Code du travail


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... ...
@@ -29564,9 +29564,11 @@ Le retrait d'agrément entraîne dénonciation de la convention et cessation de
29564 29564
 
29565 29565
 L'obligation de notification des places vacantes prévue à l'article L. 311-2 concerne celles auxquelles l'entreprise veut pourvoir par l'intermédiaire d'organismes ou de moyens d'information extérieurs.
29566 29566
 
29567
-##### Section 3 : Inscription et radiation de la liste des demandeurs d'emploi.
29567
+##### Section 3 : Tenues de la liste et accompagnement des demandeurs d'emploi
29568 29568
 
29569
-###### Article R311-3-1
29569
+###### Sous-section 1 : Inscription et radiation des demandeurs d'emploi.
29570
+
29571
+####### Article R311-3-1
29570 29572
 
29571 29573
 I. - La liste des demandeurs d'emploi est tenue par l'Agence nationale pour l'emploi, qui peut par voie de convention charger les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 de recevoir et d'instruire les demandes d'inscription sur cette liste.
29572 29574
 
... ...
@@ -29580,7 +29582,7 @@ III. - Les personnes qui demandent leur inscription moins de six mois après avo
29580 29582
 
29581 29583
 Dans ce cas, leur inscription s'effectue par voie postale ou télématique, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. Cet arrêté précise notamment les modalités selon lesquelles le service destinataire adresse à ces personnes la preuve de leur demande.
29582 29584
 
29583
-###### Article R311-3-2
29585
+####### Article R311-3-2
29584 29586
 
29585 29587
 Les changements de situation que les demandeurs d'emploi sont tenus de porter à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi et qui, affectant leur situation, sont susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription ou leur classement comme demandeurs d'emploi sont les suivants :
29586 29588
 
... ...
@@ -29600,7 +29602,7 @@ Les demandeurs d'emploi inscrits sur la liste sont en outre tenus d'informer les
29600 29602
 
29601 29603
 Ils sont également tenus de signaler, dans le même délai, tout changement de domicile.
29602 29604
 
29603
-###### Article R311-3-3
29605
+####### Article R311-3-3
29604 29606
 
29605 29607
 Sont considérées comme immédiatement disponibles pour occuper un emploi les personnes qui n'exercent aucune activité professionnelle, qui ne suivent aucune action de formation professionnelle et dont la situation personnelle leur permet d'occuper sans délai un emploi.
29606 29608
 
... ...
@@ -29618,62 +29620,80 @@ Sont en outre réputées immédiatement disponibles les personnes qui, au moment
29618 29620
 
29619 29621
 6. Bénéficient d'un congé de paternité.
29620 29622
 
29621
-###### Article R311-3-4
29623
+####### Article R311-3-4
29622 29624
 
29623
-Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 311-5 et du deuxième alinéa de l'article L. 351-16, les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles sont tenus d'accomplir de manière permanente, tant sur proposition de l'Agence nationale pour l'emploi que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle.
29625
+Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 311-5 et du deuxième alinéa de l'article L. 351-16, les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles sont tenus d'accomplir de manière permanente, tant sur proposition de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article R. 311-3-11, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou reprendre une entreprise.
29624 29626
 
29625
-###### Article R311-3-5
29627
+Ces démarches doivent présenter un caractère réel et sérieux, apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi.
29626 29628
 
29627
-Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui :
29629
+####### Article R311-3-5
29628 29630
 
29629
-1. Refusent, sans motif légitime :
29631
+Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui :
29630 29632
 
29631
-a) Un emploi, compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ;
29633
+1° a) Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés de recherche d'emploi, au sens de l'article R. 311-3-4 ;
29632 29634
 
29633
-b) De suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2 ou une action d'insertion prévue au chapitre II du titre II du livre III du présent code ;
29635
+b) Refusent, sans motif légitime, d'accepter un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation et avec leurs possibilités de mobilité géographique compte tenu de leur situation personnelle et familiale et des aides à la mobilité qui leur sont proposées par les services et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et dans la région. Ces conditions sont appréciées, le cas échéant, au regard du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article R. 311-3-11 ;
29634 29636
 
29635
-c) Une proposition de contrat d'apprentissage ;
29637
+c) Refusent, sans motif légitime, une proposition de contrat d'apprentissage ou une proposition de contrat de professionnalisation mentionnée à l'article L. 981-1 ;
29636 29638
 
29637
-d) De répondre à toute convocation de l'Agence nationale pour l'emploi ;
29639
+d) Refusent, sans motif légitime, une action de formation prévue à l'article L. 900-2, une action d'insertion ou une offre de contrat aidé prévues au chapitre II du titre II du livre III ;
29638 29640
 
29639
-e) De se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emploi.
29641
+2° a) Refusent, sans motif légitime, de répondre à toute convocation des services et organismes visés au premier alinéa de l'article L. 311-1 ou mandatés par ces services ou organismes, dans les conditions prévues par la convention mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 311-1 ;
29640 29642
 
