Code du travail


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Version consolidée au 10 mai 2005 (version ee5f482)
La précédente version était la version consolidée au 7 mai 2005.

18610 18610
##### Article R200-9
18611 18611

                                                                                    
18612 18612
Outre les personnalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 200-7, assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration :
18613 18613

                                                                                    
18614 18614
Le 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier de l'agence ;
18615 18615

                                                                                    
18616 18616
Le directeur et l'agent comptable de celle-ci ;
18617 18617

                                                                                    
18618 18618
En tant que de besoin les représentants des ministres qui ne siègent pas au conseil d'administration lorsque celle-ci est appelé à connaître de questions entrant dans les attributions de ces ministres ;
18619 18619

                                                                                    
18620 18620
Toute personne dont il paraît utile de recueillir l'avis.
   

                    
28925 28925
###### Article R311-4-2
28926 28926

                                                                                    
28927 28927
Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi comprend *ANPE, composition* :
28928 28928

                                                                                    
28929 28929
1° Un président ;
28930 28930

                                                                                    
28931 28931
2° Cinq membres représentant respectivement le ministre chargé de l'emploi, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé des collectivités locales ;
28932 28932

                                                                                    
28933 28933
3° Cinq membres représentant les employeurs ;
28934 28934

                                                                                    
28935 28935
4° Cinq membres représentant les salariés.
28936 28936

                                                                                    
28937 28937
Le président est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'emploi. Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
28938 28938

                                                                                    
28939 28939
Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, le cas échéant, selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 311-8 passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21.
28940 28940

                                                                                    
28941 28941
Les représentants des administrations sont nommés sur proposition du ministre dont ils dépendent.
28942 28942

                                                                                    
28943 28943
Le délégué à l'emploi, commissaire du Gouvernement, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, le 
contrôleur d'Etat
membre du corps du contrôle général économique et financier
 et l'agent comptable participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement peut se faire représenter par un mandataire.
28944 28944

                                                                                    
28945 28945
En fonction de l'ordre du jour, et sur demande du commissaire du Gouvernement, le président du conseil d'administration invite les représentants d'un ou plusieurs ministères non représentés au conseil à participer, à titre consultatif, à une séance dudit conseil.
28946 28946

                                                                                    
28947 28947
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Il peut, toutefois, être mis fin à tout moment au mandat des représentants de l'Etat. Chaque membre, à l'exception du président, peut se faire représenter par un suppléant nommément désigné.
28948 28948

                                                                                    
28949 28949
Un vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs et des salariés, est élu chaque année par le conseil d'administration.
28950 28950

                                                                                    
28951 28951
Les membres décédés ou démissionnaires doivent être remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
   

                    
28953 28953
###### Article R311-4-3
28954 28954

                                                                                    
28955 28955
Le conseil d'administration est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son 
présidentquorum*
président.
28956

                                                                                    
28957
L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, après avis du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi.
28958

                                                                                    
28959
Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre chargé de l'emploi, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou la majorité des membres le demande sur un ordre du jour déterminé.
28960

                                                                                    
28955 28961
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice
. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
28956 28962

                                                                                    
28957 28963
Le secrétariat du conseil est assuré à la diligence du directeur général. Un exemplaire du procès-verbal signé par le président est adressé aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au commissaire du Gouvernement et au 
contrôleur d'Etat.
membre du corps du contrôle général économique et financier.
   

