides attribuées à l'employeur en application des dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-12 et de l'article L. 332 322 -4-15-6 et de l'article R. 322-17-10 ; |
31110 | ||
31111 | 31127 |
2° L'élaboration de données statistiques et financières anonymes. |
31112 | 31128 | |
31113 | 31129 |
VI. - Pour l'application des dispositions prévues aux articles R. 351-35 du présent décret code et R. 262-8 du code de l'action sociale et des familles, R. 524-3 du code de la sécurité sociale, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles transmet aux organisations mentionnées à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 351-21 du code du travail : |
31114 | 31130 | |
31115 | 31131 |
1° Les informations suivantes relatives aux personnes ayant conclu un contrat d'avenir et nécessaires à la détermination, au titre et à la liquidation de leurs droits relatifs à l'allocation : |
31116 | 31132 | |
31117 | 31133 |
a) Le nom et l'adresse du salarié en contrat d'avenir ; |
31118 | 31134 | |
31119 | 31135 |
b) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ; |
31120 | 31136 | |
31121 | 31137 |
c) La date d'effet du contrat et sa date d'arrivée à terme ; |
31122 | 31138 | |
31123 | 31139 |
d) Le montant du revenu correspondant. |
31124 | 31140 | |
31125 | 31141 |
2° Les informations relatives à tout changement de situation du salarié ayant pour effet une modification du montant de l'aide à l'employeur mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12. |
31126 | 31142 | |
31127 | 31143 |
VII. - Les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, à leur demande, les services des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale , des agences locales pour l'emploi et des délégataires remplissant les conditions fixées au second alinéa du III du présent article sont seuls destinataires des données à caractère personnel relatives aux contrats d'avenir contenues dans les conventions, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques. |
31128 | 31144 | |
31129 | 31145 |
Les directions départementales du travail, de l'emploi de de la formation professionnelle et, à leur demande, les services du conseil général et l'agence locale pour l'emploi sont seuls destinataires des données à caractère personnel relatives au contrat insertion-revenu minimum d'activité contenues dans les conventions, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques. |
31130 | 31146 | |
31131 | 31147 |
VIII. - Aux fins de suivi financier et statistique de la mise en oeuvre de ces contrats, les présidents des conseils généraux, les préfets de département, les services centraux et régionaux du ministère chargé de l'emploi sont destinataires de données statistiques agrégées. |
31132 | 31148 | |
31133 | 31149 |
Les services statistiques du ministère chargé de l'emploi sont en outre destinataires d'informations individuelles extraites des conventions, préalablement rendues anonymes pour la construction d'échantillons statistiques représentatifs. |
31134 | 31150 | |
31135 | 31151 |
IX. - Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la période nécessaire à la conduite des opérations prévues aux II et VIII du présent article. |
31136 | 31152 | |
31137 | 31153 |
L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon les modalités propres à garantir leur confidentialité. |
31138 | 31154 | |
31139 | 31155 |
X. - Le bénéficiaire du contrat d'avenir peut exercer le droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés auprès de l'exécutif de la collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération intercommunale , de l'agence locale pour l'emploi ou de l'organisme délégataire et de la délégation régionale du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. |
31140 | 31156 | |
31141 | 31157 |
Le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité peut exercer le droit d'accès prévu par l'article 39 de la même loi auprès du président du conseil général ou de l'agence locale pour l'emploi et de la délégation régionale du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. |
31142 | 31158 | |
31143 | 31159 |
Lorsqu'une rectification est opérée, l'organisme qui y procède la notifie à l'organisme qui a délivré l'information ou en a été rendu destinataire. |
32826 | 32842 |
####### Article R351-27 |
32827 | ||
32828 |
Sont considérées comme étant à la recherche d'un emploi pour l'application de l'article L. 351-16 les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi qui accomplissent de manière permanente, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle. |
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32829 | 32843 | |
32830 | 32844 |
L'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi , au sens de l'article R. 311-3-4, est apprécié notamment lors de l'admission à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10, ainsi que lors du renouvellement des allocations mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10. |
32832 | 32846 |
####### Article R351-28 |
32833 | 32847 | |
32834 | 32848 |