29641
-2. Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens de l'article R. 311-3-4. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi.
29643
+b) Refusent, sans motif légitime, de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emploi ;
29642 29644
 
29643
-3. Ont fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi.
29645
+3° Ont fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi.
29644 29646
 
29645
-Les décisions de radiation sont transmises sans délai au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
29647
+Les décisions de radiation sont transmises sans délai au préfet du département.
29646 29648
 
29647
-###### Article R311-3-6
29649
+####### Article R311-3-6
29648 29650
 
29649 29651
 Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi peut, pour l'exercice des attributions définies à l'article R. 311-3-5, déléguer sa signature aux chefs d'agence locale pour l'emploi placés sous son autorité.
29650 29652
 
29651
-###### Article R311-3-7
29653
+####### Article R311-3-7
29652 29654
 
29653
-Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l'un des motifs énumérés aux 1 et 2 de l'article R. 351-28 entraîne pour l'intéressé la radiation de la liste des demandeurs d'emploi.
29655
+Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l'un des motifs énumérés aux 1 et 2 du I de l'article R. 351-28 entraîne pour l'intéressé la radiation de la liste des demandeurs d'emploi.
29654 29656
 
29655
-###### Article R311-3-8
29657
+####### Article R311-3-8
29656 29658
 
29657
-La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription pendant une période comprise entre deux mois et six mois consécutifs.
29659
+La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription :
29658 29660
 
29659
-Toutefois, en cas de fausse déclaration, la durée de radiation sera comprise entre six mois et un an.
29661
+1° Pendant une période de quinze jours dans les cas où sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés au 1° de l'article R. 311-3-5 ; en cas de manquements répétés, cette période peut être portée à une durée comprise entre un et six mois consécutifs ;
29662
+
29663
+2° Pendant une période de deux mois dans les cas où sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés au 2° de l'article R. 311-3-5 ; en cas de manquements répétés, cette période peut être portée à une durée comprise entre deux et six mois consécutifs ;
29664
+
29665
+3° Pendant une période dont la durée est comprise entre six et douze mois consécutifs dans les cas où sont constatées les fausses déclarations mentionnées au 3° de l'article R. 311-3-5.
29660 29666
 
29661 29667
 Lorsque la radiation est prononcée en application des dispositions de l'article R. 311-3-7, sa durée ne peut excéder celle de l'exclusion du revenu de remplacement.
29662 29668
 
29663
-###### Article R311-3-9
29669
+####### Article R311-3-9
29664 29670
 
29665 29671
 La décision de radiation intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter préalablement ses observations écrites.
29666 29672
 
29667 29673
 Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont motivées et notifiées aux intéressés. Elles indiquent la durée de la radiation.
29668 29674
 
29669
-Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le délégué départemental. Ce recours, qui n'est pas suspensif, est soumis pour avis à la commission départementale prévue à l'article R. 351-34, à laquelle participe alors le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi. L'avis de la commission lie le délégué.
29675
+Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi. Ce recours, qui n'est pas suspensif, peut être soumis, par le délégué départemental, pour avis à la commission départementale prévue à l'article R. 351-34, à laquelle il participe alors.
29670 29676
 
29671
-###### Article R311-3-10
29677
+####### Article R311-3-10
29672 29678
 
29673 29679
 Les demandeurs d'emploi qui ne satisfont pas à l'obligation de renouvellement périodique de leur demande d'emploi ou pour lesquels l'employeur ou un organisme leur assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation porte à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi une reprise d'emploi ou d'activité, une entrée en formation ou tout autre changement affectant leur situation au regard des conditions d'inscription ou de classement dans une catégorie cessent d'être inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ou sont transférés dans la catégorie correspondant à leur nouvelle situation.
29674 29680
 
29675 29681
 La décision motivée par laquelle le chef d'agence locale pour l'emploi constate la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou le changement de catégorie est notifiée à l'intéressé. Les personnes qui entendent la contester doivent former un recours préalable dans les conditions prévues à l'article R. 311-3-9 ci-dessus.
29676 29682
 
29683
+###### Sous-section 2 : Accompagnement des demandeurs d'emploi.
29684
+
29685
+####### Article R311-3-11
29686
+
29687
+Après l'inscription d'un demandeur d'emploi sur la liste mentionnée à l'article L. 311-5, un projet personnalisé d'accès à l'emploi est établi, et adapté au cours du temps, par l'Agence nationale pour l'emploi ou, en liaison avec elle, par tout organisme participant au service public de l'emploi dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article L. 311-1.
29688
+
29689
+####### Article R311-3-12
29690
+
29691
+Le projet personnalisé d'accès à l'emploi tient compte de la situation du demandeur d'emploi intéressé, notamment de sa formation, de sa qualification, de sa situation personnelle et familiale. Il définit les caractéristiques des emplois recherchés.
29692
+
29693
+Ce projet tient également compte de la situation locale du marché du travail et des possibilités de mobilité, géographique et professionnelle, de l'intéressé.
29694
+
29695
+Il peut comprendre des actions d'évaluation, de conseil et d'orientation, des actions d'accompagnement vers l'emploi et des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience.
29696
+
29677 29697
 ##### Section 4 : Agence nationale pour l'emploi.
29678 29698
 