                    
29131 29137
###### Article R311-4-14
29132 29138

                                                                                    
29133 29139
Le fonctionnement financier et comptable de l'Agence nationale pour l'emploi est assuré, sous réserve des dispositions du présent titre, dans les conditions fixées par le décret du 10 décembre 1953 susvisé et le décret du 29 décembre 1962 susvisé, et notamment par ses articles 151 à 189.
29134 29140

                                                                                    
29135 29141
L'Agence nationale pour l'emploi est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues au décret du 26 mai 1955 susvisé. Un 
contrôleur d'Etat
membre du corps du contrôle général économique et financier
 assure le contrôle de l'Agence nationale pour l'emploi.
29136 29142

                                                                                    
29137 29143
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'économie fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
   

                    
29139 29145
###### Article R311-4-15
29140 29146

                                                                                    
29141 29147
Le budget de l'Agence nationale pour l'emploi est préparé par le directeur général.
29142 29148

                                                                                    
29143 29149
Il comporte notamment, en recettes, les subventions de l'Etat, les versements effectués par les entreprises au titre de l'article L. 951-1 et, le cas échéant, les subventions d'organismes publics ou privés ou celles de collectivités territoriales, les revenus des immeubles, les ventes de publications et autres recettes.
29144 29150

                                                                                    
29145 29151
Il comporte, en dépenses, les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les dépenses d'intervention et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires au financement des activités de l'Agence nationale pour l'emploi.
29146 29152

                                                                                    
29147 29153
Le budget de l'Agence nationale pour l'emploi est présenté et voté par chapitre. Il comporte une section de fonctionnement et une section de capital.
29148 29154

                                                                                    
29149 29155
Chacune de ces sections est également présentée selon la répartition suivante :
29150 29156

                                                                                    
29151 29157
- le budget des services centraux qui regroupe en dépenses celles qui sont relatives auxdits services et celles qui correspondent aux moyens communs nationaux, dont les dépenses relatives au personnel ;
29152 29158
- l'enveloppe budgétaire attribuée à chacune des délégations régionales, et leur répartition par programme budgétaire.
29153 29159

                                                                                    
29154 29160
Dans le cas où le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration ou approuvé par l'autorité de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent de l'Agence nationale pour l'emploi.
29155 29161

                                                                                    
29156 29162
Toutefois, après accord du 
contrôleur d'Etat
membre du corps du contrôle général économique et financier
, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé si elles résultent de l'application de mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées à l'Agence nationale pour l'emploi.
   

                    
31568 31574
####### Article R341-12
31569 31575

                                                                                    
31570 31576
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général de l'agence.
31571 31577

                                                                                    
31572 31578
Le conseil d'administration est réuni de plein droit à la demande des ministres de tutelle ou de la majorité de ses membres, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande.
31573 31579

                                                                                    
31574 31580
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ou de leurs représentants ou suppléants est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
31575 31581

                                                                                    
31576 31582
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration est présidé par le vice-président représentant le ministre chargé de l'intégration.
31577 31583

                                                                                    
31578 31584
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
31579 31585

                                                                                    
31580 31586
Le directeur général, le 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
   

                    
31672 31678
####### Article R341-23
31673 31679

                                                                                    
31674 31680
L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. Les attributions du 
contrôleur
membre du corps du contrôle général économique et
 financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'emploi et de l'intégration.
   

                    
44510 44516
##### Article D352-4
44511 44517

                                                                                    
44512 44518
Les organismes prévus à l'article D. 352-1, établissent à la fin de chaque exercice un compte d'exploitation, un compte des pertes et profits et un bilan.
44513 44519

                                                                                    
44514 44520
Après approbation de ces documents par le conseil d'administration, une expédition en est adressée au comptable supérieur du Trésor chargé des vérifications ainsi qu'au 
contrôleur d'Etat
membre du corps du contrôle général économique et financier
 prévu à l'article D. 352-8
 
.
   

                    
44528 44534
##### Article D352-8
44529 44535

                                                                                    
44530 44536
Un 
contrôleur d'Etat
membre du corps du contrôle général économique et financier
 exerce son contrôle sur les organismes visés à l'article D. 352-1 dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 55-763 du 26 mai 1955.
44531 44537

                                                                                    
44532 44538
Un décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances et des affaires économiques détermine le montant et les modalités des versements que doivent faire les organismes contrôlés pour assurer la couverture des frais nécessités par l'exercice du contrôle.