Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
18610 | 18610 |
##### Article R200-9 |
18611 | 18611 | |
18612 | 18612 |
Outre les personnalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 200-7, assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration : |
18613 | 18613 | |
18614 | 18614 |
Le contrôleur membre du corps du contrôle général économique et financier de l'agence ; |
18615 | 18615 | |
18616 | 18616 |
Le directeur et l'agent comptable de celle-ci ; |
18617 | 18617 | |
18618 | 18618 |
En tant que de besoin les représentants des ministres qui ne siègent pas au conseil d'administration lorsque celle-ci est appelé à connaître de questions entrant dans les attributions de ces ministres ; |
18619 | 18619 | |
18620 | 18620 |
Toute personne dont il paraît utile de recueillir l'avis. |
28925 | 28925 |
###### Article R311-4-2 |
28926 | 28926 | |
28927 | 28927 |
Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi comprend *ANPE, composition* : |
28928 | 28928 | |
28929 | 28929 |
1° Un président ; |
28930 | 28930 | |
28931 | 28931 |
2° Cinq membres représentant respectivement le ministre chargé de l'emploi, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé des collectivités locales ; |
28932 | 28932 | |
28933 | 28933 |
3° Cinq membres représentant les employeurs ; |
28934 | 28934 | |
28935 | 28935 |
4° Cinq membres représentant les salariés. |
28936 | 28936 | |
28937 | 28937 |
Le président est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'emploi. Les autres membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi. |
28938 | 28938 | |
28939 | 28939 |
Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, le cas échéant, selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 311-8 passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21. |
28940 | 28940 | |
28941 | 28941 |
Les représentants des administrations sont nommés sur proposition du ministre dont ils dépendent. |
28942 | 28942 | |
28943 | 28943 |
Le délégué à l'emploi, commissaire du Gouvernement, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, le contrôleur d'Etat membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement peut se faire représenter par un mandataire. |
28944 | 28944 | |
28945 | 28945 |
En fonction de l'ordre du jour, et sur demande du commissaire du Gouvernement, le président du conseil d'administration invite les représentants d'un ou plusieurs ministères non représentés au conseil à participer, à titre consultatif, à une séance dudit conseil. |
28946 | 28946 | |
28947 | 28947 |
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Il peut, toutefois, être mis fin à tout moment au mandat des représentants de l'Etat. Chaque membre, à l'exception du président, peut se faire représenter par un suppléant nommément désigné. |
28948 | 28948 | |
28949 | 28949 |
Un vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs et des salariés, est élu chaque année par le conseil d'administration. |
28950 | 28950 | |
28951 | 28951 |
Les membres décédés ou démissionnaires doivent être remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur. |
28953 | 28953 |
###### Article R311-4-3 |
28954 | 28954 | |
28955 | 28955 |
Le conseil d'administration est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son présidentquorum* président. |
28956 | ||
28957 |
L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, après avis du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi. |
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28958 | ||
28959 |
Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre chargé de l'emploi, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou la majorité des membres le demande sur un ordre du jour déterminé. |
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28960 | ||
28955 | 28961 |
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice . Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante. |
28956 | 28962 | |
28957 | 28963 |
Le secrétariat du conseil est assuré à la diligence du directeur général. Un exemplaire du procès-verbal signé par le président est adressé aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat. membre du corps du contrôle général économique et financier. |
29131 | 29137 |
###### Article R311-4-14 |
29132 | 29138 | |
29133 | 29139 |
Le fonctionnement financier et comptable de l'Agence nationale pour l'emploi est assuré, sous réserve des dispositions du présent titre, dans les conditions fixées par le décret du 10 décembre 1953 susvisé et le décret du 29 décembre 1962 susvisé, et notamment par ses articles 151 à 189. |
29134 | 29140 | |
29135 | 29141 |
L'Agence nationale pour l'emploi est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues au décret du 26 mai 1955 susvisé. Un contrôleur d'Etat membre du corps du contrôle général économique et financier assure le contrôle de l'Agence nationale pour l'emploi. |