29679 29699
 ###### Article R311-4-1
... ...
@@ -30950,11 +30970,17 @@ Lorsqu'elles ne remplissent pas la condition d'ancienneté de six mois de droits
30950 30970
 
30951 30971
 ###### Article R322-17-1
30952 30972
 
30953
-Lorsque la personne a droit simultanément à plusieurs allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-10, le contrat est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation dont le montant versé le mois civil précédent est le plus important. Le versement de l'aide à l'employeur est à la charge de la collectivité débitrice de cette allocation.
30973
+Lorsque la personne a droit simultanément à plusieurs des allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-10, le contrat est signé avec l'intéressé en sa qualité :
30974
+
30975
+1° De bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique s'il est également bénéficiaire de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
30976
+
30977
+2° De bénéficiaire de l'allocation de parent isolé s'il est également bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
30978
+
30979
+Le versement de l'aide à l'employeur est à la charge de la collectivité débitrice de cette allocation.
30954 30980
 
30955 30981
 ###### Article R322-17-2
30956 30982
 
30957
-La convention qui accompagne le contrat d'avenir est conclue et mise en oeuvre par le président du conseil général, le maire de la commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
30983
+La convention qui accompagne le contrat d'avenir est conclue et mise en oeuvre par le président du conseil général, le maire de la commune, le cas échéant le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, pour le compte de l'Etat, par l'Agence nationale pour l'emploi.
30958 30984
 
30959 30985
 Toutefois, et sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 322-4-10, lorsque la conclusion et la mise en oeuvre de la convention au profit de bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion doivent être assurées par la commune ou le cas échéant par l'établissement public de coopération intercommunale, celles-ci sont subordonnées à la conclusion préalable de la convention prévue au 4e alinéa de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles.
30960 30986
 
... ...
@@ -30972,11 +30998,11 @@ La commission de pilotage prévue au cinquième alinéa de l'article L. 322-4-10
30972 30998
 
30973 30999
 ###### Article R322-17-4
30974 31000
 
30975
-L'employeur, préalablement à l'embauche en contrat d'avenir, doit adresser une demande de convention au président du conseil général ou au maire de la commune de résidence du bénéficiaire de l'allocation ou le cas échéant au président de l'établissement public de coopération intercommunale auquel adhère la commune, ou à l'organisme délégataire, selon les cas prévus aux articles R. 322-17-2 et R. 322-17-3. La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention.
31001
+L'employeur, préalablement à l'embauche en contrat d'avenir, doit adresser une demande de convention au président du conseil général ou au maire de la commune de résidence du bénéficiaire de l'allocation ou le cas échéant au président de l'établissement public de coopération intercommunale auquel adhère la commune, ou à l'Agence nationale pour l'emploi ou à l'organisme délégataire, selon les cas prévus aux articles R. 322-17-2 et R. 322-17-3. La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention.
30976 31002
 
30977
-L'employeur doit préalablement au renouvellement du contrat adresser à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale signataire de la convention initiale ou au délégataire toute demande de renouvellement de la convention. Le renouvellement du contrat prend effet à la date de renouvellement de la convention.
31003
+L'employeur doit préalablement au renouvellement du contrat adresser à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale signataire de la convention initiale ou à l'Agence nationale pour l'emploi ou au délégataire toute demande de renouvellement de la convention. Le renouvellement du contrat prend effet à la date de renouvellement de la convention.
30978 31004
 
30979
-Le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 313-3 du code rural copie de la convention et, le cas échéant, de l'avenant de renouvellement.
31005
+Le président du conseil général, le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'Agence nationale pour l'emploi adresse au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 313-3 du code rural copie de la convention et, le cas échéant, de l'avenant de renouvellement.
30980 31006
 
30981 31007
 ###### Article R322-17-5
30982 31008
 
... ...
@@ -31018,7 +31044,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le modèle de convention néces
31018 31044
 
31019 31045
 ###### Article R322-17-6
31020 31046
 
31021
-Le contrat d'avenir peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail varie, dans la limite d'un tiers de sa durée, sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire soit égale en moyenne à 26 heures. Pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail effectuées est réputé égal à 26. Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail sur l'année est communiqué par écrit au salarié au moins quinze jours ouvrés avant la période annuelle de référence ; la modification éventuelle de cette programmation doit également respecter un délai de prévenance de quinze jours.
31047
+Le contrat d'avenir peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail varie, dans la limite d'un tiers de sa durée, sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an ou sur la période d'exécution du contrat lorsqu'elle est inférieure à un an, la durée hebdomadaire soit égale en moyenne à 26 heures. Pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail effectuées est réputé égal à 26. Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail sur l'année ou sur la période d'exécution du contrat est communiqué par écrit au salarié au moins quinze jours ouvrés avant la période annuelle de référence ; la modification éventuelle de cette programmation doit également respecter un délai de prévenance de quinze jours.
31022 31048
 