Sont exclues, à titre I. - Le préfet du département supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1, de manière temporaire ou définitif, définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes : |
32849 | ||
32850 |
1° En cas de manquement mentionné au 1° de l'article R. 311-3-5, le préfet réduit de 20 % le montant du revenu de remplacement, pendant une durée de deux à six mois ; en cas de nouvelle occurence de l'un quelconque de ces mêmes manquements, le montant du revenu de remplacement est réduit de 50 % pour une durée de deux à six mois ou bien le revenu de remplacement est supprimé de façon définitive ; |
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32851 | ||
32852 |
2° En cas de manquement mentionné au 2° de l'article R. 311-3-5, le préfet supprime le revenu de remplacement pour une durée de deux mois ; en cas de nouvelle occurence de l'un quelconque de ces mêmes manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois ou bien de façon définitive ; |
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32853 | ||
32854 |
3° En cas de déclaration inexacte ou mensongère du demandeur d'emploi, faite en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, le préfet supprime ce revenu de façon définitive ; toutefois, si ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois. |
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32855 | ||
32834 | 32856 |
II. - Les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 peuvent, à titre conservatoire et jusqu'à ce que le préfet ait statué sur la situation du demandeur d'emploi selon les modalités prévues au I du présent article, prendre une mesure de suspension du versement ou de réduction du montant du revenu de remplacement mentionné par à l'article L. 351- 1 les personnes qui : |
32835 | ||
32836 |
1. Refusent sans motif légitime : |
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32837 | ||
32838 |
a) Un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ; |
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32839 | ||
32840 |
b) De suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2, ou une action d'insertion prévue au chapitre II du titre II du livre III du présent code ; |
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32841 | ||
32842 |
c) Une proposition de contrat d'apprentissage ; |
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32843 | ||
32844 |
d) De répondre à toute convocation des agents chargés du contrôle ; |
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32845 | ||
32846 |
e) De se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emplois ; |
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32847 | ||
32848 | 32856 |
2. Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens du premier alinéa 3, pour les motifs prévus au 2° (a) de l'article R. 351-27. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi. |
32849 | ||
32850 | 32856 |
3. Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le 311-3-5 et au 3° du I du présent article. Cette mesure ne peut intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations. Elle cesse de produire effet au-delà d'une durée de deux mois à l'issue de laquelle, en l'absence de décision explicite du préfet, le versement du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1, ou ont, en toute connaissance est, en tout état de cause, perçu indûment ledit revenu. rétabli. |
32852 | 32858 |
####### Article R351-29 |
32853 | 32859 | |
32854 | 32860 |
Le contrôle de l'application des dispositions des articles R. 351-27 et R. 351-28 ainsi que des conditions la condition de recherche d'emploi, en application des articles L. 351-16 et L. 351-17, est opéré par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-18. Le contrôle de la condition d'aptitude au travail et de privation d'emploi posées prévu à l'article L. 351-1 relève de la compétence des services extérieurs du travail et de l'emploi. du préfet du département. |
32876 | 32882 |
####### Article R351-33 |
32877 | 32883 | |
32878 | 32884 |
Si le I. - Lorsque les agents chargés du contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article R. 351-27 ou R. 351-28 ou de l'exclure temporairement ou définitivement du bénéfice de ce revenu de la recherche d'emploi en application de l'article R. 351-27 sauf dans le cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, cette décision ne peut intervenir qu'après qu'il a été mis à même L. 351-18 constatent l'un quelconque des manquements visés à l'article R. 351-28, ils le signalent sans délai au préfet du département, sans préjudice, le cas échéant, de l'exercice du pouvoir de radiation prévu à l'article R. 311-3-5 ou du pouvoir de prendre une mesure à titre conservatoire en application du II de l'article R. 351-28. |
32885 | ||
32886 |
Ce signalement comporte tous les éléments de fait et de droit de nature à justifier le constat effectué et, le cas échéant, la mesure prise à titre conservatoire. |
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32887 | ||
32888 |