29136 | 29142 | |
29137 | 29143 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'économie fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. |
29139 | 29145 |
###### Article R311-4-15 |
29140 | 29146 | |
29141 | 29147 |
Le budget de l'Agence nationale pour l'emploi est préparé par le directeur général. |
29142 | 29148 | |
29143 | 29149 |
Il comporte notamment, en recettes, les subventions de l'Etat, les versements effectués par les entreprises au titre de l'article L. 951-1 et, le cas échéant, les subventions d'organismes publics ou privés ou celles de collectivités territoriales, les revenus des immeubles, les ventes de publications et autres recettes. |
29144 | 29150 | |
29145 | 29151 |
Il comporte, en dépenses, les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les dépenses d'intervention et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires au financement des activités de l'Agence nationale pour l'emploi. |
29146 | 29152 | |
29147 | 29153 |
Le budget de l'Agence nationale pour l'emploi est présenté et voté par chapitre. Il comporte une section de fonctionnement et une section de capital. |
29148 | 29154 | |
29149 | 29155 |
Chacune de ces sections est également présentée selon la répartition suivante : |
29150 | 29156 | |
29151 | 29157 |
- le budget des services centraux qui regroupe en dépenses celles qui sont relatives auxdits services et celles qui correspondent aux moyens communs nationaux, dont les dépenses relatives au personnel ; |
29152 | 29158 |
- l'enveloppe budgétaire attribuée à chacune des délégations régionales, et leur répartition par programme budgétaire. |
29153 | 29159 | |
29154 | 29160 |
Dans le cas où le budget n'a pas été voté par le conseil d'administration ou approuvé par l'autorité de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base du budget de l'exercice précédent de l'Agence nationale pour l'emploi. |
29155 | 29161 | |
29156 | 29162 |
Toutefois, après accord du contrôleur d'Etat membre du corps du contrôle général économique et financier , ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé si elles résultent de l'application de mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées à l'Agence nationale pour l'emploi. |
31568 | 31574 |
####### Article R341-12 |
31569 | 31575 | |
31570 | 31576 |
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général de l'agence. |
31571 | 31577 | |
31572 | 31578 |
Le conseil d'administration est réuni de plein droit à la demande des ministres de tutelle ou de la majorité de ses membres, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande. |
31573 | 31579 | |
31574 | 31580 |
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ou de leurs représentants ou suppléants est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum. |
31575 | 31581 | |
31576 | 31582 |
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration est présidé par le vice-président représentant le ministre chargé de l'intégration. |
31577 | 31583 | |
31578 | 31584 |
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. |
31579 | 31585 | |
31580 | 31586 |
Le directeur général, le contrôleur membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. |
31672 | 31678 |
####### Article R341-23 |
31673 | 31679 | |
31674 | 31680 |
L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat. Les attributions du contrôleur membre du corps du contrôle général économique et financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'emploi et de l'intégration. |
44510 | 44516 |
##### Article D352-4 |
44511 | 44517 | |
44512 | 44518 |
Les organismes prévus à l'article D. 352-1, établissent à la fin de chaque exercice un compte d'exploitation, un compte des pertes et profits et un bilan. |
44513 | 44519 | |
44514 | 44520 |
Après approbation de ces documents par le conseil d'administration, une expédition en est adressée au comptable supérieur du Trésor chargé des vérifications ainsi qu'au contrôleur d'Etat membre du corps du contrôle général économique et financier prévu à l'article D. 352-8 . |
44528 | 44534 |
##### Article D352-8 |
44529 | 44535 | |
44530 | 44536 |
Un contrôleur d'Etat membre du corps du contrôle général économique et financier exerce son contrôle sur les organismes visés à l'article D. 352-1 dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 55-763 du 26 mai 1955. |
44531 | 44537 | |
44532 | 44538 |
Un décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances et des affaires économiques détermine le montant et les modalités des versements que doivent faire les organismes contrôlés pour assurer la couverture des frais nécessités par l'exercice du contrôle. |