31023 31049
 ###### Article R322-17-7
31024 31050
 
... ...
@@ -31046,7 +31072,7 @@ III. - En cas de suspension du contrat d'avenir ou en cas de rupture anticipée
31046 31072
 
31047 31073
 ###### Article R322-17-8
31048 31074
 
31049
-I. - En cas de non-respect des dispositions de la convention accompagnant le contrat d'avenir par l'employeur, le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, ou le délégataire signataire de la convention informe au préalable l'employeur de son intention de dénoncer la convention. Celui-ci dispose d'un délai de sept jours pour faire connaître ses observations.
31075
+I. - En cas de non-respect des dispositions de la convention accompagnant le contrat d'avenir par l'employeur, le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, l'Agence nationale pour l'emploi, ou le délégataire signataire de la convention informe au préalable l'employeur de son intention de dénoncer la convention. Celui-ci dispose d'un délai de sept jours pour faire connaître ses observations.
31050 31076
 
31051 31077
 Les autorités mentionnées à l'alinéa précédent informent le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ainsi que l'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent de la dénonciation de la convention.
31052 31078
 
... ...
@@ -31058,21 +31084,11 @@ II. - En cas de rupture du contrat d'avenir avant le terme initialement fixé da
31058 31084
 
31059 31085
 ###### Article R322-17-9
31060 31086
 
31061
-I. - L'aide de l'Etat accordée au titre du deuxième alinéa du II de l'article L. 322-4-12 est calculée sur la base de la différence entre la rémunération mensuelle brute versée au salarié par l'employeur et le montant de l'aide accordée à ce dernier en application du premier alinéa du II du même article. La rémunération brute s'entend du salaire et des cotisations dues par l'employeur au titre de l'assurance chômage et de la protection sociale complémentaire au sens de l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, lorsque celles-ci résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou d'accords collectifs rendus obligatoires par des dispositions législatives ou réglementaires.
31062
-
31063
-Sous réserve du renouvellement de la convention par avenant, elle est égale à :
31064
-
31065
-1° 75 % du montant mentionné au précédent alinéa pour la première année d'exécution du contrat ;
31066
-
31067
-2° 50 % la deuxième année ;
31068
-
31069
-3° 25 % la troisième année ainsi que pour les quatrième et cinquième années lorsque le contrat bénéficie à des personnes âgées de cinquante ans et plus à la date d'embauche.
31070
-
31071
-Les employeurs conventionnés au titre de l'article L. 322-4-16-8 reçoivent une aide dont le montant est égal à 75 % du montant mentionné au premier alinéa du présent article pendant toute la durée d'exécution du contrat.
31087
+I. - (Paragraphe abrogé)
31072 31088
 
31073 31089
 II. - Les aides mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 sont versées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation de parent isolé et par le département ou par tout organisme avec lequel il a passé convention pour les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
31074 31090
 
31075
-Les aides mentionnées au second alinéa du II et au III de l'article L. 322-4-12 sont versées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
31091
+Les aides mentionnées au III de l'article L. 322-4-12 sont versées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
31076 31092
 
31077 31093
 Les aides sont proratisées sur la base d'un trentième indivisible. Elles sont versées mensuellement et par avance, à l'exception de l'aide mentionnée au III de l'article L. 322-4-12 qui est versée en une fois.
31078 31094
 
... ...
@@ -31098,7 +31114,9 @@ II. - Les organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action soci
31098 31114
 
31099 31115
 4° Le montant de l'allocation perçue et la durée d'ouverture des droits à l'allocation.
31100 31116
 
31101
-III. - En vue de la préparation et de la conclusion des conventions de contrat d'avenir, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles transmet à l'exécutif de la collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération intercommunale ou au délégataire, à sa demande, les informations nominatives relatives aux personnes remplissant les conditions prévues à l'article R. 322-17 : le nom, l'adresse, la date de naissance et la nature de l'allocation perçue.
31117
+III. - En vue de la préparation et de la conclusion des conventions de contrat d'avenir, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles transmet à l'exécutif de la collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'agence locale pour l'emploi ou au délégataire, à sa demande, les informations nominatives relatives aux personnes remplissant les conditions prévues à l'article R. 322-17 :
31118
+
31119
+le nom, l'adresse, la date de naissance et la nature de l'allocation perçue.
31102 31120
 
31103 31121
 IV. - En vue de la préparation et de la conclusion des conventions de contrat insertion-revenu minimum d'activité, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles transmet au président du conseil général ou à l'agence locale pour l'emploi, à sa demande, les données suivantes relatives aux personnes remplissant les conditions prévues à l'article D. 322-22-1 : le nom, l'adresse, la date de naissance et la nature de l'allocation perçue.
31104 31122
 
... ...
@@ -31106,11 +31124,9 @@ V. - Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agr
31106 31124
 
31107 31125
 Les délégations régionales du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles utilisent les données pour :
31108 31126
 