II. - A la suite du signalement d'un manquement et sous réserve des dispositions du IV ci-dessous, le préfet se prononce dans un délai de trente jours à compter de la réception d'un dossier complet. Le préfet fait connaître aux organismes de l'assurance chômage les suites des signalements effectués par eux. Lorsqu'il n'envisage pas de donner suite à une mesure de suspension ou de réduction prise à titre conservatoire, le versement du revenu de remplacement est rétabli sans délai. |
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32889 | ||
32878 | 32890 |
III. - Lorsqu'il envisage de prendre une décision de suppression ou de réduction du revenu de remplacement, le préfet fait connaître au demandeur d'emploi intéressé les motifs de sa décision et l'informe qu'il a la possibilité de présenter ses observations écrites et d'être entendu par ses services ou, si la durée de la sanction envisagée est supérieure à deux mois, par la commission prévue au IV ci-dessous ; il lui indique qu'il dispose d'un délai de dix jours pour faire parvenir ses observations ou demander à être entendu par les services ou par la commission . |
32891 | ||
32892 |
IV. - La commission chargée de donner un avis sur le projet d'une décision de réduction ou de suppression du revenu de remplacement d'une durée supérieure à deux mois est composée d'un représentant de l'Etat, d'un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi et d'un représentant de l'organisme d'assurance chômage qui verse le revenu de remplacement. Ce dernier assure le secrétariat de cette commission. Le demandeur d'emploi peut se faire assister d'une personne de son choix en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-18. |
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32893 | ||
32894 |
La commission émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet. Le préfet se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis de la commission. |
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32880 | 32896 |
####### Article R351-34 |
32881 | 32897 | |
32882 | 32898 |
Le travailleur intéressé ou les institutions du régime d'assurance chômage doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le préfet en application de l'article R. 351-33 former un recours gracieux préalable. Ce recours n'est pas suspensif. |
32883 | 32899 | |
32884 | 32900 |
Ce recours est peut être soumis , par le préfet, pour avis à une commission départementale composée du directeur départemental du travail et de l'emploi, du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles et d'employeurs et de salariés en nombre égal nommés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives dans le département. |
32885 | 32901 | |
32886 | 32902 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur un recours gracieux vaut décision de rejet. |
32903 | ||
32904 |
La décision prise sur recours gracieux peut faire l'objet d'un recours devant le préfet de région. |
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44622 |
####### Article D322-23 |
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44623 | ||
44624 |
I. - L'aide de l'Etat accordée au titre du deuxième alinéa du II de l'article L. 322-4-12 est calculée sur la base de la différence entre la rémunération mensuelle brute versée au salarié par l'employeur et le montant de l'aide accordée à ce dernier en application du premier alinéa du II du même article. La rémunération brute s'entend du salaire et des cotisations dues par l'employeur au titre de l'assurance chômage et de la protection sociale complémentaire au sens de l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, lorsque celles-ci résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou d'accords collectifs rendus obligatoires par des dispositions législatives ou réglementaires. |
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44625 | ||
44626 |
Sous réserve du renouvellement de la convention par avenant, elle est égale à : |
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44627 | ||
44628 |
1° 75 % du montant mentionné au premier alinéa pour la première année d'exécution du contrat ; |
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44629 | ||
44630 |
2° 50 % pour les deuxième et troisième années ainsi que pour les quatrième et cinquième années lorsque le contrat bénéficie à des personnes âgées de cinquante ans et plus à la date d'embauche et à des personnes reconnues comme travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-10. |
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44631 | ||
44632 |
II. - Les employeurs conventionnés au titre de l'article L. 322-4-16-8 reçoivent une aide dont le montant est égal à 90 % du montant mentionné au premier alinéa du présent article pendant toute la durée d'exécution du contrat. |
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44633 | ||
44634 |
III. - Les aides mentionnées au I et au II du présent article sont versées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Elles sont proratisées sur la base du trentième indivisible. Elles sont versées mensuellement et par avance. |