31109
-1° Le calcul et le paiement de l'aide à l'employeur au titre du contrat d'avenir ou du contrat insertion-revenu minimum d'insertion et des aides attribuées à l'employeur en application des dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 332-4-15-6 et de l'article R. 322-17-10 ;
31127
+1° Le calcul et le paiement de l'aide à l'employeur au titre du contrat d'avenir ou du contrat insertion - revenu minimum d'activité et des aides attribuées à l'employeur en application des dispositions de l'article L. 322-4-12 et de l'article L. 322-4-15-6 2° L'élaboration de données statistiques et financières anonymes.
31110 31128
 
31111
-2° L'élaboration de données statistiques et financières anonymes.
31112
-
31113
-VI. - Pour l'application des dispositions prévues aux articles R. 351-35 du présent décret et R. 262-8 du code de l'action sociale et des familles, R. 524-3 du code de la sécurité sociale, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles transmet aux organisations mentionnées à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 351-21 du code du travail :
31129
+VI. - Pour l'application des dispositions prévues aux articles R. 351-35 du présent code et R. 262-8 du code de l'action sociale et des familles, R. 524-3 du code de la sécurité sociale, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles transmet aux organisations mentionnées à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 351-21 du code du travail :
31114 31130
 
31115 31131
 1° Les informations suivantes relatives aux personnes ayant conclu un contrat d'avenir et nécessaires à la détermination, au titre et à la liquidation de leurs droits relatifs à l'allocation :
31116 31132
 
... ...
@@ -31124,7 +31140,7 @@ d) Le montant du revenu correspondant.
31124 31140
 
31125 31141
 2° Les informations relatives à tout changement de situation du salarié ayant pour effet une modification du montant de l'aide à l'employeur mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12.
31126 31142
 
31127
-VII. - Les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, à leur demande, les services des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des délégataires remplissant les conditions fixées au second alinéa du III du présent article sont seuls destinataires des données à caractère personnel relatives aux contrats d'avenir contenues dans les conventions, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
31143
+VII. - Les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, à leur demande, les services des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale, des agences locales pour l'emploi et des délégataires remplissant les conditions fixées au second alinéa du III du présent article sont seuls destinataires des données à caractère personnel relatives aux contrats d'avenir contenues dans les conventions, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
31128 31144
 
31129 31145
 Les directions départementales du travail, de l'emploi de de la formation professionnelle et, à leur demande, les services du conseil général et l'agence locale pour l'emploi sont seuls destinataires des données à caractère personnel relatives au contrat insertion-revenu minimum d'activité contenues dans les conventions, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
31130 31146
 
... ...
@@ -31136,7 +31152,7 @@ IX. - Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà
31136 31152
 
31137 31153
 L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon les modalités propres à garantir leur confidentialité.
31138 31154
 
31139
-X. - Le bénéficiaire du contrat d'avenir peut exercer le droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés auprès de l'exécutif de la collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'organisme délégataire et de la délégation régionale du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
31155
+X. - Le bénéficiaire du contrat d'avenir peut exercer le droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés auprès de l'exécutif de la collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération intercommunale, de l'agence locale pour l'emploi ou de l'organisme délégataire et de la délégation régionale du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
31140 31156
 
31141 31157
 Le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité peut exercer le droit d'accès prévu par l'article 39 de la même loi auprès du président du conseil général ou de l'agence locale pour l'emploi et de la délégation régionale du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
31142 31158
 
... ...
@@ -32825,33 +32841,23 @@ Toutefois, les bénéficiaires d'une dispense de recherche d'emploi doivent info
32825 32841
 
32826 32842
 ####### Article R351-27
32827 32843
 
32828
-Sont considérées comme étant à la recherche d'un emploi pour l'application de l'article L. 351-16 les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi qui accomplissent de manière permanente, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle.
32829
-
32830
-L'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi est apprécié notamment lors de l'admission à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10, ainsi que lors du renouvellement des allocations mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10.
32844
+L'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi, au sens de l'article R. 311-3-4, est apprécié notamment lors de l'admission à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10, ainsi que lors du renouvellement des allocations mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10.
32831 32845
 
32832 32846
 ####### Article R351-28
32833 32847
 
32834
-Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui :
32835
-
32836
-1. Refusent sans motif légitime :
32837
-
32838
-a) Un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ;
32839
-
32840
-b) De suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2, ou une action d'insertion prévue au chapitre II du titre II du livre III du présent code ;
32841
-
32842
-c) Une proposition de contrat d'apprentissage ;
32848
+I. - Le préfet du département supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes :
32843 32849
 
32844
-d) De répondre à toute convocation des agents chargés du contrôle ;
32850
+1° En cas de manquement mentionné au 1° de l'article R. 311-3-5, le préfet réduit de 20 % le montant du revenu de remplacement, pendant une durée de deux à six mois ; en cas de nouvelle occurence de l'un quelconque de ces mêmes manquements, le montant du revenu de remplacement est réduit de 50 % pour une durée de deux à six mois ou bien le revenu de remplacement est supprimé de façon définitive ;
32845 32851
 
32846
-e) De se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emplois ;
32852
+2° En cas de manquement mentionné au 2° de l'article R. 311-3-5, le préfet supprime le revenu de remplacement pour une durée de deux mois ; en cas de nouvelle occurence de l'un quelconque de ces mêmes manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois ou bien de façon définitive ;
32847 32853
 
32848
-2. Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens du premier alinéa de l'article R. 351-27. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi.
32854
+3° En cas de déclaration inexacte ou mensongère du demandeur d'emploi, faite en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, le préfet supprime ce revenu de façon définitive ; toutefois, si ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois.
32849 32855
 
32850
-3. Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1, ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu.
32856
+II. - Les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 peuvent, à titre conservatoire et jusqu'à ce que le préfet ait statué sur la situation du demandeur d'emploi selon les modalités prévues au I du présent article, prendre une mesure de suspension du versement ou de réduction du montant du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-3, pour les motifs prévus au 2° (a) de l'article R. 311-3-5 et au 3° du I du présent article. Cette mesure ne peut intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations. Elle cesse de produire effet au-delà d'une durée de deux mois à l'issue de laquelle, en l'absence de décision explicite du préfet, le versement du revenu de remplacement est, en tout état de cause, rétabli.
32851 32857
 
32852 32858
 ####### Article R351-29
32853 32859
 
32854
-Le contrôle de l'application des dispositions des articles R. 351-27 et R. 351-28 ainsi que des conditions d'aptitude au travail et de privation d'emploi posées à l'article L. 351-1 relève de la compétence des services extérieurs du travail et de l'emploi.
32860
+Le contrôle de la condition de recherche d'emploi, en application des articles L. 351-16 et L. 351-17, est opéré par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-18. Le contrôle de la condition d'aptitude au travail prévu à l'article L. 351-1 relève de la compétence du préfet du département.
32855 32861
 
32856 32862
 ####### Article R351-30
32857 32863
 
... ...
@@ -32875,16 +32881,28 @@ Les maires sont tenus de faciliter aux agents chargés du contrôle l'accompliss
32875 32881
 
32876 32882
 ####### Article R351-33
32877 32883
 
32878
-Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article R. 351-27 ou R. 351-28 ou de l'exclure temporairement ou définitivement du bénéfice de ce revenu en application de l'article R. 351-27 sauf dans le cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, cette décision ne peut intervenir qu'après qu'il a été mis à même de présenter ses observations écrites.
32884
+I. - Lorsque les agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi en application de l'article L. 351-18 constatent l'un quelconque des manquements visés à l'article R. 351-28, ils le signalent sans délai au préfet du département, sans préjudice, le cas échéant, de l'exercice du pouvoir de radiation prévu à l'article R. 311-3-5 ou du pouvoir de prendre une mesure à titre conservatoire en application du II de l'article R. 351-28.
32885
+
32886
+Ce signalement comporte tous les éléments de fait et de droit de nature à justifier le constat effectué et, le cas échéant, la mesure prise à titre conservatoire.
32887
+
32888
+II. - A la suite du signalement d'un manquement et sous réserve des dispositions du IV ci-dessous, le préfet se prononce dans un délai de trente jours à compter de la réception d'un dossier complet. Le préfet fait connaître aux organismes de l'assurance chômage les suites des signalements effectués par eux. Lorsqu'il n'envisage pas de donner suite à une mesure de suspension ou de réduction prise à titre conservatoire, le versement du revenu de remplacement est rétabli sans délai.
32889
+
32890
+III. - Lorsqu'il envisage de prendre une décision de suppression ou de réduction du revenu de remplacement, le préfet fait connaître au demandeur d'emploi intéressé les motifs de sa décision et l'informe qu'il a la possibilité de présenter ses observations écrites et d'être entendu par ses services ou, si la durée de la sanction envisagée est supérieure à deux mois, par la commission prévue au IV ci-dessous ; il lui indique qu'il dispose d'un délai de dix jours pour faire parvenir ses observations ou demander à être entendu par les services ou par la commission.
32891
+
32892
+IV. - La commission chargée de donner un avis sur le projet d'une décision de réduction ou de suppression du revenu de remplacement d'une durée supérieure à deux mois est composée d'un représentant de l'Etat, d'un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi et d'un représentant de l'organisme d'assurance chômage qui verse le revenu de remplacement. Ce dernier assure le secrétariat de cette commission. Le demandeur d'emploi peut se faire assister d'une personne de son choix en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-18.
32893
+
32894
+La commission émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet. Le préfet se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis de la commission.
32879 32895
 
32880 32896
 ####### Article R351-34
32881 32897
 
32882 32898
 Le travailleur intéressé ou les institutions du régime d'assurance chômage doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le préfet en application de l'article R. 351-33 former un recours gracieux préalable. Ce recours n'est pas suspensif.
32883 32899
 
32884
-Ce recours est soumis pour avis à une commission départementale composée du directeur départemental du travail et de l'emploi, du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles et d'employeurs et de salariés en nombre égal nommés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives dans le département.
32900
+Ce recours peut être soumis, par le préfet, pour avis à une commission départementale composée du directeur départemental du travail et de l'emploi, du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles et d'employeurs et de salariés en nombre égal nommés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives dans le département.
32885 32901
 
32886 32902
 Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur un recours gracieux vaut décision de rejet.
32887 32903
 
32904
+La décision prise sur recours gracieux peut faire l'objet d'un recours devant le préfet de région.
32905
+
32888 32906
 ####### Article R351-35
32889 32907
 
32890 32908
 La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut être cumulée avec le versement des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10 pendant une durée maximale de douze mois à compter du début de cette activité. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette durée. Toutefois, lorsque, au terme de la période de douze mois, le nombre total des heures travaillées n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice des allocations calculées dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article est maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il atteigne le plafond des sept cent cinquante heures.
... ...
@@ -44469,9 +44487,11 @@ Les conventions sont conclues entre l'entreprise et le ministre chargé de l'emp
44469 44487
 
44470 44488
 Elles sont soumises aux règles de consultation prévues par l'article R. 322-10.
44471 44489
 
44472
-##### Section 4 : Contrats insertion-revenu minimum d'activité.
44490
+##### Section 4 : Contrats d'avenir et contrats insertion - revenu minimum d'activité
44473 44491
 
44474
-###### Article D322-22-1
44492
+###### Sous-section 1 : Contrats insertion - revenu minimum d'activité.
44493
+
44494
+####### Article D322-22-1
44475 44495
 
44476 44496
 Peuvent bénéficier du contrat insertion-revenu minimum d'activité les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé dont les droits ont été ouverts depuis au moins six mois au cours des douze derniers mois à la date de conclusion de la convention prévue à l'article L. 322-4-15-1.
44477 44497
 
... ...
@@ -44479,11 +44499,11 @@ Lorsqu'elles se sont succédé au cours des douze derniers mois, les périodes a
44479 44499
 
44480 44500
 Lorsqu'elles ne remplissent pas la condition d'ancienneté de six mois de droits à l'une de ces allocations, les personnes mentionnées au premier alinéa qui bénéficient d'un aménagement de peine ainsi qu'au moment de leur libération, les personnes précédemment détenues, prévenues ou condamnées peuvent bénéficier d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité.
44481 44501
 
44482
-###### Article D322-22-2
44502
+####### Article D322-22-2
44483 44503
 
44484 44504
 Lorsque la personne a droit simultanément à plusieurs allocations mentionnées à l'article L. 322-4-15, le contrat est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation dont le montant versé le mois civil précédent est le plus important. Le versement de l'aide à l'employeur est à la charge de la collectivité débitrice de cette allocation.
44485 44505
 
44486
-###### Article D322-22-3
44506
+####### Article D322-22-3
44487 44507
 
44488 44508
 La convention ouvrant droit au bénéfice d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité est conclue :
44489 44509
 
... ...
@@ -44491,7 +44511,7 @@ La convention ouvrant droit au bénéfice d'un contrat insertion-revenu minimum
44491 44511
 
44492 44512
 2° Pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé, par l'Agence nationale pour l'emploi pour le compte de l'Etat.
44493 44513
 
44494
-###### Article D322-22-4
44514
+####### Article D322-22-4
44495 44515
 
44496 44516
 I. - L'employeur, préalablement à l'embauche en contrat insertion-revenu minimum d'activité, doit adresser une demande de convention au président du conseil général ou à l'Agence nationale pour l'emploi, selon les cas prévus à l'article D. 322-22-3. La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention.
44497 44517
 
... ...
@@ -44505,11 +44525,11 @@ Pour l'application de cette condition, sont prises en compte les cotisations et
44505 44525
 
44506 44526
 Cette condition n'est réputée remplie qu'à compter du paiement intégral des sommes déterminées à l'alinéa précédent ou après décision de sursis à poursuite ou délais de paiement accordés selon les modalités prévues à l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale ou, pour les salariés agricoles, selon les modalités prévues à l'article R. 741-31 du code rural.
44507 44527
 
44508
-###### Article D322-22-5
44528
+####### Article D322-22-5
44509 44529
 
44510 44530
 La convention ouvrant droit au bénéfice d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité est conclue pour une durée initiale minimale de six mois. En cas de renouvellement de la convention, la durée ne peut être inférieure à trois mois.
44511 44531
 
44512
-###### Article D322-22-6
44532
+####### Article D322-22-6
44513 44533
 
44514 44534
 L'aide de la collectivité débitrice due au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 est versée à l'employeur mensuellement par avance selon les cas prévus à l'article D. 322-22-3 :
44515 44535
 
... ...
@@ -44519,7 +44539,7 @@ L'aide de la collectivité débitrice due au titre du troisième alinéa du I de
44519 44539
 
44520 44540
 Cette aide est proratisée sur la base d'un trentième indivisible.
44521 44541
 
44522
-###### Article D322-22-7
44542
+####### Article D322-22-7
44523 44543
 
44524 44544
 I. - L'employeur d'un salarié en contrat insertion-revenu minimum d'activité informe dans un délai de sept jours francs, selon les cas, le président du conseil général ou, le cas échéant, l'organisme qu'il a chargé du service de l'aide à l'employeur ou le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, auquel il transmet copie des documents justifiant la suspension du contrat en cas :
44525 44545
 
... ...
@@ -44543,7 +44563,7 @@ III. - En cas de suspension du contrat insertion-revenu minimum d'activité ou e
44543 44563
 
44544 44564
 4° En cas de suspension du contrat insertion-revenu minimum d'activité pour effectuer une période d'essai auprès d'un autre employeur, la copie du contrat de travail correspondant.
44545 44565
 
44546
-###### Article D322-22-8
44566
+####### Article D322-22-8
44547 44567
 
44548 44568
 I. - L'employeur communique chaque trimestre, selon les cas, au président du conseil général ou à l'organisme qu'il a chargé du service de l'aide à l'employeur ou au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles les justificatifs attestant l'effectivité de l'activité du salarié.
44549 44569
 
... ...
@@ -44553,7 +44573,7 @@ II. - En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, l
44553 44573
 
44554 44574
 Les autorités mentionnées à l'alinéa précédent en informent, selon les cas, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ou, le cas échéant, l'organisme chargé du service du paiement de l'aide à l'employeur.
44555 44575
 
44556
-###### Article D322-22-9
44576
+####### Article D322-22-9
44557 44577
 
44558 44578
 I. - En cas de rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité avant le terme initialement fixé dans la convention mentionnée à l'article L. 322-4-15-1, la convention est résiliée de plein droit.
44559 44579
 
... ...
@@ -44575,13 +44595,13 @@ f) D'embauche du salarié par l'employeur.
44575 44595
 
44576 44596
 III. - Le président du conseil général ou l'organisme qu'il a chargé du service de l'aide à l'employeur ou le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles informe l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale de la rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité dans les cas mentionnés au I et au II du présent article.
44577 44597
 
44578
-###### Article D322-22-10
44598
+####### Article D322-22-10
44579 44599
 
44580 44600
 Le cas échéant, l'organisme chargé du service de l'aide du département à l'employeur procède au recouvrement de tout paiement indu de cette aide retenue sur le montant des aides à échoir.
44581 44601
 
44582 44602
 A défaut de récupération sur les aides à échoir, le président du conseil général constate l'indu et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. Dans le cas où le droit à l'aide a cessé, le remboursement doit être fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le payeur départemental.
44583 44603
 
44584
-###### Article D322-22-11
44604
+####### Article D322-22-11
44585 44605
 
44586 44606
 Pour l'application des dispositions des articles R. 351-35-1, R. 262-8 du code de l'action sociale et des familles, R. 524-3 du code de la sécurité sociale, le président du conseil général ou l'organisme qu'il a chargé du service de l'aide à l'employeur ou le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles transmet aux organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 351-21 :
44587 44607
 
... ...
@@ -44597,6 +44617,22 @@ d) Le montant du revenu correspondant.
44597 44617
 
44598 44618
 2° Les informations relatives à tout changement de situation du salarié du contrat insertion-revenu minimum d'activité ayant pour effet une modification du montant de l'aide à l'employeur mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6.
44599 44619
 
44620
+###### Sous-section 2 : Contrats d'avenir.
44621
+
44622
+####### Article D322-23
44623
+
44624
+I. - L'aide de l'Etat accordée au titre du deuxième alinéa du II de l'article L. 322-4-12 est calculée sur la base de la différence entre la rémunération mensuelle brute versée au salarié par l'employeur et le montant de l'aide accordée à ce dernier en application du premier alinéa du II du même article. La rémunération brute s'entend du salaire et des cotisations dues par l'employeur au titre de l'assurance chômage et de la protection sociale complémentaire au sens de l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, lorsque celles-ci résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou d'accords collectifs rendus obligatoires par des dispositions législatives ou réglementaires.
44625
+
44626
+Sous réserve du renouvellement de la convention par avenant, elle est égale à :
44627
+
44628
+1° 75 % du montant mentionné au premier alinéa pour la première année d'exécution du contrat ;
44629
+
44630
+2° 50 % pour les deuxième et troisième années ainsi que pour les quatrième et cinquième années lorsque le contrat bénéficie à des personnes âgées de cinquante ans et plus à la date d'embauche et à des personnes reconnues comme travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-10.
44631
+
44632
+II. - Les employeurs conventionnés au titre de l'article L. 322-4-16-8 reçoivent une aide dont le montant est égal à 90 % du montant mentionné au premier alinéa du présent article pendant toute la durée d'exécution du contrat.
44633
+
44634
+III. - Les aides mentionnées au I et au II du présent article sont versées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Elles sont proratisées sur la base du trentième indivisible. Elles sont versées mensuellement et par avance.
44635
+
44600 44636
 #### Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
44601 44637
 
44602 44638
 ##### Section 1 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés